| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63987 | La faute de la banque qui omet de clôturer un compte à la demande du client n’engage sa responsabilité que si le préjudice allégué est effectivement prouvé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à clôturer un compte et à verser des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à ses obligations. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte et alloué une indemnité au client. L'établissement bancaire appelant contestait sa condamnation, soulevant un vice de procédure tiré de l'emploi de son ancienne dénominat... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à clôturer un compte et à verser des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à ses obligations. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte et alloué une indemnité au client. L'établissement bancaire appelant contestait sa condamnation, soulevant un vice de procédure tiré de l'emploi de son ancienne dénomination sociale et, sur le fond, l'absence de preuve d'un préjudice. La cour écarte le moyen de procédure, retenant au visa de l'article 49 du code de procédure civile que l'erreur matérielle n'a causé aucun grief à l'appelant qui a pu valablement se défendre. Sur le fond, elle retient que si la faute de la banque, consistant à ne pas avoir procédé à la clôture du compte sur instruction de son client, est établie, la responsabilité civile suppose la démonstration cumulative d'un préjudice et d'un lien de causalité. Or, le client intimé, qui supporte la charge de la preuve, n'a pas rapporté la démonstration des préjudices matériels et moraux qu'il alléguait, la seule réception de mises en demeure ne suffisant pas à caractériser un dommage indemnisable. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué des dommages-intérêts et, statuant à nouveau, rejette la demande d'indemnisation tout en confirmant l'obligation de clôture du compte. |
| 64049 | Paiement d’une lettre de change : la preuve de l’apurement de la dette par des virements non imputés incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 04/04/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire par des virements bancaires non imputés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets, condamnant le tiré au paiement de leur montant. En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette par plusieurs virements postérieurs aux échéances, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise comptable pour vérifier l'imput... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire par des virements bancaires non imputés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets, condamnant le tiré au paiement de leur montant. En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette par plusieurs virements postérieurs aux échéances, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise comptable pour vérifier l'imputation de ces paiements. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour relève que le rapport d'expertise établit l'absence de concordance entre les montants des virements effectués et ceux des effets de commerce litigieux. La cour retient que lesdits virements, faute de mention expresse de leur cause, ne peuvent être imputés au paiement des créances cambiaires dès lors que d'autres relations commerciales existaient entre les parties. Il incombait ainsi au débiteur de rapporter la preuve de l'imputation spécifique des paiements, ce qu'il a omis de faire. Par conséquent, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris sur le principe de la condamnation, tout en le réformant uniquement pour rectifier le montant exact de la créance. |
| 64910 | Lettre de change : La mention expresse « non endossable » prive le banquier escompteur de son recours contre le tiré, contrairement au simple barrement de l’effet (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 28/11/2022 | Saisi d'un recours en paiement de lettres de change escomptées et revenues impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le tiré au banquier porteur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du banquier contre certains tirés au motif que des jugements, rendus entre ces derniers et le tireur, avaient prononcé la résolution des contrats sous-jacents. L'appelant invoquait le principe de l'inopposabilité des exceptions et la relativité de la chose jugée... Saisi d'un recours en paiement de lettres de change escomptées et revenues impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le tiré au banquier porteur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du banquier contre certains tirés au motif que des jugements, rendus entre ces derniers et le tireur, avaient prononcé la résolution des contrats sous-jacents. L'appelant invoquait le principe de l'inopposabilité des exceptions et la relativité de la chose jugée, tandis que les intimés opposaient une clause de non-endossement portée sur les effets. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que le porteur de bonne foi n'est pas concerné par les exceptions personnelles entre le tireur et le tiré, ni par les jugements auxquels il n'a pas été partie. Toutefois, la cour opère une distinction décisive fondée sur l'examen des titres originaux. Elle retient que la mention expresse "non endossable" sur l'une des lettres de change prive l'établissement bancaire escompteur de tout recours contre le tiré, son droit se limitant alors à une action contre le seul bénéficiaire de l'escompte. En revanche, en l'absence d'une telle mention sur un autre effet, le simple barrement de la lettre de change étant insuffisant à en interdire la circulation par endossement, le principe de l'inopposabilité des exceptions retrouve sa pleine application et justifie la condamnation du tiré. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris. |
| 64916 | SARL : Le défaut d’envoi des documents aux associés avant une assemblée générale n’entraîne pas sa nullité dès lors que leur présence est établie ou qu’ils ont été régulièrement convoqués (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé plusieurs assemblées générales d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait retenu que le défaut de communication préalable des documents sociaux aux associés entraînait la nullité des délibérations. L'appelante soutenait que la convocation régulière ou la présence des associés purgeait ce vice, le droit à l'information pouvant s'exercer par consultation au siège social. La cour d'appel de commerce opère une distinction au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé plusieurs assemblées générales d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait retenu que le défaut de communication préalable des documents sociaux aux associés entraînait la nullité des délibérations. L'appelante soutenait que la convocation régulière ou la présence des associés purgeait ce vice, le droit à l'information pouvant s'exercer par consultation au siège social. La cour d'appel de commerce opère une distinction au visa de l'article 70 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. Elle juge que si l'absence de convocation régulière est sanctionnée par la nullité, le défaut d'envoi des documents sociaux, tels que le rapport de gestion et les états de synthèse, ne l'est pas dès lors que l'associé a été régulièrement convoqué ou était présent. La cour considère que la présence ou la convocation régulière, même si le pli recommandé est retourné avec la mention "non réclamé", couvre l'irrégularité relative à la communication des documents. Constatant la présence ou la convocation effective des associés pour deux des trois exercices litigieux, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande d'annulation pour ces deux assemblées et la confirme pour la seule assemblée où la présence ou la représentation de tous les associés n'était pas établie. |
| 65076 | Contrat de prêt : La cour d’appel est fondée à réformer le montant de la créance en se basant sur une expertise judiciaire qui corrige une incohérence dans l’application des taux d’intérêt par la banque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait tant la régularité de cette expertise que le montant de la créance. Ordonnant une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a été saisie d'un second rapport concluant à une dette d'un montant inférieur. La cour retient que ce rapport a pertinemme... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait tant la régularité de cette expertise que le montant de la créance. Ordonnant une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a été saisie d'un second rapport concluant à une dette d'un montant inférieur. La cour retient que ce rapport a pertinemment corrigé une erreur de calcul commise par le créancier lui-même, qui avait appliqué au capital restant dû un taux d'intérêt incohérent avec celui retenu pour les échéances impayées. En l'absence d'éléments probants produits par l'établissement bancaire pour contredire ces nouvelles conclusions techniques, la cour les homologue. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant fixé par la seconde expertise. |
| 34603 | Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 18/10/2022 | Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pa... Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pas respecter les horaires légaux d’ouverture et de fermeture ainsi que les tours de garde réglementaires. Considérant que ces manquements constituaient des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, ils sollicitaient la cessation immédiate de ces pratiques sous astreinte, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli leurs prétentions en ordonnant la cessation des pratiques litigieuses, mais avait déclaré irrecevable la demande indemnitaire pour motif procédural. Saisie d’un appel formé par le défendeur, la Cour d’appel infirme partiellement ce jugement. Elle relève que le respect des horaires d’ouverture et des tours de garde relève d’obligations professionnelles spécifiques aux pharmaciens, dont le contrôle et les éventuelles sanctions disciplinaires sont exclusivement de la compétence des instances ordinales, conformément aux articles 102 et 111 de la loi n° 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie. Elle précise que ces manquements, qui touchent à l’organisation de la profession dans un objectif premier de santé publique, échappent nécessairement au champ d’application de l’action en concurrence déloyale fondée sur la loi n° 17-97, celle-ci ayant vocation à sanctionner exclusivement les comportements économiques portant atteinte à la loyauté concurrentielle. À ce titre, une violation de règles déontologiques ou administratives propres à une profession réglementée ne peut être assimilée à une concurrence déloyale. La Cour ajoute, en outre, que les demandeurs n’ont en tout état de cause pas démontré l’existence d’un préjudice certain et direct imputable aux agissements reprochés, condition sine qua non de toute action en concurrence déloyale. Par conséquent, infirmant le jugement entrepris sur le volet relatif à la cessation des agissements litigieux, la Cour déclare irrecevable l’action initiale des demandeurs sur ce fondement. Elle confirme, par ailleurs, l’irrecevabilité de leur demande indemnitaire telle que prononcée en première instance. Enfin, la Cour rejette l’appel incident formé par les demandeurs et laisse à leur charge les dépens afférents. |