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Acceptation de la lettre de change

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65751 Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire et la charge de la preuve de la provision. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation en raison de l'inexécution par le tireur du contrat sous-jacent et invoquait un droit de rétention sur la valeur des effets. La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire et la charge de la preuve de la provision. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation en raison de l'inexécution par le tireur du contrat sous-jacent et invoquait un droit de rétention sur la valeur des effets.

La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision. Il en résulte un renversement de la charge de la preuve, imposant au tiré accepteur, devenu débiteur principal, de démontrer l'absence de provision.

La cour retient que l'obligation cambiaire est autonome et que les exceptions tirées du rapport fondamental sont inopposables au porteur. Dès lors, le moyen fondé sur le droit de rétention est écarté, le litige relatif à l'exécution des prestations contractuelles étant distinct de l'obligation de paiement née de l'effet de commerce.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65457 Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 01/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision. La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision.

La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, il ne s'agit que d'une présomption simple dans les relations entre les parties originaires, susceptible de preuve contraire. Elle relève que le tireur, qui se prévalait d'une créance née de la rupture d'un contrat de gérance, n'a produit aucune comptabilité ni aucun document probant justifiant la liquidation d'un solde créditeur à son profit.

La cour retient en outre que les versements effectués par le tireur correspondaient en réalité à des recettes d'exploitation du fonds de commerce revenant à la société tirée et non à une créance personnelle. Faute pour le créancier de justifier de la cause de son engagement cambiaire, la provision est réputée inexistante.

Le jugement est donc infirmé, l'opposition accueillie et l'ordonnance d'injonction de payer annulée.

58813 Vérification des créances : L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et dispense le créancier de produire une facture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un titre de créance contesté. Le débiteur appelant soulevait l'absence de cause de la dette, faute de production de factures, ainsi que le caractère non définitif du titre du créancier, une ordonnance d'injonction de payer faisant l'objet d'une opposition. La cour retient que la créance, fondée sur u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un titre de créance contesté. Le débiteur appelant soulevait l'absence de cause de la dette, faute de production de factures, ainsi que le caractère non définitif du titre du créancier, une ordonnance d'injonction de payer faisant l'objet d'une opposition.

La cour retient que la créance, fondée sur une lettre de change acceptée, bénéficie de la présomption d'existence de la provision posée par l'article 166 du code de commerce, ce qui dispense le créancier de produire les factures correspondantes. Elle juge en outre que la contestation de la dette par le débiteur, contredite par l'inscription de celle-ci dans ses propres comptes, demeure une simple allégation non étayée par une preuve de libération.

La cour relève enfin qu'il appartient à l'appelant qui se prévaut d'une opposition à l'encontre de l'injonction de payer de justifier de l'état d'avancement et du sort de cette procédure, la seule production de l'acte introductif étant insuffisante à priver le titre de sa force. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

55733 L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et l’action contre l’accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 27/06/2024 Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de provision et sur la prescription de l'action contre le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet impayé. L'appelant contestait le jugement en soutenant qu'il incombait au porteur de prouver la réalité de la provision et que l'action était prescrite. La cour rappelle que l'acceptation de la lettre de change...

Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de provision et sur la prescription de l'action contre le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet impayé.

L'appelant contestait le jugement en soutenant qu'il incombait au porteur de prouver la réalité de la provision et que l'action était prescrite. La cour rappelle que l'acceptation de la lettre de change par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision, en application de l'article 166 du code de commerce.

Elle retient qu'il incombe au tiré accepteur de renverser cette présomption, une simple allégation étant insuffisante à cette fin. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription en jugeant que, au visa de l'article 228 du code de commerce, l'action contre l'accepteur se prescrit par trois ans à compter de l'échéance.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60709 Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et le constitue débiteur cambiaire principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 10/04/2023 La cour d'appel de commerce rappelle que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré emporte des conséquences juridiques déterminantes en matière de preuve et d'opposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant son obligation de paiement. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, ce qui devait écarter la compétence du juge de l'injonction de payer, et que le cr...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré emporte des conséquences juridiques déterminantes en matière de preuve et d'opposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant son obligation de paiement.

L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, ce qui devait écarter la compétence du juge de l'injonction de payer, et que le créancier porteur n'établissait pas la réalité de la provision. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision au profit du porteur, conformément à l'article 166 du code de commerce.

Elle souligne qu'en vertu du principe d'inopposabilité des exceptions consacré par l'article 141 du même code, l'engagement cambiaire est abstrait et indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Il incombait dès lors au débiteur accepteur de renverser cette présomption en prouvant l'absence de cause ou l'extinction de sa dette, preuve qui n'a pas été rapportée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68041 Lettre de change : L’acceptation faisant présumer l’existence de la provision, le tiré ne peut invoquer l’inexécution du contrat de base pour s’opposer à l’ordre de payer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 29/11/2021 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas exécuté ses propres obligations contractuelles qui constituaient la contrepartie de l'émission des e...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change.

L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas exécuté ses propres obligations contractuelles qui constituaient la contrepartie de l'émission des effets. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle est formellement régulière au visa de l'article 159 du code de commerce, constitue un engagement abstrait et indépendant de la convention sous-jacente.

Elle souligne que l'acceptation de l'effet par le tiré, en application de l'article 166 du même code, fait présumer l'existence de la provision et l'oblige personnellement au paiement. Le débiteur cambiaire ne peut dès lors opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, sauf à agir dans le cadre d'une action distincte au fond.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67719 Lettre de change : Le principe d’inopposabilité des exceptions interdit au débiteur d’invoquer des moyens de défense tirés de ses relations personnelles avec le tireur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 25/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'un des deux effets pour prescription mais condamné le tiré au paiement du second. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité formelle du titre pour défaut de mentions obligatoires, et d'autre part l'extinction de la créance en vertu d'un acte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'un des deux effets pour prescription mais condamné le tiré au paiement du second.

L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité formelle du titre pour défaut de mentions obligatoires, et d'autre part l'extinction de la créance en vertu d'un acte de cession de parts sociales conclu avec le gérant de la société créancière. La cour écarte le moyen tiré des vices de forme, relevant que les mentions prévues par l'article 159 du code de commerce étaient présentes.

Elle rappelle ensuite le principe de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels entre le débiteur et le tireur ou les porteurs antérieurs. La cour retient que, conformément à l'article 171 du même code, le tiré accepteur ne peut se prévaloir de tels moyens à l'encontre du porteur, sauf à prouver que ce dernier a agi sciemment à son détriment.

En l'absence d'une telle preuve, l'acceptation de la lettre de change emportant présomption de provision au visa de l'article 166, le jugement est confirmé.

72120 Lettre de change : L’arrivée de l’échéance suffit à mettre en demeure le tiré accepteur, dont la signature fait présumer l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance de paiement fondée sur plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge commercial et la validité des titres. L'appelante contestait la compétence du tribunal de commerce au motif que la valeur de chaque effet, pris isolément, était inférieure au seuil de compétence, et soulevait l'irrégularité des titres faute de mentions obligatoires, l'absence de mise en d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance de paiement fondée sur plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge commercial et la validité des titres. L'appelante contestait la compétence du tribunal de commerce au motif que la valeur de chaque effet, pris isolément, était inférieure au seuil de compétence, et soulevait l'irrégularité des titres faute de mentions obligatoires, l'absence de mise en demeure préalable, ainsi que le caractère de simple garantie des lettres de change. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la valeur du litige s'apprécie au regard du montant total des demandes et non de la valeur de chaque titre. Elle juge ensuite, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, que la mise en demeure n'est pas requise lorsque l'obligation est assortie d'un terme, le débiteur étant constitué en demeure par la seule échéance. La cour relève également, en application de l'article 160 du code de commerce, que l'omission du lieu de paiement est palliée par la mention du lieu désigné à côté du nom du tiré. Enfin, elle rappelle que l'acceptation de la lettre de change par le tiré, conformément à l'article 166 du même code, fait présumer l'existence de la provision et emporte engagement cambiaire autonome, rendant inopérant le moyen tiré de la remise des effets à titre de simple garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75038 Lettre de change acceptée : La présomption de provision ne peut être écartée par la seule allégation d’un paiement par un tiers sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 29/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, fondée sur une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'injonction de payer, retenant la présomption d'existence de la provision attachée à l'acceptation de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, d'une part en raison de l'inexécution des travaux par le créancier, et d'autre par...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, fondée sur une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'injonction de payer, retenant la présomption d'existence de la provision attachée à l'acceptation de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, d'une part en raison de l'inexécution des travaux par le créancier, et d'autre part du fait d'un paiement partiel opéré par un tiers substitué dans le contrat d'entreprise. La cour écarte le moyen tiré de l'inexécution des travaux, retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation la force probante supérieure des procès-verbaux de fin de travaux émanant d'organismes publics spécialisés sur un simple constat d'huissier unilatéral. La cour relève ensuite que l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision. Elle juge que pour se prévaloir d'un paiement, même effectué par un tiers, le débiteur doit, en application de l'article 252 du dahir formant code des obligations et des contrats, rapporter la preuve de la restitution du titre de créance, de l'apposition d'une mention de paiement sur celui-ci ou de la délivrance d'une quittance par le créancier. Faute de produire de tels éléments, la contestation de la dette est jugée non sérieuse et dépourvue de fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79350 Lettre de change : L’inopposabilité au tiers porteur de la clause statutaire exigeant une double signature pour engager la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 04/11/2019 Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des limitations statutaires aux pouvoirs du représentant légal d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement. En appel, ce dernier invoquait la nullité du titre au motif qu'il ne portait qu'une seule signature alors que les statuts en exigeaient deux, ainsi que l'absence de provision. La cour retient que l'exigence statu...

Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des limitations statutaires aux pouvoirs du représentant légal d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement. En appel, ce dernier invoquait la nullité du titre au motif qu'il ne portait qu'une seule signature alors que les statuts en exigeaient deux, ainsi que l'absence de provision. La cour retient que l'exigence statutaire d'une double signature, non reproduite sur le titre, est une règle interne inopposable au porteur de bonne foi. Elle ajoute que la personne morale reste engagée par les actes de son ancien représentant en vertu du principe de continuité, l'appelant ayant au demeurant reconnu l'authenticité de la signature. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 161 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, présomption que le débiteur n'a pas réussi à renverser par les expertises produites, jugées inopérantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80371 L’acceptation d’une lettre de change par le tiré fait naître une présomption d’existence de la provision, à charge pour lui de rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 21/11/2019 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement des effets, retenant que sa signature valant acceptation l'obligeait indépendamment de la cause de son engagement. L'appelant soutenait que les lettres de change étaient dépourvues de provision, le tireur n'ayant pas exécuté l'obligation de livraison de marchandises sous-jacente, et in...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement des effets, retenant que sa signature valant acceptation l'obligeait indépendamment de la cause de son engagement. L'appelant soutenait que les lettres de change étaient dépourvues de provision, le tireur n'ayant pas exécuté l'obligation de livraison de marchandises sous-jacente, et invoquait à ce titre l'exception d'inexécution des articles 234 et 235 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle qu'au visa de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision. Elle en déduit que la charge de la preuve de l'absence de provision est renversée et pèse sur le tiré accepteur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombait pour renverser cette présomption, la cour écarte comme non sérieuse sa contestation et juge inopérant le moyen tiré de l'exception d'inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

44247 Lettre de change – L’engagement cambiaire, autonome et abstrait, constitue une preuve suffisante de la dette, indépendamment de l’expertise portant sur l’opération fondamentale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 24/06/2021 Une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du Code de commerce, crée un engagement cambiaire abstrait et autonome de l'opération fondamentale qui en est la cause. Elle en déduit exactement, en application de l'article 166 du même code, que l'acceptation de la lettre de change faisant présumer l'existence de la provision, celle-ci constitue une preuve suffisante de la dette, pe...

Une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du Code de commerce, crée un engagement cambiaire abstrait et autonome de l'opération fondamentale qui en est la cause. Elle en déduit exactement, en application de l'article 166 du même code, que l'acceptation de la lettre de change faisant présumer l'existence de la provision, celle-ci constitue une preuve suffisante de la dette, peu important les conclusions contraires d'un rapport d'expertise portant sur la réalité de ladite opération.

20192 CA,Casablanca,12/12/1997,4136 Cour d'appel, Casablanca Commercial 12/12/1997 L’acceptation de la lettre de change par le tiré suppose l’existence de la provision entre ses mains, et met à sa charge une obligation cambiaire stricte soumise à des règles différentes de celles de droit commun. Il est tenu pour s’en décharger de prouver la non réception de la contrepartie de la provision.

L’acceptation de la lettre de change par le tiré suppose l’existence de la provision entre ses mains, et met à sa charge une obligation cambiaire stricte soumise à des règles différentes de celles de droit commun.

Il est tenu pour s’en décharger de prouver la non réception de la contrepartie de la provision.

 Les copies des factures mêmes non certifiées conformes peuvent être admises, tant qu’elles ne sont pas contestées par le faux incident, comme moyen de preuve, car le but de la certification est de renforcer leur force probante.

Le créancier qui a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, n’est pas tenu de faire notifier au débiteur copie du titre de la créance mais il suffit que l’acte de notification contienne la détermination dudit titre.

20163 CA,Casablanca,12/12/1997,4135 Cour d'appel, Casablanca Commercial, Effets de commerce 12/12/1997 L’appel en faux incident relevé contre l’ordonnance d’injonction de payer ayant pour objet plusieurs lettres de changes, n’entraîne l’annulation de la dite ordonnance que proportionnellement à la valeur de l’effet contesté.  L’acceptation de la lettre de change met à la charge de l’accepteur une obligation cambiaire soumise à des règles strictes qui diffèrent de celles du droit commun.
L’appel en faux incident relevé contre l’ordonnance d’injonction de payer ayant pour objet plusieurs lettres de changes, n’entraîne l’annulation de la dite ordonnance que proportionnellement à la valeur de l’effet contesté.  L’acceptation de la lettre de change met à la charge de l’accepteur une obligation cambiaire soumise à des règles strictes qui diffèrent de celles du droit commun.
20158 CA,Casablanca,12/12/1997,4127 Cour d'appel, Casablanca Commercial 12/12/1997 La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile ou de résidence du défendeur et l’accord d’attribution de la compétence aux juridictions d’une autre ville prévue aux lettres de change n’est qu’une option offerte au demandeur qui peut, à son choix, soit s’en servir soit saisir les juridictions du domicile ou de résidence du défendeur.  L’acceptation de la lettre de change par le tiré suppose l’existence de la provision et il est tenu pour se décharger de l’obligation résultant de ce...
La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile ou de résidence du défendeur et l’accord d’attribution de la compétence aux juridictions d’une autre ville prévue aux lettres de change n’est qu’une option offerte au demandeur qui peut, à son choix, soit s’en servir soit saisir les juridictions du domicile ou de résidence du défendeur.  L’acceptation de la lettre de change par le tiré suppose l’existence de la provision et il est tenu pour se décharger de l’obligation résultant de cette acceptation d’apporter la preuve du contraire.
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