| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43434 | Interruption de la prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : la mise en demeure n’est efficace qu’en cas de preuve de sa réception effective par l’assuré. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 01/07/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en recouvrement de primes d’assurance, rappelle la distinction opérée par l’article 36 du Code des assurances marocain en matière de prescription, lequel fixe à deux ans le délai pour les actions générales dérivant du contrat d’assurance, mais le porte à cinq ans pour celles relatives à un contrat d’assurance de personnes. La cour juge que le contrat d’assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes... La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en recouvrement de primes d’assurance, rappelle la distinction opérée par l’article 36 du Code des assurances marocain en matière de prescription, lequel fixe à deux ans le délai pour les actions générales dérivant du contrat d’assurance, mais le porte à cinq ans pour celles relatives à un contrat d’assurance de personnes. La cour juge que le contrat d’assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes et que l’action en paiement des primes y afférentes est par conséquent soumise à la prescription quinquennale. En revanche, les créances relatives aux polices couvrant la responsabilité civile et les risques divers sont soumises à la prescription biennale. Elle précise en outre que pour interrompre le cours de la prescription, l’envoi d’une mise en demeure par l’assureur doit être assorti de la preuve de sa réception effective par le débiteur, faute de quoi elle demeure sans effet. Infirmant ainsi partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la cour accueille la demande pour les primes non atteintes par la prescription et la rejette pour les autres. |
| 34511 | Accident de travail : point de départ de la pénalité pour retard fixé au huitième jour suivant l’échéance des indemnités journalières (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 15/02/2023 | En matière d’accidents du travail, la pénalité pour retard dans le paiement des indemnités journalières, instituée par la loi n° 18-12 relative à la réparation desdits accidents, ne commence à courir qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’échéance desdites indemnités non réglées. La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir distingué la date d’ouverture du droit à l’indemnité journalière – qui, aux termes de l’article 61 de la loi n° 18-12, est fixée au len... En matière d’accidents du travail, la pénalité pour retard dans le paiement des indemnités journalières, instituée par la loi n° 18-12 relative à la réparation desdits accidents, ne commence à courir qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’échéance desdites indemnités non réglées. La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir distingué la date d’ouverture du droit à l’indemnité journalière – qui, aux termes de l’article 61 de la loi n° 18-12, est fixée au lendemain de l’accident – de celle du point de départ de la pénalité pour retard de paiement. Cette dernière, régie par l’article 78 de la même loi, n’est due qu’en cas de retard non justifié de l’employeur ou de son assureur et ce, uniquement à partir du huitième jour suivant l’échéance des sommes dues, et non dès le jour suivant l’accident. Le calcul opéré par les juges du fond, ayant appliqué la pénalité après l’expiration de ce délai de huit jours à compter de la date d’exigibilité des indemnités, a été jugé conforme à une saine application de la loi. |
| 32704 | Les contrats à durée déterminés successifs conclus avec une société d’intermédiation conservent leur caractère temporaire : conformité aux articles 475 et suivants du Code du travail (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Intermédiation | 18/01/2023 | Un salarié a intenté une action en justice contre une société d’intermédiation, arguant que les multiples contrats à durée déterminée signés depuis 2005 n’étaient que des artifices visant à dissimuler une relation de travail permanente qui avait débuté en 1991. Il a également soutenu avoir été victime d’un licenciement abusif suite à son inaptitude médicale résultant d’un accident de travail, faute pour l’employeur de lui avoir proposé un poste adapté. La Cour a jugé que les contrats temporaires... Un salarié a intenté une action en justice contre une société d’intermédiation, arguant que les multiples contrats à durée déterminée signés depuis 2005 n’étaient que des artifices visant à dissimuler une relation de travail permanente qui avait débuté en 1991. Il a également soutenu avoir été victime d’un licenciement abusif suite à son inaptitude médicale résultant d’un accident de travail, faute pour l’employeur de lui avoir proposé un poste adapté. La Cour a jugé que les contrats temporaires étaient conformes aux exigences légales énoncées par les articles 475 et suivants du Code du travail, et que leur validité était assurée tant qu’ils respectaient les formalités légales détaillées aux articles 499, 500 et 501. Elle a souligné que bien que l’employeur, une entreprise d’intermédiation en emploi, ait l’obligation légale de proposer un emploi adapté aux capacités de santé du salarié, il incombait à ce dernier de prouver l’existence d’un poste convenable. L’absence de preuves à cet égard et la régularité des contrats ont mené au rejet du pourvoi du salarié. La Cour a considéré qu’après son accident du travail en 2016 et sa déclaration d’inaptitude au poste, le salarié n’a pas réussi à démontrer que l’employeur avait négligé de lui proposer une adaptation nécessaire à sa condition médicale. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi. |
| 21857 | Décès en exécution du travail : présomption d’accident de travail même en cas de force majeure (Cour Suprême 1990) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 10/09/1990 | Le décès survenant lors de l’exécution du travail est réputé constituer un accident de travail, quelle que soit son origine, même s’il résulte d’un cas de force majeure, sauf si l’employeur apporte la preuve que le salarié était prédisposé aux maladies (article 3 du Dahir de 1963). Etant donné que le salarié est tombé en cours d’exécution de son travail et y a rendu l’âme, l’incident est considéré comme un accident de travail, même s’il résulte d’un saignement. Le décès survenant lors de l’exécution du travail est réputé constituer un accident de travail, quelle que soit son origine, même s’il résulte d’un cas de force majeure, sauf si l’employeur apporte la preuve que le salarié était prédisposé aux maladies (article 3 du Dahir de 1963). Etant donné que le salarié est tombé en cours d’exécution de son travail et y a rendu l’âme, l’incident est considéré comme un accident de travail, même s’il résulte d’un saignement. La Cour aura violé la loi en jugeant que l’incident ne constituait pas un accident de travail du seul fait que la mort résultait d’un saignement et non de la chute au sol.
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| 21825 | L’absence injustifiée de l’employé dispense l’employeur de la procédure de licenciement (Cass. soc. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Absence pour maladie | 18/12/2014 | Conformément aux dispositions de l’article 271 du Code du travail, le salarié est tenu, en cas d’absence pour maladie ou accident, d’en informer son employeur dans un délai de 48 heures afin de justifier son absence. Il n’est dispensé de cette obligation qu’en cas de force majeure l’empêchant d’en informer son employeur de la manière susmentionnée. Le manquement du salarié à cette obligation l’assimile à un abandon de poste et, par conséquent, l’employeur n’est pas tenu de suivre la procédure de... Conformément aux dispositions de l’article 271 du Code du travail, le salarié est tenu, en cas d’absence pour maladie ou accident, d’en informer son employeur dans un délai de 48 heures afin de justifier son absence. Il n’est dispensé de cette obligation qu’en cas de force majeure l’empêchant d’en informer son employeur de la manière susmentionnée. Le manquement du salarié à cette obligation l’assimile à un abandon de poste et, par conséquent, l’employeur n’est pas tenu de suivre la procédure de licenciement prévue par l’article 62 et suivants du Code du travail. |
| 18965 | CCASS, 12/05/1980, 174 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 12/05/1980 | Conformément aux dispositions de l'article 117 du dahir du 06/02/1963 et de l'article 11 du dahir du 11/5/1973, les rentes dues aux salariés victimes d'accident de travail sont calculées sur la base du salaire annuel intégral du salarié s'il ne dépasse pas une certaine limite, au delà de laquelle le salaire annuel est réduit dans les proportions fixées par arreté.
Expose son arrêt à cassation et doit être cassée la décision qui a fixé le montant de la rente en se basant sur le salaire intégral a... Conformément aux dispositions de l'article 117 du dahir du 06/02/1963 et de l'article 11 du dahir du 11/5/1973, les rentes dues aux salariés victimes d'accident de travail sont calculées sur la base du salaire annuel intégral du salarié s'il ne dépasse pas une certaine limite, au delà de laquelle le salaire annuel est réduit dans les proportions fixées par arreté.
Expose son arrêt à cassation et doit être cassée la décision qui a fixé le montant de la rente en se basant sur le salaire intégral annuel du salarié sans prendre en considération la limite prévue par l'article 117 du dahir du 06/02/1963. |
| 18975 | CCASS, 26/03/2008, 323 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 26/03/2008 | L'employeur est fondé à interjeter appel du jugement qui l'a condamné à verser des indemnités au salarié victime d'un accident de travail, sous substitution de la Compagnie d'assurances dès lors qu'il a été principalement condamné et qu'il a qualité pour agir.
L'employeur est fondé à interjeter appel du jugement qui l'a condamné à verser des indemnités au salarié victime d'un accident de travail, sous substitution de la Compagnie d'assurances dès lors qu'il a été principalement condamné et qu'il a qualité pour agir.
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| 18993 | CCASS, 18/03/1970, 161 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 18/03/1970 | C'est à bon droit que la cour a retenu la qualification d'accident de travail, l' accident survenu lors du déplacement du salarié obligé de loger dans un hotel pour accomplir sa prestation de travail pour le compte de son employeur, l'hotel ayant été détruit lors du tremblement de terre d'Agadir.
C'est à bon droit que la cour a retenu la qualification d'accident de travail, l' accident survenu lors du déplacement du salarié obligé de loger dans un hotel pour accomplir sa prestation de travail pour le compte de son employeur, l'hotel ayant été détruit lors du tremblement de terre d'Agadir.
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| 18994 | CCASS, 20/03/1962, 138 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 20/03/1962 | Ne peut etre qualifié d'accident de travail, l'accident survenant sur le trajet du domicile au lieu de travail, lorsque ce trajet a été détourné pour des motifs étrangers aux besoins de la vie courante.
C'est à bon droit que le tribunal a considéré que le salarié ne bénéficie pas des dispositions du dahir relatif aux accidents de travail, dès lors que l'accident est survenu par suite d'un détournement de trajet pour des raisons personnelles.
Ne peut etre qualifié d'accident de travail, l'accident survenant sur le trajet du domicile au lieu de travail, lorsque ce trajet a été détourné pour des motifs étrangers aux besoins de la vie courante.
C'est à bon droit que le tribunal a considéré que le salarié ne bénéficie pas des dispositions du dahir relatif aux accidents de travail, dès lors que l'accident est survenu par suite d'un détournement de trajet pour des raisons personnelles.
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| 19310 | CCass, 24/06/2009, 797 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 24/06/2009 | La preuve de l’accident de travail considéré comme un fait matériel, peut être établie par tous moyens et ce conformément aux dispositions de l’article 404 du Dahir portant droit des obligations et des contrats.
Il n’existe aucune obligation légale de produire le rapport de la police judiciaire afin de prouver matériellement l’accident de travail qui est conjugé avec un accident de circulation, la déclaration de l’accident par l’employeur suffit pour assimiler un accident de circulation à un acc... La preuve de l’accident de travail considéré comme un fait matériel, peut être établie par tous moyens et ce conformément aux dispositions de l’article 404 du Dahir portant droit des obligations et des contrats.
Il n’existe aucune obligation légale de produire le rapport de la police judiciaire afin de prouver matériellement l’accident de travail qui est conjugé avec un accident de circulation, la déclaration de l’accident par l’employeur suffit pour assimiler un accident de circulation à un accident de travail.
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| 20086 | CCass,10/09/1990,2065 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 10/09/1990 | Aux termes de l'article 3 du dahir du 6 février 1963, l'accident survenu sur les lieux du travail est qualifié d'accident de travail quelqu'en soit la cause, même s'il résulte d'un cas de force majeure, à moins que l'employeur ou l'assureur n'établissent une disposition pathologique de la victime.
Expose son arrêt à la cassation, la cour d'appel qui a écarté la qualification d'accident de travail en se basant sur le rapport médical ayant conclu que le décès était consécutif à une hémorragie et n... Aux termes de l'article 3 du dahir du 6 février 1963, l'accident survenu sur les lieux du travail est qualifié d'accident de travail quelqu'en soit la cause, même s'il résulte d'un cas de force majeure, à moins que l'employeur ou l'assureur n'établissent une disposition pathologique de la victime.
Expose son arrêt à la cassation, la cour d'appel qui a écarté la qualification d'accident de travail en se basant sur le rapport médical ayant conclu que le décès était consécutif à une hémorragie et non à la chute de la victime, sans que l'employeur ou l'assureur n'établissent une disposition pathologique de la victime. |
| 20172 | CCass,27/09/2000,1678/2 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 27/09/2000 | La prescription de l'action en réparation d'un accident de travail cumulé à un accident de circulation dans le cadre du Dahir du 06/02/1963, ne prive pas la victime du droit d'agir en réparation devant les juridictions de droit commun.
Manque de base légale l'arrêt qui, réduit le montant de la réparation dû à la victime dans le cadre de l'action civile déposée devant les juridictions répressives en comparaison avec le montant auquel elle pouvait prétendre dans le cadre de la réparation des accid... La prescription de l'action en réparation d'un accident de travail cumulé à un accident de circulation dans le cadre du Dahir du 06/02/1963, ne prive pas la victime du droit d'agir en réparation devant les juridictions de droit commun.
Manque de base légale l'arrêt qui, réduit le montant de la réparation dû à la victime dans le cadre de l'action civile déposée devant les juridictions répressives en comparaison avec le montant auquel elle pouvait prétendre dans le cadre de la réparation des accidents de travail, alors que cette action n'a pas été exercée pour prescription. |
| 20358 | CCass,17/06/1985,431 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Travail et assurance | 17/06/1985 | La résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance pour défaut de paiement des échéances ne court que 30 jours aprés la notification de la sommation faite à l'assuré.
L'assureur de l'employeur ne peut opposer à un salarié victime d'un accident de travail ou ses ayants droits le défaut d'assurance lorsque l'accident survient durant le délai de préavis. La résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance pour défaut de paiement des échéances ne court que 30 jours aprés la notification de la sommation faite à l'assuré.
L'assureur de l'employeur ne peut opposer à un salarié victime d'un accident de travail ou ses ayants droits le défaut d'assurance lorsque l'accident survient durant le délai de préavis. |
| 20392 | CCass,06/05/2003,467 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 06/05/2003 | La qualification d'accident de travail relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, conformément aux dispositions de l'article 449 du DOC.
Ainsi le juge est en droit d'apprécier, au regard des preuves et présomptions, que la noyade d'un gardien de barrage constitue un accident de travail, conformément aux dispositions de l'article 3 du Dahir du 6 février 1963.
La qualification d'accident de travail relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, conformément aux dispositions de l'article 449 du DOC.
Ainsi le juge est en droit d'apprécier, au regard des preuves et présomptions, que la noyade d'un gardien de barrage constitue un accident de travail, conformément aux dispositions de l'article 3 du Dahir du 6 février 1963.
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| 20516 | CCass,27/09/2000,850 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Travail et assurance | 27/09/2000 | Si l'accident s'est produit pendant le changement de trajet, celui-ci étant minime, l'accident est considéré comme accident de trajet. Le changement de trajet et son appréciation en tant qu'accident de travail ou non, incombe au juge du fond sous réserve de motivation. Si l'accident s'est produit pendant le changement de trajet, celui-ci étant minime, l'accident est considéré comme accident de trajet. Le changement de trajet et son appréciation en tant qu'accident de travail ou non, incombe au juge du fond sous réserve de motivation. |
| 20527 | CA, 24/11/1988,2142 | Cour d'appel, Casablanca | Assurance, Accidents de Circulation | 24/11/1988 | Pour qu'un accident de circulation soit considéré comme un accident de travail, et que la victime soit indemnisée sur cette base, il est nécessaire de prouver qu'une procédure d'accident de travail est en cours. Pour qu'un accident de circulation soit considéré comme un accident de travail, et que la victime soit indemnisée sur cette base, il est nécessaire de prouver qu'une procédure d'accident de travail est en cours. |
| 20705 | CCass,17/06/1985,433 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 17/06/1985 | Les règles de la prescription en matière sociale relève des dispositions du D.O.C. l’article 372 qui dispose que la prescription n’éteint pas l’action de plein droit, elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Pour verser la rente résultante d’un accident de travail pour les parents du décédé dans le cadre des accidents de travail, les juges peuvent prouver par témoins que les parents étaient pris en charge par leur... Les règles de la prescription en matière sociale relève des dispositions du D.O.C. l’article 372 qui dispose que la prescription n’éteint pas l’action de plein droit, elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Pour verser la rente résultante d’un accident de travail pour les parents du décédé dans le cadre des accidents de travail, les juges peuvent prouver par témoins que les parents étaient pris en charge par leur fils victime de l’accident. |
| 20865 | CCass,18/04/1989,3346 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 18/04/1989 | Lorsque l'accident de circulation revêt également le caractère d'accident du travail dés lors que la procédure d'accident du travail n'est pas terminée ou prescrite, l'article 174 du dahir du 6 février 1963 impose au tribunal de surseoir à statuer sur l'action en réparation du préjudice intentée par la victime contre le tiers auteur de l'accident., selon les règles du droit commun.
Encourt la cassation la décision d'appel qui, après avoir expressément constaté que la partie civile avait été bl... Lorsque l'accident de circulation revêt également le caractère d'accident du travail dés lors que la procédure d'accident du travail n'est pas terminée ou prescrite, l'article 174 du dahir du 6 février 1963 impose au tribunal de surseoir à statuer sur l'action en réparation du préjudice intentée par la victime contre le tiers auteur de l'accident., selon les règles du droit commun.
Encourt la cassation la décision d'appel qui, après avoir expressément constaté que la partie civile avait été blessée au cours de son travail, rend un arrêt confirmatif de la décision qui avait ordonné une expertise pour évaluer le préjudice corporel subi par la victime tout en lui allouant une indemnité provisionnelle.
La Cour D'appel devait infirmer les dispositions civiles de la décision attaquée et ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la procédure d'accident du travail soit terminée ou prescrite. |