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58263 Le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur dans le délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son paiement, bien qu'incomplet, suffisait à paralyser la procédure et que la mise en demeure était nulle ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur dans le délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que son paiement, bien qu'incomplet, suffisait à paralyser la procédure et que la mise en demeure était nulle pour avoir réclamé des sommes indues. La cour retient que le paiement partiel des loyers, n'incluant pas la totalité des sommes échues au jour de la mise en demeure, ne saurait purger la défaillance du preneur.

Elle relève que, conformément au contrat stipulant une exigibilité en début de mois, le paiement du preneur était insuffisant et le manquement caractérisé. La cour écarte également les moyens tirés de la nullité de l'injonction, rappelant au visa de la loi n°49-16 et de la jurisprudence constante que la procédure n'exige qu'un unique commandement de payer et que la réclamation de sommes excédentaires n'affecte pas sa validité quant aux montants réellement dus.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant des loyers dus mais confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion.

63632 Indivision : le bail consenti par un seul héritier en son nom personnel n’est pas nul pour cause d’extinction du mandat de son auteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 27/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail consenti par un seul coindivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les coindivisaires majoritaires à l'encontre de l'occupante d'un local commercial. Les appelants soutenaient principalement que le contrat de bail était nul, au motif qu'il avait été conclu par l'une des cohéritières en vertu d'un mandat qui s'était éte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail consenti par un seul coindivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les coindivisaires majoritaires à l'encontre de l'occupante d'un local commercial.

Les appelants soutenaient principalement que le contrat de bail était nul, au motif qu'il avait été conclu par l'une des cohéritières en vertu d'un mandat qui s'était éteint au décès du mandant, leur auteur commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté que la cohéritière avait contracté en son nom personnel et non en qualité de mandataire de son défunt père.

Dès lors, la cour retient que le fondement de la demande en nullité, tiré de l'extinction du mandat par le décès du mandant, était inopérant. La cour juge également sans pertinence le jugement pénal condamnant la contractante pour escroquerie, dès lors qu'il concernait d'autres locaux que celui objet du litige.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65205 Le paiement du loyer par offre réelle et consignation oblige le bailleur à délivrer les quittances correspondantes au preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer des quittances de loyer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail et la portée d'une précédente décision ayant statué sur la qualité de preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et rejeté la demande reconventionnelle des bailleurs en nullité des actes de cession et en expulsion. Les appelants contestaient la qualité de preneur de l'intimé, arguant de la n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer des quittances de loyer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail et la portée d'une précédente décision ayant statué sur la qualité de preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et rejeté la demande reconventionnelle des bailleurs en nullité des actes de cession et en expulsion.

Les appelants contestaient la qualité de preneur de l'intimé, arguant de la nullité de la chaîne de cessions successives du droit au bail et de l'inexistence d'un fonds de commerce. Ils soutenaient en outre n'être tenus à la délivrance d'aucune quittance dès lors que les loyers, consignés à la caisse du tribunal, n'avaient pas été effectivement encaissés.

La cour écarte ces moyens en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt. Elle relève que cette décision antérieure avait définitivement reconnu la qualité de preneur à l'intimé, après avoir constaté que les bailleurs avaient eux-mêmes validé la transmission du bail en acceptant les loyers du cessionnaire.

Dès lors, la qualité de locataire étant irrévocablement établie, la cour retient que l'obligation de délivrer quittance naît du paiement régulier des loyers, peu important que celui-ci ait été effectué par voie d'offres réelles et de consignation en raison du refus des bailleurs. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74145 L’acceptation des loyers par le bailleur après le décès du preneur initial vaut reconnaissance tacite de la poursuite du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 20/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la reconnaissance tacite de la continuation d'un bail commercial par le bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le contrat de bail était devenu caduc au décès du preneur initial, rendant nuls les actes de cession et de partenariat conclus ultérieurement pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la reconnaissance tacite de la continuation d'un bail commercial par le bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le contrat de bail était devenu caduc au décès du preneur initial, rendant nuls les actes de cession et de partenariat conclus ultérieurement par son ayant droit avec l'intimé. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur a tacitement mais certainement reconnu la continuation du bail au profit de l'ayant droit du preneur décédé. Cette reconnaissance est caractérisée par l'acceptation des loyers et la délivrance de quittances sur une longue période postérieure au décès, ainsi que par l'envoi d'une mise en demeure visant le paiement de loyers échus. Dès lors, le bailleur est jugé irrecevable à contester la qualité de preneur de cet ayant droit. Par voie de conséquence, l'acte par lequel le fonds de commerce a été cédé à l'intimé est déclaré valide et opposable au bailleur, justifiant ainsi son occupation des lieux. Le jugement entrepris est confirmé.

45905 Occupation sans droit ni titre – La bonne foi de l’occupant, qui est présumée, fait échec à l’action en responsabilité du propriétaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 24/04/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en dommages-intérêts formée par le propriétaire d'un local commercial contre un occupant évincé pour défaut de titre. Ayant constaté que l'éviction de ce dernier résultait non d'une faute de sa part mais de l'absence de qualité de son vendeur pour lui céder le droit au bail, elle en déduit exactement que l'occupant, dont la bonne foi est présumée, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Il incombe en effet au demande...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en dommages-intérêts formée par le propriétaire d'un local commercial contre un occupant évincé pour défaut de titre. Ayant constaté que l'éviction de ce dernier résultait non d'une faute de sa part mais de l'absence de qualité de son vendeur pour lui céder le droit au bail, elle en déduit exactement que l'occupant, dont la bonne foi est présumée, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Il incombe en effet au demandeur à l'indemnisation de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'occupant, la cour n'étant pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction à cet effet en l'absence de tout commencement de preuve.

19203 Interprétation du mandat et dépassement de pouvoir :  La vente du droit au bail par le mandataire constitue un dépassement de pouvoir rendant l’acte inopposable au mandant (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 13/07/2005 Encourt la cassation, pour violation de l’article 927 du Dahir des Obligations et Contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour valider la vente d’un droit au bail par un mandataire, retient que cet acte n’excède pas les limites d’un mandat conféré pour la seule location du bien. En effet, la vente d’un droit au bail constitue un acte de disposition qui ne saurait être assimilé au bail, simple acte d’administration. En procédant à une interprétation extensive des pouvoirs du mandataire, la cour...

Encourt la cassation, pour violation de l’article 927 du Dahir des Obligations et Contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour valider la vente d’un droit au bail par un mandataire, retient que cet acte n’excède pas les limites d’un mandat conféré pour la seule location du bien.

En effet, la vente d’un droit au bail constitue un acte de disposition qui ne saurait être assimilé au bail, simple acte d’administration. En procédant à une interprétation extensive des pouvoirs du mandataire, la cour d’appel méconnaît le principe de l’interprétation stricte du mandat, selon lequel le mandant n’est engagé que par les actes accomplis dans les strictes limites de la procuration.

20598 CA,Casablanca,23/02/1993,545 Cour d'appel, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 23/02/1993 La cession du droit au bail d'un local où s'exerce une activité professionnelle, est un droit patrimonial faisant partie l'actif successoral . Si le locataire a le droit de céder le droit au bail professionnel ce droit se transmet à ses héritiers. L'article 18 du dahir du 25/12/1980  n'interdit pas la cession de bail en l'absence de changement d'activité professionnel.    
La cession du droit au bail d'un local où s'exerce une activité professionnelle, est un droit patrimonial faisant partie l'actif successoral . Si le locataire a le droit de céder le droit au bail professionnel ce droit se transmet à ses héritiers. L'article 18 du dahir du 25/12/1980  n'interdit pas la cession de bail en l'absence de changement d'activité professionnel.    
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