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Absence de bons de commande

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55459 Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la lib...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.

L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et retient que les factures, lorsqu'elles sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature non contestée d'un préposé de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la réalité de la transaction et de la réception des marchandises.

Elle considère que cette signature vaut acceptation expresse engageant la société, qui ne peut se prévaloir d'éventuelles fautes internes de ses préposés pour se soustraire à ses obligations. La cour relève enfin qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la débitrice n'a produit aucun élément comptable contraire.

Le jugement est confirmé.

56033 La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable entre commerçants pour établir une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits.

L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en écritures à l'encontre des signatures apposées sur certains documents. Pour écarter ces moyens, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée par ses soins.

La cour retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, dès lors qu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve recevable des transactions commerciales entre les parties. Elle relève en outre que les propres écritures comptables du débiteur reconnaissaient une part substantielle de la créance, ce qui rendait ses dénégations inopérantes.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

58651 La preuve d’une créance commerciale est rapportée par des factures et bons de livraison acceptés, nonobstant l’absence de bons de commande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance commerciale et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture, assorti de dommages-intérêts. L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'absence de bons de commande comme preuve de la relation commerciale, et d'autre part, l'application de la prescription annale du droit commun des obligations. La cour écarte ces moyens en retenant que la p...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance commerciale et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture, assorti de dommages-intérêts.

L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'absence de bons de commande comme preuve de la relation commerciale, et d'autre part, l'application de la prescription annale du droit commun des obligations. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de l'obligation est suffisamment rapportée par la production de factures et de bons de livraison signés, corroborée par un paiement partiel par chèque.

Elle rappelle que, s'agissant d'une obligation née d'un acte de commerce entre commerçants, la prescription applicable est la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que le préjudice subi du fait du retard de paiement justifie une réévaluation des dommages-intérêts.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris sur le principe de la condamnation mais le réforme sur le quantum des dommages-intérêts, qu'elle porte à un montant supérieur.

58925 Facture commerciale : le cachet et la signature du débiteur valent reconnaissance de la transaction et font peser sur lui la charge de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en l'absence de bons de commande ou de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelante soutenait que les factures, non corroborées par d'autres pièces, étaient dépourvues de force probante et ne pouvaient établir la réalité de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en l'absence de bons de commande ou de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance.

L'appelante soutenait que les factures, non corroborées par d'autres pièces, étaient dépourvues de force probante et ne pouvaient établir la réalité de la prestation. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures produites portent le cachet et la signature de la société débitrice, et que cette dernière n'a pas contesté sérieusement leur authenticité.

Elle retient que l'apposition de ce cachet et de cette signature vaut acceptation des factures et établit l'existence de la transaction commerciale entre les parties, conformément au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Dès lors, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il incombait à la débitrice, qui n'y est pas parvenue, de prouver l'extinction de sa dette.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59663 Preuve de la créance commerciale : la signature des bons de livraison par le débiteur confère aux factures correspondantes une force probante suffisante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/12/2024 En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à la fourniture de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces documents, faute de signature valant acceptation et en l'absence de bons de commande, sollicitant à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors q...

En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à la fourniture de marchandises.

L'appelante contestait la force probante de ces documents, faute de signature valant acceptation et en l'absence de bons de commande, sollicitant à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors que les factures sont soit directement signées et revêtues du cachet du débiteur, soit accompagnées de bons de livraison eux-mêmes signés et tamponnés par ce dernier.

Elle juge que la signature non contestée apposée sur un bon de livraison vaut acceptation de la facture correspondante au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, rendant la preuve de la créance parfaite. La production de bons de commande n'étant pas une condition de validité de la créance, la demande d'expertise est écartée comme inutile.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60049 Contrat de prestation de services : la demande en paiement de factures relatives aux indemnités de licenciement est irrecevable en l’absence de preuve de l’accord mutuel des parties exigé par le contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de...

En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire.

L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de rupture du personnel faisant l'objet de la facturation. Après avoir ordonné trois expertises successives, la cour distingue la nature des créances, séparant une facture de complément de salaires des cinq autres relatives à des indemnités de rupture.

La cour retient que pour ces dernières, le contrat subordonnait leur facturation à un accord mutuel entre les parties. Faute pour le prestataire de justifier de cet accord, de l'identité des salariés concernés, de la réalité et du mode de calcul des versements, la cour considère la demande en paiement de ces cinq factures comme prématurée.

La cour infirme par conséquent le jugement, déclare la demande irrecevable pour les cinq factures relatives aux indemnités et la rejette au fond pour la facture dont le paiement a été établi par l'expertise.

63312 La créance commerciale est établie par les relevés mensuels de prestations signés par les parties, dont la portée est confirmée par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une partie seulement des factures litigieuses. L'appelante contestait la force probante des factures en l'absence de bons de commande et soutenait s'être acquittée d'une partie de la dette par un chèque dont l'imputation était débattue. Se conformant à l'arrêt de la Cou...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une partie seulement des factures litigieuses.

L'appelante contestait la force probante des factures en l'absence de bons de commande et soutenait s'être acquittée d'une partie de la dette par un chèque dont l'imputation était débattue. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour ordonne une expertise qui établit la réalité des prestations non pas sur la base de bons de commande, mais à partir des relevés mensuels de services signés par les deux parties.

La cour retient que ces relevés constituent une preuve suffisante de la relation commerciale et suppléent l'absence de commandes formelles. Elle écarte également le moyen tiré du paiement partiel, le rapport d'expertise démontrant que le chèque litigieux a été affecté au règlement d'un lot de factures distinct, étranger au présent litige.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en condamnant la société débitrice au paiement de l'intégralité de la somme réclamée.

63962 La facture acceptée par l’apposition du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, dispensant le créancier de produire le bon de commande ou de livraison (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/12/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en l'absence de bons de commande ou de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures litigieuses et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement. L'appelant soutenait que de simples factures, non accompagnées de bons de commande et de livraison, ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cou...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en l'absence de bons de commande ou de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures litigieuses et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement.

L'appelant soutenait que de simples factures, non accompagnées de bons de commande et de livraison, ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cour retient qu'une facture portant le cachet et la signature du débiteur constitue une reconnaissance de dette et une preuve parfaite de l'obligation commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire d'autres documents.

En l'absence de tout commencement de preuve de l'extinction de l'obligation, la créance est réputée établie. La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle au motif que les factures produites à son soutien, n'étant ni signées ni acceptées par la partie adverse, sont dépourvues de toute force probante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64982 Force probante de la facture commerciale : une facture signée et revêtue du cachet du débiteur suffit à établir la créance en l’absence de preuve du faux allégué (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents contestés pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait la nullité des factures pour faux, subsidiairement leur défaut de force probante en l'absence de bons de commande et de livraison, et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents contestés pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait la nullité des factures pour faux, subsidiairement leur défaut de force probante en l'absence de bons de commande et de livraison, et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. Après avoir ordonné un tel sursis, la cour relève que l'appelant a manqué de justifier de l'issue de la procédure pénale malgré plusieurs injonctions.

La cour en déduit que le moyen tiré de l'absence de bons de livraison est devenu sans objet, l'appelant ayant choisi de concentrer sa défense sur la procédure de faux. Elle rappelle à ce titre que la facture constitue un moyen de preuve suffisant de la créance dès lors qu'elle porte la signature et le cachet du débiteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64918 Preuve en matière commerciale : Les fiches de pointage signées et tamponnées par le client prouvent la réalisation de services additionnels, même en l’absence de bon de commande écrit prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlemen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlement amiable préalable et, d'autre part, contestait le bien-fondé de la créance au motif que les services additionnels facturés n'avaient pas fait l'objet de bons de commande écrits comme l'exigeait le contrat-cadre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la clause de règlement amiable, en retenant que l'inertie du débiteur et sa contestation systématique de la dette rendaient vaine toute tentative de conciliation.

Sur le fond, la cour juge que la signature et l'apposition du cachet de l'entreprise débitrice sur les feuilles de pointage des prestations litigieuses valent acceptation desdits services. Dès lors, ces documents constituent une preuve suffisante de la réalisation et de l'acceptation des prestations, suppléant ainsi l'absence de bons de commande formels et rendant la créance certaine et exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70400 La signature sans réserve des bons de livraison par le destinataire vaut acceptation de la marchandise et l’oblige au paiement du prix, même en l’absence de bon de commande formel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation commerciale en l'absence de bons de commande formels. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, le qualifiant de simple transporteur agissant pour le compte d'un tiers vendeur. L'appelant soutenait au contraire que la signature des bons de livraison par le destinataire suffisait à caractériser un contrat de vente direct et à f...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation commerciale en l'absence de bons de commande formels. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, le qualifiant de simple transporteur agissant pour le compte d'un tiers vendeur.

L'appelant soutenait au contraire que la signature des bons de livraison par le destinataire suffisait à caractériser un contrat de vente direct et à fonder sa créance. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour opère une distinction probatoire entre les différentes livraisons.

Elle retient que pour une partie des marchandises, dont la propriété par l'appelant est établie, la réception sans réserve par l'intimé, même en l'absence de commande préalable, vaut acceptation de l'offre et emporte obligation de paiement. En revanche, pour le surplus des livraisons, la cour confirme que l'appelant n'agissait qu'en qualité de transporteur pour le véritable vendeur, déjà réglé par l'intimé.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris et fait partiellement droit à la demande en paiement.

70625 La pénalité de retard prévue par le Code de commerce ne peut se cumuler avec les intérêts légaux déjà accordés au titre de l’indemnisation du préjudice moratoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'une erreur matérielle dans la désignation du défendeur et la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant les moyens de forme et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur sa dénomination sociale devait entraîner l'irrece...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'une erreur matérielle dans la désignation du défendeur et la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant les moyens de forme et de fond soulevés par le débiteur.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur sa dénomination sociale devait entraîner l'irrecevabilité de la demande et, d'autre part, que la preuve de la relation commerciale n'était pas rapportée faute de production des bons de commande. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que l'identification du débiteur était suffisante pour lui permettre d'exercer ses droits de la défense, la finalité des prescriptions de l'article 32 du code de procédure civile étant ainsi atteinte.

Sur le fond, elle considère que les bons de livraison, dûment signés et tamponnés par le débiteur sans contestation de signature, constituent une preuve écrite suffisante de la réception des marchandises et de l'acceptation de la créance, rendant indifférente l'absence de production des bons de commande. La cour rejette en outre la demande additionnelle de l'intimé en paiement de pénalités de retard, jugeant que celles-ci ne peuvent se cumuler avec les intérêts légaux déjà alloués, dès lors que ces deux indemnités visent à réparer le même préjudice né du retard de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle rejetée.

77847 Preuve commerciale : Une facture non signée par le débiteur a force probante dès lors qu’elle est corroborée par des bons de sortie qu’il a émis (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une relation commerciale établie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, contestait sa dette en soutenant que les factures, établies unilatéralement par le créancier et non inscrites dans sa propre comptabilité, étaient dépourvues de valeur probante en l'absence de bons de commande formels et de signature d'accept...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une relation commerciale établie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, contestait sa dette en soutenant que les factures, établies unilatéralement par le créancier et non inscrites dans sa propre comptabilité, étaient dépourvues de valeur probante en l'absence de bons de commande formels et de signature d'acceptation. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance peut être rapportée par d'autres éléments, conformément au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle relève que l'existence d'une relation d'affaires antérieure et la production de bons de sortie des véhicules, émis et signés par le débiteur lui-même, suffisent à établir la réalité des prestations de transport. Dès lors, la cour considère que la force probante des factures litigieuses découle de ces bons de sortie, qui matérialisent la commande et l'exécution du service, peu important leur absence de signature ou leur non-inscription dans la comptabilité du débiteur. La cour ajoute que la régularité des écritures comptables du débiteur ne saurait prévaloir contre les autres éléments de preuve produits par le créancier, dont les propres livres de commerce, également tenus régulièrement, faisaient état de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

75573 Preuve commerciale : La facture corroborée par un bon de livraison signé par le débiteur suffit à établir la créance en vertu du principe de la liberté de la preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/07/2019 La cour d'appel de commerce retient que la production de factures assorties de bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, en application du principe de liberté de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes dues, tout en écartant une facture non justifiée par un bon de livraison. L'appelant contestait la force probante des pièces produites, arguant de l'absence de bons de commande pour ...

La cour d'appel de commerce retient que la production de factures assorties de bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, en application du principe de liberté de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes dues, tout en écartant une facture non justifiée par un bon de livraison. L'appelant contestait la force probante des pièces produites, arguant de l'absence de bons de commande pour la plupart des factures et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison, dûment signés par l'acheteur, établissent la réception effective de la marchandise et pallient l'absence de bons de commande. Elle rappelle à cet égard que la signature apposée sur le bon de livraison emporte reconnaissance de la dette correspondante et rend la créance certaine. Dès lors, la demande d'expertise judiciaire est jugée inutile, cette mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque les éléments du dossier suffisent à former leur conviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74906 La preuve d’une créance commerciale ne peut reposer sur une facture dont les mentions sont en contradiction avec les bons de livraison et qui n’est corroborée ni par des bons de commande ni par les conclusions d’expertises comptables (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, la considérant comme établie. L'appelant soutenait que la facture, non acceptée, était dépourvue de force probante en l'absence de bons de commande et au vu des discordances avec les bons de livraison produits. Statuant sur renvoi après cassation, la cour ordo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, la considérant comme établie. L'appelant soutenait que la facture, non acceptée, était dépourvue de force probante en l'absence de bons de commande et au vu des discordances avec les bons de livraison produits. Statuant sur renvoi après cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui établit l'absence totale de concordance entre la facture litigieuse et les bons de livraison, tant sur la nature et le poids des marchandises que sur leurs dates, un écart de plus de deux ans séparant les documents. Elle relève en outre qu'aucune pièce comptable, notamment un bon de commande ou une inscription concordante dans le grand livre du créancier, ne vient corroborer l'existence de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

73106 Preuve de la commande de prestations supplémentaires : les bons de livraison signés ne suffisent pas à établir l’existence d’une commande distincte du contrat initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2019 Statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance commerciale contestée, dont une partie est qualifiée de retenue de garantie par le débiteur et l'autre de fourniture additionnelle non commandée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées et mis hors de cause le client final. L'appelant soutenait que la libération de la retenue de garantie était conditionnée au paiement préalable par...

Statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance commerciale contestée, dont une partie est qualifiée de retenue de garantie par le débiteur et l'autre de fourniture additionnelle non commandée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées et mis hors de cause le client final. L'appelant soutenait que la libération de la retenue de garantie était conditionnée au paiement préalable par le client final et que la créance relative aux fournitures additionnelles était infondée en l'absence de bons de commande. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que le contrat subordonnait effectivement le paiement de la garantie à son recouvrement par l'appelant auprès du tiers. Toutefois, elle relève que l'appelant a depuis obtenu un titre exécutoire définitif contre ce tiers pour le recouvrement de ladite garantie, rendant ainsi son moyen inopérant et la créance exigible. En revanche, la cour écarte la demande en paiement des fournitures additionnelles, considérant que les seuls bons de livraison, en l'absence de commande formelle et dès lors que le contrat initial ne les prévoyait pas, sont insuffisants à prouver l'obligation. Le jugement est donc infirmé, la cour condamnant l'appelant au paiement du seul montant de la garantie et rejetant le surplus des demandes.

72567 Preuve de la créance commerciale : La signature apposée sur une facture vaut acceptation et constitue une preuve écrite de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature apposée sur ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelante contestait son obligation de payer certaines factures au motif que les prestations correspondantes n'avaient pas été commandées par elle, soulevant ainsi la question de la preuve de l'eng...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature apposée sur ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelante contestait son obligation de payer certaines factures au motif que les prestations correspondantes n'avaient pas été commandées par elle, soulevant ainsi la question de la preuve de l'engagement contractuel. La cour relève que les factures litigieuses portent la signature non contestée de la société débitrice. Au visa des articles 417 et 427 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle retient que la signature apposée sur une facture vaut acceptation de celle-ci et constitue la preuve de l'engagement du signataire. Dès lors, l'absence de bons de commande ou de courriels de réservation est inopérante pour contester la dette. La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée comme étant sans objet, la créance étant suffisamment établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81499 Vente commerciale : le bon de livraison signé par l’acheteur constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise, même en l’absence de bon de commande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, se fondant sur les seuls bons de livraison. L'appelant soutenait que ces documents ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance faute d'être corroborés par des bons de commande correspo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, se fondant sur les seuls bons de livraison. L'appelant soutenait que ces documents ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance faute d'être corroborés par des bons de commande correspondants émanant de lui. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fonctionnelle entre les deux documents. Elle retient que le bon de livraison, dès lors qu'il n'est pas contesté dans son authenticité, constitue la preuve de la réception effective de la marchandise. En revanche, le bon de commande n'est qu'une simple demande de fourniture et non une preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Par conséquent, l'absence de production d'un bon de commande est sans incidence sur le caractère certain de la créance matérialisée par les bons de livraison. Le jugement est confirmé.

29259 Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/11/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur...

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle.

L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans.

La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi.

Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques.

Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ).

La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales.

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