| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 57109 | Partage des revenus entre associés : l’aveu du gérant de fait quant aux sommes versées à l’un des associés constitue une preuve suffisante pour la période concernée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 03/10/2024 | Saisi d'un litige entre associés relatif au partage des revenus d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de la responsabilité du coassocié non-gérant. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de son coassocié sur la base d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices de l'exploitation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de l'expertise pour défau... Saisi d'un litige entre associés relatif au partage des revenus d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de la responsabilité du coassocié non-gérant. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de son coassocié sur la base d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices de l'exploitation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de l'expertise pour défaut de convocation du gérant de fait et, d'autre part, son absence de gestion directe sur une partie de la période litigieuse. La cour écarte le moyen procédural, jugeant que la convocation du tiers par lettre recommandée à son adresse figurant dans l'acte de saisine satisfait aux exigences du contradictoire. Sur le fond, la cour retient que si l'appelant n'était pas gérant durant la première période, sa responsabilité est néanmoins engagée en tant que percepteur des revenus pour le compte des associés, ce qui est établi par l'aveu du gérant de fait consigné dans un procès-verbal de constat. La cour substitue dès lors, pour cette période, le calcul fondé sur les revenus convenus et effectivement perçus à celui de l'expert fondé sur les bénéfices estimés. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit en conséquence. |
| 57981 | Gérance libre : L’aveu du gérant sur l’existence d’un contrat verbal justifie la résiliation pour non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des écrits échangés entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'inexistence de la relation contractuelle, se prévalant d'une mise ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des écrits échangés entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'inexistence de la relation contractuelle, se prévalant d'une mise en demeure émanant des héritiers qui mentionnait l'absence de contrat de gérance, et contestait par conséquent leur qualité à agir. La cour écarte ce moyen en retenant que le gérant avait lui-même, dans un courrier antérieur, expressément reconnu l'existence d'un contrat de gérance libre le liant au défunt propriétaire. Elle juge que cet aveu extrajudiciaire ne saurait être contredit par la mention ambiguë figurant dans la mise en demeure des héritiers, laquelle doit s'interpréter non comme une négation du contrat initial mais comme l'expression de leur volonté de ne pas le poursuivre après le décès de leur auteur. La cour relève en outre que la résiliation était justifiée tant par le non-paiement des redevances, dont le gérant ne rapportait pas la preuve, que par le droit des propriétaires de mettre un terme au contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63238 | Les inscriptions figurant dans les livres de comptes d’un commerçant font foi contre lui et suffisent à établir la réalité d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/06/2023 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi de cassation, se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et des écritures comptables en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de rapporter une preuve suffisante de sa créance. L'appelant soutenait que la créance était établie, d'une part, par un aveu du gérant de la société débitrice consigné dans un procès-verbal d'assemblée générale et, d... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi de cassation, se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et des écritures comptables en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de rapporter une preuve suffisante de sa créance. L'appelant soutenait que la créance était établie, d'une part, par un aveu du gérant de la société débitrice consigné dans un procès-verbal d'assemblée générale et, d'autre part, par les propres écritures comptables de cette dernière. La cour retient que la déclaration du gérant, reconnaissant dans ledit procès-verbal le principe d'une facturation annuelle pour des prestations, constitue un aveu judiciaire opposable à la société qu'il représente. Elle relève en outre que la créance est corroborée par les propres livres de commerce de la débitrice, lesquels, faisant foi contre elle, inscrivent un solde débiteur confirmé par l'expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. En revanche, la cour écarte la demande formée contre la seconde société codébitrice, considérant que l'identité de gérant ne suffit pas à établir sa participation à la relation contractuelle, chaque entité jouissant d'une personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale distinctes. Dès lors que la créance est prouvée par l'aveu et les écritures, la cour écarte comme non déterminant le moyen tiré du faux visant les factures. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris, condamne la première société au paiement et confirme l'irrecevabilité de la demande à l'encontre de la seconde. |
| 68140 | Contrat de participation : la charge de la preuve de l’exploitation effective du fonds de commerce pèse sur l’associé réclamant sa part des bénéfices (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/12/2021 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement statuant sur l'exécution d'un pacte d'associés, le tribunal de commerce avait limité la condamnation du gérant au paiement de la redevance convenue à la seule période postérieure à un constat d'huissier prouvant l'exploitation effective du fonds. L'appelant principal soutenait qu'une fois l'exploitation prouvée à une date certaine, il incombait au gérant de démontrer l'inexploitation antérieure, tandis que l'appelant incident o... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement statuant sur l'exécution d'un pacte d'associés, le tribunal de commerce avait limité la condamnation du gérant au paiement de la redevance convenue à la seule période postérieure à un constat d'huissier prouvant l'exploitation effective du fonds. L'appelant principal soutenait qu'une fois l'exploitation prouvée à une date certaine, il incombait au gérant de démontrer l'inexploitation antérieure, tandis que l'appelant incident opposait la résiliation amiable de la convention. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'il appartient au créancier demandeur de rapporter la preuve de l'exploitation du fonds pour toute la période réclamée, sans qu'il y ait lieu à un renversement de la charge de la preuve. Elle rejette également l'exception de résiliation en retenant qu'une telle résiliation doit, en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, être prononcée en justice et ne peut résulter d'un simple accord verbal, le pacte conservant sa force obligatoire entre les parties. La cour relève en outre que l'aveu du gérant sur l'ouverture ponctuelle du local constitue une présomption d'exploitation justifiant la condamnation prononcée en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour ne statuant au surplus que sur la rectification d'une erreur matérielle. |
| 68395 | Preuve du montant du loyer commercial : l’aveu du gérant du preneur sur l’altération d’un écrit fait foi contre lui (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 28/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la détermination du montant du loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le montant de loyer le plus élevé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure en raison de la discordance entre les sommes et périod... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la détermination du montant du loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le montant de loyer le plus élevé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure en raison de la discordance entre les sommes et périodes visées dans la sommation de payer et celles contenues dans l'assignation, et d'autre part, que le montant réel du loyer était inférieur à celui retenu par les premiers juges. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le loyer est exigible en début de mois et que le bailleur peut réclamer les loyers échus postérieurement à la sommation, faute pour le preneur de justifier d'un préjudice. Sur le fond, la cour retient que les aveux du représentant légal du preneur, consignés dans un procès-verbal de police judiciaire, établissent que la mention d'un loyer réduit sur un reçu a été ajoutée par lui-même après le décès du représentant du bailleur. La cour confère à cet aveu, au visa de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, une force probante supérieure aux documents unilatéralement modifiés par le preneur, et valide le montant du loyer soutenu par le bailleur sur la base de quittances et de virements bancaires concordants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68709 | Fonds de commerce en indivision : l’aveu judiciaire d’un co-indivisaire sur la valeur d’une part des bénéfices permet au juge d’écarter les rapports d’expertise et de procéder à sa propre évaluation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/03/2020 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation des fruits en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait alloué aux cohéritiers évincés une indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le débat portait sur la valeur probante des expertises judiciaires successives, toutes contestées pour des motifs de forme, et sur l'interprétation d'un aveu du gérant de fait ... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation des fruits en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait alloué aux cohéritiers évincés une indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le débat portait sur la valeur probante des expertises judiciaires successives, toutes contestées pour des motifs de forme, et sur l'interprétation d'un aveu du gérant de fait relatif à une somme mensuelle versée à un autre cohéritier. La cour, rappelant qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts, écarte les différents rapports d'expertise et fonde sa décision sur le seul aveu judiciaire de l'exploitant. Elle retient que le versement régulier d'une somme à l'un des indivisaires, en l'absence de preuve d'un accord unanime de renonciation des autres, ne peut être interprété comme la totalité du bénéfice mais constitue une base de calcul pour la part de chacun. La cour considère que les attestations produites par le gérant de fait pour justifier d'un tel accord ne sont pas opposables aux cohéritiers qui les contestent. Dès lors, la cour réforme le jugement, augmente l'indemnité due aux appelants et rejette l'appel du gérant de fait. |
| 69316 | L’aveu du gérant reconnaissant l’existence d’un contrat de gérance libre fait pleine preuve et écarte la qualification de bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle devait être requalifiée en bail commercial, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le montant d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle devait être requalifiée en bail commercial, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le montant de la redevance mensuelle fixée par les premiers juges. Pour écarter la qualification de bail commercial, la cour retient l'aveu de l'exploitant qui, dans une réponse à une sommation antérieure au litige, avait expressément reconnu sa qualité de gérant. La cour relève en outre que la licence d'exploitation était établie au nom du propriétaire du fonds, ce qui corrobore l'absence de transfert de la propriété commerciale. Concernant le montant de la redevance, la cour considère qu'en l'absence de preuve contraire rapportée par le propriétaire, le montant arrêté par le premier juge ne saurait être réformé. La cour rejette par conséquent l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 70268 | Le défaut d’accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à ce contrat par distinction avec celui du bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement partiel des redevances et en ordonnant au propriétaire la restitution de la garantie. L'appelant incident, gérant, soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect ... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à ce contrat par distinction avec celui du bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement partiel des redevances et en ordonnant au propriétaire la restitution de la garantie. L'appelant incident, gérant, soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect du délai de quinze jours prévu par la loi sur les baux commerciaux, ainsi que la nullité du contrat de gérance lui-même pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le contrat de gérance libre n'est pas soumis aux dispositions spécifiques aux baux commerciaux mais au droit commun des obligations et des contrats. La cour retient ensuite que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité prescrites par les articles 152 et suivants du code de commerce n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties, celui-ci conservant sa pleine force obligatoire. Faisant droit à l'appel principal, elle écarte également l'application de l'article 471 du Dahir des obligations et des contrats, considérant que l'aveu du gérant quant au montant réel de la redevance prime sur la somme mentionnée en lettres dans l'acte. La cour d'appel réforme donc le jugement, rehausse le montant des redevances dues, ordonne la restitution des équipements et juge irrecevable comme prématurée la demande de restitution de la garantie, tout en rejetant l'appel incident. |
| 79106 | Gérance libre : à défaut de contrat écrit, la redevance est fixée selon le montant reconnu par le gérant, la parole du preneur prévalant en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 31/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et sur la charge de la preuve en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances sur la base du montant mensuel allégué par le propriétaire du fonds. L'appelant soulevait que le premier juge avait statué ultra petita en qualifiant de redevances de gérance ce qui était demandé au titre de l... La cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et sur la charge de la preuve en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances sur la base du montant mensuel allégué par le propriétaire du fonds. L'appelant soulevait que le premier juge avait statué ultra petita en qualifiant de redevances de gérance ce qui était demandé au titre de loyers, et que le montant retenu n'était pas prouvé. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, considérant que les termes de loyer et de redevance de gérance sont équivalents dans le cadre d'un contrat de gérance libre. En revanche, la cour retient qu'en l'absence de contrat écrit fixant le montant de la redevance, il appartient au propriétaire du fonds d'en rapporter la preuve. Faute pour ce dernier de produire un tel justificatif, la cour fixe la redevance au montant inférieur constamment reconnu par le gérant dans ses écritures. Elle admet par ailleurs la force probante du procès-verbal de dépôt des fonds auprès du tribunal pour justifier du paiement de certaines mensualités. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation en retenant la redevance reconnue par le gérant et en déduisant les sommes valablement consignées, et le confirme pour le surplus. |
| 72268 | Le gérant d’un fonds de commerce est tenu de restituer au propriétaire l’indemnité perçue en contrepartie de la restitution d’une partie des locaux d’exploitation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/04/2019 | Saisi d'un litige relatif à la qualification du contrat liant le propriétaire d'un fonds de commerce à son exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de leurs obligations réciproques et sur le sort des indemnités perçues par l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance et condamné le gérant à verser au propriétaire sa part des bénéfices d'exploitation. L'appelant principal contestait cette qualification, soutenant l... Saisi d'un litige relatif à la qualification du contrat liant le propriétaire d'un fonds de commerce à son exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de leurs obligations réciproques et sur le sort des indemnités perçues par l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance et condamné le gérant à verser au propriétaire sa part des bénéfices d'exploitation. L'appelant principal contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail commercial en l'absence de contrat de gérance écrit. La cour écarte la qualification de bail commercial, retenant au vu des éléments de fait, tels que les abonnements aux services publics et l'immatriculation au registre du commerce, que la relation contractuelle relevait bien d'un contrat de gérance. Elle juge en conséquence que l'indemnité d'éviction perçue par le gérant pour la restitution de locaux composant le fonds de commerce constitue un fruit de ce fonds qui doit revenir à son propriétaire, en se fondant notamment sur l'aveu de l'exploitant quant à la perception de ladite indemnité. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé par l'adjonction d'une condamnation du gérant à restituer l'indemnité indûment perçue. |
| 82049 | Gérance libre : l’absence d’écrit n’entraîne pas la nullité du contrat verbal entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/02/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et les effets d'un contrat de gérance libre non constaté par écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en expulsion du gérant. L'appelant soutenait que l'existence de la relation contractuelle, reconnue par une précédente décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, suffisait à fonder son action, tandis que l'intimé invoquait la nullité du contrat verbal au regard des exigences de p... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et les effets d'un contrat de gérance libre non constaté par écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en expulsion du gérant. L'appelant soutenait que l'existence de la relation contractuelle, reconnue par une précédente décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, suffisait à fonder son action, tandis que l'intimé invoquait la nullité du contrat verbal au regard des exigences de publicité du code de commerce. La cour retient que si l'article 158 du code de commerce sanctionne de nullité le contrat de gérance libre qui ne respecte pas les formalités de publicité, ces dispositions ne subordonnent pas sa validité entre les parties à l'existence d'un écrit. Dès lors, la cour considère que l'existence du contrat est suffisamment établie par l'aveu du gérant et par l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure reconnaissant expressément le lien contractuel. Le défaut de paiement des redevances par le gérant, après une mise en demeure restée partiellement infructueuse, justifie la résolution du contrat et l'expulsion. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et le condamne au paiement des arriérés. |
| 21035 | Procédure collective : Conditions d’ouverture d’office et responsabilité du gérant en cas de cessation des paiements et de faute avérée (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 23/10/2002 | L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d... L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant. Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle. |