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58549 Le bailleur maître d’ouvrage est tenu de garantir le preneur contre le trouble de jouissance causé par les travaux qu’il a commandés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 11/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises charg...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux.

L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises chargées des travaux, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait l'annulation des loyers et la suppression des ouvrages litigieux. La cour retient la responsabilité du bailleur en sa qualité de maître d'ouvrage et de titulaire d'un contrat de concession, considérant que son obligation de garantie de jouissance paisible s'étend aux troubles causés par les entreprises qu'il a mandatées.

Sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte la première expertise et retient la perte de résultat net, calculée sur la base des documents comptables et fiscaux, ainsi que les frais de remise en état, mais rejette la demande au titre des salaires et charges sociales faute de justificatifs. Elle alloue en outre une indemnité distincte pour la dépréciation de la valeur du local consécutive à l'installation d'ouvrages permanents, tout en rappelant que le preneur ne peut prétendre à la propriété d'un fonds de commerce sur le domaine public.

Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de l'indemnité, l'appel incident étant par ailleurs rejeté.

57427 La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage.

L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage.

Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement.

La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire.

56699 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour démolition devient exigible si le bailleur ne commence pas les travaux dans les deux mois suivant l’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 19/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de commencement des travaux par le bailleur après l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction intégrale et rejeté sa nouvelle demande d'expulsion pour non-paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, qu'une nouvelle demande d'expulsion pour un motif distinct demeurait recevable et, d'autre part, que l'ob...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de commencement des travaux par le bailleur après l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction intégrale et rejeté sa nouvelle demande d'expulsion pour non-paiement des loyers.

L'appelant soutenait, d'une part, qu'une nouvelle demande d'expulsion pour un motif distinct demeurait recevable et, d'autre part, que l'obligation de commencer les travaux dans le délai de deux mois prévu par l'article 10 de la loi 49-16 était suspendue en raison de l'impossibilité matérielle de démolir l'immeuble. La cour écarte la demande d'expulsion en relevant qu'elle est devenue sans objet dès lors que le preneur avait déjà quitté les lieux en exécution d'une précédente décision.

Elle ajoute que la mise en demeure, qui ne visait que le paiement des loyers, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16 pour fonder une telle demande. S'agissant de l'indemnité d'éviction, la cour retient que le bailleur, qui reconnaît ne pas avoir commencé les travaux dans le délai de deux mois suivant l'éviction, ne rapporte pas la preuve que ce retard serait dû à une cause qui lui est étrangère.

La simple allégation de l'existence d'autres procédures d'éviction en cours, sans démonstration de leur impact contraignant, ne suffit pas à caractériser une telle cause. Dès lors, le preneur est bien fondé à réclamer l'indemnité intégrale en application de l'article 10 de la loi précitée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68082 Éviction pour démolition : La validité du permis de construire s’apprécie durant toute l’instance et n’est pas affectée par les règles de péremption du droit de l’urbanisme (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 01/12/2021 En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la licence de construire durant la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le plan de construction certifié n'avait pas été produit. Le débat en appel portait principalement sur la caducité de la licence de construire au regard du droit de l'urbanisme et sur la portée de la production en cause d...

En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la licence de construire durant la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le plan de construction certifié n'avait pas été produit.

Le débat en appel portait principalement sur la caducité de la licence de construire au regard du droit de l'urbanisme et sur la portée de la production en cause d'appel du plan manquant. La cour retient que, en application de l'article 18 de la loi n° 49-16, la licence de construire demeure valide pendant toute la durée de la procédure judiciaire, nonobstant les règles de péremption prévues par le droit de l'urbanisme, sauf pour le preneur à rapporter la preuve de son retrait ou de son annulation par l'autorité compétente.

La cour écarte également le moyen tiré de l'ancienneté du certificat de propriété, en relevant que la date de délivrance du document est sans incidence sur la date d'acquisition du bien. Dès lors, la production en appel du plan de construction certifié régularise la procédure.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé, ordonne l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle et rejette les autres demandes.

68891 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour démolition et reconstruction est de nature provisionnelle lorsque le droit au retour du preneur est préservé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure d'éviction et le montant de l'indemnité potentielle due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion des héritiers du preneur moyennant une indemnité provisionnelle, tout en fixant le montant de l'indemnité potentielle due en cas de privation du droit au retour. L'appelant principal contestait la validité de l'acti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure d'éviction et le montant de l'indemnité potentielle due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion des héritiers du preneur moyennant une indemnité provisionnelle, tout en fixant le montant de l'indemnité potentielle due en cas de privation du droit au retour.

L'appelant principal contestait la validité de l'action dirigée contre des héritiers non identifiés, l'absence de contrat de bail écrit en violation de la loi 49-16, et la non-concordance entre l'adresse du local et celle figurant sur le permis de démolir. La cour écarte ces moyens en retenant que l'action intentée collectivement contre les héritiers du preneur initial est recevable et que l'exigence d'un bail écrit ne s'applique pas aux baux conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 49-16.

Elle juge en outre que la discordance d'adresses est inopérante dès lors qu'il est établi que le local se situe bien dans l'assiette du titre foncier visé par le permis de construire. La cour relève que les plans de la nouvelle construction prévoient des locaux commerciaux, ce qui justifie la nature potentielle de l'indemnité, celle-ci n'étant due qu'en cas de privation effective du droit au retour.

Rejetant tant l'appel principal que l'appel incident sur le quantum de l'indemnité, la cour estime que le montant alloué par les premiers juges constitue une juste réparation au regard des éléments du fonds de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69417 Bail commercial – Congé pour démolition et reconstruction : la licence de construire doit être en cours de validité à la date de l’introduction de l’action en validation du congé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, le tribunal de commerce avait retenu que le bailleur avait fondé son action sur un permis de construire dont la validité était expirée. L'appelant soutenait que la production en appel d'un permis de construire renouvelé pouvait régulariser la procédure, l'effet dévolutif de l'appel permettant à la cour d'examiner cette nouvelle pièce. La cour d'appel de commerce éca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, le tribunal de commerce avait retenu que le bailleur avait fondé son action sur un permis de construire dont la validité était expirée. L'appelant soutenait que la production en appel d'un permis de construire renouvelé pouvait régulariser la procédure, l'effet dévolutif de l'appel permettant à la cour d'examiner cette nouvelle pièce.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la validité du permis de construire, exigée par l'article 18 de la loi 49-16, doit s'apprécier à la date de la délivrance du congé et de l'introduction de l'instance.

Dès lors que le permis de construire initial était périmé à ces deux dates, en application de l'article 49 de la loi 12-90 relative à l'urbanisme, la demande était initialement et irrémédiablement irrecevable. La cour ajoute que la production d'un permis renouvelé pour la première fois en appel ne saurait purger le vice originel affectant l'action.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70267 Contrat d’entreprise : Le constructeur professionnel de mauvaise foi ne peut invoquer la prescription d’un an de l’action en garantie des vices de construction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage pour des vices de construction, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, arguant que la réclamation pour vices n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, ni dans le délai de prescription d'un an ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage pour des vices de construction, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, arguant que la réclamation pour vices n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, ni dans le délai de prescription d'un an prévu par l'article 573 du même code.

La cour d'appel de commerce écarte l'application de l'article 769, qu'elle juge réservé aux seuls cas d'effondrement total ou partiel de l'ouvrage ou de risque imminent d'effondrement, et non aux vices réparables. La cour retient ensuite que si l'action en garantie des vices est soumise à la prescription annale de l'article 573, l'entrepreneur ne peut s'en prévaloir en application de l'article 574 dès lors qu'il est réputé de mauvaise foi.

Elle considère en effet que la qualité de professionnel de la construction impose à l'entrepreneur une connaissance des normes techniques, et que la livraison d'un ouvrage non conforme à ces standards constitue une dissimulation des vices le privant du bénéfice de la prescription. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70659 Indemnité d’éviction : Les juges du fond apprécient souverainement le montant de l’indemnité due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/02/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant exclusivement sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour démolition et reconstruction et fixé, sur la base d'un rapport d'expertise, le montant de l'indemnité due au preneur en cas de privation de son droit au retour. Le preneur appelant principal sollicitait la...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant exclusivement sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour démolition et reconstruction et fixé, sur la base d'un rapport d'expertise, le montant de l'indemnité due au preneur en cas de privation de son droit au retour.

Le preneur appelant principal sollicitait la majoration de cette indemnité en contestant les conclusions de l'expert, tandis que le bailleur, par un appel incident, en demandait la réduction en invoquant l'insuffisance de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce retient que le premier juge a souverainement apprécié la valeur de l'indemnité en se fondant sur les éléments concrets du dossier, tels que la superficie du local, la nature de l'activité et le rapport d'expertise.

Elle écarte les griefs du preneur relatifs à la sous-évaluation du fonds de commerce, relevant que ce dernier n'apporte aucune preuve des améliorations prétendument réalisées ni d'un revenu supérieur à celui retenu par l'expert. La cour rejette également le moyen du bailleur tiré du défaut de motivation, considérant que le jugement était suffisamment fondé sur les données de l'expertise et les pièces versées aux débats.

En conséquence, les deux appels étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68889 Éviction pour démolition et reconstruction : L’indemnité d’éviction n’est qu’éventuelle lorsque les plans du nouvel immeuble prévoient des locaux commerciaux garantissant le droit au retour du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/06/2020 Le débat portait sur la validité d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial et sur les modalités de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion, tout en fixant une indemnité potentielle en cas de privation du droit au retour. Le preneur, appelant principal, soulevait l'irrégularité du congé au motif de l'absence d'un contrat de bail écrit en violation de la loi 49...

Le débat portait sur la validité d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial et sur les modalités de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion, tout en fixant une indemnité potentielle en cas de privation du droit au retour.

Le preneur, appelant principal, soulevait l'irrégularité du congé au motif de l'absence d'un contrat de bail écrit en violation de la loi 49-16, d'une discordance entre l'adresse du local et celle visée par le permis de démolir, et du caractère illusoire de son droit au retour ; le bailleur, appelant incident, contestait le montant de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence d'écrit, rappelant que la loi 49-16 n'a pas d'effet rétroactif sur les baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur, lesquels demeurent des contrats consensuels.

Elle rejette également l'argument relatif à la discordance d'adresses, retenant qu'il incombait au preneur de prouver que son local se situait hors de l'assiette du titre foncier visé par le permis de construire. La cour constate, au vu des plans de reconstruction, que le projet inclut bien des locaux commerciaux, ce qui rend le droit au retour du preneur effectif et justifie le caractère potentiel de l'indemnité.

Jugeant enfin le montant de l'indemnité fixé en première instance adéquat au regard des éléments du dossier, la cour rejette les appels principal et incident. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71945 Bail commercial : L’indemnisation du trouble de jouissance du preneur en raison des travaux du bailleur peut être évaluée par expertise sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 16/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due au preneur d'un local commercial pour le trouble de jouissance causé par des travaux entrepris par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser une indemnité pour perte de gain, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, soutenant que l'expert avait surévalué le préjudice en se fondant uniquement sur les déclarations fiscales du preneur. La cour ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due au preneur d'un local commercial pour le trouble de jouissance causé par des travaux entrepris par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser une indemnité pour perte de gain, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, soutenant que l'expert avait surévalué le préjudice en se fondant uniquement sur les déclarations fiscales du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a fondé ses conclusions non seulement sur les documents fiscaux, mais également sur une constatation matérielle des lieux et sur des photographies établissant la réalité du trouble commercial. Elle considère que le rapport, ainsi étayé par des éléments objectifs, fournit les éléments suffisants pour former la conviction du juge sur l'étendue du préjudice résultant de la perte de gain. Faute pour l'appelant de produire des éléments techniques ou factuels de nature à contredire utilement les conclusions de l'expertise, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

79910 Bail commercial : l’exigence d’un contrat écrit posée par la loi 49-16 ne s’applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'inapplicabilité de la loi 49-16 en l'absence de contrat de bail écrit, la caducité du permis de construire et l'imprécision du congé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'exigence d'un écrit posée par l'...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'inapplicabilité de la loi 49-16 en l'absence de contrat de bail écrit, la caducité du permis de construire et l'imprécision du congé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'exigence d'un écrit posée par l'article 3 de la loi 49-16 ne s'applique qu'aux baux conclus après son entrée en vigueur, les relations locatives antérieures y demeurant soumises. Elle juge ensuite, au visa de l'article 18 de la même loi, que le permis de construire est réputé valide pendant toute la durée de l'instance en éviction, sauf preuve de son retrait ou de son annulation par l'autorité administrative, dérogeant ainsi au droit commun de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'imprécision du congé est également rejeté, la cour constatant que l'adresse mentionnée dans l'acte était suffisante pour identifier les lieux. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

81446 Clause pénale : le juge du fond peut, en vertu de son pouvoir modérateur, refuser d’augmenter le montant de l’indemnité contractuelle s’il l’estime suffisant pour réparer le préjudice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution partielle et non-conformité des prestations, le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise et imputait le retard d'exécution au maître d'ouvrage, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la rectification du montant des s...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution partielle et non-conformité des prestations, le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise et imputait le retard d'exécution au maître d'ouvrage, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la rectification du montant des sommes à restituer. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appel principal en retenant que le rapport d'expertise n'était entaché d'aucune erreur de calcul et que le délai contractuel d'exécution primait sur les atermoiements relatifs au paiement de l'acompte. Concernant l'appel incident, la cour rappelle que la fixation du montant de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Elle valide également les calculs de la créance de restitution issus de l'expertise. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement en toutes ses dispositions.

46115 Bail commercial : la caducité du permis de construire ne prive pas de cause le congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 26/12/2019 Ayant constaté que le bailleur justifiait du sérieux de son intention de démolir et de reconstruire le local loué en produisant un permis de construire et des plans d'architecte, une cour d'appel en déduit à bon droit que le congé fondé sur ce motif est valable. L'expiration de la durée de validité administrative dudit permis est sans incidence sur cette validité, dès lors que le bailleur peut en solliciter le renouvellement et que le preneur demeure protégé par son droit au maintien dans les li...

Ayant constaté que le bailleur justifiait du sérieux de son intention de démolir et de reconstruire le local loué en produisant un permis de construire et des plans d'architecte, une cour d'appel en déduit à bon droit que le congé fondé sur ce motif est valable. L'expiration de la durée de validité administrative dudit permis est sans incidence sur cette validité, dès lors que le bailleur peut en solliciter le renouvellement et que le preneur demeure protégé par son droit au maintien dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux et par son droit à l'indemnité d'éviction.

45917 Vente en l’état futur d’achèvement : la qualification du contrat s’apprécie au regard de la nature des obligations réciproques des parties, et non de son intitulé ou du respect des conditions de conclusion du contrat préliminaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 18/04/2019 Il résulte de l'article 618-1 du Dahir des obligations et des contrats que la vente en l'état futur d'achèvement est tout contrat par lequel le vendeur s'engage à construire un bien immobilier dans un délai déterminé et l'acquéreur s'engage à en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, retient que l'acte litigieux n'est qu'un contrat de réservation, qu'il ne mentionne pas e...

Il résulte de l'article 618-1 du Dahir des obligations et des contrats que la vente en l'état futur d'achèvement est tout contrat par lequel le vendeur s'engage à construire un bien immobilier dans un délai déterminé et l'acquéreur s'engage à en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, retient que l'acte litigieux n'est qu'un contrat de réservation, qu'il ne mentionne pas explicitement qu'il s'agit d'une vente en l'état futur d'achèvement et qu'il n'est pas prouvé que les fondations de l'immeuble étaient achevées, alors que la qualification d'un tel contrat découle de la nature même des obligations convenues entre les parties, à savoir l'engagement de livrer un appartement à une date déterminée en contrepartie de paiements échelonnés.

37679 Application de la loi d’arbitrage dans le temps : Le régime des voies de recours est déterminé par la date de la convention et non par la loi appliquée au fond par l’arbitre (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 14/11/2013 La loi applicable aux voies de recours contre une sentence arbitrale est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage. Ce principe, d’ordre public, s’impose aux parties comme au juge, y compris lorsque le tribunal arbitral a statué au fond en se fondant sur une loi postérieure. En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant, à bon droit, déclaré irrecevable un recours en annulation. Le compromis d’arbitrage étant antérieur à la lo...

La loi applicable aux voies de recours contre une sentence arbitrale est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage. Ce principe, d’ordre public, s’impose aux parties comme au juge, y compris lorsque le tribunal arbitral a statué au fond en se fondant sur une loi postérieure.

En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant, à bon droit, déclaré irrecevable un recours en annulation. Le compromis d’arbitrage étant antérieur à la loi n° 08-05, seul le régime du Code de procédure civile dans sa version antérieure était applicable à la contestation de la sentence. Ce régime ne prévoyant pas le recours en annulation, l’action engagée ne pouvait qu’être rejetée.

La Cour écarte ainsi l’argument selon lequel l’application erronée de la loi nouvelle par les arbitres aurait dû entraîner l’annulation de leur sentence. Elle juge qu’une erreur de droit commise par un tribunal arbitral ne saurait créer une voie de recours que le législateur, au regard de la loi applicable, a expressément écartée.

22126 Arbitrage et droit transitoire : la loi applicable aux voies de recours est celle en vigueur au jour de la conclusion de la convention d’arbitrage (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/12/2011 Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel commerciale qui, pour statuer sur un recours en annulation, applique les dispositions de la loi n° 08-05 à une sentence arbitrale, alors que la convention d’arbitrage dont elle est issue a été conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte. En effet, le régime juridique applicable aux voies de recours en matière d’arbitrage est déterminé par la date de la convention d’arbitrage, et non par celle du prononcé de la sentence.

Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel commerciale qui, pour statuer sur un recours en annulation, applique les dispositions de la loi n° 08-05 à une sentence arbitrale, alors que la convention d’arbitrage dont elle est issue a été conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte.

En effet, le régime juridique applicable aux voies de recours en matière d’arbitrage est déterminé par la date de la convention d’arbitrage, et non par celle du prononcé de la sentence.

Dès lors, en ne recherchant pas la date de la convention pour déterminer la loi applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, les litiges nés de conventions d’arbitrage antérieures à la loi nouvelle demeurant soumis aux dispositions du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure.

21878 Cour d'appel administrative, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 02/02/2006 N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant l’entreprise de sa responsabilité, le retard dans l’exécution justifié par la nature des travaux et les obstacles rencontrés dès lors qu’il s’agissaient d’évènements prévisibles que l’entreprise pouvait prévoir avant le démarrage des travaux.
N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant l’entreprise de sa responsabilité, le retard dans l’exécution justifié par la nature des travaux et les obstacles rencontrés dès lors qu’il s’agissaient d’évènements prévisibles que l’entreprise pouvait prévoir avant le démarrage des travaux.
19253 Bail commercial et congé pour démolition : Le droit du preneur au maintien dans les lieux s’impose de plein droit sans qu’il soit nécessaire de le mentionner dans la décision de justice (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 28/09/2005 En matière de bail commercial, le congé fondé sur la volonté de démolir pour reconstruire ne saurait être annulé au seul motif d’une erreur matérielle dans l’identification du preneur, dès lors que cette erreur ne lui a causé aucun préjudice et ne l’a pas empêché d’exercer ses droits en temps utile. La Cour de cassation estime qu’en pareille circonstance, l’erreur sur le prénom du preneur dans l’acte de congé est sans incidence sur sa validité, la finalité de la notification ayant été atteinte. ...

En matière de bail commercial, le congé fondé sur la volonté de démolir pour reconstruire ne saurait être annulé au seul motif d’une erreur matérielle dans l’identification du preneur, dès lors que cette erreur ne lui a causé aucun préjudice et ne l’a pas empêché d’exercer ses droits en temps utile. La Cour de cassation estime qu’en pareille circonstance, l’erreur sur le prénom du preneur dans l’acte de congé est sans incidence sur sa validité, la finalité de la notification ayant été atteinte.

Par ailleurs, la Cour rappelle que les moyens invoqués pour la première fois devant elle sont irrecevables. Ainsi, le preneur ne peut valablement contester en cassation la validité du permis de construire ou la nature du projet de plan de construction produits par le bailleur, s’il n’a pas soulevé ces contestations devant les juges du fond.

Enfin, le droit du preneur au maintien dans les lieux loués jusqu’au commencement effectif des travaux de démolition, prévu par l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955, est un droit qui découle de la loi elle-même. Son omission dans le dispositif d’une décision judiciaire n’affecte en rien sa validité ni ne constitue une violation de la loi, ce droit étant acquis au preneur de plein droit.

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