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Cachet et signature

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59257 Preuve de la créance commerciale : la simple apposition d’un cachet sur une facture, sans signature, ne suffit pas à la considérer comme acceptée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2024 La cour d'appel de commerce tranche un litige relatif à la qualité à agir du créancier, personne physique agissant sous une enseigne commerciale, et à la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant les factures non revêtues de la signature du débiteur tout en rejetant l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité et la demande incidente en inscription de faux. L'appelant principal contestait la qualité à ...

La cour d'appel de commerce tranche un litige relatif à la qualité à agir du créancier, personne physique agissant sous une enseigne commerciale, et à la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant les factures non revêtues de la signature du débiteur tout en rejetant l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité et la demande incidente en inscription de faux.

L'appelant principal contestait la qualité à agir du créancier, arguant que les factures étaient émises au nom d'une société distincte de la personne physique demanderesse. La cour écarte ce moyen en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'appel, confirmée par la Cour de cassation, ayant définitivement statué sur l'identité des parties à la relation commerciale.

Dès lors, la demande en inscription de faux, fondée sur la même confusion, est également rejetée. Sur l'appel فرعي du créancier visant au paiement des factures écartées, la cour retient que, faute de production des livres comptables par les parties, seules les factures dûment acceptées par la signature du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats.

Elle précise qu'un simple visa ou un cachet, en l'absence de signature, ne vaut pas acceptation et que la production de bons de commande distincts ne supplée pas à cette exigence. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et فرعي étant rejetés.

63962 La facture acceptée par l’apposition du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, dispensant le créancier de produire le bon de commande ou de livraison (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/12/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en l'absence de bons de commande ou de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures litigieuses et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement. L'appelant soutenait que de simples factures, non accompagnées de bons de commande et de livraison, ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cou...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en l'absence de bons de commande ou de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures litigieuses et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement.

L'appelant soutenait que de simples factures, non accompagnées de bons de commande et de livraison, ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cour retient qu'une facture portant le cachet et la signature du débiteur constitue une reconnaissance de dette et une preuve parfaite de l'obligation commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire d'autres documents.

En l'absence de tout commencement de preuve de l'extinction de l'obligation, la créance est réputée établie. La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle au motif que les factures produites à son soutien, n'étant ni signées ni acceptées par la partie adverse, sont dépourvues de toute force probante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60563 Lettre de change : La qualité de tiré est attribuée à la société et non à son gérant lorsque l’adresse, le compte bancaire et le cachet d’acceptation figurant sur l’effet correspondent à la personne morale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 06/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur l'identification du tiré d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le gérant d'une société, retenant que son nom figurait en qualité de tiré sur les effets litigieux. La question posée à la cour était de déterminer si l'engagement cambiaire devait être imputé à la personne physique dont le nom est mentionné, ou à la pe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur l'identification du tiré d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le gérant d'une société, retenant que son nom figurait en qualité de tiré sur les effets litigieux.

La question posée à la cour était de déterminer si l'engagement cambiaire devait être imputé à la personne physique dont le nom est mentionné, ou à la personne morale dont le cachet, l'adresse et le compte bancaire figurent sur le titre. La cour retient qu'il convient, pour identifier le véritable débiteur, d'analyser l'ensemble des mentions de l'effet de commerce et non de s'en tenir au seul nom inscrit.

Elle relève que l'adresse du tiré, le numéro de compte bancaire et l'acceptation apposée par cachet et signature correspondaient sans équivoque à la société commerciale. Rappelant le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines, la cour conclut que la société était seule débitrice cambiaire.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et déclare la demande initiale irrecevable.

60858 En matière commerciale, la facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante des factures produites et le caractère contradictoire de l'expertise ordonnée en première instance. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise par arrêt avant dir...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la force probante des factures produites et le caractère contradictoire de l'expertise ordonnée en première instance. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise par arrêt avant dire droit, a statué au fond faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expert.

Elle retient que les factures produites, revêtues du cachet et de la signature du débiteur, constituent un commencement de preuve suffisant en matière commerciale, en application du principe de liberté de la preuve. La cour relève que le débiteur, qui se contentait d'une contestation générale, n'a pas contesté spécifiquement l'authenticité de son cachet ou de sa signature.

Dès lors, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, il lui incombait de prouver l'extinction de l'obligation, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63410 Contrat d’entreprise : La facture acceptée vaut reconnaissance de la créance commerciale, l’action en garantie pour malfaçon étant forclose si elle n’est pas intentée dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/07/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de réparation de matériel industriel, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la forclusion de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'absence de preuve de la créance faute d'acceptation formelle des factur...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de réparation de matériel industriel, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la forclusion de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons.

L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'absence de preuve de la créance faute d'acceptation formelle des factures et le bien-fondé de sa demande en garantie. La cour écarte les moyens de procédure puis retient que la créance est établie dès lors que les factures, non sérieusement contestées, portent le cachet et la signature du débiteur.

Elle relève que cette preuve est corroborée par la signature de procès-verbaux de livraison par le responsable de l'atelier du client, valant acceptation des travaux. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en garantie des vices est forclose.

En application des articles 553 et 767 du dahir des obligations et des contrats, elle constate que la demande a été introduite plus de trente jours après la livraison et la connaissance des défauts allégués, entraînant la déchéance du droit d'agir. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63546 Preuve en matière commerciale : La facture acceptée par le cachet et la signature du débiteur vaut reconnaissance de la créance et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/07/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre de prestations de services. L'appelant contestait la condamnation en arguant de l'absence de contrat formel et du défaut d'approbation expresse des factures litigieuses. La cour écarte cette argumentation en relevant que les factures produite...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre de prestations de services.

L'appelant contestait la condamnation en arguant de l'absence de contrat formel et du défaut d'approbation expresse des factures litigieuses. La cour écarte cette argumentation en relevant que les factures produites étaient signées et revêtues du cachet du débiteur, sans qu'aucune réserve n'ait été émise lors de leur réception.

Elle rappelle, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la facture ainsi acceptée constitue un acte sous seing privé qui fait foi de la réalité de la prestation et de l'accord des parties sur son prix. La cour retient qu'un tel document est réputé reconnu et ne peut être contesté que par les voies de l'inscription de faux ou du désaveu de signature.

Faute pour le débiteur d'avoir engagé l'une de ces procédures, le jugement entrepris est confirmé.

63563 Preuve de la créance commerciale : Le bon de livraison portant le cachet et la signature du débiteur établit la réalité de la livraison et valide la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures et de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la validité des documents, faute de signature par son représentant légal, et soulevait une violation de ses droits de la défense ainsi que l'existence de paiements non pris en compte. L...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures et de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant contestait la validité des documents, faute de signature par son représentant légal, et soulevait une violation de ses droits de la défense ainsi que l'existence de paiements non pris en compte. La cour retient que les bons de livraison, portant le cachet et la signature de la société débitrice sans réserve, valent acceptation des marchandises et constituent une preuve écrite au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats.

Elle relève que l'expertise judiciaire, menée au contradictoire des parties, a confirmé la concordance des écritures comptables et le montant de la créance. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense est écarté, la cour constatant que l'appelant, dûment convoqué, s'est abstenu de comparaître pour discuter le rapport d'expertise en première instance.

Faute pour le débiteur de justifier des paiements allégués par des pièces probantes, sa contestation est jugée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64929 L’acceptation d’une facture par cachet et signature, suivie d’un paiement partiel, vaut reconnaissance de la créance pour son montant total (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/11/2022 Le débat portait sur la force probante d'une facture de prestations de services contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde de la facture. L'appelant soutenait que le prix convenu était celui fixé dans une offre de prix antérieure transmise par courriel, et non celui figurant sur la facture litigieuse, et soulevait l'exception d'inexécution pour les prestations correspondant au solde réclamé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lo...

Le débat portait sur la force probante d'une facture de prestations de services contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde de la facture.

L'appelant soutenait que le prix convenu était celui fixé dans une offre de prix antérieure transmise par courriel, et non celui figurant sur la facture litigieuse, et soulevait l'exception d'inexécution pour les prestations correspondant au solde réclamé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que la facture a été revêtue du cachet et de la signature du débiteur sans faire l'objet d'une contestation sérieuse.

La cour relève en outre que le débiteur a effectué un paiement partiel en exécution de cette même facture, ce qui emporte reconnaissance de sa dette. Elle considère que l'offre de prix antérieure, qui ne mentionnait pas la taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait prévaloir sur la facture finale acceptée par le débiteur.

Le créancier ayant par ailleurs justifié de sa déclaration fiscale correspondante, la créance est jugée certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68123 La production en appel de l’original de la facture acceptée, corroborée par un paiement partiel, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/12/2021 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que la photocopie de la facture produite ne permettait pas d'établir avec certitude sa réception et son acceptation. Saisie par le créancier, la cour devait déterminer si la production de l'original de la facture, portant le cachet du débiteur, ainsi que la preuve d'un p...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que la photocopie de la facture produite ne permettait pas d'établir avec certitude sa réception et son acceptation.

Saisie par le créancier, la cour devait déterminer si la production de l'original de la facture, portant le cachet du débiteur, ainsi que la preuve d'un paiement partiel, suffisaient à établir l'existence de la créance au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que la production en appel de l'original de la facture, sur lequel le cachet et la mention de réception du débiteur sont clairement visibles, lève toute ambiguïté quant à son acceptation.

Elle ajoute que le virement bancaire partiel effectué par le débiteur, en l'absence de preuve d'une autre relation commerciale justifiant ce paiement, constitue une reconnaissance implicite de la dette issue de ladite facture. La cour considère dès lors que la facture acceptée, corroborée par un commencement d'exécution, constitue un titre de créance valable.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde de la facture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

69074 Facture commerciale : L’apposition du cachet et de la signature sans réserve par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/07/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant contestait la condamnation en invoquant une discordance entre les montants figurant sur les bons de commande, les bons de livraison et les factures, et sollicitait à titre subsidiaire une expertise judiciaire. La cour écarte ce moye...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par son fournisseur.

L'appelant contestait la condamnation en invoquant une discordance entre les montants figurant sur les bons de commande, les bons de livraison et les factures, et sollicitait à titre subsidiaire une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses, corroborées par des bons de livraison, ont été revêtues du cachet et de la signature du débiteur sans qu'aucune réserve n'ait été émise.

Elle retient que de telles factures, ainsi acceptées par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance entre commerçants, rendant sans pertinence l'absence de production d'un relevé de compte détaillé. La demande d'expertise est dès lors jugée sans fondement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69363 La facture acceptée par l’apposition du cachet et de la signature du débiteur vaut reconnaissance de dette et constitue une preuve suffisante en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en matière commerciale. L'appelant contestait la créance en arguant de l'absence de production des bons de livraison et soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du délai de paiement prévu à l'article 78-2 du code de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que les factures revêtues du cachet d'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en matière commerciale. L'appelant contestait la créance en arguant de l'absence de production des bons de livraison et soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du délai de paiement prévu à l'article 78-2 du code de commerce.

La cour écarte cette argumentation en retenant que les factures revêtues du cachet d'acceptation du débiteur constituent une preuve écrite suffisante de la créance et une reconnaissance de dette au sens des articles 416 et 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise en outre que le délai de paiement de soixante jours prévu par le code de commerce court à compter de la date de réception des marchandises ou de l'exécution de la prestation, et non à compter de la mise en demeure adressée ultérieurement au débiteur.

Le moyen tiré de la tardiveté de l'action est donc jugé inopérant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81390 Preuve commerciale : Une facture acceptée par cachet et signature engage la société signataire même si elle est libellée au nom d’un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures en matière commerciale et sur l'opposabilité de la dette au signataire apparent. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de prestations de services. L'appelante contestait sa qualité de débitrice, arguant que les factures étaient libellées au nom d'un syndic de copropriété, et soutenait que ces documents, non acceptés, étaient dépourvus de valeur probante. La cour écarte ce moyen en relev...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures en matière commerciale et sur l'opposabilité de la dette au signataire apparent. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de prestations de services. L'appelante contestait sa qualité de débitrice, arguant que les factures étaient libellées au nom d'un syndic de copropriété, et soutenait que ces documents, non acceptés, étaient dépourvus de valeur probante. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures produites en original étaient revêtues du cachet et de la signature d'acceptation de l'appelante. Elle ajoute que ces factures sont corroborées par des attestations de fin de travaux, également signées et tamponnées par la même société. La cour retient que l'appelante, en apposant son cachet sans aucune réserve ni mention de représentation pour le compte du syndic, s'est engagée en son nom propre et ne peut dès lors contester sa qualité de débitrice. Au visa des articles 400 et 417 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que la créancière a rapporté la preuve de l'obligation, tandis que la débitrice, qui n'a pas contesté la matérialité des signatures par les voies de droit, a échoué à prouver l'extinction de sa dette. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

79100 Preuve commerciale : la facture acceptée par le cachet et la signature du débiteur établit la réalité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une société créancière après un changement de dénomination sociale ainsi que la force probante de factures acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif que le changement de sa dénomination sociale n'aurait pas été régulièrement publié au registre du ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une société créancière après un changement de dénomination sociale ainsi que la force probante de factures acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif que le changement de sa dénomination sociale n'aurait pas été régulièrement publié au registre du commerce, le rendant inopposable aux tiers, et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance faute de contrat écrit et au motif que la simple apposition d'un cachet de réception sur les factures ne valait pas acceptation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la production de l'extrait du registre du commerce suffit à prouver la régularité de la modification et que, en tout état de cause, un tel changement est sans incidence sur la personnalité morale et la capacité processuelle de la société. La cour retient ensuite que les factures portant le cachet et la signature non contestés du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, l'absence de contrat écrit étant indifférente dès lors que la relation commerciale est de nature consensuelle. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

78166 La force probante des bons de livraison signés et cachetés par le débiteur l’emporte sur l’inobservation des modalités contractuelles de facturation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour défaut de citation régulière, la prescription de la créance et l'absence de preuve conforme aux stipulations contractuelles et légales. La cour écarte le moyen procédural...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour défaut de citation régulière, la prescription de la créance et l'absence de preuve conforme aux stipulations contractuelles et légales. La cour écarte le moyen procédural, relevant que le retour de la citation avec la mention "inconnu à l'adresse" justifiait la désignation d'un curateur en application de l'article 39 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, celle-ci ayant été interrompue par une mise en demeure. Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est rapportée par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature non contestés du débiteur, lesquels acquièrent une force probante au sens des articles 417 et 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que le non-respect d'une clause contractuelle relative aux modalités de facturation est sans incidence sur la validité de cette preuve dès lors que la réalisation de la prestation est établie. Le jugement est en conséquence confirmé.

73952 La facture portant le cachet du créancier et la mention ‘payé’ vaut preuve de paiement en l’absence d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions de paiement apposées sur de tels documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, retenant la défaillance du débiteur en première instance. L'appelant soutenait pour la première fois en appel l'extinction de sa dette en produisant les factures litigieuses, revêtues du cachet du créancier, d...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions de paiement apposées sur de tels documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, retenant la défaillance du débiteur en première instance. L'appelant soutenait pour la première fois en appel l'extinction de sa dette en produisant les factures litigieuses, revêtues du cachet du créancier, d'une signature et d'une mention manuscrite de paiement au comptant. La cour retient que de telles mentions, apposées sur les factures, constituent une quittance libératoire. Elle juge que le créancier qui en conteste l'authenticité doit, pour en écarter la force probante, engager une procédure d'inscription de faux. Faute pour l'intimé d'avoir initié une telle procédure, la cour considère que les mentions de paiement sont réputées valides et que la dette est par conséquent éteinte. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

72295 Preuve commerciale : La facture acceptée par cachet et signature vaut reconnaissance de la créance et dispense de la production de documents supplémentaires prouvant la réalisation de la prestation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/04/2019 La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière commerciale, qui constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures au motif qu'elles avaient été acceptées. L'appelant soutenait que l'apposition d'un cachet sur une facture ne valait que simple accusé de réception et non reconnaissance de la créance, faute de pr...

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière commerciale, qui constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures au motif qu'elles avaient été acceptées. L'appelant soutenait que l'apposition d'un cachet sur une facture ne valait que simple accusé de réception et non reconnaissance de la créance, faute de production des documents justifiant la réalité de la prestation. La cour retient que l'apposition d'un cachet et d'une signature sur une facture, ou sur un bon de service y afférent, vaut acceptation implicite ou expresse de son contenu. Un tel document acquiert alors la nature d'un acte sous seing privé qui, en l'absence de dénégation formelle de signature par le débiteur en application de l'article 431 du même code, fait pleine foi de l'obligation qu'il constate. La cour ajoute que cette acceptation sans réserve dispense le créancier de produire d'autres justificatifs de l'exécution de la prestation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71585 Preuve de la créance commerciale : la facture portant le cachet et la signature du débiteur vaut reconnaissance de dette et dispense d’une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante desdites factures, arguant de l'absence de sa signature et du caractère prétendument répétitif de certaines d'entre elles, sollicitant en conséquence une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté matériellement que l'ensemble des factures litigieuses por...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante desdites factures, arguant de l'absence de sa signature et du caractère prétendument répétitif de certaines d'entre elles, sollicitant en conséquence une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté matériellement que l'ensemble des factures litigieuses portaient bien le cachet et la signature du débiteur, apposés sans aucune réserve. Elle retient que, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, de telles factures ainsi acceptées constituent une preuve suffisante de la créance, rendant inutile toute mesure d'instruction complémentaire. La cour relève en outre que l'existence de factures de même montant ne saurait établir leur duplication dès lors qu'elles portent des numéros distincts et correspondent à des bons de livraison différents. La créance étant établie sans contestation sérieuse, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

81581 Preuve de la prestation de transport : La facture signée et tamponnée par le client, corroborée par les bons de transport, suffit à établir l’exécution du service (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises en cas de contestation par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur. En appel, le donneur d'ordre soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le transporteur n'établissait pas la livraison effective des marchandises, condition de l'exigibilité du prix. La cour écarte ce moyen en retenant que les factures, r...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises en cas de contestation par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur. En appel, le donneur d'ordre soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le transporteur n'établissait pas la livraison effective des marchandises, condition de l'exigibilité du prix. La cour écarte ce moyen en retenant que les factures, revêtues du cachet et de la signature du donneur d'ordre, étaient corroborées par des bordereaux de transport détaillant la prestation. Elle considère que face à de tels éléments, il incombait au donneur d'ordre, qui se prévalait de l'inexécution, d'en rapporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait en se bornant à des allégations non étayées. Faute pour l'appelant de renverser la présomption d'exécution née des pièces produites, le jugement entrepris est confirmé.

33892 Assurance multirisque et sinistre incendie : obligation d’indemnisation intégrale de l’assureur en l’absence de contestation de l’expertise (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 02/07/2024 La demanderesse, locataire d’un entrepôt situé à Mohammedia, victime d’un incendie survenu le 27 juin 2022, a assigné son assureur en indemnisation du préjudice subi. L’enquête de police judiciaire réalisée suite au sinistre a conclu à l’absence de faute imputable à la demanderesse, laquelle bénéficiait d’une assurance multirisque couvrant spécifiquement le risque d’incendie. La demanderesse, après expertise amiable, a évalué son préjudice matériel à la somme de 250 000 dirhams. L’assureur, dûme...

La demanderesse, locataire d’un entrepôt situé à Mohammedia, victime d’un incendie survenu le 27 juin 2022, a assigné son assureur en indemnisation du préjudice subi. L’enquête de police judiciaire réalisée suite au sinistre a conclu à l’absence de faute imputable à la demanderesse, laquelle bénéficiait d’une assurance multirisque couvrant spécifiquement le risque d’incendie. La demanderesse, après expertise amiable, a évalué son préjudice matériel à la somme de 250 000 dirhams. L’assureur, dûment mis en demeure, n’a toutefois pas répondu à sa demande de garantie.

La problématique juridique soumise au tribunal portait sur l’obligation d’indemnisation de l’assureur en cas de sinistre couvert par un contrat d’assurance multirisque, et plus précisément sur la preuve et l’évaluation du dommage subi par l’assuré en l’absence de contestation expresse de l’assureur.

Le tribunal, après avoir relevé la validité du contrat d’assurance conclu entre les parties conformément aux dispositions de l’article 426 du Code des obligations et contrats marocain (force probante des actes sous seing privé portant signature reconnue), a retenu l’obligation de l’assureur de régler l’indemnité due à son assurée en application de l’article 19 de la loi marocaine relative aux assurances, disposant que l’assureur est tenu au règlement dès la survenance du risque garanti.

Sur l’évaluation du préjudice, le tribunal a fait application du rapport d’expertise réalisé par un expert judiciaire, lequel avait fixé le montant des dommages matériels subis à 250 000 dirhams, montant demeuré incontesté par l’assureur malgré sa mise en demeure régulière. Le tribunal a ainsi consacré le principe selon lequel, faute de contestation circonstanciée de l’expertise par l’assureur dûment appelé, celle-ci doit être considérée comme probante du préjudice allégué.

Par ces motifs, le tribunal a condamné l’assureur défendeur au paiement, au profit de la demanderesse, de la somme de 250 000 dirhams, assortie des intérêts légaux à compter de la date d’introduction de la demande jusqu’à complet règlement.

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