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Conditions d'octroi

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54733 Le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une mesure d’instruction sur requête en l’absence d’urgence et si elle porte atteinte à la situation juridique des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 21/03/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner à un notaire et à un organisme de dépôt de communiquer des informations relatives à une vente immobilière. L'appelante, une société de courtage, soutenait que cette mesure était indispensable à la...

Saisie d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner à un notaire et à un organisme de dépôt de communiquer des informations relatives à une vente immobilière. L'appelante, une société de courtage, soutenait que cette mesure était indispensable à la préservation de la preuve de son droit à commission en vue d'une future action au fond. La cour rappelle que le recours à cette procédure non contradictoire est subordonné à une double condition cumulative, à savoir l'urgence et l'absence d'atteinte aux centres juridiques des parties. Elle retient d'une part que l'existence d'un péril imminent que la mesure viserait à prévenir n'est pas démontrée. D'autre part, la cour juge que la communication d'informations relatives aux parties, au prix et à la nature juridique d'un acte de vente est de nature à affecter les droits du vendeur, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. Une telle demande ne peut dès lors être formée que dans le cadre d'une instance contradictoire au fond, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise.

60440 L’action en paiement de l’indemnité d’éviction n’est pas forclose lorsque le preneur a valablement notifié sa volonté de retour à l’avocat du bailleur avant son départ des lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, lorsque le bailleur n'a pas procédé à la démolition et à la reconstruction du bien ayant justifié le congé. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée à titre provisionnel dans une précédente décision devenue définitive. L'appelant soulevait, au visa du dahir du 24 mai 1955 déclaré applicable...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, lorsque le bailleur n'a pas procédé à la démolition et à la reconstruction du bien ayant justifié le congé. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée à titre provisionnel dans une précédente décision devenue définitive. L'appelant soulevait, au visa du dahir du 24 mai 1955 déclaré applicable par la Cour de cassation, la prescription biennale de l'action en paiement et l'irrégularité de la notification de la volonté de retour du preneur, celle-ci ayant été adressée à son conseil et non à lui-même personnellement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le preneur, en manifestant son intention de réintégrer les lieux avant même son éviction effective, a accompli les diligences requises. Elle juge en outre que la notification de cette intention au conseil du bailleur, qui a suivi l'ensemble de la procédure, est régulière dès lors que le texte applicable n'impose pas une notification à personne et que l'objectif d'information a été atteint. Quant au montant de l'indemnité, la cour relève qu'il a été définitivement consacré par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, s'imposant ainsi aux parties et au juge. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64472 Vente en l’état futur d’achèvement : L’obtention du permis d’habiter par le vendeur constitue un commencement d’exécution faisant obstacle à la poursuite de l’indemnisation pour retard (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/10/2022 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi de l'indemnité de retard due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur promoteur au paiement d'une indemnité pour retard de livraison, retenant une inexécution persistante de ses obligations. L'appelant soutenait que l'obtention du permis d'habiter en cours d'instance interrompait le fait générateur du retard et rendait la demande en indemnisation infond...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi de l'indemnité de retard due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur promoteur au paiement d'une indemnité pour retard de livraison, retenant une inexécution persistante de ses obligations. L'appelant soutenait que l'obtention du permis d'habiter en cours d'instance interrompait le fait générateur du retard et rendait la demande en indemnisation infondée, dès lors que les conditions de la signature de l'acte de vente définitif étaient désormais en voie d'être réunies. La cour retient que l'obtention du permis d'habiter, postérieurement aux précédentes décisions ayant alloué des indemnités pour des périodes antérieures, constitue un commencement d'exécution de l'obligation de délivrance. Elle en déduit que, conformément à l'article 618-16 du dahir des obligations et des contrats, le vendeur a ainsi engagé le processus menant à la conclusion de l'acte définitif. Dès lors, la cour considère que le fondement de la demande en indemnisation pour inexécution totale n'est plus caractérisé. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de l'acquéreur.

43322 Arrêt d’exécution : L’inscription de faux visant un chèque justifie la suspension de l’exécution du jugement confirmant l’ordonnance d’injonction de payer Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/01/2025 Par un arrêt rendu en chambre du conseil, la Cour d’appel de commerce statue sur les conditions d’octroi du sursis à l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce. Saisie d’une demande visant à suspendre l’exécution d’une décision de première instance confirmant une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la Cour retient que l’existence d’une contestation sérieuse est susceptible de justifier une telle mesure. Elle juge que l’introduction d’une procédure d’inscription de faux ...

Par un arrêt rendu en chambre du conseil, la Cour d’appel de commerce statue sur les conditions d’octroi du sursis à l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce. Saisie d’une demande visant à suspendre l’exécution d’une décision de première instance confirmant une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la Cour retient que l’existence d’une contestation sérieuse est susceptible de justifier une telle mesure. Elle juge que l’introduction d’une procédure d’inscription de faux incidente à l’encontre du titre de créance qui fonde la condamnation constitue un moyen sérieux de nature à entraîner la réformation du jugement. En conséquence, la Cour ordonne la suspension de l’exécution de la décision attaquée dans l’attente de l’issue de l’instance au fond, préservant ainsi les droits du débiteur jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la validité de l’acte.

53092 Société à responsabilité limitée : le jugement peut autoriser une augmentation de capital en cas d’absence ou de refus de participation d’un associé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 23/04/2015 Dès lors qu'une augmentation de capital est justifiée par l'intérêt social, notamment pour satisfaire aux conditions d'octroi d'un prêt bancaire nécessaire à l'activité de la société, une cour d'appel peut légalement autoriser le gérant à convoquer une assemblée générale extraordinaire à cette fin. C'est à bon droit qu'elle juge qu'en cas d'absence ou de refus de participer d'un associé, régulièrement convoqué, le jugement à intervenir tiendra lieu d'autorisation pour les autres associés de sous...

Dès lors qu'une augmentation de capital est justifiée par l'intérêt social, notamment pour satisfaire aux conditions d'octroi d'un prêt bancaire nécessaire à l'activité de la société, une cour d'appel peut légalement autoriser le gérant à convoquer une assemblée générale extraordinaire à cette fin. C'est à bon droit qu'elle juge qu'en cas d'absence ou de refus de participer d'un associé, régulièrement convoqué, le jugement à intervenir tiendra lieu d'autorisation pour les autres associés de souscrire à ladite augmentation de capital, sans que cette mesure ne constitue une violation des règles de majorité requises pour la modification des statuts. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement si la mention « non réclamé » sur un avis de réception d'une convocation vaut refus de la part du destinataire.

35824 Conditions d’octroi du délai de grâce judiciaire : Obligation de la preuve d’un licenciement ou de situation sociale imprévisible (Ca. civ. 2023) Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/12/2023 La Cour a interprété l’article 149 comme visant spécifiquement les cas de perte d’emploi ou de situation sociale imprévue pour les salariés ou employés percevant un salaire. Elle a estimé que cette disposition exige la preuve de la perte d’emploi ou d’une situation sociale imprévisible empêchant l’exécution des obligations contractuelles. En l’espèce, la Cour a constaté que la demanderesse avait quitté son emploi de son propre chef et n’avait pas prouvé une situation sociale imprévue. Par conséq...
La Cour d’appel a examiné un appel contre une décision de première instance rejetant une demande de suspension des obligations financières découlant d’un contrat de Mourabaha. La demanderesse invoquait des difficultés financières suite à son départ de son emploi, sollicitant un délai de grâce pour le paiement des échéances sans intérêts, en vertu de l’article 149 de la loi n° 31.08 relative à la protection du consommateur.

La Cour a interprété l’article 149 comme visant spécifiquement les cas de perte d’emploi ou de situation sociale imprévue pour les salariés ou employés percevant un salaire. Elle a estimé que cette disposition exige la preuve de la perte d’emploi ou d’une situation sociale imprévisible empêchant l’exécution des obligations contractuelles.

En l’espèce, la Cour a constaté que la demanderesse avait quitté son emploi de son propre chef et n’avait pas prouvé une situation sociale imprévue. Par conséquent, les conditions d’application de l’article 149 de la loi n° 31.08 n’étant pas remplies, la Cour a confirmé la décision de première instance et rejeté l’appel.

35806 Délai de grâce et protection du consommateur : rejet de la demande formée plus de deux ans après la perte d’emploi (CA. Casablanca 2024) Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/04/2024 Confirmant par substitution de motifs une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délai de grâce (art. 149, loi n°31-08), la Cour d’appel a jugé qu’une telle demande, bien que fondée sur une perte d’emploi, était irrecevable si tardivement présentée. En l’espèce, la Cour a relevé que la saisine du juge plus de deux ans et demi après la cessation d’activité alléguée dénaturait la finalité de l’article 149 précité. Ce texte, visant une protection urgente du débiteur face à une situation i...

Confirmant par substitution de motifs une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délai de grâce (art. 149, loi n°31-08), la Cour d’appel a jugé qu’une telle demande, bien que fondée sur une perte d’emploi, était irrecevable si tardivement présentée.

En l’espèce, la Cour a relevé que la saisine du juge plus de deux ans et demi après la cessation d’activité alléguée dénaturait la finalité de l’article 149 précité. Ce texte, visant une protection urgente du débiteur face à une situation imprévue affectant sa capacité de paiement, impose une réaction diligente. La tardiveté de l’action a ainsi privé la demande de son fondement, justifiant le maintien du rejet. Les dépens ont été mis à la charge de l’appelante.

32788 Arbitrage international : portée de l’autonomie de la clause compromissoire et conditions de l’exequatur (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 03/10/2022 Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué. Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée...
  • Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué.
  • Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée ni par le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni par la loi procédurale applicable.
  • De même, n’est pas nulle pour inobservation des délais la sentence arbitrale rendue au-delà du délai initial, lorsque sa prorogation a été décidée par le tribunal arbitral conformément au pouvoir que lui confère le règlement d’arbitrage accepté par les parties.
  • Enfin, le principe d’autonomie de la clause compromissoire implique sa survie en cas de nullité du contrat principal mais ne la soustrait pas à la loi de fond choisie par les parties pour régir leur contrat, sauf manifestation de volonté contraire. Par conséquent, une cour d’appel qui, en l’absence de convention spécifique, soumet la clause compromissoire à la loi du contrat, fait une exacte application du droit.
31119 Sentence arbitrale internationale et redressement judiciaire : conditions d’octroi de l’exequatur et compétence du juge (Tribunal de Commerce de Casablanca 2016) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 13/04/2016 Le tribunal de commerce de Casablanca, saisi d’une demande d’apposition de la formule exécutoire sur une sentence arbitrale internationale, a rejeté les exceptions d’incompétence territoriale et de défaut de déclaration de créance soulevées par la défenderesse. S’appuyant sur l’article 566 du Code de commerce, le tribunal a affirmé sa compétence pour connaître de la demande, celle-ci ne relevant pas des actions liées à la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la défenderesse. L’exc...

Le tribunal de commerce de Casablanca, saisi d’une demande d’apposition de la formule exécutoire sur une sentence arbitrale internationale, a rejeté les exceptions d’incompétence territoriale et de défaut de déclaration de créance soulevées par la défenderesse.

S’appuyant sur l’article 566 du Code de commerce, le tribunal a affirmé sa compétence pour connaître de la demande, celle-ci ne relevant pas des actions liées à la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la défenderesse. L’exception de défaut de déclaration de créance a également été rejetée, le tribunal la qualifiant d’exception au fond devant être soulevée devant le tribunal arbitral.

Le tribunal a ensuite rappelé le cadre juridique applicable à l’arbitrage international, notamment les dispositions du dahir n° 1-07-169 du 28 septembre 2007 portant promulgation de la loi n° 05-08 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle et la Convention de New York du 10 juin 1958.

Après avoir constaté que la sentence arbitrale ne portait pas atteinte à l’ordre public marocain, le tribunal a ordonné l’apposition de la formule exécutoire.

30868 Exequatur d’une sentence arbitrale, validité de la convention d’arbitrage et étendue des pouvoirs du tribunal arbitral (Trib. com. Casablanca 2017) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 22/02/2017 Le Tribunal de commerce de Casablanca a rendu, le 22 février 2017, une ordonnance portant sur une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale. La défenderesse contestait la validité de la convention d’arbitrage, invoquant plusieurs arguments : l’absence de désignation explicite du ou des arbitres, l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, et l’absence de mandat accordé à l’avocat ayant signé la convention en son nom.

Le Tribunal de commerce de Casablanca a rendu, le 22 février 2017, une ordonnance portant sur une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale.

La défenderesse contestait la validité de la convention d’arbitrage, invoquant plusieurs arguments : l’absence de désignation explicite du ou des arbitres, l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, et l’absence de mandat accordé à l’avocat ayant signé la convention en son nom.

Elle soutenait par ailleurs que le tribunal arbitral avait outrepassé son rôle en statuant sur la résiliation du contrat et en fixant le montant des dommages et intérêts, alors que, selon elle, la convention d’arbitrage ne portait que sur l’interprétation et l’exécution du contrat.

Après examen, le Tribunal de commerce a rejeté ces arguments. Il a jugé que la convention d’arbitrage était valide, les parties ayant clairement convenu de soumettre leur différend à l’arbitrage, et que la procédure de constitution du tribunal arbitral avait été respectée. Il a également estimé que le tribunal arbitral n’avait pas excédé ses pouvoirs, considérant que la résiliation du contrat et la détermination des dommages et intérêts étaient des questions intrinsèquement liées à l’exécution du contrat.

En conséquence, le Tribunal de commerce a accordé l’exequatur à la sentence arbitrale et condamné la défenderesse aux dépens.

18848 Professeurs des facultés de médecine : L’octroi de l’indemnité complémentaire est subordonné à l’exercice effectif de fonctions hospitalières (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 21/02/2007 Le bénéfice de l'indemnité complémentaire instituée au profit des professeurs-chercheurs des facultés de médecine et de pharmacie est subordonné à la double condition que l'intéressé appartienne à ce corps et qu'il exerce effectivement des fonctions hospitalières ou soit exposé à des risques professionnels particuliers. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, le jugement qui accorde cette indemnité à un professeur sans rechercher de manière concrète si la seconde de ces conditi...

Le bénéfice de l'indemnité complémentaire instituée au profit des professeurs-chercheurs des facultés de médecine et de pharmacie est subordonné à la double condition que l'intéressé appartienne à ce corps et qu'il exerce effectivement des fonctions hospitalières ou soit exposé à des risques professionnels particuliers. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, le jugement qui accorde cette indemnité à un professeur sans rechercher de manière concrète si la seconde de ces conditions était remplie.

20400 CAC,05/06/1998 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires 05/06/1998 La saisie arrêt opérée à l'encontre de la société nationale des autoroutes du Maroc peut être ordonnée dés lors que les conditions d'octroi de la saisie arrêt sont réunies.    
La saisie arrêt opérée à l'encontre de la société nationale des autoroutes du Maroc peut être ordonnée dés lors que les conditions d'octroi de la saisie arrêt sont réunies.    
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