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63902 La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre d'une société syndic dans une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait condamné cette société au paiement de factures pour des prestations fournies à des copropriétés qu'elle gérait. La cour constate que son précédent arrêt, tout en retenant dans ses motifs l'absence de qualité à défendre ...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre d'une société syndic dans une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait condamné cette société au paiement de factures pour des prestations fournies à des copropriétés qu'elle gérait.

La cour constate que son précédent arrêt, tout en retenant dans ses motifs l'absence de qualité à défendre de la société syndic agissant en tant que simple mandataire des unions de copropriétaires, avait néanmoins confirmé par erreur dans son dispositif le jugement de condamnation. Cette contradiction manifeste constitue, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, un cas d'ouverture du recours en rétractation.

Faisant droit à ce recours, la cour se rétracte et, statuant à nouveau, infirme le jugement entrepris. En conséquence, elle rejette la demande en paiement dirigée contre la société syndic, faute pour cette dernière d'avoir la qualité de débiteur.

68134 Recours en rétractation pour contrariété de jugements : l’absence d’identité des parties fait obstacle à son admission (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 07/12/2021 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment la contrariété de jugements, l'omission de statuer et le dol processuel. La cour écarte le moyen tiré de l'existence de deux décisions contradictoires au motif que celles-ci n'ont pas été rendues entre les mêmes parties, l'une condamnant les preneurs initiaux et l'autre le cessionnaire pr...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment la contrariété de jugements, l'omission de statuer et le dol processuel. La cour écarte le moyen tiré de l'existence de deux décisions contradictoires au motif que celles-ci n'ont pas été rendues entre les mêmes parties, l'une condamnant les preneurs initiaux et l'autre le cessionnaire prétendu du bail, ce qui fait défaut à la condition d'identité des parties.

Elle rejette également le grief d'omission de statuer, en relevant que le juge du fond, en faisant droit à la demande principale du bailleur, n'était pas tenu de se prononcer sur sa demande subsidiaire. La cour retient en outre que le dol processuel ne peut être caractérisé dès lors que les faits allégués, relatifs à la fictivité d'une cession de droit au bail, avaient déjà été débattus contradictoirement lors de l'instance initiale et ne constituaient donc pas une manœuvre ayant surpris la religion du juge.

La cour rappelle ainsi que le recours en rétractation ne saurait servir à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond. Le recours est par conséquent rejeté.

52983 L’adoption d’un plan de continuation ne purge pas les fautes de gestion antérieures du dirigeant (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sanctions 08/01/2015 Justifie légalement sa décision, au regard des articles 706 et 707 du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant et prononcer sa déchéance commerciale, retient des fautes de gestion commises par ce dernier antérieurement à l'adoption d'un plan de continuation, ultérieurement résolu. En effet, l'adoption d'un tel plan n'a pas pour effet de purger les fautes de gestion antérieures ayant conduit à l'ouverture de la procédure collectiv...

Justifie légalement sa décision, au regard des articles 706 et 707 du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant et prononcer sa déchéance commerciale, retient des fautes de gestion commises par ce dernier antérieurement à l'adoption d'un plan de continuation, ultérieurement résolu. En effet, l'adoption d'un tel plan n'a pas pour effet de purger les fautes de gestion antérieures ayant conduit à l'ouverture de la procédure collective, et il n'est pas requis, pour l'application des sanctions prévues par la loi, que ces fautes soient la cause directe de la résolution du plan, leur lien de causalité avec les difficultés initiales de l'entreprise étant suffisant.

52382 Recours en rétractation : la preuve de la date de découverte des pièces nouvelles incombe au demandeur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 22/09/2011 Ayant relevé qu'un recours en rétractation fondé sur la découverte de pièces nouvelles doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la date de cette découverte, laquelle doit être établie par un écrit, une cour d'appel déclare à bon droit ce recours irrecevable dès lors que le demandeur n'a pas justifié de cette date. Est par conséquent inopérant le moyen qui critique le motif de l'arrêt relatif à la date de notification de la décision entreprise, dès lors que celui-ci constitue un...

Ayant relevé qu'un recours en rétractation fondé sur la découverte de pièces nouvelles doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la date de cette découverte, laquelle doit être établie par un écrit, une cour d'appel déclare à bon droit ce recours irrecevable dès lors que le demandeur n'a pas justifié de cette date. Est par conséquent inopérant le moyen qui critique le motif de l'arrêt relatif à la date de notification de la décision entreprise, dès lors que celui-ci constitue un motif surabondant.

52029 Composition de la formation de jugement : Encourt la cassation l’arrêt mentionnant un juge n’ayant pas participé aux débats (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 14/04/2011 Viole l'article 345 du code de procédure civile la cour d'appel qui rend un arrêt dont la composition mentionne un juge n'ayant pas participé aux débats, dès lors qu'il est établi par les procès-verbaux d'audience que la formation ayant instruit l'affaire et l'ayant mise en délibéré était composée différemment.

Viole l'article 345 du code de procédure civile la cour d'appel qui rend un arrêt dont la composition mentionne un juge n'ayant pas participé aux débats, dès lors qu'il est établi par les procès-verbaux d'audience que la formation ayant instruit l'affaire et l'ayant mise en délibéré était composée différemment.

34307 Sentence arbitrale et recours en annulation : le bien-fondé des motifs et du droit appliqué échappent au contrôle du juge étatique (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/12/2020 Ne donne pas ouverture à cassation l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui, pour rejeter le recours en annulation d’une sentence arbitrale :

Ne donne pas ouverture à cassation l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui, pour rejeter le recours en annulation d’une sentence arbitrale :

  • retient, d’une part, que si l’obligation de motivation de la sentence arbitrale, prévue par l’article 327-23 du Code de procédure civile et dont l’inobservation est sanctionnée par l’article 327-36 du même code, peut être écartée par les parties, elle n’est pas d’ordre public au point de permettre au juge de l’annulation d’en contrôler la pertinence ou la suffisance, son contrôle se limitant à vérifier l’existence formelle de motifs ;
  • et qui, d’autre part, estime, dans l’exercice de son contrôle légal sur la sentence, que le tribunal arbitral a statué dans les limites de la mission qui lui était confiée et en application du droit choisi par les parties, sans s’être arrogé les pouvoirs d’amiable compositeur.
34323 Office du juge de l’annulation : un contrôle de la motivation de la sentence limité à son existence (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/12/2020 Par un arrêt rappelant l’office du juge de l’annulation, la Cour de cassation juge que l’obligation de motivation d’une sentence arbitrale, bien que fondamentale, ne relève pas de l’ordre public. S’appuyant sur l’article 327-23 du Code de procédure civile, elle déduit de la faculté reconnue aux parties d’en dispenser les arbitres le caractère supplétif de cette exigence. Par conséquent, si l’absence de motivation constitue un cas de nullité, ce moyen ne peut être fondé sur une prétendue violatio...

Par un arrêt rappelant l’office du juge de l’annulation, la Cour de cassation juge que l’obligation de motivation d’une sentence arbitrale, bien que fondamentale, ne relève pas de l’ordre public. S’appuyant sur l’article 327-23 du Code de procédure civile, elle déduit de la faculté reconnue aux parties d’en dispenser les arbitres le caractère supplétif de cette exigence. Par conséquent, si l’absence de motivation constitue un cas de nullité, ce moyen ne peut être fondé sur une prétendue violation de l’ordre public.

La Cour réaffirme surtout la distinction entre le contrôle de l’existence de la motivation et l’appréciation de son bien-fondé. La mission du juge de l’annulation, strictement cantonnée aux cas énumérés à l’article 327-36 du C.P.C., lui interdit d’examiner la pertinence, la justesse ou la suffisance des motifs de la sentence. Dès lors, tous les griefs critiquant l’appréciation des faits par les arbitres, le calcul de l’indemnité ou le choix des règles de droit substantielles appliquées au litige sont étrangers au recours en annulation et, par suite, irrecevables.

Le pourvoi est en conséquence rejeté.

21581 Renouvellement successif d’un contrat de travail à durée déterminée d’un salarié étranger – Requalification en contrat à durée indéterminée en application du principe de non-discrimination (Convention OIT n° 111, Constitution marocaine) Cour de Cassation 2018 Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 24/07/2018 Il est établi légalement que les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée sont limitativement énumérés, sans distinction entre les contrats de travail des salariés nationaux et ceux des salariés étrangers. Dès lors, un contrat de travail conclu entre un salarié étranger et son employeur doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée lorsqu’il est prouvé qu’il est renouvelé chaque année, conformément à l’article 9 du Code du travail, qui est en adéquation avec les dispos...

Il est établi légalement que les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée sont limitativement énumérés, sans distinction entre les contrats de travail des salariés nationaux et ceux des salariés étrangers. Dès lors, un contrat de travail conclu entre un salarié étranger et son employeur doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée lorsqu’il est prouvé qu’il est renouvelé chaque année, conformément à l’article 9 du Code du travail, qui est en adéquation avec les dispositions de la Convention de l’Organisation internationale du travail n° 111 relative au principe de non-discrimination en matière d’emploi et de profession. Cette convention interdit toute discrimination fondée sur l’origine nationale dans le domaine de l’emploi et encourage le principe de réciprocité, principe également consacré par la Constitution marocaine.

16094 Opposition à un jugement par défaut : la nullité se limite à la condamnation et n’affecte pas la validité des actes de procédure antérieurs (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 21/09/2005 Il résulte de l'article 374 du Code de procédure pénale que l'opposition formée par le prévenu contre un jugement par défaut n'a pour effet que d'anéantir la condamnation prononcée, sans affecter la validité des actes de procédure régulièrement accomplis au cours de l'instance par défaut. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, se fonde sur les témoignages recueillis lors de la procédure par défaut, dès lors que ceux-ci ont fait l'objet d'un d...

Il résulte de l'article 374 du Code de procédure pénale que l'opposition formée par le prévenu contre un jugement par défaut n'a pour effet que d'anéantir la condamnation prononcée, sans affecter la validité des actes de procédure régulièrement accomplis au cours de l'instance par défaut. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, se fonde sur les témoignages recueillis lors de la procédure par défaut, dès lors que ceux-ci ont fait l'objet d'un débat contradictoire devant elle à l'occasion de l'examen de l'opposition.

16891 Charge de la preuve en matière de préemption : il appartient à l’acquéreur d’établir la disparition de l’indivision par une partition définitive (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 15/07/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de préemption, retient que la charge de la preuve d'une partition définitive ayant mis fin à l'indivision pèse sur celui qui l'invoque pour faire échec à ce droit. Ayant constaté que l'acquéreur, demandeur à l'immatriculation, qui soutenait que la partition avait eu lieu, n'avait pas rapporté cette preuve, la cour d'appel en a exactement déduit la persistance de l'état d'indivision ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de préemption, retient que la charge de la preuve d'une partition définitive ayant mis fin à l'indivision pèse sur celui qui l'invoque pour faire échec à ce droit. Ayant constaté que l'acquéreur, demandeur à l'immatriculation, qui soutenait que la partition avait eu lieu, n'avait pas rapporté cette preuve, la cour d'appel en a exactement déduit la persistance de l'état d'indivision entre les héritiers et, par conséquent, le bien-fondé du droit de préemption exercé par l'un d'eux.

18620 Recevabilité du pourvoi : Caractère substantiel de l’obligation de produire une copie intégrale de la décision attaquée (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 14/02/2001 En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit être accompagné d’une copie de la décision attaquée. Cette exigence n’est pas une simple formalité mais une condition substantielle de recevabilité du recours, permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la décision querellée. Viole ledit article, et expose ainsi son pourvoi à l’irrecevabilité, le demandeur qui produit une copie de l’arrêt d’appel dont il manque une page, q...

En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit être accompagné d’une copie de la décision attaquée. Cette exigence n’est pas une simple formalité mais une condition substantielle de recevabilité du recours, permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la décision querellée.

Viole ledit article, et expose ainsi son pourvoi à l’irrecevabilité, le demandeur qui produit une copie de l’arrêt d’appel dont il manque une page, qui plus est celle contenant les motifs fondant le dispositif. Le manquement à cette obligation n’est pas régularisé dès lors que, dûment avisé de compléter le dossier par la production de la page manquante, le conseil du demandeur n’obtempère pas. La Cour suprême, constatant cette carence, déclare le pourvoi non recevable.

19213 CCass,07/09/2005,880 Cour de cassation, Rabat Commercial 07/09/2005 Déclaration d’incompétence L’incompétence doit être soulevée avant toute exception ou moyen de défense au fond.
Déclaration d’incompétence
L’incompétence doit être soulevée avant toute exception ou moyen de défense au fond.
19685 CCass,17/06/1985,440 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Ministère public 17/06/1985 La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est un établissement public. Une cause qui la concerne doit être communiquée au ministère public conformément à l'article 9 C.P.C. Hormis le cas où cette formalité peut être faite à l'audience devant le tribunal de première instance, le dossier doit être communiqué au ministère public trois jours au moins avant l'audience, les réquisitions de celui-ci doivent être écrites, et la décision doit mentionner le dépôt ou la lecture de ces conclusions, à défaut d...
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est un établissement public. Une cause qui la concerne doit être communiquée au ministère public conformément à l'article 9 C.P.C. Hormis le cas où cette formalité peut être faite à l'audience devant le tribunal de première instance, le dossier doit être communiqué au ministère public trois jours au moins avant l'audience, les réquisitions de celui-ci doivent être écrites, et la décision doit mentionner le dépôt ou la lecture de ces conclusions, à défaut de quoi elle est nulle.
20361 CCass,22/02/2011,836 Cour de cassation, Rabat 22/02/2011   La vente d'un bien immobilier aux enchères publiques intervient après son évaluation. Le procès-verbal d'adjudication est considéré comme un titre de propriété en faveur de l'acheteur de sorte que le propriétaire ne peut solliciter la restitution du prix sur le fondement de l'enrichissement sans cause au motif que son bien aurait été vendu à vil prix.
  La vente d'un bien immobilier aux enchères publiques intervient après son évaluation. Le procès-verbal d'adjudication est considéré comme un titre de propriété en faveur de l'acheteur de sorte que le propriétaire ne peut solliciter la restitution du prix sur le fondement de l'enrichissement sans cause au motif que son bien aurait été vendu à vil prix.
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