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Charge de la preuve de la faute

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66469 Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 03/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en responsabilité de copropriétaires bailleurs après l'incendie des locaux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que tous les indivisaires n'étaient pas signataires de l'acte de bail. La cour infirme ce raisonnement en retenant que le bail conclu par un seul co-indivisaire est opposable aux autres dès lors qu'i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en responsabilité de copropriétaires bailleurs après l'incendie des locaux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que tous les indivisaires n'étaient pas signataires de l'acte de bail.

La cour infirme ce raisonnement en retenant que le bail conclu par un seul co-indivisaire est opposable aux autres dès lors qu'ils l'ont ratifié par des actes ultérieurs non équivoques. Statuant néanmoins sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 659 du dahir des obligations et des contrats, la perte de la chose louée sans faute de l'une des parties n'ouvre droit à aucune indemnité.

La cour retient que la cause de l'incendie étant demeurée inconnue selon les constatations de la gendarmerie royale, les bailleurs ne rapportent pas la preuve d'une faute du preneur qui serait en lien de causalité direct avec le sinistre. Le jugement est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet, mais par substitution de motifs.

55289 Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 29/05/2024 Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises en vrac constaté au débarquement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime et des acconiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait le rejet de son action fondé sur l'absence de protestations et l'invalidation d'un rapport d'expertise, tandis que le transporteur, par appel inc...

Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises en vrac constaté au débarquement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime et des acconiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant principal contestait le rejet de son action fondé sur l'absence de protestations et l'invalidation d'un rapport d'expertise, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du destinataire et la responsabilité des manutentionnaires. La cour retient que l'absence de protestations au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg n'emporte pas déchéance du droit d'agir mais a pour seul effet de renverser la charge de la preuve de la faute du transporteur.

Elle juge ensuite que l'erreur matérielle contenue dans le rapport d'expertise amiable, rectifiée en cours d'instance, ne saurait justifier son écartement et que ce rapport, corroboré par les certificats de pesage, établit que le manquant est survenu durant la phase maritime du transport, exonérant ainsi les acconiers dont la faute n'est pas démontrée. Toutefois, la cour relève que le taux du manquant constaté, inférieur à la freinte de route usuellement admise par la coutume portuaire pour ce type de marchandise, fixée à 0,50% par référence à des expertises judiciaires antérieures, justifie l'exonération totale du transporteur maritime en application de l'article 461 du code de commerce.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir, le transporteur étant tiers au contrat d'assurance liant l'assureur et le destinataire agissant pour le compte des propriétaires effectifs de la marchandise. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs.

55893 Défaut de paiement d’un chèque barré : la charge de la preuve de la faute de la banque tirée dans le processus de compensation incombe au bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 03/07/2024 En matière de responsabilité bancaire pour non-paiement d'un chèque barré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la présentation effective de l'effet de commerce à la banque tirée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le porteur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le refus de la banque tirée de justifier le non-paiement, constaté pa...

En matière de responsabilité bancaire pour non-paiement d'un chèque barré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la présentation effective de l'effet de commerce à la banque tirée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le porteur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que le refus de la banque tirée de justifier le non-paiement, constaté par procès-verbal de commissaire de justice, suffisait à caractériser sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que pour un chèque barré, dont le paiement s'effectue exclusivement par le mécanisme de la compensation interbancaire, la faute de la banque tirée ne peut être établie qu'à la condition de prouver que le chèque lui a été effectivement transmis par ce système.

Elle considère que ni les procès-verbaux de constat ni les affirmations de la banque présentatrice ne constituent une preuve suffisante de cette transmission effective. Dès lors, en l'absence de preuve d'une réception du chèque par la banque tirée, aucune faute résultant d'un refus de paiement ou d'un défaut de diligence ne peut lui être imputée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58705 Bail commercial et obligation du bailleur : La demande d’indemnisation du preneur pour coupure d’électricité est rejetée faute de preuve de la faute du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur contre son bailleur pour une prétendue coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une faute du bailleur. L'appelant soutenait que la faute était établie par une ordonnance de référé, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui au...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur contre son bailleur pour une prétendue coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une faute du bailleur.

L'appelant soutenait que la faute était établie par une ordonnance de référé, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui aurait ordonné le rétablissement du courant. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance invoquée n'avait pas condamné le bailleur à rétablir le courant, mais s'était bornée à autoriser le preneur à installer un compteur à ses frais.

Dès lors, cette décision ne constitue pas la preuve que le local était initialement pourvu en électricité par le bailleur ni que ce dernier en aurait provoqué la coupure. La cour retient que la charge de la preuve de la faute alléguée pèse sur le preneur et que l'enquête menée en première instance n'a pas permis d'établir les faits invoqués.

Elle précise en outre que la demande d'expertise ne peut pallier cette carence probatoire, une telle mesure n'étant pas destinée à établir une preuve mais à éclairer le juge sur des points techniques une fois la faute démontrée. En l'absence de preuve d'une faute imputable au bailleur, le jugement de première instance est confirmé.

81383 Concurrence déloyale : La preuve de la faute de l’ancien salarié est une condition essentielle pour engager sa responsabilité en cas de violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 10/12/2019 Saisie d'un litige relatif à la violation d'une clause de non-concurrence post-contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un employeur tendant à l'application de la clause pénale stipulée dans l'acte de démission d'une salariée et à la cessation d'actes de concurrence déloyale. L'appelante soutenait que l'intimée avait violé son engagement en gérant indirectement, par l'intermédiaire d'un tiers,...

Saisie d'un litige relatif à la violation d'une clause de non-concurrence post-contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un employeur tendant à l'application de la clause pénale stipulée dans l'acte de démission d'une salariée et à la cessation d'actes de concurrence déloyale. L'appelante soutenait que l'intimée avait violé son engagement en gérant indirectement, par l'intermédiaire d'un tiers, une société concurrente. La cour rappelle que si le préjudice résultant de la concurrence déloyale n'a pas à être prouvé, la faute, en revanche, doit être établie par le demandeur. Elle retient que l'employeur ne rapporte aucune preuve de l'implication de son ancienne salariée dans la gestion ou le capital de la société concurrente, les documents sociaux ne la mentionnant pas. De même, la cour écarte le grief de concurrence déloyale fondé sur la loi sur la propriété industrielle, faute de démonstration d'un risque de confusion pour la clientèle ou d'un acte de divulgation d'informations confidentielles. En l'absence de tout commencement de preuve, la demande tendant à ordonner une mesure d'instruction est rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

43994 Responsabilité du transporteur pour incendie : la Convention de Hambourg fait peser la charge de la preuve de la faute sur le demandeur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 28/01/2021 Il résulte de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg) que si la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d’un incendie, le transporteur n’est responsable que si le demandeur prouve que l’incendie a pour origine une faute ou une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires. Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité du transporteu...

Il résulte de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg) que si la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d’un incendie, le transporteur n’est responsable que si le demandeur prouve que l’incendie a pour origine une faute ou une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires. Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité du transporteur, énonce que sa responsabilité est présumée et qu’il lui appartient de prouver qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission, inversant ainsi la charge de la preuve.

20219 Obligation de moyens du médecin : Le rejet de l’action en responsabilité en l’absence de faute prouvée par expertise (CA. civ. Casablanca 2008) Cour d'appel, Casablanca Civil, Responsabilité civile 24/03/2008 La responsabilité du médecin, qui ne peut être engagée que pour faute prouvée, procède d’un manquement à l’obligation de moyens inhérente au contrat de soins. Il appartient ainsi au patient demandeur, en application des dispositions de l’article 77 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve d’une faute du praticien, définie comme un écart de conduite par rapport aux règles de l’art et aux données acquises de la science, d’un préjudice et du lien de causalité en...

La responsabilité du médecin, qui ne peut être engagée que pour faute prouvée, procède d’un manquement à l’obligation de moyens inhérente au contrat de soins. Il appartient ainsi au patient demandeur, en application des dispositions de l’article 77 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve d’une faute du praticien, définie comme un écart de conduite par rapport aux règles de l’art et aux données acquises de la science, d’un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et ledit préjudice.

En l’espèce, la Cour d’appel, pour apprécier le comportement du praticien, s’en remet aux conclusions d’une expertise judiciaire. Le rapport ayant formellement écarté l’existence d’une quelconque faute technique ou d’un manquement aux règles de prudence et de diligence lors de l’intervention chirurgicale, la Cour constate le défaut de l’un des éléments constitutifs de la responsabilité. L’absence de faute rendant le lien de causalité avec le dommage allégué inexistant, la demande d’indemnisation est par conséquent rejetée et le jugement de première instance infirmé.

21130 Licenciement pour faute grave : La preuve des faits reprochés au salarié, même pénalement qualifiables, n’est pas subordonnée à une condamnation pénale préalable (Cass. soc. 1999) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 24/02/1999 La preuve d’une faute grave justifiant un licenciement relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, y compris lorsque les faits imputés au salarié sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ces agissements, constituant des faits matériels, peuvent être établis par tous moyens de preuve en application de l’article 401 du Dahir des Obligations et des Contrats, sans être subordonnés à une condamnation pénale préalable. Encourt par conséquent la cassation, l’arrêt d’une cour d’a...

La preuve d’une faute grave justifiant un licenciement relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, y compris lorsque les faits imputés au salarié sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ces agissements, constituant des faits matériels, peuvent être établis par tous moyens de preuve en application de l’article 401 du Dahir des Obligations et des Contrats, sans être subordonnés à une condamnation pénale préalable.

Encourt par conséquent la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les éléments de preuve produits par un employeur au motif que les fautes reprochées au salarié, relatives à des irrégularités financières, doivent impérativement faire l’objet d’un jugement répressif définitif pour être établies. En refusant ainsi d’examiner les faits et les preuves qui lui sont soumis, la juridiction du second degré manque à son office et entache sa décision d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, privant son arrêt de toute base légale.

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