| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55029 | L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'agent du transporteur maritime dans le cadre d'une avarie de marchandises. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de son agent, les condamnant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, l'agent soutenait n'avoir agi qu'en qualité de mandataire, chargé exclusivement de la remise des documents et étranger à la garde ou à la m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'agent du transporteur maritime dans le cadre d'une avarie de marchandises. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de son agent, les condamnant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, l'agent soutenait n'avoir agi qu'en qualité de mandataire, chargé exclusivement de la remise des documents et étranger à la garde ou à la manutention des biens. La cour fait droit à ce moyen et retient que la qualité de simple agent du transporteur, dont le rôle se limite à la gestion documentaire, fait obstacle à toute action en responsabilité à son encontre. Elle rappelle à ce titre le principe selon lequel il n'y a point d'action contre le mandataire. La cour relève en outre que les réserves émises par l'entreprise de déchargement l'ont été à l'encontre du transporteur, ce qui établit que la responsabilité de l'avarie incombe à ce dernier seul. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'agent, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus à l'encontre du transporteur. |
| 63851 | Transport aérien de marchandises, la responsabilité du transporteur pour avarie est limitée au plafond de la Convention de Montréal en l’absence de déclaration spéciale de valeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/10/2023 | En matière de responsabilité du transporteur aérien international, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant d'une avarie de marchandises. L'appelant soulevait l'irrégularité de la protestation et, subsidiairement, l'application du plafond légal d'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la protestation, retenant que celle-ci a été adressée dans le délai de qua... En matière de responsabilité du transporteur aérien international, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant d'une avarie de marchandises. L'appelant soulevait l'irrégularité de la protestation et, subsidiairement, l'application du plafond légal d'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la protestation, retenant que celle-ci a été adressée dans le délai de quatorze jours prévu à l'article 31 de la convention de Montréal à la société de manutention, agissant en qualité de mandataire du transporteur. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la limitation de responsabilité. Au visa de l'article 22 de la même convention, elle rappelle qu'en l'absence de déclaration spéciale de valeur par l'expéditeur, la responsabilité du transporteur est plafonnée à 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme. La cour procède elle-même à la conversion de ce montant en monnaie nationale à la date du jugement de première instance, conformément à l'article 23 de la convention. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 64595 | Le chargeur conserve sa qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime nonobstant l’émission d’un connaissement nominatif au nom du destinataire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 31/10/2022 | Saisie d'une action en responsabilité pour avarie de marchandises dans le cadre d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'agent maritime et la qualité pour agir du chargeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent maritime, en tant que cocontractant direct du chargeur, à l'indemniser pour la perte de la cargaison. L'appel soulevait la double question de la responsabilité de l'agent signataire du connaissement pour le compte du trans... Saisie d'une action en responsabilité pour avarie de marchandises dans le cadre d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'agent maritime et la qualité pour agir du chargeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent maritime, en tant que cocontractant direct du chargeur, à l'indemniser pour la perte de la cargaison. L'appel soulevait la double question de la responsabilité de l'agent signataire du connaissement pour le compte du transporteur, et du droit d'action du chargeur dans le cadre d'un connaissement nominatif. La cour retient que l'agent maritime qui signe le connaissement avec la mention expresse qu'il agit pour le compte du transporteur effectif n'a que la qualité de mandataire et ne peut être tenu des obligations du contrat de transport. Elle reconnaît en revanche la qualité pour agir du chargeur, considérant que sa participation au contrat lui confère le droit d'action en responsabilité, nonobstant le caractère nominatif du titre. La responsabilité du transporteur effectif est dès lors engagée en raison du retard à la livraison et de son refus de produire les relevés de température du voyage, faute pour lui de renverser la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de la convention de Hambourg. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné l'agent et, statuant à nouveau sur l'appel incident, la cour met la condamnation à la charge du transporteur effectif. |
| 64178 | Transport aérien de marchandises : La protestation pour avarie adressée à l’agent d’assistance en escale et non au transporteur lui-même rend l’action en responsabilité irrecevable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/08/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à l'avarie d'une marchandise entre le transporteur aérien et le dépositaire aéroportuaire. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire sur la base d'un rapport d'expertise partageant les torts. L'appel soulevait la question de la recevabilité de l'action contre le transporteur, faute de protestation notifiée dans le délai de la Convention de Varsovie, et de la responsabilité du dépo... La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à l'avarie d'une marchandise entre le transporteur aérien et le dépositaire aéroportuaire. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire sur la base d'un rapport d'expertise partageant les torts. L'appel soulevait la question de la recevabilité de l'action contre le transporteur, faute de protestation notifiée dans le délai de la Convention de Varsovie, et de la responsabilité du dépositaire ayant réceptionné la marchandise sans émettre de réserves. La cour retient que la protestation pour avarie, adressée à un agent de handling et non au transporteur effectif, est inopérante. En application de l'article 26 de ladite convention, l'absence de protestation régulière et dans les délais rend l'action contre le transporteur irrecevable. En revanche, la cour juge que le dépositaire qui a réceptionné la marchandise dans ses entrepôts sans formuler de réserves est présumé l'avoir reçue en bon état et engage sa responsabilité pour les avaries constatées ultérieurement sous sa garde. Sa responsabilité est cependant limitée à la moitié des dommages, correspondant au colis pour lequel aucune réserve n'avait été émise à l'arrivée par l'agent de handling. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a condamné le transporteur et réforme la condamnation du dépositaire en la réduisant de moitié. |
| 67843 | L’action en responsabilité du transporteur pour avarie de marchandises est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce dès lors qu’elle oppose deux commerçants (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une avarie survenue lors d'un contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de l'action et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement intégral de la facture correspondant à la valeur des marchandises. En appel, ce dernier soulevait la prescription annale de l'action en responsabilité du transporteur et contestait le montant alloué, qui de... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une avarie survenue lors d'un contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de l'action et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement intégral de la facture correspondant à la valeur des marchandises. En appel, ce dernier soulevait la prescription annale de l'action en responsabilité du transporteur et contestait le montant alloué, qui devait être limité au préjudice matériel réel. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale, retenant que le contrat de transport, en tant qu'acte de commerce, est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Elle confirme également le rejet de la mise en cause de l'assureur, faute pour l'appelant de produire le contrat d'assurance. Toutefois, la cour requalifie la demande, considérant qu'elle relève non d'une action en paiement de facture mais d'une action en responsabilité pour avarie. Se fondant sur un rapport d'expertise contradictoire versé aux débats, elle limite l'indemnisation à la valeur des seules marchandises endommagées. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à la hauteur du préjudice matériellement constaté. |
| 67803 | Responsabilité du manutentionnaire portuaire : l’expertise contradictoire réalisée au moment de l’avarie prévaut pour l’évaluation du dommage (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 08/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur portuaire à indemniser le chargeur en se fondant sur l'expertise diligentée par ce dernier. L'appelant contestait la valeur de ce rapport, le jugeant non contradictoire, et opposait les conclusions de sa propre expertise ainsi que l'inopposabilit... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur portuaire à indemniser le chargeur en se fondant sur l'expertise diligentée par ce dernier. L'appelant contestait la valeur de ce rapport, le jugeant non contradictoire, et opposait les conclusions de sa propre expertise ainsi que l'inopposabilité du procès-verbal de destruction de la cargaison. La cour retient que dans les litiges relatifs au transport et à la manutention, la preuve du dommage s'établit prioritairement par l'expertise contradictoire réalisée en présence des parties ou de leurs représentants au moment de l'incident. Elle écarte en conséquence l'expertise non contradictoire produite par l'appelant et valide celle retenue en première instance, qui a constaté la perte totale de la marchandise. La cour rappelle en outre que le procès-verbal de destruction dressé par un commissaire de justice constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 69599 | La responsabilité du transporteur maritime est engagée en cas d’avarie de marchandises périssables causée par un retard de livraison (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/10/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du dommage à la marchandise résultant d'un retard d'acheminement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant principal contestait la force probante du rapport d'expertise liant le préjudice au retard, tandis que l'appelant incident sollicitait l'indemnisation intégr... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du dommage à la marchandise résultant d'un retard d'acheminement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant principal contestait la force probante du rapport d'expertise liant le préjudice au retard, tandis que l'appelant incident sollicitait l'indemnisation intégrale des frais annexes, notamment les frais d'expertise et de constat. La cour écarte le moyen du transporteur en relevant que le rapport d'expertise établissait sans équivoque que la durée normale du trajet était de quatre jours, alors que le transport litigieux en avait duré neuf. Elle retient que ce retard excessif a eu un effet déterminant sur la détérioration de la marchandise périssable, engageant ainsi la responsabilité du transporteur. Faisant partiellement droit à l'appel incident, la cour juge que l'assureur subrogé est fondé à recouvrer les frais de constat dont le paiement est justifié, mais écarte la demande relative aux honoraires d'expertise faute de preuve de leur acquittement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 69053 | Transport maritime : Le point de départ des intérêts légaux sur l’indemnité pour avarie est la date du jugement qui en fixe le montant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/01/2020 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants survenus à une cargaison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire et du transporteur, les condamnant au paiement de dommages et intérêts au profit de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invo... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants survenus à une cargaison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire et du transporteur, les condamnant au paiement de dommages et intérêts au profit de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant les réserves émises par le transporteur sur le connaissement et l'absence de preuve de l'existence des accessoires prétendument manquants, tout en soulevant l'irrégularité du point de départ des intérêts légaux. La cour écarte les moyens relatifs à la responsabilité, retenant que l'expertise judiciaire a correctement distingué entre les marchandises pour lesquelles le manutentionnaire avait lui-même émis des réserves lors de leur prise en charge et celles, non réservées, pour lesquelles sa responsabilité demeure engagée. Elle juge en outre que l'indemnisation en matière de transport maritime couvre non seulement la perte principale mais également les frais de règlement des avaries et d'expertise engagés par l'assureur pour obtenir réparation. Toutefois, la cour fait droit au moyen relatif aux intérêts légaux, rappelant que lorsque la créance indemnitaire est fixée par le juge, les intérêts ne courent qu'à compter du prononcé de la décision et non de la demande en justice. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la responsabilité et le montant de l'indemnisation, mais réformé quant au point de départ des intérêts légaux. |
| 75649 | Le transporteur maritime est sans intérêt à invoquer la nullité de la police d’assurance flottante pour s’exonérer de sa responsabilité pour avarie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/01/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance et la caractérisation de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en retenant la responsabilité du transporteur pour avaries survenues à la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance et la caractérisation de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en retenant la responsabilité du transporteur pour avaries survenues à la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance, qui aurait été conclu postérieurement au sinistre, et, d'autre part, l'absence de faute de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance, retenant que celle-ci, fût-elle établie, constitue une nullité relative que seul l'assureur peut invoquer et non le transporteur tiers responsable du dommage. La cour retient ensuite la responsabilité du transporteur au visa des dispositions de la convention de Hambourg, dès lors que le rapport d'expertise établit que les avaries résultent directement du retard de sept jours dans la livraison de la marchandise. La cour juge par ailleurs que la production tardive des relevés de température en cause d'appel ne saurait exonérer le transporteur, ces documents n'ayant pas été soumis à l'expert en temps utile. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78215 | Les réserves précises et immédiates émises par le manutentionnaire portuaire lors du déchargement sont réputées contradictoires à l’égard du transporteur maritime et suffisent à engager sa responsabilité, même en l’absence de signature du capitaine (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 17/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à des avaries sur marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait écarté ces réserves et retenu la responsabilité du manutentionnaire au motif que les fiches de pointage constatant les avaries n'étaient pas signées par le capitaine du navire. La cour juge au contraire que des réserves précises et immédiates, formulées sur les fiches de pointage durant les opérations de déchar... Saisi d'un litige relatif à des avaries sur marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait écarté ces réserves et retenu la responsabilité du manutentionnaire au motif que les fiches de pointage constatant les avaries n'étaient pas signées par le capitaine du navire. La cour juge au contraire que des réserves précises et immédiates, formulées sur les fiches de pointage durant les opérations de déchargement, sont pleinement opposables au transporteur maritime. Elle retient, en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca, que le caractère contradictoire du pointage est réputé acquis même en l'absence du capitaine, rendant inopérant le défaut de signature. Dès lors que ces réserves n'ont fait l'objet d'aucune contestation par le transporteur, elles suffisent à renverser la présomption de livraison conforme et à reporter la responsabilité sur ce dernier. La cour infirme donc le jugement, met hors de cause le manutentionnaire et condamne le transporteur maritime à indemniser l'assureur de la marchandise, avec intérêts courant à compter de son arrêt. |
| 74507 | Transport aérien : la déclaration de la valeur de la marchandise dans la lettre de transport écarte la limitation de responsabilité du transporteur prévue par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/07/2019 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une expertise amiable et l'application des plafonds d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait principalement le ... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une expertise amiable et l'application des plafonds d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait principalement le caractère contradictoire de l'expertise et sollicitait, à titre subsidiaire, l'application des plafonds de responsabilité prévus par la convention de Montréal. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, relevant que le transporteur, dûment avisé de la tenue des opérations d'expertise par la lettre de réserves, s'était abstenu d'y assister. Elle retient ensuite la responsabilité du transporteur au visa des articles 17 et 18 de la convention de Montréal, dès lors que les relevés du thermomètre enregistreur établissaient une rupture de la chaîne du froid imputable au transporteur, lequel ne rapportait pas la preuve d'une cause d'exonération. S'agissant de la limitation de responsabilité, la cour juge que les dispositions de l'article 22 de ladite convention n'exonèrent pas le transporteur de son obligation de réparer la perte réelle subie lorsque la nature et la valeur de la marchandise sont spécifiées dans la lettre de transport aérien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, tant sur l'appel principal que sur l'appel incident. |
| 74475 | Transport aérien de marchandises : le non-respect des conditions de température convenues constitue une faute lourde privant le transporteur du bénéfice de la limitation de responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/06/2019 | En matière de responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et les causes d'exclusion de son plafonnement légal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'expertise amiable et ... En matière de responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et les causes d'exclusion de son plafonnement légal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'expertise amiable et d'une protestation notifiée par voie électronique, et invoquait subsidiairement le bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par la Convention de Montréal. La cour écarte ces moyens en retenant que le transporteur, bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise et que la protestation, jointe à un courrier électronique, constitue une preuve de réception valable au sens de l'article 417-1 du code des obligations et des contrats. Surtout, la cour retient que le manquement du transporteur à son obligation de maintenir la chaîne du froid pour des produits pharmaceutiques constitue une faute lourde. Dès lors, cette faute fait échec à l'application du plafond d'indemnisation prévu à l'article 22 de la Convention de Montréal, engageant ainsi la responsabilité du transporteur pour l'intégralité du préjudice. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 73932 | Recours en rétractation : Le défaut de réponse à une demande de contre-expertise constitue un défaut de motivation relevant du pourvoi en cassation et non une omission de statuer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 18/06/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé la condamnation d'un transporteur à indemniser un expéditeur pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens relevant de ce recours et ceux du pourvoi en cassation. La société demanderesse invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, l'omission de statuer sur sa demande de contre-expertise ainsi que la fraude commise au cours de l'instruction de ... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé la condamnation d'un transporteur à indemniser un expéditeur pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens relevant de ce recours et ceux du pourvoi en cassation. La société demanderesse invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, l'omission de statuer sur sa demande de contre-expertise ainsi que la fraude commise au cours de l'instruction de l'affaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'omission de répondre à une demande d'expertise ne constitue pas une omission de statuer sur une demande au sens de l'article 402, mais un défaut de motivation relevant du pourvoi en cassation. Sur le second moyen, la cour rappelle que la fraude, pour justifier la rétractation, doit être prouvée par celui qui l'invoque. Faute pour la demanderesse de rapporter la preuve du caractère mensonger des témoignages ou de l'existence de poursuites pénales, le moyen tiré de la fraude est également rejeté. La cour ajoute que la contestation de la force probante des pièces versées aux débats ne figure pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par la loi. En conséquence, le recours en rétractation est déclaré non fondé et rejeté. |
| 79421 | Responsabilité du manutentionnaire portuaire : L’imprécision des réserves émises sur les feuilles de pointage les prive de force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant portuaire et de son assureur, écartant celle du transporteur maritime. L'appelant soutenait son exonération en invoquant la validité et l'opposabilité des réserves émises sur les feuilles de pointage lors du déchargement, conformément à l'article 77 du règlemen... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant portuaire et de son assureur, écartant celle du transporteur maritime. L'appelant soutenait son exonération en invoquant la validité et l'opposabilité des réserves émises sur les feuilles de pointage lors du déchargement, conformément à l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca. Tout en se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation qui avait jugé que les réserves étaient réputées contradictoires même en l'absence de signature du transporteur et qu'elles avaient été émises en temps utile, la cour examine leur contenu. Elle relève cependant une discordance substantielle entre lesdites réserves, qui faisaient état d'un nombre de colis endommagés très supérieur à celui constaté par le rapport d'expertise contradictoire. La cour retient que ce défaut de concordance et de précision prive les réserves de toute portée probante, les rendant inaptes à renverser la présomption de responsabilité pesant sur le manutentionnaire. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions. |
| 53080 | Prescription en matière commerciale : Le protocole d’accord fixant un délai de forclusion à un an, conclu par l’ancien office d’exploitation des ports, est opposable à la nouvelle société lui ayant succédé (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 02/04/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en responsabilité pour avarie de marchandises dirigée contre la société d'exploitation des ports, dès lors qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu par l'ancien office auquel ladite société a succédé. En application de la loi portant création de la nouvelle société, celle-ci est substituée dans tous les droits et obligations de l'ancien office, y compris ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en responsabilité pour avarie de marchandises dirigée contre la société d'exploitation des ports, dès lors qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu par l'ancien office auquel ladite société a succédé. En application de la loi portant création de la nouvelle société, celle-ci est substituée dans tous les droits et obligations de l'ancien office, y compris les conventions dérogeant au délai de prescription de droit commun. |
| 52683 | Motivation de l’arrêt : Encourt la cassation la décision qui évalue le préjudice sur la base d’une lecture erronée des pièces versées au dossier (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 27/03/2014 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité due par un transporteur au titre de l'avarie de marchandises, retient que la réparation correspond à une fraction de la cargaison, alors qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment du reçu de subrogation, que la perte portait sur la totalité de celle-ci. En se fondant sur un motif en contradiction avec les pièces du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité due par un transporteur au titre de l'avarie de marchandises, retient que la réparation correspond à une fraction de la cargaison, alors qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment du reçu de subrogation, que la perte portait sur la totalité de celle-ci. En se fondant sur un motif en contradiction avec les pièces du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |