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Conclusions contradictoires

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57921 Recours en rétractation pour omission de statuer : le moyen est infondé dès lors que la cour a statué sur l’appel incident en le déclarant irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 24/10/2024 Saisi d'un recours en rétractation formé par un manutentionnaire portuaire contre un arrêt le condamnant à indemniser des assureurs pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'appel en garantie formée contre son propre assureur, et avait à tort déclaré recevable l'appel principal. La cour écarte le moyen tiré de l'o...

Saisi d'un recours en rétractation formé par un manutentionnaire portuaire contre un arrêt le condamnant à indemniser des assureurs pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'appel en garantie formée contre son propre assureur, et avait à tort déclaré recevable l'appel principal.

La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer, en relevant que l'arrêt attaqué avait expressément statué sur la demande en garantie en déclarant irrecevable l'appel incident qui la portait. Elle retient en effet qu'une partie ne peut, dans ses écritures, conclure à titre principal à la confirmation du jugement de première instance puis, par un appel incident ultérieur, en solliciter la réformation.

La cour rappelle en outre que le grief tiré d'une prétendue erreur dans l'appréciation de la recevabilité de l'appel principal ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation au sens des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

59903 La comptabilité régulière d’un créancier, corroborée par des factures initialement acceptées avant une fusion-absorption, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2024 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la créance, les factures n'étant ni signées ni acceptées par lui. Après avoir ordonné deux expertises aux conclusions contradictoires, la cour écarte le premier rappor...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait l'absence de preuve de la créance, les factures n'étant ni signées ni acceptées par lui. Après avoir ordonné deux expertises aux conclusions contradictoires, la cour écarte le premier rapport au motif que l'expert a outrepassé sa mission en se prononçant sur la valeur juridique des pièces, et retient le second qui établit un lien entre les factures litigieuses et des factures antérieures acceptées par une société que le débiteur avait absorbée.

La cour relève que le débiteur, en prétendant devant l'expert avoir réglé lesdites factures sans en rapporter la preuve, a implicitement reconnu l'existence de la créance. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulière du créancier, corroborée par les conclusions de l'expertise retenue, fait foi entre commerçants.

La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement et réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expertise qu'elle homologue.

63484 Le transfert préalable des comptes d’un client au service contentieux en raison d’une position débitrice globale justifie le refus de la banque d’exécuter un ordre de virement ultérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 17/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus d'exécuter un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à exécuter l'ordre de virement ainsi qu'à verser des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'exécution était justifié par la situation débitrice globale de la société cliente et par le transfert préalable et régulier de ses comptes en service co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus d'exécuter un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à exécuter l'ordre de virement ainsi qu'à verser des dommages et intérêts.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'exécution était justifié par la situation débitrice globale de la société cliente et par le transfert préalable et régulier de ses comptes en service contentieux, rendant toute nouvelle somme créditée sujette à compensation. Face aux conclusions contradictoires des multiples expertises judiciaires ordonnées en première instance et en appel, la cour décide de les écarter pour statuer au vu des autres pièces du dossier.

La cour retient que l'autorité de la chose jugée attachée à deux arrêts définitifs antérieurs, rendus entre les mêmes parties, a déjà tranché la question de la régularité du transfert des comptes au service contentieux. Dès lors que ces décisions ont établi que la mise en recouvrement était intervenue légalement avant la date de l'ordre de virement et que la société cliente était en situation débitrice, la cour considère que l'établissement bancaire était fondé à opérer une compensation sur les fonds crédités.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes de la société cliente.

63229 La facture portant une simple mention de réception, interprétée au regard des clauses du contrat et des conclusions d’une expertise, suffit à prouver la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures en l'absence de bons de livraison pour des services annuels de maintenance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que les divergences de montant ressortant d'un courr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures en l'absence de bons de livraison pour des services annuels de maintenance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire.

L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que les divergences de montant ressortant d'un courrier électronique invalidaient la réclamation. Après avoir ordonné deux expertises judiciaires aux conclusions contradictoires, la cour écarte la seconde expertise qui avait rejeté la créance principale.

Elle retient que, s'agissant d'une redevance annuelle de maintenance et de mise à jour prévue par le contrat liant les parties, son exigibilité ne dépend pas de la production de bons de livraison mais de la seule exécution de la prestation contractuelle. La cour relève en outre que les factures ont été signées pour acceptation sans réserve et que les variations de montant invoquées par le débiteur s'expliquaient par une proposition de paiement échelonné qui n'a pas abouti.

Au regard de la liberté de la preuve en matière commerciale et faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement de première instance est confirmé.

64191 Calcul de la créance bancaire : Le contrat de prêt, en tant que loi des parties, prévaut sur les conclusions contradictoires d’un rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de liquidation de la créance en présence d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait statué au fond après avoir écarté une mesure d'expertise faute pour le débiteur d'en avoir consigné les frais. L'appelant contestait le montant de la dette et soutenait ne pas avoir été régulièrement avisé de l'obligation de consignation. Après avoi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de liquidation de la créance en présence d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait statué au fond après avoir écarté une mesure d'expertise faute pour le débiteur d'en avoir consigné les frais.

L'appelant contestait le montant de la dette et soutenait ne pas avoir été régulièrement avisé de l'obligation de consignation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour écarte cependant les conclusions de l'expert, retenant que celles-ci sont en contradiction avec ses propres constatations factuelles et méconnaissent les stipulations claires du contrat de prêt.

Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le contrat forme la loi des parties et procède elle-même à la liquidation de la créance. Elle se fonde ainsi sur le nombre d'échéances impayées, non contesté et relevé par l'expert, qu'elle applique au montant contractuel de l'échéance, en y ajoutant les intérêts de retard prévus au contrat mais omis par l'expert.

Le jugement est en conséquence réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit, et confirmé pour le surplus.

70054 La comptabilité régulièrement tenue d’un fournisseur, confirmée par expertise, constitue une preuve suffisante de la créance à l’encontre d’un pharmacien (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un pharmacien au paiement de factures de fournitures de médicaments, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la comptabilité du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence de signature sur les factures, des discordances entre les dates des factures et celles des bons de livraison, ainsi que les conclusions contradictoires de deux expertises judiciaires. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rappor...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un pharmacien au paiement de factures de fournitures de médicaments, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la comptabilité du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence de signature sur les factures, des discordances entre les dates des factures et celles des bons de livraison, ainsi que les conclusions contradictoires de deux expertises judiciaires.

La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rapport de la seconde expertise qui a établi la concordance entre les factures, les bons de livraison portant le cachet du débiteur et les écritures comptables du fournisseur. La cour retient que le pharmacien a la qualité de commerçant au sens du code du médicament et de la pharmacie et qu'il est, à ce titre, soumis aux dispositions du code de commerce.

Dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par le créancier constitue une preuve recevable de la créance, d'autant que le débiteur n'a pas produit ses propres documents comptables pour contredire les prétentions adverses. Le jugement de condamnation est par conséquent confirmé, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle affectant la dénomination sociale du créancier.

73386 Recouvrement de créance bancaire : la cour d’appel exerce son pouvoir souverain d’appréciation en retenant le rapport d’expertise le plus précis face à des conclusions contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt de consolidation, la cour d'appel de commerce examine la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure dans la notification par curateur et contestait le montant de la créance. La cour écarte d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt de consolidation, la cour d'appel de commerce examine la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure dans la notification par curateur et contestait le montant de la créance. La cour écarte d'abord le moyen de procédure, jugeant que le recours à un curateur était régulier au regard des diligences de recherche infructueuses du débiteur. Sur le fond, confrontée à trois expertises judiciaires successives aux conclusions divergentes, la cour rappelle que l'expertise n'est qu'un élément de preuve soumis à son pouvoir souverain d'appréciation. Elle choisit d'homologuer le premier rapport, le considérant comme le plus précis et relevant que le créancier lui-même y avait acquiescé, tandis que les débiteurs ne rapportaient aucune preuve de paiement. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le seul quantum de la dette, qu'elle réduit au montant fixé par la première expertise, et le confirme pour le surplus.

71825 La preuve d’une créance commerciale est rapportée par la concordance des bons de livraison du créancier avec les bons de réception émanant du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature de la partie débitrice. L'appelant soutenait que le tribunal de commerce avait à tort écarté ses pièces en appliquant les règles de la preuve civile, alors que la liberté de la preuve prévaut en matière commerciale et que les bons de réception émanant de la débitrice elle-même établissaient la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature de la partie débitrice. L'appelant soutenait que le tribunal de commerce avait à tort écarté ses pièces en appliquant les règles de la preuve civile, alors que la liberté de la preuve prévaut en matière commerciale et que les bons de réception émanant de la débitrice elle-même établissaient la réalité des livraisons. Après avoir ordonné trois expertises comptables successives en raison de leurs conclusions contradictoires, la cour retient les conclusions de la dernière expertise qui établit une concordance parfaite entre les bons de livraison du fournisseur et les bons de réception portant l'en-tête de la société débitrice, notamment quant à la nature et au poids des marchandises. La cour considère que ces bons de réception, bien que non signés, constituent une preuve suffisante de la livraison dès lors qu'ils émanent de la débitrice et corroborent les documents du créancier. La charge de la preuve du paiement ou de l'extinction de la dette pèse alors sur la débitrice, qui n'apporte aucun élément en ce sens. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne la société intimée au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt.

77214 Compte courant : la banque ne peut imputer au débit du compte la valeur d’un effet de commerce escompté et impayé sans le restituer au client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise judiciaire fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise complémentaire, tout en écartant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la fiabilité de l'expert...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise judiciaire fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise complémentaire, tout en écartant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la fiabilité de l'expertise en raison de ses conclusions contradictoires et soutenait que le montant des effets de commerce, bien qu'écarté en principal, avait indûment généré des intérêts intégrés au solde retenu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 502 du code de commerce, que le banquier qui n'a pas recouvré une lettre de change escomptée a le choix entre poursuivre les signataires ou contrepasser l'effet au débit du compte du client. Elle retient que le premier juge a correctement appliqué ce principe en excluant la valeur des effets de commerce du montant de la condamnation, faute pour la banque de justifier du sort réservé à ces titres. Dès lors, la cour considère que le calcul de la créance, fondé sur le rapport d'expertise pour le solde principal et les intérêts annuels seuls, n'est entaché d'aucune erreur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

53114 Force probante des procès-verbaux de constat : le juge du fond doit motiver sa décision d’écarter un procès-verbal au profit d’un autre contradictoire (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 16/04/2015 Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie de deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice aux conclusions contradictoires, en écarte un au profit de l'autre sans fournir de motifs suffisants et pertinents pour justifier sa préférence. En statuant ainsi, sans expliquer pourquoi elle privilégiait un procès-verbal établi après la naissance du litige au détriment de celui dressé antérieurement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décis...

Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie de deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice aux conclusions contradictoires, en écarte un au profit de l'autre sans fournir de motifs suffisants et pertinents pour justifier sa préférence. En statuant ainsi, sans expliquer pourquoi elle privilégiait un procès-verbal établi après la naissance du litige au détriment de celui dressé antérieurement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

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