Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Action des héritiers

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59119 Assurance emprunteur : la prescription quinquennale est interrompue par les démarches de la banque et la poursuite des prélèvements sur le compte du défunt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 26/11/2024 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve du contrat d'assurance, la prescription quinquennale de l'action et la déchéance du droit à garantie faute de déclaration du sinistre dans les délais. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, retenant que l'assureur avait reconnu sa qualité en répondant à une notification de sinistre pour refuser sa garantie au fond et qu'il n'avait pas contesté le contenu de la copie du contrat produite.

Sur la prescription, tout en retenant l'application du délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances, la cour considère que celui-ci a été interrompu par la procédure d'injonction immobilière engagée par la banque prêteuse peu de temps avant l'introduction de l'instance par les héritiers. Elle juge en outre que la notification du décès faite à l'établissement bancaire, qui a lui-même avisé l'assureur, suffit à écarter la déchéance de garantie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que sur la base d'une motivation partiellement substituée.

61062 La nullité des actes de cession de parts sociales et des délibérations sociales est encourue pour défaut d’accomplissement des formalités de dépôt et de publication prévues par la loi n° 5-96 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 16/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par les héritiers du cédant, initialement fondée sur les vices du consentement. L'intimé soulevait en appel le désistement d'action des héritiers, tandis que ces derniers invoquaient la nullité des actes pour non-respect des formalités de la loi n° 5-96. La cour...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par les héritiers du cédant, initialement fondée sur les vices du consentement.

L'intimé soulevait en appel le désistement d'action des héritiers, tandis que ces derniers invoquaient la nullité des actes pour non-respect des formalités de la loi n° 5-96. La cour écarte le moyen tiré du désistement, retenant que la renonciation à un droit doit être expresse et ne saurait se déduire de documents généraux ou visant d'autres instances.

Sur le fond, et statuant sur le point de renvoi, la cour retient que le défaut de publication des actes de cession et des délibérations sociales dans les délais légaux prévus par la loi précitée entraîne leur nullité. Elle juge qu'une publication tardive, intervenue plusieurs années après les actes et postérieurement au décès du cédant, ne saurait régulariser la situation, la sanction de la nullité étant attachée au non-respect de formalités substantielles.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des cessions de parts sociales ainsi que des procès-verbaux subséquents.

67772 Assurance décès emprunteur : la garantie de l’assureur est limitée au capital restant dû et aux intérêts prévus par le contrat, et non à l’ensemble des échéances de prêt restantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 02/11/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement de l'intégralité des échéances restantes du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action des héritiers et le caractère contractuellement limité de sa garantie. La co...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement de l'intégralité des échéances restantes du prêt et la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action des héritiers et le caractère contractuellement limité de sa garantie. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en appliquant le délai de dix ans prévu par l'article 36 du code des assurances pour les contrats d'assurance sur la vie.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle retient que la garantie de l'assureur ne peut s'étendre au-delà des prévisions contractuelles. Dès lors, la cour considère que l'obligation de l'assureur est limitée au paiement du seul capital restant dû à la date du décès, majoré de six mois d'intérêts, conformément aux stipulations des conditions générales et particulières de la police.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour précisant l'assiette de la condamnation de l'assureur tout en confirmant le jugement pour le surplus.

69115 Bail commercial – Décès du bailleur – Les héritiers succèdent de plein droit au contrat et n’ont pas à notifier au preneur une cession de créance pour agir en paiement et en résiliation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/07/2020 Saisi d'un appel relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et le régime de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action des héritiers faute de lui avoir notifié la transmission du droit au bail au vis...

Saisi d'un appel relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et le régime de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action des héritiers faute de lui avoir notifié la transmission du droit au bail au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, ainsi que la nullité du commandement de payer. La cour écarte ces moyens en retenant que les héritiers, en tant que successeurs universels, se substituent au défunt de plein droit dans ses droits et obligations, sans être tenus à la formalité de la notification d'une cession de créance.

Elle précise en outre que la prescription applicable aux loyers commerciaux est la prescription quinquennale des prestations périodiques prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats, et non celle de l'article 5 du code de commerce. La cour juge également que le commandement de payer respecte les délais légaux dès lors que l'action en justice a été introduite après l'expiration du délai de paiement qu'il impartissait.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70453 Assurance décès-emprunteur : l’action des héritiers en mainlevée d’hypothèque est prématurée en l’absence de mise en demeure préalable de la banque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 11/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque formée par les héritiers d'un emprunteur décédé, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée. En appel, les héritiers invoquaient la responsabilité de l'établissement prêteur qui, bien qu'ayant perçu les primes d'une assurance-décès adossée au prêt, n'avait pas activé la garantie pour so...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque formée par les héritiers d'un emprunteur décédé, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée.

En appel, les héritiers invoquaient la responsabilité de l'établissement prêteur qui, bien qu'ayant perçu les primes d'une assurance-décès adossée au prêt, n'avait pas activé la garantie pour solder la dette. La cour écarte ce moyen en constatant que les appelants ne rapportent la preuve d'aucune démarche formelle de mainlevée auprès de la banque, ni d'un refus de sa part d'actionner l'assurance.

Elle retient surtout que le contrat de prêt contenait une clause autorisant expressément la banque à percevoir directement les indemnités de l'assureur pour apurer sa créance. Dès lors, en l'absence de mise en demeure préalable ou de preuve d'une défaillance de l'établissement bancaire, la cour juge l'action prématurée et confirme le jugement entrepris.

77129 L’action des héritiers en restitution du solde créditeur du compte de leur auteur ne permet pas à la banque d’appeler en cause l’assureur-vie du défunt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 03/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée d'une compagnie d'assurance, formée par un établissement bancaire dans le cadre d'une action en restitution de soldes créditeurs intentée par les héritiers d'un client décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et rejeté la demande d'intervention forcée. L'établissement bancaire soutenait en appel que la dette du défunt, garantie par une assurance-vie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée d'une compagnie d'assurance, formée par un établissement bancaire dans le cadre d'une action en restitution de soldes créditeurs intentée par les héritiers d'un client décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et rejeté la demande d'intervention forcée. L'établissement bancaire soutenait en appel que la dette du défunt, garantie par une assurance-vie, était devenue exigible à son décès, justifiant à la fois l'appel en garantie de l'assureur et la rétention des avoirs. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'intervention forcée, pour être recevable au visa de l'article 103 du code de procédure civile, doit présenter un lien de connexité avec la demande originelle. Or, la cour relève que l'action principale tend à la restitution d'une créance de dépôt, distincte de la créance de prêt que l'établissement bancaire détient contre la succession. La cour précise en outre que la qualité pour appeler en garantie la compagnie d'assurance appartient aux héritiers, bénéficiaires du contrat, et non à l'établissement bancaire créancier, surtout en l'absence de toute action en recouvrement préalablement engagée par ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73683 Assurance emprunteur : l’action des héritiers en exécution de la garantie décès est soumise à la prescription décennale applicable aux contrats d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action des ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'assureur à solder le prêt et l'établissement bancaire à donner mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription biennale de l'action, le défaut de qualité à agir des h...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action des ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'assureur à solder le prêt et l'établissement bancaire à donner mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription biennale de l'action, le défaut de qualité à agir des héritiers et l'absence de justification des causes du décès survenu peu après la souscription. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai applicable n'est pas celui de deux ans mais le délai de dix ans prévu par les dispositions de l'article 36 du code des assurances pour les actions nées d'un contrat d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est un tiers. Elle rejette également les autres moyens, considérant la qualité des héritiers établie par l'acte d'hérédité et le certificat de décès attestant d'une mort naturelle suffisant en l'absence de preuve contraire rapportée par l'assureur. Dès lors que le risque assuré s'est réalisé sans qu'une réticence de l'assuré ne soit démontrée, la garantie est due. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73161 Assurance-vie : L’action du bénéficiaire en exécution de la garantie est soumise à la prescription décennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 23/05/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action des héritiers de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement de l'intégralité du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription biennale de l'action et, subsidiairement, contestait l'étendue de sa garantie aux échéances impayées avant...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action des héritiers de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement de l'intégralité du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription biennale de l'action et, subsidiairement, contestait l'étendue de sa garantie aux échéances impayées avant le décès. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat d'assurance-emprunteur constitue une assurance sur la vie. Dès lors, l'action du bénéficiaire est soumise au délai de prescription décennal prévu par l'article 36 du code des assurances, et non au délai biennal de droit commun. La cour retient en revanche que la garantie de l'assureur ne couvre que le capital restant dû à la date du décès, à l'exclusion des échéances impayées antérieurement au sinistre. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en limitant l'obligation de l'assureur au seul capital restant dû après le décès, et le confirme pour le surplus.

82080 Indemnité d’éviction : L’absence de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’évaluation et à l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/02/2019 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la qualité à agir des héritiers du preneur et sur les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée en deçà du montant proposé par l'expert judiciaire. L'appel était confronté à une double question : d'une part, la recevabilité de l'action des héritiers en l'absence de production d'un acte d'hérédité, et d'autre...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la qualité à agir des héritiers du preneur et sur les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée en deçà du montant proposé par l'expert judiciaire. L'appel était confronté à une double question : d'une part, la recevabilité de l'action des héritiers en l'absence de production d'un acte d'hérédité, et d'autre part, le bien-fondé de l'indemnité allouée. La cour retient que la qualité d'héritier est suffisamment établie par la production d'un certificat de décès et d'un livret d'état civil, l'acte d'hérédité n'étant pas l'unique mode de preuve de la qualité à agir. Sur le fond, elle écarte la demande de réévaluation de l'indemnité, relevant que le preneur, faute d'avoir produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années, ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour ajoute que les améliorations alléguées ne sont pas indemnisables en l'absence de justificatifs des dépenses engagées. Le premier juge a donc souverainement apprécié les éléments du préjudice sans être lié par les conclusions de l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé.

16839 Action en annulation pour analphabétisme : un droit strictement personnel insusceptible de transmission aux héritiers (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 14/02/2002 Saisie d’un litige successoral portant sur une vente immobilière sous seing privé, la Cour suprême  a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’une action en annulation pour cause d’analphabétisme initiée par les héritiers des vendeurs. La cour d’appel avait accueilli leur demande. Censurant cette décision, la haute juridiction énonce que l’action en annulation pour cause d’analphabétisme revêt un caractère strictement personnel. Instituée comme une mesure de protection au seul bénéfice du...

Saisie d’un litige successoral portant sur une vente immobilière sous seing privé, la Cour suprême  a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’une action en annulation pour cause d’analphabétisme initiée par les héritiers des vendeurs. La cour d’appel avait accueilli leur demande.

Censurant cette décision, la haute juridiction énonce que l’action en annulation pour cause d’analphabétisme revêt un caractère strictement personnel. Instituée comme une mesure de protection au seul bénéfice du contractant analphabète, cette action ne se transmet pas par voie de succession. Par conséquent, les héritiers sont irrecevables à se prévaloir d’une nullité que leurs auteurs n’avaient jamais invoquée de leur vivant, privant ainsi l’arrêt d’appel de toute base légale.

16872 Obligation de délivrance et saisie conservatoire : Portée des engagements du vendeur d’un bien grevé (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/07/2002 La vente d’un immeuble sous saisie conservatoire n’est pas nulle mais fait naître à la charge du vendeur une obligation de délivrance incluant la mainlevée de la saisie. L’acquéreur est par conséquent fondé à agir en justice pour l’exécution de cette obligation et l’inscription de son droit sur le titre foncier. L’exception tirée de l’analphabétisme d’un contractant est strictement personnelle ; ses héritiers sont irrecevables à l’invoquer pour la première fois après son décès.

La vente d’un immeuble sous saisie conservatoire n’est pas nulle mais fait naître à la charge du vendeur une obligation de délivrance incluant la mainlevée de la saisie. L’acquéreur est par conséquent fondé à agir en justice pour l’exécution de cette obligation et l’inscription de son droit sur le titre foncier.

L’exception tirée de l’analphabétisme d’un contractant est strictement personnelle ; ses héritiers sont irrecevables à l’invoquer pour la première fois après son décès.

Bien que l’acte de vente sous seing privé non contesté constitue un titre suffisant pour agir en justice, l’effet translatif de propriété demeure subordonné à son inscription sur le titre foncier, seule à opérer le transfert du droit réel.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence