| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59041 | Effet de commerce impayé : l’absence de contrepassation et la conservation du titre par la banque font obstacle à l’inscription de sa valeur au débit du compte du remettant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les options offertes à un établissement bancaire en cas de non-paiement d'effets de commerce remis à l'escompte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme incluant la valeur d'effets de commerce impayés, écartant sur ce point les conclusions de l'expertise judiciaire. La question soumise à la cour était de déterminer si le créancier, en conservan... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les options offertes à un établissement bancaire en cas de non-paiement d'effets de commerce remis à l'escompte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme incluant la valeur d'effets de commerce impayés, écartant sur ce point les conclusions de l'expertise judiciaire. La question soumise à la cour était de déterminer si le créancier, en conservant les effets impayés pour exercer une action cambiaire directe contre les signataires, pouvait également en inscrire le montant au débit du compte courant du remettant. La cour retient que, en application de l'article 502 du code de commerce, l'établissement bancaire qui choisit de conserver les effets de commerce pour en poursuivre le recouvrement renonce à la faculté d'en opérer la contre-passation au débit du compte de son client. Elle en déduit que le créancier ne peut cumuler l'action fondée sur le solde débiteur du compte et l'action cambiaire pour les mêmes créances, le défaut de restitution des effets faisant obstacle à l'inclusion de leur valeur dans le solde réclamé. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du bénéfice de discussion, la caution s'étant engagée solidairement. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, lequel est réduit au solde arrêté par l'expert après déduction de la valeur desdits effets. |
| 55647 | L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 13/06/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala... Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement. La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit. |
| 56273 | L’exception d’analphabétisme de la caution est une défense personnelle qui ne se transmet pas aux héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 18/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les défenses opposables par l'héritière d'une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale et, dans la limite de son engagement, la succession de la caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelante soulevait notamment la nullité du cautionnement pour cause d'analphabétisme de son auteur, ainsi que sa propre libération consécutive au désistement... La cour d'appel de commerce se prononce sur les défenses opposables par l'héritière d'une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale et, dans la limite de son engagement, la succession de la caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelante soulevait notamment la nullité du cautionnement pour cause d'analphabétisme de son auteur, ainsi que sa propre libération consécutive au désistement d'action de la banque à l'encontre d'un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce dernier moyen en distinguant le désistement d'action, qui n'emporte pas renonciation au droit, de la remise de dette qui seule aurait pu libérer les autres cautions en application de l'article 1154 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient ensuite que le moyen tiré de l'analphabétisme de la caution constitue une défense d'ordre personnel qui ne peut être invoquée par ses héritiers après son décès. Elle relève également, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que le bon de caisse nanti n'avait pas été réalisé par la banque, rendant prématurée toute demande de compensation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur le quantum de la créance principale, actualisé par l'expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 64027 | Lettre de change : le tireur ne peut opposer au porteur légitime les exceptions tirées de l’inexécution du contrat fondamental le liant au bénéficiaire-endosseur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 07/02/2023 | Le débat portait sur l'opposabilité, par le tireur d'effets de commerce, des exceptions tirées de ses rapports avec le bénéficiaire à l'encontre du porteur, tiers endossataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'ordonnance de paiement, considérant le porteur comme légitime. L'appelant soutenait que le porteur avait acquis les effets de mauvaise foi, en organisant leur substitution pour se ménager la qualité de tiers porteur et se prémunir contre les exceptions nées de l'inexéc... Le débat portait sur l'opposabilité, par le tireur d'effets de commerce, des exceptions tirées de ses rapports avec le bénéficiaire à l'encontre du porteur, tiers endossataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'ordonnance de paiement, considérant le porteur comme légitime. L'appelant soutenait que le porteur avait acquis les effets de mauvaise foi, en organisant leur substitution pour se ménager la qualité de tiers porteur et se prémunir contre les exceptions nées de l'inexécution du contrat de base par le bénéficiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, faute de preuve d'un accord tripartite engageant le porteur à s'assurer de la livraison des marchandises sur le chantier du tireur. Elle retient que la créance du porteur sur le bénéficiaire endosseur, contrepartie de l'endossement, était bien réelle et prouvée par expertise. La défaillance ultérieure de l'endosseur dans ses obligations envers le tireur ne saurait dès lors caractériser la mauvaise foi du porteur, qui bénéficie du principe de l'inopposabilité des exceptions. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60470 | La caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion est tenue de garantir le paiement du solde débiteur du compte courant du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/02/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la recevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée d'autres garanties faute de production des pièces justificatives. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la recevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée d'autres garanties faute de production des pièces justificatives. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité des contrats de prêt et de cautionnement rédigés en langue française et, d'autre part, l'inopposabilité de leur engagement au solde débiteur du compte courant, distinct selon elles des prêts initialement garantis. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux pièces contractuelles, dont la signature par les parties présume leur connaissance du contenu. Sur le fond, elle retient que le cautionnement solidaire, stipulant une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, oblige les cautions à garantir l'intégralité de la dette, incluant principal, intérêts et frais. La cour précise que le solde débiteur du compte courant ne constitue pas une dette nouvelle mais le simple réceptacle comptable des différentes opérations de crédit consenties au débiteur principal, et qu'il est donc couvert par la garantie. Faisant droit à l'appel incident du créancier, la cour juge que le défaut de production d'une pièce en première instance n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande si cette pièce est versée aux débats en appel. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte et confirme pour le surplus la condamnation solidaire des cautions. |
| 61217 | Le garant personne morale ne peut se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles ouverte au profit du débiteur principal en procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter son engagement de caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et condamné le garant au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action du créancier était prématurée faute... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter son engagement de caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et condamné le garant au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action du créancier était prématurée faute de mise en demeure préalable du débiteur principal et, d'autre part, qu'il devait bénéficier de la suspension des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture de la procédure collective. La cour retient que la renonciation expresse au bénéfice de discussion dans un cautionnement solidaire prive le garant du droit d'invoquer l'absence de mise en demeure du débiteur principal. Elle juge en outre que les dispositions de l'article 572 du code de commerce relatives à la procédure de sauvegarde ne s'appliquent qu'aux cautions personnes physiques, et non aux personnes morales comme l'établissement bancaire garant. La cour ajoute que seule l'adoption d'un plan de continuation, non caractérisée, aurait permis au garant de se prévaloir des dispositions de la procédure collective. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63308 | Recouvrement de créance bancaire : le créancier peut cumuler les poursuites contre le débiteur, les cautions solidaires et les sûretés réelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la validité du cautionnement et la force probante de la créance. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme, l'extinction de leur engagement de caution par l'effet de la novation du prêt initial, ainsi qu'une contestation sérieuse du montan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la validité du cautionnement et la force probante de la créance. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme, l'extinction de leur engagement de caution par l'effet de la novation du prêt initial, ainsi qu'une contestation sérieuse du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant la régularité des convocations et rappelant l'effet dévolutif de l'appel qui purge les éventuels vices. Elle retient que l'engagement de caution solidaire, qui emporte renonciation au bénéfice de discussion, demeure valide dès lors que les avenants modificatifs du prêt ont expressément maintenu les garanties initiales, excluant ainsi toute novation. La cour considère en outre que la créance est suffisamment établie par le rapport d'expertise judiciaire ordonné en première instance, lequel a validé les comptes après rectification d'erreurs, rendant inutile une nouvelle mesure d'instruction. Elle juge par ailleurs inapplicables les dispositions du droit de la consommation, la relation contractuelle étant de nature purement commerciale s'agissant d'un prêt destiné à financer un programme d'investissement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63804 | La caution qui a souscrit un cautionnement pour une opération déterminée est tenue de garantir le paiement d’une lettre de change dont la cause est présumée correspondre à ladite opération (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement solidaire affecté à une opération spécifique, invoqué par un créancier dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la caution et confirmé l'ordonnance, retenant l'engagement de cette dernière. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement ne pouvait être recherché, dès lors que la garantie... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement solidaire affecté à une opération spécifique, invoqué par un créancier dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la caution et confirmé l'ordonnance, retenant l'engagement de cette dernière. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement ne pouvait être recherché, dès lors que la garantie était circonscrite à une fourniture de matériel déterminée, tandis que la créance résultait d'une lettre de change à laquelle il était tiers. La cour relève que si le cautionnement était bien affecté à la garantie d'une dette de fourniture de matériel électronique, la lettre de change, bien qu'instrument abstrait, est présumée avoir pour cause cette même opération. Elle retient qu'en l'absence de preuve contraire rapportée par la caution, et au regard de l'activité commerciale du créancier bénéficiaire, la créance cambiaire est réputée se rattacher à l'objet de la garantie. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64021 | La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut s’opposer à l’action en paiement de la banque créancière (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant soutenait d'une part le caractère abusif de son engagement au regard des garanties réelles déjà con... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant soutenait d'une part le caractère abusif de son engagement au regard des garanties réelles déjà constituées, et d'autre part l'irrégularité du rapport qui aurait validé une créance incluant indûment la valeur d'un effet de commerce. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif du cautionnement en rappelant que la caution solidaire a expressément renoncé au bénéfice de discussion et qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément la réalisation des sûretés réelles et l'exécution des engagements personnels. Sur la contestation de la créance, la cour retient que la seconde expertise, ordonnée en cause d'appel, a valablement reconstitué l'évolution du solde débiteur en se fondant sur les documents produits par la banque, jugés suffisants malgré l'absence d'archives comptables antérieures à dix ans. Dès lors, et en l'absence de preuve d'un paiement libératoire, la cour confirme le jugement entrepris, le montant de la créance retenu par l'expert en appel étant supérieur à celui de la condamnation initiale et l'établissement bancaire n'ayant pas formé d'appel incident. |
| 44228 | La caution solidaire ne peut opposer au créancier le défaut de tentative de règlement amiable non prévue au contrat (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 17/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il pour... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il poursuive au préalable le débiteur principal. |
| 44002 | Notification : La cour d’appel doit vérifier l’accomplissement de la formalité substantielle d’affichage de l’avis de passage lorsque le destinataire est introuvable (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 14/10/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et motivation insuffisante, l’arrêt qui, pour écarter un moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la citation en première instance, se borne à constater qu’un curateur a été désigné après que l’acte a été retourné avec la mention que le destinataire était introuvable, sans vérifier si l’agent notificateur avait respecté la formalité substantielle d’affichage d’un avis de passage au lieu de la notification, conformément aux dispositions de... Encourt la cassation pour défaut de base légale et motivation insuffisante, l’arrêt qui, pour écarter un moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la citation en première instance, se borne à constater qu’un curateur a été désigné après que l’acte a été retourné avec la mention que le destinataire était introuvable, sans vérifier si l’agent notificateur avait respecté la formalité substantielle d’affichage d’un avis de passage au lieu de la notification, conformément aux dispositions de l’article 39 du Code de procédure civile. |
| 52253 | Cautionnement solidaire : le retrait du gérant de la société débitrice ne met pas fin à son engagement (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 21/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une caution solidaire n'est pas libérée de son engagement par le seul fait de son retrait de la gérance de la société débitrice et de la cession de ses parts sociales, dès lors que le créancier n'a pas expressément accepté une nouvelle caution en substitution. Ayant en outre constaté que ladite caution avait renoncé au bénéfice de discussion, elle en déduit exactement, en application de l'article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, qu'e... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une caution solidaire n'est pas libérée de son engagement par le seul fait de son retrait de la gérance de la société débitrice et de la cession de ses parts sociales, dès lors que le créancier n'a pas expressément accepté une nouvelle caution en substitution. Ayant en outre constaté que ladite caution avait renoncé au bénéfice de discussion, elle en déduit exactement, en application de l'article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, qu'elle ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal. Enfin, la cour d'appel juge à juste titre que le délai de la prescription quinquennale de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant ne court qu'à compter de la date de clôture de celui-ci. |
| 36920 | Office du juge de l’annulation : le contrôle de la sentence arbitrale n’est pas une voie d’appel détournée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/10/2022 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire La Cour écarte le moyen tiré de l’annulation de la clause compromissoire pour défaut de désignation préalable des arbitres au regard de l’article 317 du Code de procédure civile. Elle oppose à ce moyen l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure devenue définitive, ayant déjà tranché ce point, établissant que la procédure supplétive de désignation prévue à l’article 327-5 du même code remédie valablement à cette lacune, écartant ainsi toute sanction d’annulation. 2. Sur l’usage de la langue française et la violation de l’ordre public La Cour juge que le choix par le tribunal arbitral de la langue française ne constitue pas une violation de l’ordre public marocain. Elle rappelle que si l’article 327-13 du Code de procédure civile désigne l’arabe comme langue par défaut, il permet expressément aux arbitres de choisir une autre langue pour les besoins de la procédure. Dès lors, le tribunal arbitral n’a fait qu’user d’une faculté prévue par la loi. 3. Sur la représentation des parties en matière d’arbitrage La Cour rejette le moyen tiré du défaut de qualité du représentant adverse, soulignant que cette cause d’annulation ne figure pas parmi celles limitativement énumérées par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle précise également que l’article 327-12 du même code instaure un régime spécifique à l’arbitrage, plus souple, permettant aux parties de se faire représenter par toute personne de leur choix, en dehors des exigences strictes applicables devant les juridictions étatiques. 4. Sur la portée du contrôle du juge de l’annulation Enfin, la Cour refuse d’examiner les griefs relatifs à l’appréciation des faits ou à l’interprétation du contrat effectuée par les arbitres. Elle rappelle clairement que son contrôle, conformément à l’article 327-36 précité, est strictement limité aux cas d’ouverture prévus par la loi et ne saurait se confondre avec un réexamen du fond du litige, évitant ainsi toute assimilation du recours en annulation à une voie d’appel déguisée. Ayant écarté l’ensemble des moyens, la Cour rejette en conséquence le recours en annulation et confirme la force exécutoire de la sentence arbitrale. Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 février 2023 (dossier n° 2023/1/3/285) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 28913 | Nullité d’une donation consentie en fraude des droits des créanciers – Cautionnement solidaire et redressement judiciaire (Cour d’appel Casablanca 2024) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 27/02/2024 | La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement de première instance qui avait annulé un contrat de donation conclu entre un débiteur et son épouse. Le débiteur avait contracté des dettes envers une société de crédit-bail en se portant caution solidaire d’une société commerciale. Suite à des difficultés financières, la société commerciale a été placée en redressement judiciaire. Le débiteur a alors procédé à la donation d’un bien immobilier à son épouse, ce qui a été considéré comme une ten... La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement de première instance qui avait annulé un contrat de donation conclu entre un débiteur et son épouse. Le débiteur avait contracté des dettes envers une société de crédit-bail en se portant caution solidaire d’une société commerciale. Suite à des difficultés financières, la société commerciale a été placée en redressement judiciaire. Le débiteur a alors procédé à la donation d’un bien immobilier à son épouse, ce qui a été considéré comme une tentative d’appauvrir son patrimoine et de porter atteinte aux intérêts du créancier. La Cour a retenu que la donation était entachée de simulation et constituait un acte frauduleux destiné à éluder les obligations du débiteur envers la société de crédit-bail. Elle a souligné que le débiteur, en tant que dirigeant de la société commerciale, était conscient de ses difficultés financières et que la donation avait été consentie à un moment où la société était en cessation de paiement. |
| 28971 | C.A, 20/02/2024,206 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 20/02/2024 | |
| 28948 | C.A, 20/02/2024, 207 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 20/02/2024 | |
| 28916 | Fraude paulienne du garant solidaire : annulation de la donation consentie à son épouse durant la cessation des paiements de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. civ. Casablanca 2024) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 27/02/2024 | La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garan... La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garant solidaire de la société débitrice. La simulation est établie par un faisceau d’indices, notamment le fait que la libéralité a été consentie à son épouse alors que la société était déjà en cessation de paiements, situation que le donateur ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant. Pour motiver sa décision, la Cour rappelle le principe du gage commun des créanciers sur les biens de leur débiteur, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats. En aliénant ce bien, le garant solidaire, qui avait renoncé au bénéfice de discussion, a directement porté atteinte à ce gage. L’annulation est en outre justifiée par l’application de l’article 278 du Code des droits réels, qui prohibe toute donation faite par une personne dont le passif excède l’actif. |
| 28902 | C.A, 27/02/2024, 250 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 27/02/2024 | |
| 28897 | CA,26/02/2024,235 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 26/02/2024 | |
| 21791 | Force majeure et dette bancaire : Le caractère prévisible d’une grève de salariés fait obstacle à l’exonération du débiteur (CA. com. Casablanca 2002) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 14/03/2002 | Un conflit social prévisible, résultant d’une décision de gestion de l’entreprise, ne revêt pas le caractère d’imprévisibilité requis pour constituer un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.
La valeur probante du relevé de compte bancaire, établie par l’article 492 du Code de commerce, ne peut être efficacement contestée que par une argumentation précise et documentée portant sur des écritures spécifiques. Une contestation d’ordre gé...
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| 21191 | Contestation de la dette : Le renversement par le débiteur de la présomption de paiement qui fonde la prescription (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/11/2018 | L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte. L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes ... L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte. L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes les dettes du débiteur principal sans distinction, la caution ne peut opposer à la banque les plafonds spécifiques de la ligne d’escompte convenue avec ce débiteur. Enfin, la Cour de cassation rappelle que la prescription abrégée de l’article 228 du Code de commerce, qui repose sur une présomption de paiement, est neutralisée lorsque le débiteur conteste le principe même de la dette. Une telle contestation est en effet incompatible avec la présomption légale de libération, rendant le moyen inopérant. |
| 17614 | Cautionnement solidaire : La caution ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du cofidéjusseur subrogé qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 10/03/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal en renonçant au bénéfice de discussion ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1136 du Dahir des obligations et des contrats. Ce texte, qui impose au créancier de poursuivre d'abord les biens du débiteur, ne s'applique en effet qu'au cautionnement simple. Par conséquent, le cofidéjusseur qui a intégralement payé la dette et qui se trouve subrogé dans les droits du cr... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal en renonçant au bénéfice de discussion ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1136 du Dahir des obligations et des contrats. Ce texte, qui impose au créancier de poursuivre d'abord les biens du débiteur, ne s'applique en effet qu'au cautionnement simple. Par conséquent, le cofidéjusseur qui a intégralement payé la dette et qui se trouve subrogé dans les droits du créancier peut agir directement contre son co-obligé pour le recouvrement de sa part, sans être tenu de poursuivre au préalable le débiteur principal ou de réaliser les sûretés affectées à la garantie de la dette. |
| 17633 | Action paulienne : la donation d’un bien par la caution après la condamnation du débiteur principal caractérise la volonté d’organiser son insolvabilité (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 26/05/2004 | Encourt la cassation, pour violation de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui rejette l'action en inopposabilité d'une donation consentie par une caution au motif que l'acte est antérieur à la mise en demeure de celle-ci et que l'intention frauduleuse n'est pas établie. En statuant ainsi, alors que la créance du bénéficiaire du cautionnement naît à la date de l'engagement de la caution et que la réalisation de la donation postérieurement à la condamnation judiciair... Encourt la cassation, pour violation de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui rejette l'action en inopposabilité d'une donation consentie par une caution au motif que l'acte est antérieur à la mise en demeure de celle-ci et que l'intention frauduleuse n'est pas établie. En statuant ainsi, alors que la créance du bénéficiaire du cautionnement naît à la date de l'engagement de la caution et que la réalisation de la donation postérieurement à la condamnation judiciaire du débiteur principal suffit à caractériser la volonté de la caution d'organiser son insolvabilité au détriment du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé. |
| 18882 | Déclaration de créance : la forclusion d’une créance privilégiée est subordonnée à l’avis personnel du syndic au créancier (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 04/08/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'action en paiement d'un créancier contre les cautions d'une société en procédure collective au motif que la créance serait éteinte pour défaut de déclaration dans le délai légal, sans rechercher, alors que les pièces du dossier le suggéraient et que le moyen était invoqué, si la créance était de nature privilégiée et si, en conséquence, le point de départ du délai de déclaration était subordonné à un avis personnel... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'action en paiement d'un créancier contre les cautions d'une société en procédure collective au motif que la créance serait éteinte pour défaut de déclaration dans le délai légal, sans rechercher, alors que les pièces du dossier le suggéraient et que le moyen était invoqué, si la créance était de nature privilégiée et si, en conséquence, le point de départ du délai de déclaration était subordonné à un avis personnel du syndic au créancier, ce qui aurait pour effet d'empêcher le délai de forclusion de courir en l'absence d'un tel avis. |
| 19490 | CCass,28/01/2009,115 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 28/01/2009 | Si le principe est que l'obligation de la caution est une obligation accessoire à celle du débiteur principal, l'engagement de la caution necessite l'acceptation de la créance par le juge commissaire dans le cadre de la procédure de vérification de créance.
La condamnation de la caution suppose l'acceptation de la créance en raison du caractère accessoire de son engagement.
Si le principe est que l'obligation de la caution est une obligation accessoire à celle du débiteur principal, l'engagement de la caution necessite l'acceptation de la créance par le juge commissaire dans le cadre de la procédure de vérification de créance.
La condamnation de la caution suppose l'acceptation de la créance en raison du caractère accessoire de son engagement.
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