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Action en déchéance

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65605 La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux doit faire l’objet d’une action principale et ne peut être invoquée comme simple moyen de défense à une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/11/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de défense tirés du défaut d'exploitation sérieuse et de l'irrecevabilité d'une demande de mise en cause. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur des produits litigieux. L'appelant soutenait que la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage, prouvée s...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de défense tirés du défaut d'exploitation sérieuse et de l'irrecevabilité d'une demande de mise en cause. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur des produits litigieux.

L'appelant soutenait que la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage, prouvée selon lui par d'autres décisions de justice et par le statut fiscal inactif de ce dernier, devait faire échec à l'action. La cour rappelle que la protection d'une marque découle de son seul enregistrement et que l'offre à la vente de produits la reproduisant sans autorisation, établie par procès-verbal de saisie-descriptive, suffit à caractériser la contrefaçon.

Elle juge que la déchéance pour défaut d'exploitation ne peut être invoquée comme un simple moyen de défense mais doit faire l'objet d'une action principale. La cour relève en outre que les décisions judiciaires produites par l'appelant concernaient un enregistrement de marque distinct de celui sur lequel se fondait l'action.

Elle retient enfin que le statut fiscal du titulaire est sans incidence sur la protection de son droit de propriété industrielle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65577 La contrefaçon de marque est constituée par la simple commercialisation d’un produit portant la marque protégée, sans que le contrefacteur puisse invoquer le défaut d’usage ou le statut fiscal inactif du titulaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/11/2025 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le prétendu contrefacteur. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait principalement la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage sérieux, l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcé...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le prétendu contrefacteur. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant soulevait principalement la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage sérieux, l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée du fournisseur et l'absence d'activité économique réelle du titulaire, attestée par sa situation fiscale. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en rappelant qu'une telle demande doit faire l'objet d'une action principale et ne peut être soulevée comme simple moyen de défense dans une action en contrefaçon.

Elle relève au surplus que les décisions de justice produites par l'appelant, prononçant la déchéance, concernaient une marque distincte de celle objet du litige. La cour retient également que la situation fiscale inactive du titulaire de la marque est sans incidence sur la protection conférée par l'enregistrement, seule condition requise par la loi pour l'exercice de l'action en contrefaçon.

Dès lors, la matérialité des actes de contrefaçon étant établie par un procès-verbal de saisie-descriptive non contesté, la responsabilité de l'appelant est engagée. La cour juge enfin que la demande d'intervention forcée du fournisseur était irrecevable, faute pour l'appelant de justifier de la nature de la relation juridique et de la qualité du tiers mis en cause.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65563 Usage sérieux de la marque : les factures de vente et les virements bancaires correspondants suffisent à prouver l’exploitation effective et à écarter la déchéance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque internationale pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'administration de la preuve de cet usage. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque ne rapportait pas la preuve d'une exploitation effective sur le territoire marocain dans le délai de cinq ans prévu par la loi. L'appelant soutenait avoir j...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque internationale pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'administration de la preuve de cet usage. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque ne rapportait pas la preuve d'une exploitation effective sur le territoire marocain dans le délai de cinq ans prévu par la loi.

L'appelant soutenait avoir justifié d'un usage continu par la production de contrats de distribution, de factures et de relevés bancaires. La cour retient que si les contrats de distribution et de licence ne visaient pas explicitement la marque en cause, ils couvraient l'ensemble des produits commercialisés par l'appelant.

Elle relève en outre que les factures produites, corroborées par des virements bancaires et des supports publicitaires, suffisent à établir la réalité de la commercialisation des produits sous cette marque durant la période quinquennale requise. Dès lors, la cour considère que la preuve de l'usage sérieux est rapportée, faisant ainsi obstacle à la déchéance.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en déchéance rejetée.

65404 Déchéance de marque pour non-usage : L’usage sérieux d’une marque de service est établi par son apposition sur des documents de transport en qualité d’expéditeur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 28/10/2025 La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le tribunal de commerce avait en effet ordonné la radiation de la marque, considérant que les pièces produites par son titulaire n'établissaient pas une exploitation effective. La question soumise à la cour portait sur la nature des actes susceptibles de constituer un usage sérieux d'une marque de service, nota...

La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le tribunal de commerce avait en effet ordonné la radiation de la marque, considérant que les pièces produites par son titulaire n'établissaient pas une exploitation effective.

La question soumise à la cour portait sur la nature des actes susceptibles de constituer un usage sérieux d'une marque de service, notamment dans le secteur du transport et de la logistique. La cour retient que, s'agissant d'une marque enregistrée pour des services relevant des classes 35 et 39, l'apposition du signe sur des documents de transport, tels que des bordereaux d'expédition, en tant que nom de l'expéditeur, constitue un usage sérieux au sens de l'article 163 de la loi 17-97.

Elle considère que de tels documents, corroborés par des quittances de dédouanement, suffisent à prouver l'exploitation effective de la marque, le mode d'usage devant être apprécié au regard de la nature des services fournis. Le jugement est par conséquent annulé et la demande en déchéance est rejetée.

60622 L’usage sérieux d’une marque principale est établi par son apposition sur des produits également commercialisés sous une marque secondaire, écartant ainsi l’action en déchéance pour non-usage (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce devait apprécier la réalité de l'exploitation de ladite marque par son titulaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait principalement que l'usage sérieux n'était pas rapporté, les documents produits visant d'autres marques, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce devait apprécier la réalité de l'exploitation de ladite marque par son titulaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi.

L'appelant soutenait principalement que l'usage sérieux n'était pas rapporté, les documents produits visant d'autres marques, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux visant certains documents des intimés. La cour retient que l'usage sérieux est caractérisé dès lors que la marque litigieuse, bien qu'apposée sur des produits commercialisés sous une autre marque principale, y figure à titre de marque d'origine ou de garantie.

Elle juge qu'aucun obstacle juridique n'interdit la commercialisation d'un produit sous deux marques appartenant au même titulaire, l'une identifiant le produit spécifique et l'autre l'ensemble de la gamme ou son origine. La cour écarte en outre la demande de sursis à statuer, relevant que les pièces déterminantes pour prouver l'usage, notamment un contrat de distribution et des factures, n'étaient pas visées par la poursuite pénale et que leur validité avait déjà été reconnue par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64926 Déchéance des droits sur une marque : la charge de la preuve de l’usage sérieux pèse sur le titulaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 29/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, faute pour le titulaire de justifier d'un usage ininterrompu pendant cinq ans. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve d'une exploitation effective par la production de factures, de tickets de caisse et par l'usage consenti sous lic...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, faute pour le titulaire de justifier d'un usage ininterrompu pendant cinq ans.

L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve d'une exploitation effective par la production de factures, de tickets de caisse et par l'usage consenti sous licence à une société qu'il contrôle. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour relève que l'usage de la marque n'était que partiel, sporadique et symbolique, et que son apposition sur une devanture commerciale constituait un usage à titre d'enseigne et non de marque.

La cour rappelle qu'au visa de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque de prouver l'usage sérieux, défini comme un usage effectif destiné à créer ou maintenir un débouché pour les produits concernés. Les éléments produits étant jugés insuffisants à satisfaire ce fardeau probatoire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64148 La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux ne s’applique qu’aux classes de produits pour lesquelles le défaut d’usage est avéré (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 19/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance totale des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance partielle. L'appelant contestait l'appréciation des preuves de l'usage et soutenait que l'exploitation, même limitée, suffisait à préserver ses droits sur l'ensemble des classes de produits enregistrées. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 163 de la loi 17/97, il incombe au titulaire de la mar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance totale des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance partielle. L'appelant contestait l'appréciation des preuves de l'usage et soutenait que l'exploitation, même limitée, suffisait à préserver ses droits sur l'ensemble des classes de produits enregistrées.

La cour rappelle qu'en vertu de l'article 163 de la loi 17/97, il incombe au titulaire de la marque de prouver un usage sérieux pour les produits et services visés par l'enregistrement. S'appuyant sur une expertise judiciaire qui n'a établi l'usage que pour une seule des quatre classes revendiquées, la cour retient que la sanction de la déchéance doit être proportionnée au défaut d'exploitation.

En application de l'article 165 de la même loi, elle ne peut donc être que partielle et limitée aux seules classes pour lesquelles l'usage n'est pas démontré. Statuant sur l'appel incident, la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour opposition abusive, considérant que l'exercice d'une voie de droit ne constitue pas en soi une faute.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé une déchéance totale et réformé en ce sens.

64111 Procédure d’opposition : La notification d’une action en déchéance de la marque antérieure impose à l’OMPIC de surseoir à statuer sur l’opposition (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 28/06/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension de la procédure d'opposition. L'Office avait refusé l'enregistrement au motif que la demande de suspension, fondée sur une action judiciaire en déchéance de la marque antérieure, lui avait été notifiée hors du délai de six mois prévu pour statuer. L'appelant soutenait a...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension de la procédure d'opposition. L'Office avait refusé l'enregistrement au motif que la demande de suspension, fondée sur une action judiciaire en déchéance de la marque antérieure, lui avait été notifiée hors du délai de six mois prévu pour statuer.

L'appelant soutenait au contraire que la notification de cette action en déchéance, intervenue dans le délai de contestation du projet de décision de l'Office, aurait dû entraîner la suspension de l'examen de l'opposition. La cour retient que la notification de l'introduction d'une action en déchéance, dûment communiquée à l'Office, constitue un motif de suspension de plein droit de l'examen du bien-fondé de l'opposition en application de l'article 148-3 de la loi 17-97.

Elle juge que l'Office, ayant été informé de l'instance judiciaire par des moyens probants avant de rendre sa décision finale, était tenu de surseoir à statuer. Préalablement, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision.

Par conséquent, la cour annule la décision de l'Office.

68127 Action en déchéance de marque : La classe 5 de la classification de Nice ne couvre pas les produits cosmétiques (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 06/12/2021 En matière de déchéance de marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la classe 5 de la classification de Nice. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance partielle du droit du titulaire sur sa marque, la limitant à la classe 3 relative aux produits de beauté tout en la maintenant pour la classe 5 relative aux produits pharmaceutiques. L'appelant contestait cette distinction, soutenant que la classe 5 ne se limitait pas aux produits pharm...

En matière de déchéance de marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la classe 5 de la classification de Nice. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance partielle du droit du titulaire sur sa marque, la limitant à la classe 3 relative aux produits de beauté tout en la maintenant pour la classe 5 relative aux produits pharmaceutiques.

L'appelant contestait cette distinction, soutenant que la classe 5 ne se limitait pas aux produits pharmaceutiques mais incluait également des produits de soin susceptibles de créer une confusion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de la nomenclature de l'Arrangement de Nice.

Elle retient que la classe 5 vise expressément les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques à usage médical, à l'exclusion des produits cosmétiques. La distinction opérée par le premier juge entre les deux classes de produits était par conséquent fondée et ne justifiait pas une déchéance totale des droits du titulaire.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

68218 Déchéance de marque pour non-usage – La charge de la preuve d’un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans incombe au titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 14/12/2021 Saisie d'une action en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'étendue de la sanction. Le tribunal de commerce avait prononcé une déchéance partielle des droits du titulaire sur deux marques, la limitant aux produits de la classe 3 et la rejetant pour ceux de la classe 5. En appel, le titulaire des marques contestait le principe même de la déchéance tandis que le demandeur initial en sollicitait l'extension à l'ense...

Saisie d'une action en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'étendue de la sanction. Le tribunal de commerce avait prononcé une déchéance partielle des droits du titulaire sur deux marques, la limitant aux produits de la classe 3 et la rejetant pour ceux de la classe 5.

En appel, le titulaire des marques contestait le principe même de la déchéance tandis que le demandeur initial en sollicitait l'extension à l'ensemble des classes. La cour rappelle qu'au visa de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque de prouver un usage sérieux et ininterrompu de celle-ci pendant une période de cinq ans.

Faute pour l'appelant principal de rapporter cette preuve, la cour confirme le principe de la déchéance. Faisant droit à l'appel incident, elle juge que le défaut d'usage doit être apprécié pour l'ensemble des produits visés par l'enregistrement et que l'absence de preuve d'exploitation pour les produits de la classe 5 justifie également la déchéance pour cette catégorie, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait limité la sanction, la cour prononçant la déchéance totale des droits sur les deux marques.

68031 La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de vente de produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, en sa qualité de simple préposé, ainsi que la déchéance des droits de la titulaire de la mar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis.

L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, en sa qualité de simple préposé, ainsi que la déchéance des droits de la titulaire de la marque pour défaut de renouvellement et d'exploitation continue. Il contestait également sa responsabilité, faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits au sens de la loi 17-97.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que l'appelant s'était lui-même présenté comme le propriétaire du local lors des opérations de saisie. Elle rejette également les arguments relatifs à la déchéance des droits, constatant la production des certificats de renouvellement et rappelant que le défaut d'exploitation doit faire l'objet d'une action principale et non d'un simple moyen de défense.

La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément moral que le juge déduit des circonstances et qu'elle est présumée pour un commerçant professionnel censé connaître l'origine de sa marchandise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67663 Action en déchéance de marque : la charge de la preuve de l’usage sérieux et ininterrompu pèse sur le titulaire des droits (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 12/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage effectif par la production de factures et de documents publicitaires, tout en soulevant un moyen d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque.

L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage effectif par la production de factures et de documents publicitaires, tout en soulevant un moyen d'irrecevabilité de la demande initiale. Après avoir écarté le moyen de procédure, la cour rappelle qu'en application de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de prouver un usage sérieux et non interrompu pendant une période de cinq ans.

Elle juge que la production de factures espacées dans le temps et de simples images publicitaires ne suffit pas à constituer la preuve d'un tel usage. Faute pour l'appelant de satisfaire à son fardeau probatoire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

67717 La recherche d’un distributeur approprié constitue un juste motif de non-usage d’une marque faisant échec à l’action en déchéance intentée de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 25/10/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi.

L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le défaut d'usage antérieur était justifié par des motifs légitimes, tenant à la recherche d'un distributeur approprié au prestige de la marque.

Elle relève en outre que le titulaire a prouvé le commencement d'une exploitation effective par la conclusion d'un contrat de distribution et la commercialisation des produits, notamment par un procès-verbal de constat et des campagnes publicitaires. La cour qualifie par surcroît la tentative de dépôt de la marque par l'appelant d'acte de mauvaise foi au sens des dispositions de la même loi, les deux signes étant identiques.

En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel et confirme le jugement de première instance.

67950 Déchéance de marque : la preuve d’un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans incombe au titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'usage sérieux interruptif de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en déchéance et rejeté la demande reconventionnelle formée par le titulaire de la marque contestée. L'appelant soutenait qu'un usage effectif durant les quatre mois précédant la demande en déchéance suffisait à paralyser l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'usage sérieux interruptif de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en déchéance et rejeté la demande reconventionnelle formée par le titulaire de la marque contestée.

L'appelant soutenait qu'un usage effectif durant les quatre mois précédant la demande en déchéance suffisait à paralyser l'action, et contestait la preuve d'usage rapportée par l'intimé pour ses propres marques. La cour rappelle que la charge de la preuve de l'exploitation sérieuse et ininterrompue pèse sur le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée.

Elle retient que la reprise d'usage tardive ne fait obstacle à la déchéance que si elle remplit les conditions cumulatives de l'article 163 de la loi 17-97, à savoir une reprise dans les trois mois précédant la demande et postérieurement au moment où le titulaire a eu connaissance de l'éventualité d'une telle action. Faute de réunir ces conditions, un usage limité aux quelques mois précédant l'instance ne saurait couvrir une période d'inexploitation de cinq ans.

La cour juge en revanche que le titulaire de la marque antérieure a, lui, suffisamment prouvé l'usage de ses titres par la production de publicités et de constats d'huissier. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70140 Propriété industrielle – L’action en déchéance de marque pour non-usage est distincte du recours contre une décision d’opposition et relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en déchéance de marque pour défaut d'exploitation. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer. L'appelant soutenait que le litige, né dans le contexte d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une nouvelle marque, relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de commerce au visa de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en déchéance de marque pour défaut d'exploitation. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer.

L'appelant soutenait que le litige, né dans le contexte d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une nouvelle marque, relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de commerce au visa de l'article 5.148 de la loi 17-97. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre le recours contre une décision sur opposition et l'action principale en déchéance.

Elle retient que l'objet de la demande initiale n'est pas de contester une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, mais de faire prononcer la déchéance partielle des droits du titulaire d'une marque antérieure pour défaut d'usage. Une telle action relève, en application de l'article 15 de la loi 17-97, de la compétence du tribunal de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70913 L’action en déchéance de marque pour défaut d’usage relève de la compétence du tribunal de commerce et non de la cour d’appel de commerce, même lorsqu’elle est intentée en réponse à une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 27/01/2020 Le débat portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en déchéance partielle de marque pour défaut d'usage. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception soulevée par le titulaire de la marque. Ce dernier soutenait en appel que le litige, né d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une nouvelle marque, relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de commerce au visa de l'article 5.148 de la loi 17.97. La cour d'appel de commerce éc...

Le débat portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en déchéance partielle de marque pour défaut d'usage. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception soulevée par le titulaire de la marque.

Ce dernier soutenait en appel que le litige, né d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une nouvelle marque, relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de commerce au visa de l'article 5.148 de la loi 17.97. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction entre le recours contre une décision d'opposition et l'action principale en déchéance.

Elle retient que l'objet de la demande, tel que formulé dans l'acte introductif d'instance, n'est pas de contester l'opposition elle-même mais de faire constater la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'exploitation sérieuse de sa propre marque. Dès lors, la cour juge que la compétence est régie non par les dispositions relatives à l'opposition, mais par l'article 15 de la même loi qui l'attribue au tribunal de commerce.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

43912 Déchéance de marque : Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui écarte l’existence d’une licence d’exploitation sans examiner les autorisations de mise sur le marché et les correspondances produites aux débats (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 04/03/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour prononcer la déchéance des droits du titulaire d’une marque pour défaut d’usage sérieux, écarte l’existence d’un contrat de licence sans examiner l’ensemble des pièces versées aux débats, telles que l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament délivrée par l’autorité administrative et les correspondances échangées entre les parties, qui sont de nature à établir que l’exploitation de la marque par un tiers était faite avec...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour prononcer la déchéance des droits du titulaire d’une marque pour défaut d’usage sérieux, écarte l’existence d’un contrat de licence sans examiner l’ensemble des pièces versées aux débats, telles que l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament délivrée par l’autorité administrative et les correspondances échangées entre les parties, qui sont de nature à établir que l’exploitation de la marque par un tiers était faite avec le consentement de son titulaire.

33947 Marques pharmaceutiques et risque de confusion : Spécificité du public pertinent dans la justification du rejet de l’action en contrefaçon et délimitation de l’usage sérieux (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/10/2016 Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétiqu...

Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétique entre les marques, le public pertinent était composé de professionnels de santé (médecins et pharmaciens), qui ne pouvaient raisonnablement être induits en erreur.

La Cour d’appel a, en conséquence, considéré que le risque de confusion n’était pas établi, et a débouté la requérante de son action en contrefaçon. Ce faisant, elle a rappelé que l’appréciation du risque de confusion devait se faire in concreto, en tenant compte des caractéristiques du public pertinent et des produits concernés. Elle a par ailleurs statué sur la déchéance partielle d’une marque faute d’usage sérieux pour certains produits.

29259 Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/11/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur...

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle.

L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans.

La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi.

Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques.

Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ).

La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales.

20959 CCass,29/03/2011,139 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 29/03/2011   Expose son arrêt à cassation, la Cour d’appel qui rejette l’action en déchéance du droit de garde intentée par le père, au motif de l’attachement de l’enfant à sa mère ; et ce sans que le décision de la Cour ne soit motivée par l’un des cas d’absence de déchéance du droit de garde, limitativement énumérés par l’article 175 du Code de la famille.  
  Expose son arrêt à cassation, la Cour d’appel qui rejette l’action en déchéance du droit de garde intentée par le père, au motif de l’attachement de l’enfant à sa mère ; et ce sans que le décision de la Cour ne soit motivée par l’un des cas d’absence de déchéance du droit de garde, limitativement énumérés par l’article 175 du Code de la famille.  
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