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Casse et renvoi

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
22363 C.Cass, 29/09/2021, 940/2 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 29/09/2021 Attendu que le moyen invoqué par la demanderesse au pourvoi est bien fondé dès lors que la cour d’appel a déclaré l’appel principal ainsi que la requête rectificative irrecevable alors que la demanderesse si elle avait effectivement interjeté appel de la décision de première instance au nom de X et non pas au nom de Y a par la suite rectifié sa requête. Que la cour d’appel qui a rendu la décision attaquée en déclarant la requête d’appel et la requête rectificative irrecevables a mal fondé sa déc...

Attendu que le moyen invoqué par la demanderesse au pourvoi est bien fondé dès lors que la cour d’appel a déclaré l’appel principal ainsi que la requête rectificative irrecevable alors que la demanderesse si elle avait effectivement interjeté appel de la décision de première instance au nom de X et non pas au nom de Y a par la suite rectifié sa requête.

Que la cour d’appel qui a rendu la décision attaquée en déclarant la requête d’appel et la requête rectificative irrecevables a mal fondé sa décision dès lors qu’elle n’a pas indiqué en quoi la requête rectificative était irrecevable, que la défenderesse n’a pas rapporté la preuve du préjudice qu’elle aurait subi en violation de l’article 49 du CPC

Qu’il échet en conséquence de considérer la décision manquant de base légale, par ses motifs casse et renvoi

21706 C.Cass, 26/11/2019, 589/3 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 26/11/2019 Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité invoqué par la défenderesse au pourvoi Attendu que la défenderesse au pourvoi la société ……, a invoqué l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été déposé hors délai …..

Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité invoqué par la défenderesse au pourvoi

Attendu que la défenderesse au pourvoi la société ……, a invoqué l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été déposé hors délai …..

Attendu que la défenderesse au pourvoi a soutenu que la notification n’est pas intervenue à son adresse réelle dès lors que son siège se trouve à Rabat sis à ………   , et non à Casablanca sis à …….

Attendu que la notification du jugement est intervenue à l’adresse de la demanderesse au pourvoi avant sa fusion avec l’ONE intervenue par le Dahir n° 160-11-1 du 29/09/2011 publié au BO N° 5989 du 24/10/2011

Attendu que la nouvelle adresse figure dans l’ensemble des pièces produites au tribunal ainsi que dabs les différentes écritures échangées de sorte que cela démontre que la défenderesse au pourvoi connaissait le changement d’adresse de la demanderesse puisqu’elle a pu prendre connaissance des différents mémoires échangés de sorte que la notification à l’ancienne adresse ne peut être prise en compte et ne peut servir à décompter le délai de pourvoi

Qu’ainsi le pourvoi est recevable

……

Sur le deuxième moyen

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué le défaut de motif, le manque de base légale, la violation de la loi en ce que l’article 135 du Code de Procédure Civile octroi à l’intimé la possibilité d’interjeter appel en tout état de cause, cet appel pouvant porter sur l’ensemble des moyens qu’il avait invoqué en première instance et qui n’ont pas été pris en considération

Que cette disposition ne pose pas de condition à l’appel étant précisé que l’ensemble des conditions édictées par la doctrine figurent dans l’appel incident déposé.

Que cet appel trouve son fondement dans l’appel principal déposé,

Qu’ainsi le législateur a autorisé l’intimé, dont le délai de recours a été déposé, la possibilité de déposer un appel incident pour contester la décision intervenue et discuter à nouveau l’ensemble des demandes et moyens invoqués en première instance dans le respect du principe de l’égalité des justiciables

……….

Attendu que ce moyen est bien fondé dès lors que l’article 135 du CPC énonce que l’intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de cause même si il a notifié le jugement sans réserve

Que tout appel provoqué par l’appel principal est de même recevable en tout état de cause mais il ne peut en aucun cas retarder la solution de l’appel principal.

Que la Cour d’Appel en motivant sa décision différemment et en considérant que la demanderesse au pourvoi n’ayant pas présenté de demande en première instance ne peut déposer un appel incident a violé les dispositions de l’article susvisé qui autorise l’appel incident en tout état de cause de sorte que cet arrêt encours la cassation

Par ces motifs casse et renvoi

21700 C.Cass, 26/11/2019, 589/3 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 26/11/2019
21634 C.Cass, 27/03/2019, 173/3 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 27/03/2019 Sur le premier moyen de pourvoi : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC,  l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale.

Sur le premier moyen de pourvoi :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC,  l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale.

Qu’il soutient que l’arrêt attaqué a fait application des nouvelles dispositions de l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive alors que les facilités accordées par la Caisse à l’emprunteur ont débutées en 1992.

Qu’à cette date la banque demanderesse au pourvoi n’avait pas qualité de commerçante mais été constituée sous forme d’établissement public et n’était dont pas une banque.

Que ces deniers étaient des deniers publics et son activité n’était pas une activité commerciale et ne pouvait pas constituer des actes de commerce.

Que l’origine de la créance dont est redevable la défenderesse au pourvoi lui avait été accordée par la Caisse Nationale de Garantie Agricole tel que cela avait été évoqué devant le juge du fond dans les deux degrés de juridiction.

Qu’ainsi la Caisse Nationale de Garantie Agricole qui était un établissement public ne peut être soumis à l’article 5 du code de commerce qui régit la prescription en matière commerciale pour les actes de commerce, et l’article 503 du même code relatif aux comptes ouverts auprès des organismes de crédit n’est pas applicable à la Caisse

Que la demanderesse au pourvoi qui se dénomme « Caisse Nationale de Crédit Agricole » n’a  vu son statut modifié qu’en 1993 pour devenir une institution financière avec les dispositions transitaires pour devenir le Crédit Agricole du Maroc en vertu du dahir 1.03.211 du 11 Novembre 2003 et après une deuxième période transitoire jusqu’en 2006

Ce n’est qu’après cette date que l’activité de cet établissement est devenue une activité bancaire.

Que l’arrêt attaqué a fait une mauvaise appréciation de l’article 503 du code de commerce puisqu’il l’a appliqué avec effet rétroactif et une mauvaise application de la loi en ce compris la violation de l’article 6 de la constitution qui précise que la loi ne peut avoir d’effet rétroactif, l’article 5 du code de commerce puisque la prescription applicable est celle prévue à l’article 387 du DOC …

Attendu que ce grief est bien fondé dès lors que la Cour a motivé sa décision ainsi qu’il suit :

« il résulte du rapport d’expertise que la dernière opération inscrite au crédit du compte date de Décembre 1995 et que le solde du compte en Décembre 1996 a atteint la somme de ….. DH

Que l’article 503 du code de commerce tel qu’il a été modifié par la loi 134.12 énonce en son second paragraphe que le compte à vue prend fin par la volonté de la banque si le client cesse d’alimenter son compte pendant le délai d’une année à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, que le compte doit prendre fin à l’initiative de la banque.

Qu’il en résulte que le compte de la défenderesse au pourvoi a été clôturé de plein droit le 31/12/1996 puisque aucune opération n’a été inscrite au crédit du compte depuis le 31/12/1995.

Qu’il résulte de l’article 5 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrit par 5 ans sauf dispositions contraires.

Que s’agissant du compte courant assimilable à des comptes à vue, la prescription ne cours qu’à compter de la clôture du compte.

Qu’en l’espèce le point de départ du délai de prescription est donc le 31/12/1996 et la créance est prescrite si aucun acte judiciaire ou extra judiciaire n’a été entamé de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement de première instance et statuer à nouveau de rejeter la demande ».

Que ce faisant l’arrêt attaqué a appliqué l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive puisque la créance réclamée a une origine antérieure à l’entrée en vigueur de la modification de l’article 503 sus visé soit le 22/8/2014 date d’entrée en vigueur du texte.

Que ce faisant il a violé les dispositions sus visées

Par ces motifs

Casse et renvoi

21570 CC-27/03/2019-173/3 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 27/03/2019
21598 C.Cass, 27/03/2019, 175/3 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 27/03/2019 Sur le premier moyen de pourvoi : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC,  l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale.

Sur le premier moyen de pourvoi :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC,  l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale.

Qu’il soutient que l’arrêt attaqué a fait application des nouvelles dispositions de l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive alors que les facilités accordées par la Caisse à l’emprunteur ont débutées en 1992.

Qu’à cette date la banque demanderesse au pourvoi n’avait pas qualité de commerçante mais été constituée sous forme d’établissement public et n’était donc pas une banque.

Que ces deniers étaient des deniers publics et son activité n’était pas une activité commerciale et ne pouvait pas constituer des actes de commerce.

Que l’origine de la créance dont est redevable la défenderesse au pourvoi lui avait été accordée par la Caisse Nationale de Garantie Agricole tel que cela avait été évoqué devant le juge du fond dans les deux degrés de juridiction.

Qu’ainsi la Caisse Nationale de Garantie Agricole qui était un établissement public ne peut être soumis à l’article 5 du code de commerce qui régit la prescription en matière commerciale pour les actes de commerce, et l’article 503 du même code relatif aux comptes ouverts auprès des organismes de crédit n’est pas applicable à la Caisse

Que la demanderesse au pourvoi qui se dénomme « Caisse Nationale de Crédit Agricole » n’a  vu son statut modifié qu’en 1993 pour devenir une institution financière avec les dispositions transitaires pour devenir le Crédit Agricole du Maroc en vertu du dahir 1.03.211 du 11 Novembre 2003 et après une deuxième période transitoire jusqu’en 2006

Ce n’est qu’après cette date que l’activité de cet établissement est devenue une activité bancaire.

Que l’arrêt attaqué a fait une mauvaise appréciation de l’article 503 du code de commerce puisqu’il l’a appliqué avec effet rétroactif et une mauvaise application de la loi en ce compris la violation de l’article 6 de la constitution qui précise que la loi ne peut avoir d’effet rétroactif, l’article 5 du code de commerce puisque la prescription applicable est celle prévue à l’article 387 du DOC …

Attendu que ce grief est bien fondé dès lors que la Cour a motivé sa décision ainsi qu’il suit :

« il résulte du rapport d’expertise que la dernière opération inscrite au crédit du compte date de Décembre 1995 et que le solde du compte en Décembre 1996 a atteint la somme de ….. DH

Que l’article 503 du code de commerce tel qu’il a été modifié par la loi 134.12 énonce en son second paragraphe que le compte à vue prend fin par la volonté de la banque si le client cesse d’alimenter son compte pendant le délai d’une année à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, que le compte doit prendre fin à l’initiative de la banque.

Qu’il en résulte que le compte de la défenderesse au pourvoi a été clôturé de plein droit le 31/12/1996 puisque aucune opération n’a été inscrite au crédit du compte depuis le 31/12/1995.

Qu’il résulte de l’article 5 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrit par 5 ans sauf dispositions contraires.

Que s’agissant du compte courant assimilable à des comptes à vue, la prescription ne cours qu’à compter de la clôture du compte.

Qu’en l’espèce le point de départ du délai de prescription est donc le 31/12/1996 et la créance est prescrite si aucun acte judiciaire ou extra judiciaire n’a été entamé de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement de première instance et statuer à nouveau de rejeter la demande ».

Que ce faisant l’arrêt attaqué a appliqué l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive puisque la créance réclamée a une origine antérieure à l’entrée en vigueur de la modification de l’article 503 sus visé soit le 22/8/2014 date d’entrée en vigueur du texte.

Que ce faisant il a violé les dispositions sus visées

Par ces motifs

Casse et renvoi

21581 Renouvellement successif d’un contrat de travail à durée déterminée d’un salarié étranger – Requalification en contrat à durée indéterminée en application du principe de non-discrimination (Convention OIT n° 111, Constitution marocaine) Cour de Cassation 2018 Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 24/07/2018 Il est établi légalement que les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée sont limitativement énumérés, sans distinction entre les contrats de travail des salariés nationaux et ceux des salariés étrangers. Dès lors, un contrat de travail conclu entre un salarié étranger et son employeur doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée lorsqu’il est prouvé qu’il est renouvelé chaque année, conformément à l’article 9 du Code du travail, qui est en adéquation avec les dispos...

Il est établi légalement que les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée sont limitativement énumérés, sans distinction entre les contrats de travail des salariés nationaux et ceux des salariés étrangers. Dès lors, un contrat de travail conclu entre un salarié étranger et son employeur doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée lorsqu’il est prouvé qu’il est renouvelé chaque année, conformément à l’article 9 du Code du travail, qui est en adéquation avec les dispositions de la Convention de l’Organisation internationale du travail n° 111 relative au principe de non-discrimination en matière d’emploi et de profession. Cette convention interdit toute discrimination fondée sur l’origine nationale dans le domaine de l’emploi et encourage le principe de réciprocité, principe également consacré par la Constitution marocaine.

21561 C.Cass, 27/03/2019, 175/3 Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 27/03/2019 ….. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la banque ….. introduit une requête sollicitant la condamnation en paiement de la défenderesse pour la somme de ……  au titre du solde débiteur de son compte courant arrêté au 31/5/2015
Après en avoir délibéré conformément à la loi

…..

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la banque ….. introduit une requête sollicitant la condamnation en paiement de la défenderesse pour la somme de ……  au titre du solde débiteur de son compte courant arrêté au 31/5/2015

…..

Que le tribunal de commerce a rendu sa décision de condamnation en paiement

Que sur appel la Cour d’Appel a infirmé le jugement de première instance et statuant à nouveau a rejeté la demande

Sur le premier moyen :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, la mauvaise application de l’article 503 du Code de Commerce, la violation de l’article 5 du Code de Commerce, de l’article 387 du DOC, de l’article 345 du Code de Procédure Civile, le défaut de motif  dès lors que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel a appliqué avec effet rétroactif les dispositions de l’article 503 du Code de Commerce qui ont été modifiées en vertu de la loi 134-12

Qu’en effet les facilités accordées par la banque ont débutées en 1992 alors que la banque était à cette époque considérée comme un établissement public

….

Attendu que le motif invoqué est bien fondé dès lors que la Cour a adopté les motifs suivants :

« Attendu que le rapport indique que la dernière opération inscrite au compte est de décembre 1995 et que le solde du compte arrêté au 31/12/1996 était de 106.038,00 dh

Que l’article 503 du Code de Commerce tel qu’il a été abrogé est motivé par la loi 134-12 précise en son paragraphe 2 que si le client cesse d’alimenter son compte pendant la durée d’un an à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, ledit compte doit prendre fin à l’initiative de la banque de sorte que le compte est considéré avoir été clôturé de plein droit le 31/12/1996 dès lors qu’aucune opération n’a été inscrite depuis le 31/12/1995.

Qu’ainsi l’application de l’article 5 du Code de Commerce l’action est prescrite, la date de clôture du compte à prendre en considération est le 31/12/1996. »

Mais attendu que la Cour a, se faisant, fait application rétroactivement de l’article 503 du Code de Commerce tel qu’il a été modifié surtout que la créance est due antérieurement à la date d’entrée en vigueur du texte susvisé qui est le 22/8/2014.

Par ces motifs casse et renvoi.

21463 Preuve de la notification : l’attestation du greffe ne peut suppléer le certificat de remise, seule preuve légale en cas de contestation (Cass. civ. 2017) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 25/12/2018 Viole l’article 39 du code de procédure civile la cour d’appel qui, pour déclarer un recours irrecevable comme tardif, retient la date de notification sur la base d’une simple attestation du greffe, alors qu’en cas de contestation, la preuve de la notification ne peut être rapportée que par la production du certificat de remise contenant l’ensemble des mentions requises par ce texte.

Viole l’article 39 du code de procédure civile la cour d’appel qui, pour déclarer un recours irrecevable comme tardif, retient la date de notification sur la base d’une simple attestation du greffe, alors qu’en cas de contestation, la preuve de la notification ne peut être rapportée que par la production du certificat de remise contenant l’ensemble des mentions requises par ce texte.

21449 C.A.C,21/02/2019,1/94 Cour de cassation, Rabat Commercial 21/02/2019 Qu’en effet la demanderesse au pourvoi a invoqué dans les conclusions après expertise du 14 juin 2016 et plus particulièrement au paragraphe 11 « l’entreprise débitrice a reconnu la dette » Que la défenderesse a reconnu dans l’ensemble des stades de la procédure le montant de la créance du compte courant pour la somme de 17.449.067,87 dh après déduction du montant des intérêts fixés par la banque à 13% au lieu de 6,25% pour la somme de 2.7 53.744,33 dh outre les effets escomptés par la banque au...
Attendu que la défenderesse au pourvoi a fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 405 et 410 du DOC et du dernier paragraphe 414 du même code outre l’article 345 du code de procédure civile, l’insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motif en ce que l’arrêt n’a pas répondu à un moyen substantiel invoqué par la demanderesse au pourvoi qui avait une incidence sur l’issue du litige.

Qu’en effet la demanderesse au pourvoi a invoqué dans les conclusions après expertise du 14 juin 2016 et plus particulièrement au paragraphe 11 « l’entreprise débitrice a reconnu la dette »

Que la défenderesse a reconnu dans l’ensemble des stades de la procédure le montant de la créance du compte courant pour la somme de 17.449.067,87 dh après déduction du montant des intérêts fixés par la banque à 13% au lieu de 6,25% pour la somme de 2.7 53.744,33 dh outre les effets escomptés par la banque auxquels a été appliqué un taux de 13,50% au lieu de 6,25%

Que la demanderesse au pourvoi a dans les mêmes conclusions précisé que le rapport du syndic M. Mohamed Siba comportait une proposition de règlement dans le cadre du plan de continuation et une acceptation de la créance à concurrence de la somme de 33.827.549,51 dh ce qui constitue une reconnaissance de dette émanant du chef de l’entreprise

Que cet aveux l’oblige et qu’il ne peut le révoquer mais la Cour d’Appel s’est fondée sur le rapport d’expertise et n’a pas répondu à cet argument alors qu’il a été évoqué clairement et qu’il avait une incidence sur l’issue du litige de sorte que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motifs et qu’il convient d’en prononcer la cassation

Attendu que la demanderesse au pourvoi avait également invoqué devant la Cour d’Appel dans ses conclusions produites le 7 Février 2018 que l’entreprise avait reconnu dans ses différents mémoires en réplique produits en première instance à l’audience du 14 Juin 2016 sa créance équivalente au montant déclaré en confirmant que le rapport du syndic qui préconisait la continuation de la société comportait la même reconnaissance de dette

Or la Cour a repris cet argument dans l’arrêt lors du résumé des faits et s’est contenté de confirmer l’ordonnance du juge commissaire déclarant la demande de vérification de créance irrecevable en se fondant sur le rapport d’expertise établi par l’expert M. Abdelaziz Sidki sans discuter son argument et sans y répondre de sorte que l’arrêt est entaché d’une insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motif et qu’il convient d’en prononcer la cassation

Par ces motifs casse et renvoi

17496 Suspension provisoire d’exécution et conditions d’intervention du juge des référés (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 26/01/2000 Encourt la cassation la décision de la Cour d’appel qui, en se fondant uniquement sur une suspension provisoire de l’exécution ordonnée par la Cour suprême, a ordonné la restitution des sommes perçues au titre d’une exécution forcée. La Cour suprême rappelle que cette suspension est une mesure temporaire qui ne prive pas le jugement de fond de sa force exécutoire, sauf annulation expresse. Elle souligne que le simple dépôt d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution du jugement. Pour qu...

Encourt la cassation la décision de la Cour d’appel qui, en se fondant uniquement sur une suspension provisoire de l’exécution ordonnée par la Cour suprême, a ordonné la restitution des sommes perçues au titre d’une exécution forcée. La Cour suprême rappelle que cette suspension est une mesure temporaire qui ne prive pas le jugement de fond de sa force exécutoire, sauf annulation expresse.

Elle souligne que le simple dépôt d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution du jugement. Pour que le juge des référés ordonne la remise en état antérieur, il doit constater l’existence d’un danger imminent justifiant une mesure d’urgence, condition que la Cour d’appel n’a pas établie. En négligeant cette exigence, la Cour d’appel a violé les règles encadrant l’intervention du juge des référés.

La Cour suprême casse donc la décision et renvoie l’affaire devant une autre formation de la même Cour d’appel pour qu’elle statue en conformité avec ces principes. Elle affirme ainsi que la suspension d’exécution par la Cour suprême n’a pas d’effet définitif sur la force exécutoire du jugement de fond et encadre strictement le pouvoir du juge des référés dans ce contexte.

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