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ضرورة الهدم

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55295 Bail commercial : L’arrêté de démolition d’un local menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 29/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur. L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur.

L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au bailleur. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le procès-verbal de remise mentionnant le refus de réception par un occupant identifié par ses caractéristiques constituait une notification valide.

Sur le fond, la cour relève que l'arrêté administratif ordonnant la démolition totale des toitures en raison du danger pour la sécurité publique n'avait fait l'objet d'aucun recours et demeurait pleinement exécutoire. Dès lors, les conditions de l'éviction pour cause de péril, prévues par l'article 13 de la loi n° 49-16, étaient réunies.

La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande nouvelle en désignation d'expert, formée pour la première fois en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57089 Bail commercial : Réévaluation de l’indemnité d’éviction pour immeuble menaçant ruine et appréciation des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 02/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, faute d'urgence avérée, et subsidiairement, le montant de l'indemnité d'éviction qu'il jugeait insuffisant. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'existence de deux arrêtés de péril non r...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, faute d'urgence avérée, et subsidiairement, le montant de l'indemnité d'éviction qu'il jugeait insuffisant.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'existence de deux arrêtés de péril non rapportés établit le danger et fonde, en application de l'article 13 de la loi 49-16, la compétence expresse du juge des référés pour ordonner l'éviction. Sur le montant de l'indemnité, la cour exerce son pouvoir de contrôle sur le rapport d'expertise ordonné en appel.

Elle valide l'évaluation du droit au bail mais censure celle relative à la clientèle et à la réputation commerciale, au motif que l'expert y a indûment intégré la notion de "rouage commercial", étrangère aux éléments limitativement énumérés par l'article 7 de la même loi. La cour substitue sur ce point l'estimation du premier expert et fixe souverainement le montant des indemnités pour améliorations.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée en son principe mais réformée quant au montant de l'indemnité provisionnelle, qui est réévalué à la hausse.

70603 La résiliation judiciaire d’un contrat d’entreprise justifie l’intervention du juge des référés pour ordonner l’éviction du chantier afin de prévenir un péril imminent (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine si la créance de l'entrepreneur et sa propriété sur des éléments de structure peuvent constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du maître d'ouvrage. L'entrepreneur appelant soutenait que son expulsion était prématurée, arguant d'une part de sa propriété sur les é...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine si la créance de l'entrepreneur et sa propriété sur des éléments de structure peuvent constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du maître d'ouvrage.

L'entrepreneur appelant soutenait que son expulsion était prématurée, arguant d'une part de sa propriété sur les étais métalliques soutenant l'immeuble menaçant ruine, et d'autre part de sa créance au titre des travaux déjà réalisés. La cour retient que la résolution judiciaire définitive du contrat d'entreprise, prononcée en raison de l'impossibilité d'exécuter l'objet du contrat, prive l'entrepreneur de tout droit ou titre à se maintenir sur les lieux.

L'occupation du chantier devient dès lors illicite et justifie l'intervention du juge des référés pour prévenir un dommage imminent, sans que la question de la propriété des équipements ou des créances connexes ne puisse paralyser la restitution du bien à son propriétaire. La cour relève au surplus que la mesure d'expulsion ne préjudicie pas au droit de l'entrepreneur de poursuivre le recouvrement de ses créances par une action au fond distincte.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

68833 Bail commercial : L’arrêté administratif ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine constitue une preuve suffisante pour prononcer l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/06/2020 Saisie d'un double appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril imminent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du locataire-gérant et sur la force probante d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge, statuant en référé, avait ordonné l'expulsion du preneur, fixé une indemnité d'éviction provisionnelle et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du locataire-gérant. Les appelants contestaient, pour le preneur, la réalité du pér...

Saisie d'un double appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril imminent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du locataire-gérant et sur la force probante d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge, statuant en référé, avait ordonné l'expulsion du preneur, fixé une indemnité d'éviction provisionnelle et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du locataire-gérant.

Les appelants contestaient, pour le preneur, la réalité du péril et l'évaluation de l'indemnité, et pour le locataire-gérant, l'irrecevabilité de son intervention. La cour écarte l'appel de ce dernier, retenant qu'en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, la procédure d'expulsion pour péril ne concerne que le bailleur et le preneur, excluant ainsi les tiers au contrat de bail.

Elle juge par ailleurs que l'arrêté administratif de péril, pris en application de la loi n° 94-12, constitue une preuve suffisante de l'état de l'immeuble tant qu'il n'est pas annulé par la juridiction compétente. La cour valide enfin l'expertise judiciaire fixant l'indemnité provisionnelle, estimant que l'expert a respecté sa mission et s'est fondé sur des éléments objectifs, notamment le contrat de gérance liant le preneur au tiers intervenant.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73729 Bail commercial : L’état de péril imminent d’un immeuble justifie l’intervention du juge des référés pour ordonner l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de danger imminent d'un immeuble commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve suffisante du péril. L'appelant produisait en appel des décisions de justice et des expertises relatives à d'autres locaux du même immeuble. La cour retient que ces éléments établissent de manière irréfutable la nécessité de démolir...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de danger imminent d'un immeuble commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve suffisante du péril. L'appelant produisait en appel des décisions de justice et des expertises relatives à d'autres locaux du même immeuble. La cour retient que ces éléments établissent de manière irréfutable la nécessité de démolir l'immeuble pour des raisons de sécurité publique. Elle relève que même la correspondance administrative produite par l'intimé confirme l'existence d'un danger et l'inertie du propriétaire à y remédier. La cour considère dès lors que la condition d'urgence et de péril imminent est caractérisée, justifiant l'éviction en référé sur le fondement de l'article 13 de la loi 49.16, tout en précisant que le droit au retour du preneur demeure protégé. La demande d'astreinte est écartée, l'exécution forcée relevant de la puissance publique. L'ordonnance de première instance est en conséquence infirmée et l'expulsion ordonnée.

73726 Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’éviction du preneur en cas de péril imminent menaçant l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du danger imminent justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le péril n'était pas suffisamment établi par les pièces versées, notamment un avis administratif ne préconisant que des réparations. La cour retient au contraire que l'état de péril est caractérisé par des décisions d'ap...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du danger imminent justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le péril n'était pas suffisamment établi par les pièces versées, notamment un avis administratif ne préconisant que des réparations. La cour retient au contraire que l'état de péril est caractérisé par des décisions d'appel antérieures ayant ordonné l'éviction d'autres locataires du même immeuble, lesquelles étaient fondées sur des expertises concluant à la nécessité de démolir et reconstruire le bâtiment. Elle considère que l'inertie du bailleur face aux injonctions de la commission technique des bâtiments menaçant ruine, telle que relatée dans les correspondances administratives, confirme l'existence d'un danger pour la sécurité des occupants et des tiers. En application de l'article 13 de la loi n° 49.16, la cour juge l'éviction justifiée tout en rappelant que le droit au retour du preneur demeure protégé par la loi. L'ordonnance est par conséquent infirmée et l'expulsion prononcée, la demande de fixation d'une astreinte étant rejetée au motif que l'exécution par la force publique est de droit.

80240 Congé pour démolition et reconstruction : la décision municipale constatant le péril de l’immeuble prime sur l’expertise privée du locataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justifiant le péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur, considérant le motif du congé fondé. L'appelant contestait la réalité du péril, s'appuyant sur une expertise privée concluant à la solidité de la construction. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision administrative du conseil communal,...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justifiant le péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur, considérant le motif du congé fondé. L'appelant contestait la réalité du péril, s'appuyant sur une expertise privée concluant à la solidité de la construction. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision administrative du conseil communal, qui constate officiellement l'état de péril, prime sur une expertise non contradictoire produite par le preneur. Dès lors que le bailleur justifiait en outre d'un permis de démolir et d'un permis de construire, la cour juge le motif du congé parfaitement établi. La cour rappelle au surplus que le droit de priorité du preneur au retour dans les locaux reconstruits demeure garanti par la loi. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

16809 Bail d’habitation – Congé pour démolir et reconstruire : la nécessité de l’opération ne suppose pas un état de péril de l’immeuble (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 24/08/2010 Ayant constaté, d'une part, que l'exigence posée par l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980 de mentionner dans le congé l'ensemble des locaux loués avec leurs dépendances vise à préserver l'unité du contrat de bail et n'impose pas de détailler chaque composante d'un local d'habitation unique et indivisible, et, d'autre part, que le bailleur justifiait d'un projet de reconstruction de plus grande ampleur par la production des permis de démolir et de construire, une cour d'appel en déduit à bon ...

Ayant constaté, d'une part, que l'exigence posée par l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980 de mentionner dans le congé l'ensemble des locaux loués avec leurs dépendances vise à préserver l'unité du contrat de bail et n'impose pas de détailler chaque composante d'un local d'habitation unique et indivisible, et, d'autre part, que le bailleur justifiait d'un projet de reconstruction de plus grande ampleur par la production des permis de démolir et de construire, une cour d'appel en déduit à bon droit que la condition de nécessité de la démolition, exigée par l'article 15 du même dahir pour valider le congé, est remplie. En effet, cette nécessité ne requiert pas que l'immeuble soit vétuste ou menaçant ruine, le caractère sérieux du projet de reconstruction suffisant à la caractériser.

16928 Bail d’habitation – Droit de reprise pour démolition – L’arrêté municipal de démolition et le permis de construire suffisent à justifier le congé sans qu’il soit nécessaire de produire un plan architectural (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 29/01/2004 Il résulte de l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980 que, pour valider un congé fondé sur la volonté de démolir et reconstruire l'immeuble loué, le juge doit s'assurer de la nécessité de l'opération. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui refuse de valider un tel congé au motif que le bailleur n'a pas produit le plan architectural du nouveau bâtiment, alors que ce dernier avait versé aux débats un arrêté municipal ordonnant la démolition ainsi qu'un permis de construire, ces docu...

Il résulte de l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980 que, pour valider un congé fondé sur la volonté de démolir et reconstruire l'immeuble loué, le juge doit s'assurer de la nécessité de l'opération. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui refuse de valider un tel congé au motif que le bailleur n'a pas produit le plan architectural du nouveau bâtiment, alors que ce dernier avait versé aux débats un arrêté municipal ordonnant la démolition ainsi qu'un permis de construire, ces documents étant suffisants pour prouver la nécessité et le sérieux du projet.

17299 Congé pour démolition : La production du permis de démolir et de l’autorisation de construire suffit à prouver la nécessité des travaux (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 29/10/2008 Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire. La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à...

Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire.

La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à la réintégration des lieux est garanti de plein droit par l’article 15 du dahir du 25 décembre 1980. Le silence d’une décision de justice sur ce point est sans incidence, ce droit étant légalement acquis au locataire et non subordonné à une reconnaissance judiciaire expresse pour exister.

Il est enfin rappelé que l’effet dévolutif de l’appel limite la saisine de la cour aux seuls chefs du jugement qui sont critiqués. Par conséquent, une demande reconventionnelle en indemnisation, rejetée en première instance et non contestée par l’appelant, acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être réexaminée.

17336 Résiliation du bail pour menace de ruine : Un arrêté municipal de péril ne peut être écarté au seul profit d’une expertise judiciaire contraire (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 27/05/2009 Encourt la cassation, pour motivation défaillante assimilable à son absence, l'arrêt qui rejette une demande de résiliation de bail pour cause de péril en se fondant exclusivement sur les conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'habitabilité du bien, sans examiner la portée d'un arrêté municipal, versé aux débats, ayant au contraire constaté que l'immeuble menaçait ruine et constituait un danger et ordonné son évacuation et sa démolition.

Encourt la cassation, pour motivation défaillante assimilable à son absence, l'arrêt qui rejette une demande de résiliation de bail pour cause de péril en se fondant exclusivement sur les conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'habitabilité du bien, sans examiner la portée d'un arrêté municipal, versé aux débats, ayant au contraire constaté que l'immeuble menaçait ruine et constituait un danger et ordonné son évacuation et sa démolition.

20669 CCass,4/04/1988,1525/86 Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 04/04/1988  En matière de baux à usage d'habitation et professionnel l'exigence posée par l'article 9 de la loi 679 de mentionner toutes les composantes du bien immobilier ne se justifie que lorsqu'il y a plusieurs biens loués. L'absence d'indication de la date d'autorisation de construire n'a aucun effet dés lors que l'autorisation a été produite en cours de procédure. Le droit de priorité du locataire est garanti par la loi de sorte qu'il n'est nul besoin d'exiger du propriétaire la production des plans ...
 En matière de baux à usage d'habitation et professionnel l'exigence posée par l'article 9 de la loi 679 de mentionner toutes les composantes du bien immobilier ne se justifie que lorsqu'il y a plusieurs biens loués. L'absence d'indication de la date d'autorisation de construire n'a aucun effet dés lors que l'autorisation a été produite en cours de procédure. Le droit de priorité du locataire est garanti par la loi de sorte qu'il n'est nul besoin d'exiger du propriétaire la production des plans de construction.  
21013 CCass, 17/05/1993, 1311 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/05/1993 La validation du congé pour démolition ou réparations importantes n'est pas subordonnée à la nécessité que le local soit acquis par le bailleur depuis trois ans au moins avant la notification du congé. La Cour qui s'est assuré de l'existence de l'autorisation de démolir et reconstruire a valablement ordonné l'éviction.
La validation du congé pour démolition ou réparations importantes n'est pas subordonnée à la nécessité que le local soit acquis par le bailleur depuis trois ans au moins avant la notification du congé. La Cour qui s'est assuré de l'existence de l'autorisation de démolir et reconstruire a valablement ordonné l'éviction.
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