| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66237 | L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave. Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur. |
| 58033 | Le dépôt de garantie ne peut être imputé sur les arriérés de loyers avant la libération des lieux par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité pour agir des héritiers du bailleur initial et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour eux de justifier de leur droit de propriété sur le... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité pour agir des héritiers du bailleur initial et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour eux de justifier de leur droit de propriété sur le local, et sollicitait la déduction du dépôt de garantie des sommes dues. La cour rappelle que la qualité de bailleur, qui se transmet aux héritiers en leur qualité d'ayants droit universels, suffit à fonder l'action en paiement et en résiliation, sans qu'il soit nécessaire pour eux de prouver la propriété du bien loué. Elle retient en outre que la demande de compensation avec le dépôt de garantie est prématurée, cette somme constituant une garantie qui n'est restituable qu'après la libération effective des lieux par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63648 | Vente immobilière : la clause résolutoire prévoyant la justification du financement par l’acquéreur s’applique de plein droit en cas de manquement dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 14/09/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur pour défaut de livraison dans les délais et l'avait condamné à restituer l'acompte versé. Le promoteur appelant soulevait l'inexécution préalable par les acquéreurs de leur obligation de justifier du financement ... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur pour défaut de livraison dans les délais et l'avait condamné à restituer l'acompte versé. Le promoteur appelant soulevait l'inexécution préalable par les acquéreurs de leur obligation de justifier du financement du solde du prix, ce qui, selon lui, entraînait l'application de la clause résolutoire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la clause prévoyant la résolution de plein droit en cas de défaut de justification du financement par les acquéreurs dans le délai contractuel doit recevoir application. Faute pour ces derniers de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette diligence, la cour juge que le contrat a été résolu de plein droit par leur fait, en application de l'article 260 du code des obligations et des contrats. La demande de dommages-intérêts formée par les acquéreurs dans leur appel incident est par conséquent rejetée comme mal fondée. La cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 72576 | Injonction de payer : La condamnation pénale du créancier pour escroquerie caractérise la contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire dont la cause est déniée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la créance était sérieusement contestée faute de livraison de la marchandise. En appel, le créancier invoquait l'exception d'inexécution, justifiant la suspension de la livraison par ... Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire dont la cause est déniée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la créance était sérieusement contestée faute de livraison de la marchandise. En appel, le créancier invoquait l'exception d'inexécution, justifiant la suspension de la livraison par le retour impayé des effets de commerce. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une condamnation pénale, même non définitive, prononcée contre le créancier pour escroquerie relative à la livraison de ces mêmes marchandises. Elle retient qu'au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement pénal fait foi des faits qu'il constate et établit ainsi l'absence de cause de l'obligation cambiaire. La contestation du débiteur étant dès lors jugée sérieuse, la procédure d'injonction de payer, réservée aux créances non contestées, ne pouvait prospérer. Le jugement d'annulation de l'ordonnance est en conséquence confirmé. |
| 75188 | La restitution des fonds consignés en garantie est de droit suite à l’annulation définitive de l’ordonnance d’injonction de payer fondant la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant le retrait de fonds consignés en garantie d'une créance, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'annulation définitive du titre fondant la créance sur la consignation. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de restitution au motif que l'ordonnance de paiement, qui avait justifié la consignation, avait été définitivement annulée. L'appelant soutenait que cette annulation ne préjugeait pas du bien-fondé de la créance... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant le retrait de fonds consignés en garantie d'une créance, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'annulation définitive du titre fondant la créance sur la consignation. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de restitution au motif que l'ordonnance de paiement, qui avait justifié la consignation, avait été définitivement annulée. L'appelant soutenait que cette annulation ne préjugeait pas du bien-fondé de la créance sous-jacente et que la somme consignée devait demeurer affectée à la garantie de celle-ci. La cour écarte ce moyen en retenant que la consignation avait pour unique objet de garantir le paiement de la créance constatée par l'ordonnance de paiement, et ce, sous la condition d'une décision définitive la validant. Dès lors que ladite ordonnance a été annulée par une décision d'appel passée en force de chose jugée, la condition a défailli et la consignation a perdu toute cause juridique. La cour précise que le débat sur l'existence de la créance de fond, tirée des effets de commerce, est étranger à l'instance qui ne porte que sur la mainlevée de la garantie. L'ordonnance autorisant la restitution des fonds est en conséquence confirmée. |
| 81279 | Contrat de gérance libre : La clause prévoyant un renouvellement par un nouvel accord écrit exclut toute reconduction tacite à l’arrivée du terme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du propriétaire du fonds en constatant l'arrivée du terme et le défaut de paiement des redevances. L'appelante soutenait que le contrat avait été tacitement reconduit, le congé ayant été notifié après le terme contractuel, et contestait sa condamnation au paiement en offrant une preuve par témoins. La cour d'appel de commerce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du propriétaire du fonds en constatant l'arrivée du terme et le défaut de paiement des redevances. L'appelante soutenait que le contrat avait été tacitement reconduit, le congé ayant été notifié après le terme contractuel, et contestait sa condamnation au paiement en offrant une preuve par témoins. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la reconduction tacite, retenant que le contrat subordonnait expressément son renouvellement à la conclusion d'un nouvel accord écrit, ce qui exclut tout renouvellement implicite. Elle juge dès lors que la notification du congé, bien que postérieure au terme initial mais respectant la durée de préavis de trois mois, est valable pour mettre fin à la relation contractuelle. Sur le paiement des redevances, la cour constate la défaillance de la gérante dans l'administration de la preuve, celle-ci n'ayant ni comparu ni fait citer ses témoins lors de la mesure d'instruction ordonnée à sa demande. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43897 | Lettre de change : la condamnation du bénéficiaire pour escroquerie fait obstacle à sa demande en paiement (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 04/03/2021 | Ayant souverainement constaté, en se fondant sur un jugement pénal qui s’impose à elle quant aux faits qu’il établit, que le bénéficiaire d’effets de commerce avait été condamné pour escroquerie pour ne pas avoir livré la marchandise correspondant à leur émission, une cour d’appel en déduit exactement que la créance est sérieusement contestée et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer. Ayant souverainement constaté, en se fondant sur un jugement pénal qui s’impose à elle quant aux faits qu’il établit, que le bénéficiaire d’effets de commerce avait été condamné pour escroquerie pour ne pas avoir livré la marchandise correspondant à leur émission, une cour d’appel en déduit exactement que la créance est sérieusement contestée et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer. |
| 16826 | Taxe d’édilité : Une charge pesant sur le bailleur sauf stipulation contraire (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 23/10/2001 | En violation de l’article 642 du Dahir des Obligations et Contrats, la cour d’appel ne pouvait imputer la charge de la taxe d’édilité au preneur au seul motif que celui-ci a la jouissance des lieux. Ce texte faisant peser par principe cette obligation sur le bailleur, sauf clause ou usage contraire, le silence du contrat ne saurait être interprété en défaveur du preneur. La Cour suprême censure donc cette inversion de la présomption légale et casse l’arrêt qui procède d’une interprétation contra... En violation de l’article 642 du Dahir des Obligations et Contrats, la cour d’appel ne pouvait imputer la charge de la taxe d’édilité au preneur au seul motif que celui-ci a la jouissance des lieux. Ce texte faisant peser par principe cette obligation sur le bailleur, sauf clause ou usage contraire, le silence du contrat ne saurait être interprété en défaveur du preneur. La Cour suprême censure donc cette inversion de la présomption légale et casse l’arrêt qui procède d’une interprétation contra legem des dispositions précitées. |