| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68326 | Constitue un acte de contrefaçon la détention à des fins commerciales de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 21/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la caractérisation de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des preuves constituées de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la caractérisation de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des preuves constituées de simples copies, son absence de lien avec la marchandise et l'inexistence de la contrefaçon. La cour écarte les moyens de procédure, retenant la régularité de la notification effectuée par voie postale après échec de la remise à personne et la force probante des pièces produites en copie certifiée conforme non contestées dans leur contenu. Sur le fond, la cour retient que la détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque identique à une marque enregistrée, sans l'autorisation de son titulaire, constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle relève que la présence de l'appelant dans les lieux lors de la saisie, où il s'est présenté comme le propriétaire du local, suffit à établir sa responsabilité. La cour juge en outre que le montant des dommages et intérêts alloués, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, est justifié et ne saurait être réduit, compte tenu de l'importance des quantités saisies excluant la qualification de simple commerçant de bonne foi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67888 | La vente de produits contrefaits par un commerçant professionnel engage sa responsabilité et justifie l’octroi de l’indemnisation forfaitaire minimale prévue par la loi (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts. Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts. Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de preuve de la contrefaçon, leur bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et le caractère non justifié du préjudice. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les déclarations du fils, consignées dans le procès-verbal de saisie-description, suffisent à établir son implication dans l'activité commerciale et l'acquisition des produits contrefaisants. Elle juge ensuite que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la matérialité des faits étant établie par le procès-verbal et les photographies annexées. La cour retient en outre que la présomption de bonne foi est écartée dès lors que l'appelant, commerçant professionnel spécialisé, ne pouvait ignorer l'origine illicite des marchandises détenues en grande quantité. Enfin, elle valide le montant des dommages-intérêts en rappelant qu'il correspond au seuil minimal de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 224 de la même loi, dispensant le titulaire de la marque de prouver l'étendue réelle de son préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82041 | La simple importation de produits revêtus d’une marque reproduite sans l’autorisation de son titulaire suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 31/12/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction dès le stade de l'importation de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur pour avoir introduit sur le territoire national des produits portant une marque contrefaisante. L'appelant contestait sa qualité à défendre, au motif qu'il n'était pas encore propriétaire des marchandises saisies au port, et niait l'exis... Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction dès le stade de l'importation de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur pour avoir introduit sur le territoire national des produits portant une marque contrefaisante. L'appelant contestait sa qualité à défendre, au motif qu'il n'était pas encore propriétaire des marchandises saisies au port, et niait l'existence même de la contrefaçon, arguant que le simple fait d'importer, sans mise en circulation, ne constituait pas un acte répréhensible. La cour écarte d'emblée le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que les documents de transport désignaient sans équivoque l'appelant comme le destinataire des produits. Sur le fond, la cour retient que l'importation de produits revêtus d'une marque reproduite sans l'autorisation de son titulaire constitue en soi un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Elle précise que le préjudice du titulaire de la marque est constitué par la seule atteinte à son droit de propriété, indépendamment de la mise en circulation effective des produits contrefaisants sur le marché. La cour souligne en outre qu'il incombe à l'importateur, en sa qualité de professionnel averti, de s'assurer de l'absence de protection de la marque au Maroc ou de l'existence d'une autorisation d'exploitation avant toute opération. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81368 | Contrefaçon de marque : l’action est rejetée lorsque le défendeur prouve par factures l’origine licite du produit, acquis auprès du titulaire de la marque lui-même (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant retenu une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction au regard de la preuve de l'origine licite du produit. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation de la commercialisation d'un produit électrique et allouant des dommages-intérêts au titulaire de la marque. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait ... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant retenu une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction au regard de la preuve de l'origine licite du produit. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation de la commercialisation d'un produit électrique et allouant des dommages-intérêts au titulaire de la marque. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait sanctionné le défaut d'examen des pièces justificatives, devait déterminer si la preuve de l'origine du produit pouvait écarter la contrefaçon. Elle retient que l'appelante justifiait, par la production de factures non sérieusement contestées, avoir acquis les disjoncteurs électriques litigieux auprès de fournisseurs qui les avaient eux-mêmes achetés au titulaire de la marque. La cour en déduit que la parfaite concordance de ces factures, établissant une chaîne d'approvisionnement licite, suffit à écarter la matérialité de l'acte de contrefaçon. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait condamné l'appelante et, statuant à nouveau, rejette la demande principale tout en confirmant l'irrecevabilité des demandes en intervention. |
| 45111 | Contrefaçon de marque : Le vendeur de produits contrefaits engage sa responsabilité personnelle et ne peut s’en exonérer en appelant en cause son fournisseur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 10/09/2020 | En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, commet un acte de contrefaçon celui qui met en vente des produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'il avait connaissance ou des motifs raisonnables d'avoir connaissance du caractère contrefaisant desdits produits. Ayant souverainement constaté que des commerçants vendaient de tels produits, une cour d'appel en déduit à bon droit que leur responsabilité personnelle est engagée. P... En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, commet un acte de contrefaçon celui qui met en vente des produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'il avait connaissance ou des motifs raisonnables d'avoir connaissance du caractère contrefaisant desdits produits. Ayant souverainement constaté que des commerçants vendaient de tels produits, une cour d'appel en déduit à bon droit que leur responsabilité personnelle est engagée. Par conséquent, elle rejette légalement leur demande d'appel en cause du fabricant ou du distributeur, cette dernière étant sans incidence sur la caractérisation de l'infraction qui leur est personnellement reprochée. |
| 16027 | Motivation des décisions pénales : La condamnation pour coups ayant entraîné une infirmité permanente impose aux juges du fond d’en décrire la nature (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 14/07/2004 | Encourt la cassation pour insuffisance de motifs équivalant à leur absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui, pour condamner un accusé du chef de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente, se borne à viser les aveux de l'intéressé et les conclusions d'un rapport d'expertise médicale, sans décrire la nature de l'infirmité retenue. En omettant de caractériser en fait l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la juridiction du fond ne satisfait pas aux exigences des artic... Encourt la cassation pour insuffisance de motifs équivalant à leur absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui, pour condamner un accusé du chef de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente, se borne à viser les aveux de l'intéressé et les conclusions d'un rapport d'expertise médicale, sans décrire la nature de l'infirmité retenue. En omettant de caractériser en fait l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la juridiction du fond ne satisfait pas aux exigences des articles 347 et 352 de l'ancien Code de procédure pénale. |
| 16050 | Participation par incitation : la condamnation de l’instigateur exige la caractérisation de l’un des moyens limitativement prévus par la loi pénale (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 12/01/2005 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de participation par incitation à une tentative de meurtre avec préméditation, se borne à retenir que celui-ci a, par ses prêches, incité et encouragé la commission de crimes, sans caractériser par lequel des moyens limitativement énumérés à l'article 129 du Code pénal, tels le don, la promesse, la menace ou l'abus d'autorité, il aurait provoqué l'auteur principal à l'acte. En statu... Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de participation par incitation à une tentative de meurtre avec préméditation, se borne à retenir que celui-ci a, par ses prêches, incité et encouragé la commission de crimes, sans caractériser par lequel des moyens limitativement énumérés à l'article 129 du Code pénal, tels le don, la promesse, la menace ou l'abus d'autorité, il aurait provoqué l'auteur principal à l'acte. En statuant ainsi, sans établir le lien de causalité entre une provocation spécifique et l'infraction commise, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. |
| 16062 | Émission de chèque sans provision : la mauvaise foi de l’émetteur est établie par la seule absence de provision à la présentation (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 23/02/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, après avoir constaté qu'il ne disposait pas du solde suffisant pour couvrir le montant des chèques lors de leur présentation au paiement. En effet, la mauvaise foi, élément constitutif de l'infraction prévue à l'article 316 du Code de commerce, est établie par le seul fait matériel de l'absence de provision, sans qu'il soit nécessaire de rechercher d'autres circonstances relatives... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, après avoir constaté qu'il ne disposait pas du solde suffisant pour couvrir le montant des chèques lors de leur présentation au paiement. En effet, la mauvaise foi, élément constitutif de l'infraction prévue à l'article 316 du Code de commerce, est établie par le seul fait matériel de l'absence de provision, sans qu'il soit nécessaire de rechercher d'autres circonstances relatives à l'intention de l'émetteur. |
| 16098 | Corruption : la question tenant lieu de motivation doit caractériser l’infraction dans tous ses éléments de fait et de droit (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 27/07/2006 | Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, la décision de condamnation du chef de corruption qui, par la question tenant lieu de motivation propre à la procédure devant l'ancienne Cour spéciale de justice, se borne à affirmer que l'accusé, agent public, a perçu des sommes d'argent sur une période de deux ans, sans déterminer les circonstances factuelles précises des actes de corruption ni caractériser la contrepartie de ces versements. En statuant ainsi, sans préciser les éléments co... Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, la décision de condamnation du chef de corruption qui, par la question tenant lieu de motivation propre à la procédure devant l'ancienne Cour spéciale de justice, se borne à affirmer que l'accusé, agent public, a perçu des sommes d'argent sur une période de deux ans, sans déterminer les circonstances factuelles précises des actes de corruption ni caractériser la contrepartie de ces versements. En statuant ainsi, sans préciser les éléments constitutifs de l'infraction en fait et en droit, la juridiction de jugement viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale. |
| 16131 | Motivation des décisions : ne caractérise pas légalement le délit de corruption l’arrêt qui se fonde sur une réponse affirmative à une question générale, sans préciser les circonstances de fait des actes reprochés (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 27/07/2006 | Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la décision qui, pour déclarer un fonctionnaire coupable de corruption, se borne à répondre affirmativement à une question générale et imprécise quant à la période des faits. Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui n'expose pas les circonstances factuelles précises des actes reprochés sur la période visée et ne caractérise pas les éléments légaux de l'infraction tels que définis par l'art... Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la décision qui, pour déclarer un fonctionnaire coupable de corruption, se borne à répondre affirmativement à une question générale et imprécise quant à la période des faits. Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui n'expose pas les circonstances factuelles précises des actes reprochés sur la période visée et ne caractérise pas les éléments légaux de l'infraction tels que définis par l'article 35 de la loi sur la Cour spéciale de justice. |
| 16132 | Corruption : la motivation d’une condamnation doit préciser la nature de l’acte ou de l’abstention du fonctionnaire en contrepartie des fonds perçus (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 27/07/2006 | Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour déclarer un fonctionnaire public coupable de faits de corruption, se borne à répondre par l'affirmative à des questions énonçant de manière générale que des sommes ont été remises en contrepartie de la permission de se livrer à un trafic de stupéfiants, sans préciser la nature de l'acte positif ou de l'abstention accompli par le prévenu pour protéger le corrupteur. Une telle motivation, qui n'expose pas les circonstance... Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour déclarer un fonctionnaire public coupable de faits de corruption, se borne à répondre par l'affirmative à des questions énonçant de manière générale que des sommes ont été remises en contrepartie de la permission de se livrer à un trafic de stupéfiants, sans préciser la nature de l'acte positif ou de l'abstention accompli par le prévenu pour protéger le corrupteur. Une telle motivation, qui n'expose pas les circonstances particulières de chaque fait de corruption, est insuffisante et équivaut à un défaut de motifs justifiant la cassation. |