| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56365 | Sous-location commerciale : l’acquisition de l’immeuble par le sous-locataire n’entraîne pas l’extinction par confusion de son obligation de payer le loyer au locataire principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 22/07/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des obligations du sous-locataire devenu acquéreur de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement de loyers ainsi que la demande reconventionnelle en extinction de la relation locative. L'appelant soutenait que son obligation de payer le loyer de sous-location était éteinte par confusion, au visa de l'article 369 du dahir des obligations et des contrats, les qualité... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des obligations du sous-locataire devenu acquéreur de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement de loyers ainsi que la demande reconventionnelle en extinction de la relation locative. L'appelant soutenait que son obligation de payer le loyer de sous-location était éteinte par confusion, au visa de l'article 369 du dahir des obligations et des contrats, les qualités de créancier et de débiteur s'étant réunies en sa personne. La cour écarte ce moyen en retenant que la confusion des qualités ne peut s'opérer, dès lors qu'elle ne porte pas sur une seule et même obligation. Elle distingue en effet l'obligation du sous-locataire au titre du contrat de sous-location, dont la locataire principale reste créancière, de l'obligation issue du bail principal, qui demeure une charge grevant l'immeuble et dont les acquéreurs sont devenus créanciers en leur qualité de nouveaux bailleurs. La cour rappelle en outre que l'acquisition de l'immeuble par le sous-locataire n'emporte pas résiliation de plein droit du bail principal, lequel ne peut être terminé que dans les conditions prévues par la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57689 | Bail commercial : la personnalité morale distincte de la société locataire fait obstacle à l’extinction de la dette de loyer par confusion, même si son représentant acquiert des parts dans la société bailleresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'acquisition de parts de la société bailleresse par le gérant de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation pour voie de fait. L'appelant soutenait que cette acquisitio... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'acquisition de parts de la société bailleresse par le gérant de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation pour voie de fait. L'appelant soutenait que cette acquisition avait entraîné une confusion des qualités de créancier et de débiteur, éteignant la dette de loyer, et contestait le rejet de sa demande indemnitaire. La cour écarte le moyen tiré de la confusion de patrimoines en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de l'effet relatif des contrats. Elle retient que l'acquisition de parts sociales par le représentant légal du preneur, personne physique distincte de la société locataire, est sans effet sur le contrat de bail qui continue de lier les deux sociétés. La cour juge par ailleurs la demande reconventionnelle en dommages et intérêts prématurée, faute pour le preneur de rapporter la preuve certaine que les faits de dépossession allégués étaient imputables au bailleur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64930 | Contrat d’exploitation de carrière : En cas de résiliation, la partie ayant financé des installations fixes non déplaçables a droit au remboursement de sa contribution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant des indemnités consécutives à la rupture de contrats d'exploitation et d'équipement d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine la confusion des qualités du cocontractant et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'exploitant en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant, propriétaire du site, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour confusion entre sa personne physique, ... Saisi d'un appel contre un jugement allouant des indemnités consécutives à la rupture de contrats d'exploitation et d'équipement d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine la confusion des qualités du cocontractant et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'exploitant en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant, propriétaire du site, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour confusion entre sa personne physique, partie au contrat d'exploitation, et sa société, partie au contrat d'équipement, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que les deux conventions et les décisions antérieures établissaient clairement la double qualité de l'appelant. Sur le fond, la cour retient que l'appelant a outrepassé ses obligations contractuelles en s'arrogeant la gestion des ventes, fait prouvé par ses propres aveux consignés dans un procès-verbal de police judiciaire et confirmés lors d'une audience de recherche. Elle valide en conséquence les conclusions de l'expert qui s'est fondé, en l'absence de contestation formelle, sur le cahier de comptabilité de l'intimé et sur lesdits aveux pour reconstituer les créances. La cour juge en outre que, suite à la résiliation des contrats, l'exploitant est fondé à obtenir la restitution de sa quote-part des frais d'équipement (électricité, pont-bascule) dès lors que ces installations non déplaçables demeurent au seul profit du propriétaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69681 | Recours en rétractation pour défense incorrecte des droits d’un mineur : Le rejet s’impose lorsque les moyens soulevés ont déjà été débattus et tranchés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 07/10/2020 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la mauvaise défense des intérêts d'un mineur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la relation locative et l'indivision successorale portant sur le fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce, dont le jugement avait été confirmé en appel, avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. La requérante, agissant pour le compte du preneur mineur, soutenait q... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la mauvaise défense des intérêts d'un mineur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la relation locative et l'indivision successorale portant sur le fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce, dont le jugement avait été confirmé en appel, avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. La requérante, agissant pour le compte du preneur mineur, soutenait que les droits de ce dernier avaient été méconnus, la bailleresse étant elle-même cohéritière du fonds de commerce et donc codébitrice d'une partie des loyers réclamés dans leur intégralité. La cour écarte le recours en retenant que l'ensemble des moyens soulevés, notamment la confusion des qualités de bailleresse et de copreneur indivis, avaient déjà été débattus et tranchés par l'arrêt initial faisant l'objet du recours. Elle rappelle que la qualité de créancière des loyers au titre du contrat de bail est juridiquement distincte de celle de débitrice d'une quote-part de ces mêmes loyers au titre de sa participation à l'indivision successorale. La cour juge ainsi que le recours en rétractation ne saurait servir à réexaminer des moyens de fond déjà jugés, l'échec d'une argumentation ne caractérisant pas une mauvaise défense des intérêts du mineur au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 74412 | Crédit à la consommation : la qualité de gérant ne prive pas le salarié licencié du droit à un délai de grâce judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 27/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'éligibilité au délai de grâce judiciaire du débiteur qui cumule les qualités de gérant et de salarié de la société qui l'a licencié. Le tribunal de commerce avait accordé à l'emprunteur un délai de grâce d'un an avec suspension des intérêts, en application de la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que le débiteur, en sa qualité de gérant unique de la société l'ayant licencié, ne pouvai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'éligibilité au délai de grâce judiciaire du débiteur qui cumule les qualités de gérant et de salarié de la société qui l'a licencié. Le tribunal de commerce avait accordé à l'emprunteur un délai de grâce d'un an avec suspension des intérêts, en application de la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que le débiteur, en sa qualité de gérant unique de la société l'ayant licencié, ne pouvait se prévaloir d'une perte d'emploi involontaire au sens de la loi, arguant d'une confusion des qualités de salarié et d'employeur. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de gérant d'une société n'est pas exclusive de celle de salarié lié à cette même société par un contrat de travail. Elle relève que l'existence d'un contrat de travail et de bulletins de paie établit la réalité du salariat, indépendamment des fonctions de direction exercées par le débiteur. Dès lors, la cour considère que la rupture de ce contrat de travail constitue bien une perte d'emploi justifiant l'application des dispositions de l'article 149 de la loi relative à la protection du consommateur. Le jugement accordant le délai de grâce est par conséquent confirmé. |
| 81733 | La double qualité de bailleur et de représentant légal de la société preneuse n’entache pas la validité du bail commercial en raison de la distinction des personnalités juridiques (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial conclu entre des propriétaires indivis et une société locataire, alors que l'un des bailleurs était également le représentant légal de la société preneuse au moment de la conclusion du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, après avoir validé le congé pour défaut de paiement. L'appelante soutenait la nullité du contrat de bail, arguant d'u... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial conclu entre des propriétaires indivis et une société locataire, alors que l'un des bailleurs était également le représentant légal de la société preneuse au moment de la conclusion du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, après avoir validé le congé pour défaut de paiement. L'appelante soutenait la nullité du contrat de bail, arguant d'une confusion des qualités de bailleur et de preneur en la personne de son ancienne dirigeante, ce qui la priverait de la qualité de partie au contrat. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de la distinction entre le patrimoine de la société et celui de ses associés ou dirigeants. Elle retient qu'aucune disposition légale n'interdit à un associé de contracter avec sa propre société, le contrat de bail étant ainsi parfaitement valable et productif d'effets. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour rectifie l'erreur matérielle affectant le décompte des loyers initialement réclamés et condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement quant au montant de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus. |
| 82030 | Saisie-arrêt : le créancier saisissant peut valablement agir en qualité de tiers saisi sur les fonds de son débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale en matière de mesures conservatoires et sur la validité d'une saisie pratiquée par un créancier entre ses propres mains. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant contestait, d'une part, la compétence territoriale du juge ayant ordonné la mesure au profit de celle du juge du fond, et d'autre par... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale en matière de mesures conservatoires et sur la validité d'une saisie pratiquée par un créancier entre ses propres mains. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant contestait, d'une part, la compétence territoriale du juge ayant ordonné la mesure au profit de celle du juge du fond, et d'autre part, le bien-fondé de la saisie en l'absence de créance certaine et au motif que le créancier saisissant ne pouvait être également le tiers saisi. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans l'un des contrats de prêt, et en rappelant que la compétence pour ordonner une mesure conservatoire appartient au juge du lieu où se trouve l'objet de cette mesure. Sur le fond, la cour relève que l'existence d'une créance, bien que son montant soit contesté et fasse l'objet d'une instance pendante, est établie par un jugement de première instance qui, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, bénéficie d'une autorité probante même avant de devenir exécutoire. Elle juge en outre qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier saisissant d'être en même temps le tiers saisi entre les mains duquel la saisie est pratiquée. Dès lors, la demande de mainlevée est jugée prématurée et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 82324 | Qualité à agir : La contradiction sur la qualité du bailleur, se présentant comme propriétaire dans le contrat tout en agissant comme mandataire, justifie l’irrecevabilité de l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Qualité | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. L'appelant, qui avait conclu le bail en se présentant comme propriétaire, agissait en justice en qualité de mandataire de son épouse, laquelle était titulaire de droits indivis sur l'immeuble. La cour relève la contradiction fondamentale entre la qualité de propriétaire usurpée dans l'acte de bail et celle ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. L'appelant, qui avait conclu le bail en se présentant comme propriétaire, agissait en justice en qualité de mandataire de son épouse, laquelle était titulaire de droits indivis sur l'immeuble. La cour relève la contradiction fondamentale entre la qualité de propriétaire usurpée dans l'acte de bail et celle de mandataire invoquée dans l'action judiciaire. Elle retient que cette confusion des qualités, qui n'a pas été régularisée, affecte la validité de l'action et prive le demandeur de la qualité requise pour ester en justice. Dès lors, sans examiner les moyens de fond relatifs au défaut de paiement des loyers ou aux modifications non autorisées des lieux, la cour juge que le premier juge a correctement prononcé l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |