| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69072 | La cour d’appel de commerce est compétente pour ordonner la rectification d’une erreur matérielle portant sur l’identité d’une partie dans un de ses arrêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 16/01/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction d'une désignation erronée de partie dans l'exposé des faits de l'un de ses précédents arrêts. La cour relève, après vérification des pièces du dossier, que le nom d'une personne physique a été mentionné par erreur en lieu et place de la dénomination sociale de la société initialement demanderesse. Faisant application des dispositions de l'article 26 du code de procédure civile, qu... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction d'une désignation erronée de partie dans l'exposé des faits de l'un de ses précédents arrêts. La cour relève, après vérification des pièces du dossier, que le nom d'une personne physique a été mentionné par erreur en lieu et place de la dénomination sociale de la société initialement demanderesse. Faisant application des dispositions de l'article 26 du code de procédure civile, qui lui permettent de redresser les erreurs purement matérielles affectant ses décisions, la cour accueille la requête. Elle ordonne par conséquent la rectification de l'arrêt vicié afin d'y substituer la dénomination sociale correcte de la partie. |
| 45738 | Crédit-bail et clause de règlement amiable : le silence gardé par une partie à une mise en demeure vaut acceptation de la demande de résolution du contrat (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/05/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'un contrat de crédit-bail, retient que le crédit-bailleur n'a pas répondu dans le délai contractuel à la mise en demeure de règlement amiable que lui avait adressée le crédit-preneur. Dès lors qu'une clause du contrat stipulait que le défaut de réponse à une telle mise en demeure dans un délai déterminé valait acceptation des demandes de son auteur, la cour d'appel en a exactement déduit que le silence du crédit-... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'un contrat de crédit-bail, retient que le crédit-bailleur n'a pas répondu dans le délai contractuel à la mise en demeure de règlement amiable que lui avait adressée le crédit-preneur. Dès lors qu'une clause du contrat stipulait que le défaut de réponse à une telle mise en demeure dans un délai déterminé valait acceptation des demandes de son auteur, la cour d'appel en a exactement déduit que le silence du crédit-bailleur emportait son accord sur la demande de résolution du contrat et de restitution des loyers versés, ce motif étant suffisant pour fonder sa décision. |
| 44432 | Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/07/2021 | Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall... Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens. |
| 43408 | Qualification du contrat : un acte intitulé ‘gérance libre’ aux clauses claires ne peut être requalifié en bail commercial sur la base de la preuve testimoniale. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 16/10/2018 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la qualification juridique d’une convention doit s’opérer au regard de ses stipulations claires et précises, lesquelles ne sauraient être sujettes à interprétation. Partant, un acte expressément qualifié par les parties de contrat de gérance libre ne peut être requalifié en bail commercial, la volonté commune des contractants, telle qu’exprimée dans l’instrumentum, étant dénuée de toute équivoque. La circons... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la qualification juridique d’une convention doit s’opérer au regard de ses stipulations claires et précises, lesquelles ne sauraient être sujettes à interprétation. Partant, un acte expressément qualifié par les parties de contrat de gérance libre ne peut être requalifié en bail commercial, la volonté commune des contractants, telle qu’exprimée dans l’instrumentum, étant dénuée de toute équivoque. La circonstance factuelle selon laquelle le gérant aurait procédé à ses frais à l’équipement des lieux est jugée inopérante pour modifier la nature juridique de la convention initialement convenue. La cour énonce en outre que la preuve par témoins, si elle est admissible pour établir un fait matériel tel que l’exécution d’un paiement, ne saurait être admise pour prouver outre et contre le contenu d’un acte écrit. Dès lors, l’inexécution par le gérant de son obligation de verser la redevance convenue constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion subséquente des lieux. |
| 43369 | Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi lors de l’audience de conciliation entraîne la nullité de la saisie | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 01/01/1970 | La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance q... La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance qui ignore cette déclaration antérieure et fonde sa décision de validation sur la seule absence ultérieure du tiers saisi à l’audience au fond. Le défaut de comparution postérieur ne saurait anéantir la portée de la déclaration négative initialement formulée. La cour prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution. |
| 43366 | Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi justifiant l’annulation de la saisie ne porte que sur les créances existantes et non futures | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance q... La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance qui ignore cette déclaration antérieure et fonde sa décision de validation sur la seule absence ultérieure du tiers saisi à l’audience au fond. Le défaut de comparution postérieur ne saurait anéantir la portée de la déclaration négative initialement formulée. La cour prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution. |
| 43325 | Contrat de gérance libre : l’absence de formalités de publicité n’emporte pas sa requalification et exclut tout droit à une indemnité d’éviction pour le gérant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Fonds de commerce | 13/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge irrecevable, car prématurée, la demande en résiliation d’un contrat de gérance libre lorsque l’action est introduite avant l’expiration du délai de préavis contractuellement fixé. La Cour retient que la date à prendre en considération pour l’appréciation du respect de ce délai est celle de la saisine de la juridiction, et non celle du paiement des droits de greffe ou de la notification du congé. Par ail... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge irrecevable, car prématurée, la demande en résiliation d’un contrat de gérance libre lorsque l’action est introduite avant l’expiration du délai de préavis contractuellement fixé. La Cour retient que la date à prendre en considération pour l’appréciation du respect de ce délai est celle de la saisine de la juridiction, et non celle du paiement des droits de greffe ou de la notification du congé. Par ailleurs, elle énonce que le défaut d’accomplissement des formalités de publicité d’un contrat de gérance libre, imposées par les articles 152 et 153 du Code de commerce, ne dénature pas la convention dans les rapports entre les parties et ne lui ôte pas sa force obligatoire. Par conséquent, le gérant-locataire n’est pas fondé à solliciter une indemnité d’éviction à l’expiration du contrat, celui-ci conservant sa qualification de gérance libre. |
| 33861 | Enregistrement de marque : confirmation des éléments distinctifs entre les marques « KERASAVE » et « KERASTASE » (CA com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/07/2013 | La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un litige concernant l’opposition formée par la société titulaire de la marque « KERASTASE » à l’enregistrement de la marque « KERASAVE », déposée auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. La juridiction était appelée à statuer sur le bien-fondé de la décision de l’Office ayant rejeté cette opposition et accepté l’enregistrement de la marque « KERASAVE ». La Cour d’appel a confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Indus... La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un litige concernant l’opposition formée par la société titulaire de la marque « KERASTASE » à l’enregistrement de la marque « KERASAVE », déposée auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. La juridiction était appelée à statuer sur le bien-fondé de la décision de l’Office ayant rejeté cette opposition et accepté l’enregistrement de la marque « KERASAVE ». La Cour d’appel a confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. Bien qu’une similarité partielle existe entre les marques, notamment dans le préfixe « KERAS », le risque de confusion est écarté en raison des différences notables de présentation et d’éléments figuratifs. La marque antérieure « KERASTASE » se présente en majuscules noires dans un cadre rectangulaire, tandis que la marque contestée « KERASAVE » se distingue par ses minuscules, un « K » initial rouge et un dessin bicolore. La Cour a fondé sa décision sur l’article 133 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui énumère les éléments figuratifs (dessins, étiquettes, bordures, formes, combinaisons de couleurs) susceptibles de distinguer une marque d’une autre. La Cour a considéré que ces différences étaient suffisamment marquées pour permettre au consommateur moyen de distinguer les deux marques. La Cour a ainsi estimé que l’Office Marocain de la Propriété Industrielle avait correctement appliqué les critères d’appréciation de la similitude des marques et que sa décision était suffisamment motivée et bien fondée. La Cour a également rejeté la demande d’annulation de l’enregistrement, estimant que sa compétence se limitait au contrôle de la décision de l’Office en matière d’opposition. |
| 22265 | Copropriété : la mise en demeure, un préalable obligatoire au recouvrement des charges (Cour d’appel de Marrakech, 2016) | Cour d'appel, Marrakech | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 28/03/2016 | L’appelant contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de l’année 2014, au motif que le jugement attaqué n’était pas motivé et que la mise en demeure préalable n’était pas nécessaire en l’espèce. La Cour a tout d’abord déclaré l’appel recevable en forme. La Cour d’appel de Marrakech a rendu un arrêt dans une affaire relative au recouvrement de charges de copropriété.
L’appelant contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de l’année 2014, au motif que le jugement attaqué n’était pas motivé et que la mise en demeure préalable n’était pas nécessaire en l’espèce. La Cour a tout d’abord déclaré l’appel recevable en forme. Sur le fond, elle a rappelé les dispositions de l’article 25 de la loi n° 18-00 relative au régime de la copropriété qui imposent de notifier une mise en demeure de payer avant toute action en justice. La Cour a considéré que le jugement de première instance était suffisamment motivé et qu’il avait fait une exacte application de la loi en rejetant la demande de l’appelant. Par conséquent, la Cour a confirmé le jugement attaqué et condamné l’appelant aux dépens. |
| 22878 | Conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde : exigence de présentation d’un projet détaillé (CAC Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 24/11/2020 | |
| 19813 | CCass,03/06/1998,3683 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 03/06/1998 | Le contrat d'assurance figure parmi les contrats conventionnels dont la preuve peut être établie par le biais d'une police d'assurance, d'une note de couverture, d'un échange de correspondance ou bien par un télex émis par l'assureur et adressé à l'assuré, lui confirmant l'acceptation de la demande d'assurance. Le contrat d'assurance figure parmi les contrats conventionnels dont la preuve peut être établie par le biais d'une police d'assurance, d'une note de couverture, d'un échange de correspondance ou bien par un télex émis par l'assureur et adressé à l'assuré, lui confirmant l'acceptation de la demande d'assurance. |