| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57175 | Preuve du paiement des loyers : les virements bancaires non contestés justifient la confirmation du montant des arriérés fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un solde d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du décompte opéré en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de la bailleresse après déduction des paiements partiels justifiés par le preneur. L'appelante soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en ne tenant pas compte de l'intégralité des loyers impayés sur la période considérée. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un solde d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du décompte opéré en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de la bailleresse après déduction des paiements partiels justifiés par le preneur. L'appelante soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en ne tenant pas compte de l'intégralité des loyers impayés sur la période considérée. La cour relève que les virements bancaires produits par le preneur, qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante des paiements effectués. Elle retient que le solde locatif a été correctement établi par le premier juge en soustrayant le montant total de ces versements du montant global des loyers réclamés. Le moyen tiré de l'erreur de calcul étant jugé non fondé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59209 | La remise d’un local commercial vide exclut la qualification de contrat de gérance libre et caractérise un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant qualifié de bail commercial la relation contractuelle entre les parties, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'un des appelants et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la seconde ainsi que sa demande reconventionnelle. Les appelants soutenaient principalement que le contrat devait être qualifié de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la recevabilité de l'intervention, retenant que la q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant qualifié de bail commercial la relation contractuelle entre les parties, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'un des appelants et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la seconde ainsi que sa demande reconventionnelle. Les appelants soutenaient principalement que le contrat devait être qualifié de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la recevabilité de l'intervention, retenant que la qualité à agir de l'intervenante, en tant que locataire principale, était établie par la production d'un acte de renouvellement de bail à son nom. Sur le fond, la cour écarte les témoignages jugés imprécis et retient que la remise de locaux vides, admise par les appelants, exclut la qualification de gérance libre, laquelle suppose la transmission d'un fonds de commerce existant avec ses éléments constitutifs. Dès lors que l'occupant a lui-même créé le fonds, la relation est nécessairement un bail commercial. La demande de résiliation du bail est par conséquent rejetée, faute pour la bailleresse d'avoir respecté le formalisme de l'article 26 de la loi 49-16. Faisant droit partiellement à la demande reconventionnelle, la cour condamne le preneur au paiement d'un solde locatif sur la base d'une reconnaissance de dette formulée en première instance par le mandataire apparent de la bailleresse. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'intervention et de la demande reconventionnelle, et confirmé pour le surplus. |
| 60642 | L’absence de clientèle et de fonds de commerce préexistants justifie la requalification d’un contrat de gérance libre en bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat qualifié de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et la gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant l'existence d'un contrat de gérance. Pour requalifier la convention en bail commercial, la cour retient que la commune intention des parties visait une telle opération, carac... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat qualifié de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et la gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant l'existence d'un contrat de gérance. Pour requalifier la convention en bail commercial, la cour retient que la commune intention des parties visait une telle opération, caractérisée par une redevance mensuelle fixe et non une participation aux bénéfices, ainsi que par la propriété exclusive des marchandises par l'exploitant. Elle relève en outre que l'élément essentiel du fonds de commerce, à savoir la clientèle, avait disparu en raison de la fermeture du local pendant plus de trois ans avant l'entrée dans les lieux du preneur, fait corroboré par les témoignages recueillis. La cour juge que ni l'immatriculation du fonds au nom de la bailleresse ni le paiement de certains impôts par cette dernière ne sauraient prévaloir sur la réalité de la convention. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de résolution et d'expulsion, fondée sur un régime juridique inapplicable, est rejetée. |
| 61306 | Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle définissant l’activité, le preneur est libre de la modifier dans les limites de l’usage commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 05/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la destination des lieux en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de contrat écrit spécifiant l'activité commerciale autorisée. L'appelant soutenait que l'activité initiale était prouvée par un acte de donation du fonds de commerce au preneur, lequel devait s'imposer à la rela... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la destination des lieux en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de contrat écrit spécifiant l'activité commerciale autorisée. L'appelant soutenait que l'activité initiale était prouvée par un acte de donation du fonds de commerce au preneur, lequel devait s'imposer à la relation locative. La cour retient que cet acte, étranger au rapport contractuel entre bailleur et preneur, est inopposable au premier pour déterminer la destination des lieux. Elle relève qu'en l'absence de clause restrictive et dès lors que les quittances de loyer mentionnent un usage commercial générique, le preneur conserve la liberté d'exercer toute activité commerciale qui ne nuit pas à l'immeuble. La cour ajoute que la tolérance de l'activité litigieuse par les précédents propriétaires pendant plus de quinze ans vaut acceptation tacite. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 70235 | Le paiement des loyers d’un bail commercial après l’expiration du délai de mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les droits du bailleur face à un créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation et que l'existence d'un nantissement sur le fond... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les droits du bailleur face à un créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation et que l'existence d'un nantissement sur le fonds de commerce primait sur le droit à l'expulsion du bailleur. La cour retient que le paiement des loyers intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur. Dès lors, le défaut de paiement est caractérisé et justifie la résiliation du bail. La cour rappelle en outre que le nantissement du fonds de commerce au profit d'un créancier inscrit, régulièrement appelé en la cause en application de l'article 29 de la loi 49-16, ne saurait paralyser l'action en résiliation du bailleur pour inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80478 | Gérance libre : la qualification du contrat s’apprécie au regard de l’existence d’un fonds de commerce préexistant et non de l’intitulé de l’acte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/11/2019 | La qualification d'un contrat intitulé 'bail' mais portant sur l'exploitation d'une activité commerciale préexistante était au cœur du débat soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. Saisie après un double pourvoi en cassation, la cour devait déterminer si la convention constituait un bail commercial soumis à un statut protecteur ou un contrat de gérance libre résiliable selon les règles du droit commun. La cour reti... La qualification d'un contrat intitulé 'bail' mais portant sur l'exploitation d'une activité commerciale préexistante était au cœur du débat soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. Saisie après un double pourvoi en cassation, la cour devait déterminer si la convention constituait un bail commercial soumis à un statut protecteur ou un contrat de gérance libre résiliable selon les règles du droit commun. La cour retient la qualification de contrat de gérance libre en se fondant non sur l'intitulé de l'acte, mais sur la commune intention des parties, déduite de l'existence d'un fonds de commerce préconstitué par le bailleur, de la détention par ce dernier de la licence d'exploitation antérieurement au contrat, et de la prise en charge par le preneur des obligations d'un exploitant. Toutefois, la cour relève que si un tel contrat à durée indéterminée peut être résilié par un congé, le bailleur avait en l'occurrence expressément renoncé à l'unique congé qu'il avait délivré au preneur. Cette renonciation privant d'effet la demande d'expulsion qui en découlait, la cour d'appel rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 71776 | Bail commercial : pour valider un congé fondé sur la fermeture continue du local, le procès-verbal de l’huissier de justice doit mentionner les dates de ses différentes visites (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 16/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de validation d'un congé non signifié en raison de la fermeture du local. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais écarté la demande d'éviction au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement délivrée. L'appelant soutenait que la constatation de fermeture d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de validation d'un congé non signifié en raison de la fermeture du local. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais écarté la demande d'éviction au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement délivrée. L'appelant soutenait que la constatation de fermeture du local par l'agent d'exécution suffisait, en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, à justifier la validation du congé. La cour retient que la faculté offerte au bailleur par ce texte est subordonnée à la preuve d'une fermeture continue du local. Or, elle relève que le procès-verbal de l'agent d'exécution, bien qu'évoquant plusieurs tentatives, ne mentionne qu'une seule date de déplacement, ce qui est insuffisant pour établir le caractère continu de la fermeture. Faute de preuve de visites multiples à des dates distinctes, la condition légale n'est pas remplie. Le jugement est par conséquent confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle. |
| 71440 | Gérance libre : l’absence d’écrit ne requalifie pas le contrat en bail commercial mais en location de fonds de commerce de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre et prononcé la résiliation du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que l'absence de contrat écrit et des formalités de publicité prévues par le code de commerce emportait requalification de la convention en bail commercial soumis au statut protecteur. L... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre et prononcé la résiliation du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que l'absence de contrat écrit et des formalités de publicité prévues par le code de commerce emportait requalification de la convention en bail commercial soumis au statut protecteur. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut des formalités de la gérance libre n'entraîne pas sa conversion en bail commercial, dès lors que les deux contrats ont des objets distincts : le premier porte sur un fonds de commerce, bien meuble incorporel, tandis que le second porte sur un immeuble. La cour retient qu'en application de l'article 309 du dahir des obligations et des contrats, un contrat de gérance libre nul pour vice de forme doit être requalifié en contrat de location de fonds de commerce soumis aux règles du droit commun du louage. Faute pour l'exploitant de rapporter la preuve d'un bail commercial portant sur les locaux, qui ne peut être établie par témoins, la qualification de location de fonds de commerce est seule retenue. Le jugement ayant prononcé la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 80799 | L’inclusion de loyers déjà payés dans une sommation ne la vicie pas, le preneur restant tenu de régler la part exigible pour éviter la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat, la régularité de la mise en demeure et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en invoquant une qualification de bail à long terme de na... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat, la régularité de la mise en demeure et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en invoquant une qualification de bail à long terme de nature civile, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que la stipulation d'un loyer mensuel caractérise un bail commercial, et d'autre part que les vices de forme de la mise en demeure ne sauraient être invoqués en l'absence de grief établi par son destinataire. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement n'est que partiellement rapportée et écarte une attestation testimoniale émanant d'un préposé du preneur en raison tant du lien de subordination que des contradictions de son contenu avec les pièces produites. Le manquement partiel étant ainsi constitué, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs, réduit à la seule période dont le paiement n'a pas été prouvé. |
| 45899 | L’action en indemnité d’éviction est soumise à la prescription biennale de l’article 33 du dahir du 24 mai 1955 (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 02/05/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite l'action en paiement de l'indemnité d'éviction intentée par le preneur. En effet, l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 institue une prescription biennale pour toutes les actions fondées sur ce texte, y compris celle en indemnisation prévue à l'article 10. Par conséquent, la demande du preneur, introduite plus de deux ans après la décision de non-conciliation, est irrecevable comme étant tardive. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite l'action en paiement de l'indemnité d'éviction intentée par le preneur. En effet, l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 institue une prescription biennale pour toutes les actions fondées sur ce texte, y compris celle en indemnisation prévue à l'article 10. Par conséquent, la demande du preneur, introduite plus de deux ans après la décision de non-conciliation, est irrecevable comme étant tardive. |
| 52658 | Bail commercial : Le non-respect du droit de priorité du preneur après éviction pour reconstruction entraîne une indemnisation intégrale du préjudice (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 30/05/2013 | Ayant constaté que le bailleur, après avoir procédé à l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction de l'immeuble, a vendu ce dernier, qui comprenait un nouveau local commercial, sans respecter le droit de priorité que le preneur avait expressément manifesté, une cour d'appel en déduit à bon droit la responsabilité du bailleur. En application de l'article 20 du dahir du 24 mai 1955, elle le condamne légalement à réparer l'entier préjudice subi par le preneur du fait de la perte de so... Ayant constaté que le bailleur, après avoir procédé à l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction de l'immeuble, a vendu ce dernier, qui comprenait un nouveau local commercial, sans respecter le droit de priorité que le preneur avait expressément manifesté, une cour d'appel en déduit à bon droit la responsabilité du bailleur. En application de l'article 20 du dahir du 24 mai 1955, elle le condamne légalement à réparer l'entier préjudice subi par le preneur du fait de la perte de son fonds de commerce. Est par ailleurs irrecevable le moyen contestant le rapport d'expertise, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 17502 | Bail commercial : Application de la loi spéciale même en l’absence de protection locative par le Dahir de 1955 (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 29/03/2000 | La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant prononcé la résiliation d’un bail commercial et l’expulsion du preneur sur le fondement de l’article 688 du Code des Obligations et Contrats. Elle rappelle que la qualification d’un local à usage commercial impose, même en l’absence de la durée de protection prévue par l’article 5 du Dahir du 24 mai 1955, l’application des dispositions spécifiques régissant les baux commerciaux. En l’espèce, le bail, bien que non protégé par le Dahir d... La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant prononcé la résiliation d’un bail commercial et l’expulsion du preneur sur le fondement de l’article 688 du Code des Obligations et Contrats. Elle rappelle que la qualification d’un local à usage commercial impose, même en l’absence de la durée de protection prévue par l’article 5 du Dahir du 24 mai 1955, l’application des dispositions spécifiques régissant les baux commerciaux. En l’espèce, le bail, bien que non protégé par le Dahir du 24 mai 1955, relevait du champ d’application du Dahir du 25 décembre 1980, lequel a abrogé le Dahir du 5 mai 1928 et s’applique aux baux de locaux commerciaux ne remplissant pas les conditions de l’article 5 du Dahir de 1955. Par conséquent, l’application de l’article 688 du Code des Obligations et des Contrats était erronée et entache la décision d’une violation de la loi. |
| 17542 | Validité du congé et exclusion du délai de prescription en matière d’expulsion commerciale (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 19/12/2001 | La Cour suprême confirme que l’action en expulsion d’un local commercial, fondée sur un congé dont la validité a été reconnue par la juridiction, ne relève pas des actions régies par le dahir du 24 mai 1955 et n’est donc pas soumise au délai de prescription biennale prévu à l’article 33 de ce texte. Elle valide également le dépôt de l’indemnité d’expulsion effectué avant le jugement de première instance, rejetant ainsi les critiques à cet égard. Par ailleurs, la Cour écarte les moyens relatifs à... La Cour suprême confirme que l’action en expulsion d’un local commercial, fondée sur un congé dont la validité a été reconnue par la juridiction, ne relève pas des actions régies par le dahir du 24 mai 1955 et n’est donc pas soumise au délai de prescription biennale prévu à l’article 33 de ce texte. Elle valide également le dépôt de l’indemnité d’expulsion effectué avant le jugement de première instance, rejetant ainsi les critiques à cet égard. Par ailleurs, la Cour écarte les moyens relatifs à des irrégularités de procédure, estimant qu’aucun préjudice n’a été démontré. Le pourvoi est dès lors rejeté, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel, dont la motivation est jugée claire, suffisante et conforme au droit. |
| 20650 | CCass,4/07/2001,1309 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 04/07/2001 | L'action en expulsion pour cause d'inexécution d'une obligation n'est pas soumise à la forclusion de l'article 33 du dahir de 24/05/1955.
L'évaluation de la légalité de la cause, des preuves produites par les parties relève de la compétence des juges de fond.
Le contrôle sur les motivations relève des juges de la cour suprême. L'action en expulsion pour cause d'inexécution d'une obligation n'est pas soumise à la forclusion de l'article 33 du dahir de 24/05/1955.
L'évaluation de la légalité de la cause, des preuves produites par les parties relève de la compétence des juges de fond.
Le contrôle sur les motivations relève des juges de la cour suprême. |