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تفاقية التعاون القضائي

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61159 Compétence territoriale : en l’absence de domicile ou de résidence du défendeur étranger au Maroc, le demandeur peut valablement saisir le tribunal de son propre domicile (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'application de la compétence du for du demandeur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la société défenderesse, de droit espagnol, n'avait ni domicile ni résidence au Maroc, faisant application de la règle générale de la compétence du tribunal du défendeur. L'appelant soutenait que cette circonstance justifiait au...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'application de la compétence du for du demandeur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la société défenderesse, de droit espagnol, n'avait ni domicile ni résidence au Maroc, faisant application de la règle générale de la compétence du tribunal du défendeur. L'appelant soutenait que cette circonstance justifiait au contraire l'application de l'exception légale. La cour retient qu'en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions commerciales et de l'article 27 du code de procédure civile, l'absence de domicile ou de résidence du défendeur au Maroc ouvre expressément au demandeur la faculté de saisir la juridiction de son propre domicile. Elle ajoute qu'en l'absence de clause attributive de juridiction expresse dérogeant à la compétence des tribunaux nationaux, le juge marocain ne peut décliner sa compétence. Le jugement est en conséquence infirmé, la compétence du tribunal de commerce reconnue et l'affaire renvoyée pour être jugée au fond.

60596 L’injonction de payer fondée sur une reconnaissance de dette étrangère est prématurée tant que sa validité est contestée dans son pays d’origine (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 20/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'origi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'original de l'acte de reconnaissance de dette, et l'absence de formule exécutoire. La cour relève que le jugement français produit, loin de valider le titre, a annulé son dépôt notarié, le réduisant à un simple acte sous seing privé dont l'original n'a pas été versé aux débats. Elle rappelle ensuite, au visa d'une précédente décision d'appel confirmée par la Cour de cassation, que l'existence d'une contestation non définitivement tranchée dans le pays d'origine du titre rend la demande de paiement prématurée. La cour retient en outre, en application de l'article 432 du code de procédure civile, que l'acte établi à l'étranger n'était pas revêtu de la formule exécutoire requise pour produire ses effets au Maroc. Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande initiale rejetée.

60497 Ordre public marocain : le principe de l’effet relatif des contrats s’oppose à l’exequatur d’un jugement étranger condamnant une société mère pour les dettes de sa filiale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 23/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'accorder l'exequatur à une décision étrangère, la cour d'appel de commerce se prononce sur la conformité à l'ordre public marocain d'une condamnation solidaire d'une société mère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la condamnation d'une société mère pour les dettes de sa filiale, tierce au contrat, portait atteinte aux principes d'autonomie des personnes morales et de l'effet relatif des contrats. L'appelant soutenait q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'accorder l'exequatur à une décision étrangère, la cour d'appel de commerce se prononce sur la conformité à l'ordre public marocain d'une condamnation solidaire d'une société mère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la condamnation d'une société mère pour les dettes de sa filiale, tierce au contrat, portait atteinte aux principes d'autonomie des personnes morales et de l'effet relatif des contrats. L'appelant soutenait que la décision étrangère, en fondant la condamnation sur la responsabilité délictuelle de la société mère et non sur une relation contractuelle, n'était pas contraire à l'ordre public. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la société mère est étrangère au contrat de vente conclu par sa filiale, laquelle jouit d'une personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale distinctes. Elle rappelle que le principe de l'effet relatif des contrats, consacré par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'oppose à ce que la société mère soit tenue des engagements de sa filiale. La cour juge dès lors que la condamnation de la société mère, même fondée sur la responsabilité délictuelle, constitue une atteinte à son patrimoine et à sa sécurité juridique qui contrevient à l'ordre public au sens de l'article 430 du code de procédure civile. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

35588 Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 06/12/2016 En matière de contentieux des sociétés, les juridictions marocaines sont compétentes pour connaître de l’action en annulation d’un procès-verbal d’assemblée générale d’une société de droit marocain, même lorsque ce dernier est établi à l’étranger, dès lors que les décisions contestées, notamment la révocation d’un gérant, ont vocation à produire leurs effets juridiques au Maroc. Cette compétence se fonde sur le critère territorial du litige et sur les dispositions de l’article 27 du Code de proc...

En matière de contentieux des sociétés, les juridictions marocaines sont compétentes pour connaître de l’action en annulation d’un procès-verbal d’assemblée générale d’une société de droit marocain, même lorsque ce dernier est établi à l’étranger, dès lors que les décisions contestées, notamment la révocation d’un gérant, ont vocation à produire leurs effets juridiques au Maroc. Cette compétence se fonde sur le critère territorial du litige et sur les dispositions de l’article 27 du Code de procédure civile, permettant d’attraire devant les juridictions marocaines une partie défenderesse dépourvue de domicile ou de résidence au Maroc, devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur.

En principe, le lieu de tenue des assemblées générales est le siège social situé au Maroc, sauf stipulation statutaire contraire. La validité des délibérations est subordonnée au respect des conditions légales de convocation et de quorum. À cet égard, l’article 125 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes (applicable par analogie selon la forme sociale concernée) permet l’annulation de toute assemblée générale irrégulièrement convoquée.

La décision de révocation du gérant relève exclusivement de l’assemblée générale des associés. Un procès-verbal émanant d’un conseil d’administration réuni à l’étranger ne peut valablement constater une telle révocation, sa compétence se limitant en principe à présenter des recommandations à l’approbation de l’assemblée. En l’espèce, la révocation décidée en Égypte par le conseil d’administration a été déclarée irrégulière, faute de respecter les exigences légales marocaines imposant une délibération de l’assemblée générale.

Enfin, sur le plan procédural, l’omission dans l’acte introductif d’instance de l’indication du siège social de la société défenderesse ne vicie pas la procédure lorsque la partie concernée a comparu, exercé effectivement ses droits de défense et n’a pas démontré avoir subi un préjudice réel, conformément à l’article 49 du Code de procédure civile. La qualité à agir de l’appelante a par ailleurs été reconnue, fondée sur une décision judiciaire antérieure ayant ordonné l’inscription d’un acte de fusion au registre du commerce, lui conférant ainsi la capacité d’ester en justice.

31130 Irrecevabilité de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale en raison d’un recours en annulation (Tribunal de commerce de Rabat 2012) Tribunal de commerce, Rabat Arbitrage, Exequatur 22/04/2013 Le président du tribunal exerce ses compétences dans le cadre des dispositions spécifiques à l’arbitrage, en sa qualité de juge de l’arbitrage, et non en tant que juge des référés. En vertu de la convention de coopération judiciaire conclue entre le Maroc et la France le 5 octobre 1957, les sentences arbitrales rendues en France sont susceptibles d’exécution au Maroc selon les procédures prévues par la législation marocaine.

Le président du tribunal exerce ses compétences dans le cadre des dispositions spécifiques à l’arbitrage, en sa qualité de juge de l’arbitrage, et non en tant que juge des référés.

En vertu de la convention de coopération judiciaire conclue entre le Maroc et la France le 5 octobre 1957, les sentences arbitrales rendues en France sont susceptibles d’exécution au Maroc selon les procédures prévues par la législation marocaine.

Le recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger, dans le cadre d’un arbitrage international, devant la juridiction compétente du pays où elle a été prononcée, prive ladite sentence de son caractère obligatoire à l’égard des parties, au sens de l’article 5 de la Convention de New York du 10 juin 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Le caractère sérieux des moyens soulevés dans le recours en annulation d’une sentence arbitrale internationale rendue à l’étranger rend la demande d’exequatur prématurée.

31137 Reconnaissance d’une sentence arbitrale étrangère : primauté de la convention internationale sur la loi nationale – application de la Convention de New York et de la convention bilatérale franco-marocaine (Cour suprême 1979) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Sentence arbitrale 03/08/1979 1 – La cour a légitimement écarté l’application de l’article 5 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, en faveur de l’article 16 de la Convention de coopération judiciaire et d’exécution des jugements conclue entre le Maroc et la France, pour ce qui concerne la décision arbitrale à exécuter, considérant que cette approche est conforme aux dispositions de l’article 7 de la même convention, qui permet de déroger à ses te...

1 – La cour a légitimement écarté l’application de l’article 5 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, en faveur de l’article 16 de la Convention de coopération judiciaire et d’exécution des jugements conclue entre le Maroc et la France, pour ce qui concerne la décision arbitrale à exécuter, considérant que cette approche est conforme aux dispositions de l’article 7 de la même convention, qui permet de déroger à ses termes au moyen de conventions bilatérales ou multilatérales distinctes.

2 – La prescription étant directement liée à l’objet du litige, elle ne relève pas des questions d’ordre public. En conséquence, la juridiction saisie de la demande d’exécution de la sentence arbitrale étrangère a agi conformément à la loi en se limitant à vérifier si la décision arbitrale respectait les conditions posées par les articles 16 et suivants de la Convention franco-marocaine, régissant l’exécution des jugements dans les deux pays.

3 – Les principes du droit international privé imposent l’application des dispositions des conventions internationales en cas de conflit avec les normes du droit interne. Par conséquent, une décision arbitrale fondée sur une clause compromissoire, qui dérogerait aux exigences de l’article 529 du Code de procédure civile ancien, ne saurait être réputée nulle, en vertu de l’article 2 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

30893 Ordre public international et exequatur au Maroc (Tribunal de commerce Rabat 2014) Tribunal de commerce, Rabat Arbitrage, Exequatur 26/05/2014 L’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Rabat statue sur la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Dans cette affaire, une société suisse requiert la reconnaissance et l’exécution, sur le territoire marocain, d’une sentence arbitrale rendue en sa faveur par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris. Cette sentence condamne une société marocaine à verser diverses sommes d’argent. La défenderesse a contes...

L’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Rabat statue sur la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Dans cette affaire, une société suisse requiert la reconnaissance et l’exécution, sur le territoire marocain, d’une sentence arbitrale rendue en sa faveur par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris. Cette sentence condamne une société marocaine à verser diverses sommes d’argent.

La défenderesse a contesté la demande d’exequatur en soulevant plusieurs objections, invoquant notamment l’incompétence du juge marocain et la violation de l’ordre public international du Maroc. Elle a également argué que la Convention de New York de 1958 ne s’appliquait pas à l’espèce et que l’existence d’une procédure d’exécution en cours en Suisse justifiait le rejet de la demande.

Le président du tribunal de commerce a rejeté ces arguments et a décidé d’accorder l’exequatur de la sentence arbitrale. Il a rappelé que la Convention de New York, ratifiée par le Maroc, constitue le cadre juridique de référence pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales. Par ailleurs, il a relevé que la compétence du juge étatique demeure restreinte en matière d’exécution des sentences arbitrales et que l’existence d’une procédure d’exécution dans un autre pays n’empêche pas leur reconnaissance et exécution au Maroc.

De surcroît, le président a conclu que la sentence arbitrale ne contrevenait pas à l’ordre public international marocain et satisfaisait à toutes les conditions de validité exigées par la Convention de New York. Il a par conséquent ordonné son exécution sur le territoire national.

22109 L’incompétence de la juridiction étrangère saisie de la demande d’annulation comme obstacle au sursis à statuer (Cour d’Appel de Commerce de Marrakech 2019) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Sentence arbitrale 20/03/2019 La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère. Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958.

La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère.

Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958.

Constatant que la juridiction saisie de la demande d’annulation était incompétente et que le défendeur n’avait pas constitué la garantie requise, la Cour a jugé la demande irrecevable. Elle a ainsi confirmé l’ordonnance d’exequatur et permis l’exécution de la sentence arbitrale.

22473 Actes notariés français au Maroc : dispense d’exequatur fondée sur la convention judiciaire franco-marocaine (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 14/01/2020 Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981. S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient ...

Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981.

S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient du droit commun marocain subordonnant leur efficacité à une procédure d’exequatur, ou s’ils bénéficiaient d’un régime dérogatoire en vertu d’engagements internationaux.

La Cour d’appel a jugé que si l’article 432 du Code de procédure civile pose le principe de la nécessité de l’exequatur pour les actes étrangers, l’article 431 du même code consacre la primauté des conventions diplomatiques qui y dérogeraient.

En l’espèce, elle a retenu que la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, et plus spécifiquement son Protocole additionnel du 10 août 1981 en son article 3, dispensent les actes publics émanant de l’un des États contractants, catégorie à laquelle appartiennent les actes notariés français, de toute légalisation ou « formalité analogue » pour leur production et leur exécution dans l’autre État.

Interprétant cette exemption de « formalité analogue » comme incluant la dispense de la procédure d’exequatur pour les actes publics visés, et se conformant à la jurisprudence établie de la Cour de cassation, notamment son arrêt du 13 mars 2012, la Cour a ainsi affirmé l’applicabilité directe et l’effet exécutoire desdits actes notariés français sur le territoire marocain, sans qu’une procédure d’exequatur ne soit requise, les stipulations conventionnelles prévalant sur le droit commun interne.

22117 Clause compromissoire et tiers au contrat : l’extension au non-signataire justifiée par son implication directe dans l’exécution (CA. com. Casablanca 2014) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 22/07/2014 La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard. La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictemen...

La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard.

La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictement cantonné aux cas limitatifs prévus par l’article 327-49 du Code de procédure civile, dans sa version issue de la loi n°08-05 applicable aux procédures engagées après son entrée en vigueur. Par conséquent, les moyens qui n’entrent pas dans ce cadre, tel que celui relatif aux modalités de notification de la sentence, sont inopérants, d’autant plus que la finalité de l’acte a été atteinte.

La régularité de la procédure arbitrale est également validée sur les autres points contestés. La constitution du tribunal est jugée conforme au droit, la partie qui allègue un défaut de notification pour la désignation de son arbitre devant en rapporter la preuve, conformément à l’article V de la Convention de New York, ce qui n’a pas été fait. De même, le respect des délais est considéré comme satisfait, l’appréciation par les arbitres du point de départ du délai pour agir et des nécessités de prorogation relevant de leur pouvoir et des règles d’arbitrage applicables.

Enfin, les griefs tirés d’une violation des droits de la défense sont tous écartés, qu’il s’agisse de la langue de l’arbitrage, contractuellement choisie par les parties, de la faculté de se faire assister d’un conseil, qui relève du choix des plaideurs, ou de l’audition d’un témoin dont la qualité de représentant légal de la partie adverse n’était pas avérée.

21752 L’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire : Critères d’application et contrôle du juge de l’exequatur (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Sentence arbitrale 15/01/2015 Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision....

Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision.

La Cour rappelle que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales au Maroc sont régies par l’article 327-46 du Code de procédure civile, lequel subordonne l’exequatur à la preuve de l’existence de la sentence et à l’absence de contrariété avec l’ordre public national ou international. L’article 327-49 du même code restreint par ailleurs les cas d’intervention de la Cour d’appel en matière d’exequatur aux vices affectant la procédure arbitrale et à l’examen de la conformité de la sentence avec l’ordre public.

La Cour constate que la décision de première instance a fondé son rejet de l’exequatur sur l’absence d’une disposition explicite en droit suisse – loi applicable au fond – autorisant l’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire. Elle souligne cependant que le contrôle du juge de l’exequatur ne porte pas sur l’interprétation du droit étranger appliqué par les arbitres, mais exclusivement sur la conformité de l’exécution de la sentence avec les principes fondamentaux de l’ordre public marocain.

Le raisonnement de la Cour repose sur une définition internationale de l’ordre public, incluant les principes essentiels de justice et de morale, ainsi que les règles d’intérêt général impératives. Elle relève que l’extension de la clause compromissoire repose sur des critères jurisprudentiels établis en droit international de l’arbitrage, notamment la participation active d’une partie non signataire à la négociation, l’exécution ou la rupture du contrat litigieux. Ce raisonnement s’appuie sur la pratique arbitrale internationale et sur la jurisprudence comparée, notamment française et espagnole.

La Cour considère que la sentence arbitrale a correctement motivé son extension de la clause compromissoire en démontrant l’implication effective de la société non signataire dans la mise en œuvre du contrat. L’arrêt met en avant la théorie de l’apparence et du groupe de sociétés, selon laquelle une société peut être liée par une clause compromissoire même en l’absence de signature formelle, dès lors qu’elle a joué un rôle déterminant dans les opérations contractuelles.

En conséquence, la Cour infirme la décision de première instance et accorde l’exequatur à la sentence arbitrale en ce qu’elle reconnaît l’extension de la clause compromissoire à la société non signataire. En revanche, elle rejette l’appel de l’autre société requérante, confirmant ainsi l’exequatur de la sentence à son encontre. La Cour rejette également les moyens fondés sur la violation des droits de la défense, l’invalidité de la sentence et le non-respect du délai de procédure arbitrale, considérant que les parties avaient expressément accepté les règles procédurales applicables au litige en soumettant leur différend à l’arbitrage sous l’égide de la CCI.

L’arrêt consacre ainsi une approche conforme aux standards internationaux en matière d’arbitrage, tout en réaffirmant que le contrôle du juge de l’exequatur se limite aux principes essentiels de l’ordre public national et international, sans s’étendre à une réévaluation du fond du litige ou de l’application du droit étranger par le tribunal arbitral.

15974 CCass,22/10/2003,2185/1 Cour de cassation, Rabat Pénal 22/10/2003 En vertu de l’article 735 du Code de procédure civile,  la Cour de Cassation approuve les décisions judiciaires rendues contre le concerné par l’extradition judiciaire.  si ce dernier se désiste au recours lui permettant de bénéficier de la procédure d’extradition des articles 718 à 745 du Code de procédure pénale, et accepte et choisi de délivrer aux autorités de l’Etat requérant  les décisions le condamnant.

En vertu de l’article 735 du Code de procédure civile,  la Cour de Cassation approuve les décisions judiciaires rendues contre le concerné par l’extradition judiciaire.  si ce dernier se désiste au recours lui permettant de bénéficier de la procédure d’extradition des articles 718 à 745 du Code de procédure pénale, et accepte et choisi de délivrer aux autorités de l’Etat requérant  les décisions le condamnant.

16202 Extradition : la condamnation prononcée sous un alias fait échec à la demande de remise (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Extradition 29/10/2008 La Cour Suprême, statuant sur une demande d’extradition française visant une personne sous deux identités, opère une distinction quant à sa recevabilité. Bien qu’il établisse que la personne réclamée est bien l’auteur des faits reprochés sous un nom d’emprunt, se fondant notamment sur les aveux de l’intéressé et les preuves matérielles, la Cour n’accorde que partiellement l’extradition demandée. La haute juridiction écarte en effet la demande fondée sur une condamnation par défaut pour trafic de...

La Cour Suprême, statuant sur une demande d’extradition française visant une personne sous deux identités, opère une distinction quant à sa recevabilité. Bien qu’il établisse que la personne réclamée est bien l’auteur des faits reprochés sous un nom d’emprunt, se fondant notamment sur les aveux de l’intéressé et les preuves matérielles, la Cour n’accorde que partiellement l’extradition demandée.

La haute juridiction écarte en effet la demande fondée sur une condamnation par défaut pour trafic de stupéfiants, au motif que le jugement a été formellement rendu contre un alias. Ce titre ne peut dès lors être considéré comme exécutoire à l’encontre de la personne dont l’identité légale est différente. En revanche, elle émet un avis favorable pour le délit d’évasion, considérant que le principe de la double incrimination, prévu par l’article 309 du Code pénal, est satisfait, tout comme l’ensemble des autres conditions de fond et de forme requises par la convention bilatérale et l’article 720 du Code de procédure pénale.

17317 Profession d’avocat – Exercice par un avocat étranger : La convention judiciaire franco-marocaine impose l’application de la loi marocaine prohibant l’ouverture d’un cabinet secondaire (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat 04/03/2009 Il résulte de la convention judiciaire franco-marocaine du 20 mai 1965 que les ressortissants français peuvent exercer au Maroc la profession d'avocat dans les mêmes conditions que celles exigées des ressortissants marocains. Viole, par conséquent, les dispositions de cette convention et de l'article 25 de la loi alors applicable organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui autorise un avocat inscrit à un barreau français à ouvrir un cabinet secondaire au Maroc, alors que la loi nation...

Il résulte de la convention judiciaire franco-marocaine du 20 mai 1965 que les ressortissants français peuvent exercer au Maroc la profession d'avocat dans les mêmes conditions que celles exigées des ressortissants marocains. Viole, par conséquent, les dispositions de cette convention et de l'article 25 de la loi alors applicable organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui autorise un avocat inscrit à un barreau français à ouvrir un cabinet secondaire au Maroc, alors que la loi nationale n'autorise un avocat à ne disposer que d'un seul cabinet. Un accord conclu entre deux barreaux ne saurait déroger à ces dispositions législatives et conventionnelles.

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