| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55905 | L’inexécution par l’entreprise de ses engagements financiers prévus au plan de continuation entraîne la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'article 634 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif de l'inexécution par la débitrice de ses engagements, sur la base du rapport du syndic. L'appelante contestait la caractérisation de cette inexécution, soutenant avoir apuré l'e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'article 634 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif de l'inexécution par la débitrice de ses engagements, sur la base du rapport du syndic. L'appelante contestait la caractérisation de cette inexécution, soutenant avoir apuré l'essentiel de son passif et invoquant les carences dudit rapport. Pour statuer, la cour a ordonné une expertise judiciaire dont les conclusions ont confirmé l'existence d'un passif résiduel significatif. La cour retient que l'apurement, même substantiel, du passif ne suffit pas à écarter l'inexécution des engagements dès lors que des dettes prévues au plan demeurent impayées à l'échéance de celui-ci. Elle juge qu'en application de l'article 634 du code de commerce, le non-respect par la débitrice de ses obligations impose à la juridiction de prononcer la résolution du plan. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63686 | Le non-respect par l’entreprise de ses engagements financiers prévus au plan de continuation justifie la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à la sanction de l'inexécution du plan. Le tribunal de commerce avait constaté le défaut de paiement des échéances par le débiteur. L'appelant soutenait que la liquidation ne pouvait être prononcée sans la preuve que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compro... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à la sanction de l'inexécution du plan. Le tribunal de commerce avait constaté le défaut de paiement des échéances par le débiteur. L'appelant soutenait que la liquidation ne pouvait être prononcée sans la preuve que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise, au sens de l'article 651 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la sanction de l'inexécution d'un plan de continuation relève des dispositions spécifiques de l'article 634 du même code. Elle rappelle que ce texte impose au tribunal de prononcer la résolution du plan et la liquidation dès lors que le débiteur n'exécute pas les engagements qui y sont prévus, sans qu'il soit nécessaire de caractériser à nouveau un état de cessation des paiements irrémédiable. La cour constate que l'inexécution des échéances était avérée, notamment par le rapport du syndic et l'aveu même du débiteur, rendant inutile le recours à une expertise pour apprécier la viabilité économique de l'entreprise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60577 | La résolution du plan de continuation est justifiée par le non-paiement des échéances antérieures à la survenance de la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 09/03/2023 | En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d... En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d'autre part, que l'impact de la crise sanitaire constituait un fait nouveau justifiant la modification du plan en application de l'article 629 du code de commerce. La cour écarte les moyens de procédure, retenant qu'aucune disposition du Livre V du code de commerce n'interdit l'intervention volontaire des créanciers et que le tribunal, saisi par ces derniers d'une demande de liquidation, n'a pas statué ultra petita. Sur le fond, la cour retient que l'inexécution des échéances du plan était antérieure à la survenance de la crise sanitaire. Dès lors, la pandémie ne saurait constituer un élément nouveau justifiant une modification du plan, l'impossibilité de redressement étant caractérisée par des manquements antérieurs et persistants, nonobstant une autorisation ultérieure de poursuite d'activité. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est en conséquence confirmé. |
| 81016 | L’inexécution par le débiteur de ses engagements financiers prévus au plan de continuation justifie la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 02/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les justifications de l'inexécution des engagements par la société débitrice. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des annuités du plan. L'appelante soutenait que ses négociations avec le créancier principal et les difficultés conjoncturelles rencontrées devaient faire obstacle à la rés... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les justifications de l'inexécution des engagements par la société débitrice. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des annuités du plan. L'appelante soutenait que ses négociations avec le créancier principal et les difficultés conjoncturelles rencontrées devaient faire obstacle à la résolution. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le rapport du syndic, lequel constate l'absence de règlement des dettes prévues au plan, non seulement à l'échéance initiale mais également au terme d'un délai de grâce de deux ans. Elle retient que l'inexécution persistante des engagements financiers, sans que la débitrice n'apporte la preuve d'une diligence sérieuse pour y remédier, justifie la sanction. La cour rappelle ainsi qu'en application des dispositions du code de commerce, le non-respect des échéances du plan de continuation autorise la juridiction à prononcer sa résolution et à ouvrir la liquidation judiciaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80061 | Liquidation judiciaire du débiteur principal : La caution solidaire reste tenue de son engagement malgré la clôture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution personnelle et solidaire poursuivie en paiement par un établissement bancaire après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement. En appel, celle-ci soulevait principalement l'extinction de son engagement, l'absence de signature des actes de cautionnement, la prescription de l'action et ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution personnelle et solidaire poursuivie en paiement par un établissement bancaire après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement. En appel, celle-ci soulevait principalement l'extinction de son engagement, l'absence de signature des actes de cautionnement, la prescription de l'action et l'incertitude de la créance principale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature des cautionnements, relevant que les signatures étaient authentifiées par une autorité publique et qu'à défaut de procédure d'inscription de faux, leur simple dénégation est inopérante. Pour déterminer le montant de la dette, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, considérant que l'expert a souverainement apuré les comptes entre la banque et le débiteur principal. Elle rejette également l'exception de prescription, retenant que la déclaration de créance dans la procédure collective a interrompu le délai, lequel n'était pas écoulé au jour de l'introduction de l'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par l'expert. |
| 45717 | Déclaration de créance douanière : le délai de forclusion court à compter de la publication du jugement d’ouverture (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Forclusion | 12/09/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer forclose une créance douanière, retient que la déclaration a été effectuée hors du délai légal de deux mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin officiel, conformément à l'article 687 du Code de commerce. Est inopérante l'argumentation du créancier selon laquelle sa créance ne serait devenue exigible qu'à une date ultérieure, dès lors qu'il est établi que ladite créance était née... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer forclose une créance douanière, retient que la déclaration a été effectuée hors du délai légal de deux mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin officiel, conformément à l'article 687 du Code de commerce. Est inopérante l'argumentation du créancier selon laquelle sa créance ne serait devenue exigible qu'à une date ultérieure, dès lors qu'il est établi que ladite créance était née antérieurement au jugement d'ouverture. |
| 32570 | Procédures collectives : Déclaration de créance unique contre des codébiteurs solidaires (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 19/01/2017 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par l’un des débiteurs solidaires contestant la régularité d’une déclaration de créance unique présentée par un créancier à l’encontre de l’ensemble des codébiteurs solidaires. Le requérant soutenait que cette déclaration aurait dû être effectuée individuellement contre chaque débiteur. La Cour a rejeté ce moyen, estimant qu’en l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de tous les débiteurs par une même dé... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par l’un des débiteurs solidaires contestant la régularité d’une déclaration de créance unique présentée par un créancier à l’encontre de l’ensemble des codébiteurs solidaires. Le requérant soutenait que cette déclaration aurait dû être effectuée individuellement contre chaque débiteur. La Cour a rejeté ce moyen, estimant qu’en l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de tous les débiteurs par une même décision, rien ne s’opposait à ce que le créancier présente une déclaration de créance unique. Elle a ainsi confirmé la solution retenue par la cour d’appel sur ce point. Toutefois, la Cour a censuré la cour d’appel pour avoir inclus dans la créance déclarée un montant relatif à une caution douanière qui n’avait pas été préalablement déclarée à l’égard du débiteur principal. Elle a relevé un vice de motivation, la cour d’appel n’ayant pas vérifié si cette créance avait été déclarée dans les délais et conformément à la loi. La Cour a donc annulé l’arrêt sur ce point et renvoyé l’affaire devant la même juridiction pour un nouvel examen. |
| 20425 | CAC,Casablanca,661/99 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 25/05/1999 | Est contraire aux dispositions du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation sans tentative d'exécution du plan de continuation. Est contraire aux dispositions du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation sans tentative d'exécution du plan de continuation. |
| 20408 | CAC,Casablanca,30/11/2001,2511 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | 30/11/2001 | Un rapport du syndic établi sans la participation du chef d’entreprise et sans contacter les créanciers ou les représentants du personnels ou les contrôleurs et sans l’aide d’un expert constitue une contravention aux dispositions de l’article 570 du code de commerce. Un rapport du syndic établi sans la participation du chef d’entreprise et sans contacter les créanciers ou les représentants du personnels ou les contrôleurs et sans l’aide d’un expert constitue une contravention aux dispositions de l’article 570 du code de commerce.
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| 20405 | CAC,Casablanca,23/11/2001,2425/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 23/11/2001 | La cessation définitive de l'activité d'une société, le licenciement de ses employés, l'échec de la concertation avec les créanciers en raison de l'absence du chef d'entreprise et l'absence de toute proposition sérieuse tendant à la sauvegarde de l'entreprise, constituent la preuve que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et justifient sa mise en liquidation judiciaire. La cessation définitive de l'activité d'une société, le licenciement de ses employés, l'échec de la concertation avec les créanciers en raison de l'absence du chef d'entreprise et l'absence de toute proposition sérieuse tendant à la sauvegarde de l'entreprise, constituent la preuve que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et justifient sa mise en liquidation judiciaire. |
| 20779 | CAC,Casablanca,10/11/2006,5215 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Continuation de l'exploitation | 10/11/2006 | Si la durée des contrats de crédit bail a expiré avant la conversion du redressement en liquidation judiciaire, le syndic n’est plus compétent pour demander l’exécution desdits contrats. Si la durée des contrats de crédit bail a expiré avant la conversion du redressement en liquidation judiciaire, le syndic n’est plus compétent pour demander l’exécution desdits contrats.
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| 20955 | TA,Casablanca,20/12/2005,526 | Tribunal administratif, Casablanca | Entreprises en difficulté, Procédures d'exécution | 20/12/2005 | C’est à bon droit que le juge des référés rejette la demande en mainlevée, considérant que la saisie conservatoire convertie ultérieurement en saisie exécution ont été ordonnées antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, il convient donc d’y donner suite.
En effet, si le législateur a prévu l’arrêt des poursuites en matière de difficultés des entreprises, le principe ne peut trouver application que pour les actions en justice des créanciers postérieurement au jugement d’o... C’est à bon droit que le juge des référés rejette la demande en mainlevée, considérant que la saisie conservatoire convertie ultérieurement en saisie exécution ont été ordonnées antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, il convient donc d’y donner suite.
En effet, si le législateur a prévu l’arrêt des poursuites en matière de difficultés des entreprises, le principe ne peut trouver application que pour les actions en justice des créanciers postérieurement au jugement d’ouverture. |
| 21063 | Sanction de la faute de gestion : L’absence de comptabilité régulière entraîne la liquidation personnelle et la déchéance commerciale du dirigeant (Trib. com. Casablanca 2002) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sanctions | 18/03/2002 | Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation dès lors que la situation de l’entreprise est jugée irrémédiablement compromise, ce qui est caractérisé en l’espèce par l’ampleur du passif et l’absence de toute proposition sérieuse de continuation par le dirigeant. Par ailleurs, les manquements comptables graves du dirigeant, à savoir l’omission de tenir une comptabilité conforme aux règles légales, sont constitutifs d’une faute de gestion justifiant une double sanction. D’une par... Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation dès lors que la situation de l’entreprise est jugée irrémédiablement compromise, ce qui est caractérisé en l’espèce par l’ampleur du passif et l’absence de toute proposition sérieuse de continuation par le dirigeant. Par ailleurs, les manquements comptables graves du dirigeant, à savoir l’omission de tenir une comptabilité conforme aux règles légales, sont constitutifs d’une faute de gestion justifiant une double sanction. D’une part, en application de l’article 706 du Code de commerce, la liquidation judiciaire est étendue à son patrimoine personnel. D’autre part, sur le fondement de l’article 712 du même code, ces mêmes faits emportent sa condamnation à la déchéance commerciale pour une durée de cinq ans. |
| 21112 | Conversion du redressement en liquidation : La déclaration de créance effectuée durant la première phase de la procédure conserve sa pleine validité (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 15/06/2001 | La conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas les délais de déclaration pour les créances antérieures. Une déclaration valablement effectuée durant le redressement reste pleinement efficace pour la liquidation, dispensant ainsi le créancier de toute nouvelle déclaration ou d’une action en relevé de forclusion. Le délai de forclusion d’un an, qui court à compter du jugement d’ouverture du redressement (art. 690, al. 2 C. com.), constitue un délai butoir. To... La conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas les délais de déclaration pour les créances antérieures. Une déclaration valablement effectuée durant le redressement reste pleinement efficace pour la liquidation, dispensant ainsi le créancier de toute nouvelle déclaration ou d’une action en relevé de forclusion. Le délai de forclusion d’un an, qui court à compter du jugement d’ouverture du redressement (art. 690, al. 2 C. com.), constitue un délai butoir. Toute notification du syndic, visant des créances antérieures et intervenue après l’expiration de ce délai, est par conséquent sans effet juridique. |