| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60267 | Saisie-arrêt : la consignation judiciaire du montant litigieux dans le cadre d’une procédure pénale parallèle constitue une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale parallèle sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la saisie était devenue sans cause et abusive dès lors que le montant litigieux avait été consigné auprès du greffe du trib... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale parallèle sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la saisie était devenue sans cause et abusive dès lors que le montant litigieux avait été consigné auprès du greffe du tribunal répressif sur ordre du juge d'instruction, saisi d'une plainte pénale relative à la même créance. La cour retient que la finalité d'une saisie est de garantir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur. Elle juge que la consignation de l'intégralité de la somme litigieuse entre les mains de la justice, bien que dans le cadre d'une procédure pénale distincte, constitue une garantie suffisante pour le créancier saisissant. Dès lors, le maintien de la mesure de saisie devient sans justification légale et revêt un caractère abusif, portant une atteinte disproportionnée à la situation financière du débiteur saisi. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 63337 | Cession de fonds de commerce : l’absence de notification de la cession au bailleur la rend inopposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur initial et déclaré irrecevable l'intervention du cessionnaire du fonds. En appel, ce dernier soutenait que la cession était opposable au bailleur, qui en aurait eu connaissance, et contestait la valid... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur initial et déclaré irrecevable l'intervention du cessionnaire du fonds. En appel, ce dernier soutenait que la cession était opposable au bailleur, qui en aurait eu connaissance, et contestait la validité de la sommation de payer adressée au cédant. La cour retient que la cession du fonds de commerce est inopposable au bailleur dès lors que la notification prévue par l'article 25 de la loi n° 49-16 n'a pas été effectuée, précisant que la production de factures d'utilités au nom du cessionnaire ne saurait suppléer à cette formalité substantielle. Par conséquent, la cour juge que le cessionnaire est sans qualité pour contester la validité de la sommation adressée au preneur initial, seul débiteur reconnu de l'obligation de paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé et l'appel rejeté. |
| 61303 | Gestion d’un bien indivis : la mise en demeure adressée au locataire par des co-indivisaires ne représentant pas les trois quarts des parts est dépourvue d’effet juridique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un bailleur indivis pour agir en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde locatif mais écarté la demande d'éviction. L'appelant, bailleur en indivision, soutenait que le preneur, tiers à l'indivision, ne pouvait se prévaloir des règles de sa gestion et que le dépôt des loyers au no... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un bailleur indivis pour agir en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde locatif mais écarté la demande d'éviction. L'appelant, bailleur en indivision, soutenait que le preneur, tiers à l'indivision, ne pouvait se prévaloir des règles de sa gestion et que le dépôt des loyers au nom de bénéficiaires erronés constituait un paiement partiel valant état de demeure. La cour écarte cette argumentation et retient que la résiliation d'un bail commercial est un acte d'administration du bien indivis soumis aux dispositions de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, le co-indivisaire ne détenant pas les trois quarts des droits sur l'immeuble n'a pas qualité pour délivrer seul un commandement de payer visant la résiliation. La cour en déduit que le commandement, étant dépourvu d'effet juridique, ne pouvait valablement mettre le preneur en demeure. Le jugement est donc confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle. |
| 69780 | Évaluation de l’indemnité d’éviction pour usage personnel : la longue durée du bail et la modicité du loyer sont des éléments souverainement appréciés par le juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité fondée sur une expertise. Le bailleur appelant contestait le montant de cette indemnité, soulevant d'une part l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre de... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité fondée sur une expertise. Le bailleur appelant contestait le montant de cette indemnité, soulevant d'une part l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années, et d'autre part la fermeture prolongée du local commercial. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le congé étant exclusivement fondé sur la reprise pour usage personnel, le bailleur ne peut utilement invoquer des motifs non visés dans l'acte, tels que la cessation d'activité du preneur. Elle rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, l'indemnité est due de plein droit et son évaluation relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond. La cour considère que la longue durée du bail et la modicité du loyer constituent des éléments valorisant le droit au bail, justifiant le montant retenu par le premier juge sur la base d'un rapport d'expertise jugé suffisamment motivé. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 75528 | Principe dispositif : viole l’article 3 du Code de procédure civile le juge qui ordonne la mainlevée d’un gel de compte bancaire alors qu’il est saisi d’une demande de mainlevée de saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 31/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une indisponibilité de compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office du juge quant à l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, bien que celui-ci ait sollicité la mainlevée d'une saisie et non d'une simple indisponibilité. L'établissement bancaire appelant soulevait la violation des règles régissant l'objet du litige, en soutenant que l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une indisponibilité de compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office du juge quant à l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, bien que celui-ci ait sollicité la mainlevée d'une saisie et non d'une simple indisponibilité. L'établissement bancaire appelant soulevait la violation des règles régissant l'objet du litige, en soutenant que le premier juge ne pouvait, sans statuer ultra petita, substituer une demande de mainlevée d'indisponibilité à une demande de mainlevée de saisie. La cour d'appel de commerce retient que la saisie et l'indisponibilité d'un compte sont deux notions juridiquement distinctes. Dès lors que le demandeur initial avait fondé son action sur la mainlevée d'une saisie, inexistante en l'espèce, le premier juge ne pouvait requalifier d'office l'objet de la demande pour ordonner la levée d'une indisponibilité. La cour juge qu'en procédant à une telle substitution, le tribunal a violé l'article 3 du code de procédure civile qui lui interdit de modifier l'objet ou la cause des demandes. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 71984 | Indemnité d’éviction : Le calcul fondé sur les déclarations fiscales des deux dernières années d’activité est valable malgré une fermeture temporaire pour travaux les années précédentes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/04/2019 | Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont le congé avait été délivré pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction, subordonnée au versement d'une indemnité fixée sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité en arguant de l'interruption d'activité du preneur et de l'irrégularité des factures de travaux, tandis que l'appelant incident, le prene... Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont le congé avait été délivré pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction, subordonnée au versement d'une indemnité fixée sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité en arguant de l'interruption d'activité du preneur et de l'irrégularité des factures de travaux, tandis que l'appelant incident, le preneur, en sollicitait la majoration en critiquant la méthode d'évaluation de l'expert. La cour d'appel de commerce écarte les deux moyens en validant le rapport d'expertise. Elle retient que l'expert a correctement tenu compte de la fermeture temporaire du fonds pour travaux en se fondant sur les deux dernières déclarations fiscales disponibles, faute pour le bailleur de prouver une perte définitive de la clientèle. La cour juge également que l'absence d'adresse sur les factures de travaux ne les prive pas de leur force probante dès lors qu'elles identifient le preneur et que leur lien avec les améliorations du local n'est pas sérieusement contesté. En l'absence d'éléments probants contraires apportés par les parties pour contester l'évaluation objective du fonds de commerce, la cour considère que le montant fixé par le premier juge est justifié. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82118 | La créance commerciale est prouvée par une expertise comptable confirmant la régularité des écritures du créancier, le débiteur qui a réceptionné la marchandise ne rapportant pas la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en cas de contestation de la validité desdites factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la demande d'inscription de faux de la société débitrice. L'appelant soutenait que les factures n'étaient pas probantes faute d'acceptation formelle et arguait de leur fausseté, tant du cachet que de la signature. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en cas de contestation de la validité desdites factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la demande d'inscription de faux de la société débitrice. L'appelant soutenait que les factures n'étaient pas probantes faute d'acceptation formelle et arguait de leur fausseté, tant du cachet que de la signature. La cour écarte la procédure de faux, jugée non pertinente, et ordonne une expertise comptable pour vérifier la réalité de l'opération dans les écritures des parties. Elle retient que l'expertise a établi la réalité de la cession du matériel, confirmée par le transfert de propriété des véhicules et l'enregistrement de la créance dans la comptabilité régulière du créancier. La cour rappelle que dès lors que l'existence de l'obligation est prouvée, il incombe au débiteur qui reconnaît la réception du matériel mais prétend s'en être libéré de rapporter la preuve du paiement. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif d'un tel paiement, malgré les conclusions de l'expert, la créance est tenue pour certaine. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 35395 | Compétence de droit commun pour le recouvrement des honoraires d’avocat dus par une société en liquidation : exclusion des règles spéciales applicables aux procédures collectives (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 28/03/2023 | Dans le cadre d’un conflit négatif de compétence soumis à la Cour de cassation en application de l’article 300 du Code de procédure civile, la Cour s’est prononcée sur la juridiction compétente pour statuer sur une demande en paiement d’honoraires d’avocat assortie d’une saisie-arrêt, dirigée contre une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire. Elle a rappelé que les actions connexes ou liées aux procédures collectives, au sens des articles 581, 651 et 672 du Code de commerce (l... Dans le cadre d’un conflit négatif de compétence soumis à la Cour de cassation en application de l’article 300 du Code de procédure civile, la Cour s’est prononcée sur la juridiction compétente pour statuer sur une demande en paiement d’honoraires d’avocat assortie d’une saisie-arrêt, dirigée contre une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire. Elle a rappelé que les actions connexes ou liées aux procédures collectives, au sens des articles 581, 651 et 672 du Code de commerce (loi n°73-17), s’entendent exclusivement des litiges dont la solution impose l’application directe du livre V du même code ou dont l’issue est susceptible d’influer sur le déroulement de ces procédures. La Cour précise ainsi que l’action tendant au recouvrement d’honoraires d’avocat, en tant que créance civile autonome, ne relève pas des dispositions spécifiques prévues pour les procédures collectives et demeure soumise aux règles ordinaires régissant l’attribution des compétences. Elle ajoute en outre qu’une saisie-arrêt, mesure purement conservatoire, n’a ni pour objet ni pour effet de perturber le déroulement normal de la procédure de liquidation ou de porter atteinte au principe d’égalité entre créanciers. En outre, la Cour a souligné que l’interdiction et la suspension des poursuites individuelles, prévues par l’article 686 du Code de commerce pour les seules créances antérieures au jugement d’ouverture, ne trouvent pas à s’appliquer aux créances postérieures à ce jugement. Constatant que la Cour d’appel civile a méconnu ces principes en déclinant sa compétence, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée pour mauvaise application des articles 581, 651 et 672 du Code de commerce, et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il y soit statué conformément à la loi. |
| 34249 | Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 15/01/2025 | La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une... La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie. La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients. La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie. En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie. En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens. |
| 16861 | Juridictions communales – L’ordonnance sur renvoi du président du tribunal de première instance n’est susceptible d’aucun recours, y compris le pourvoi en cassation (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 11/03/2003 | Statuant toutes chambres réunies, la Cour suprême déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur renvoi d’un jugement de juge de commune. La haute juridiction retient que la formule « ne peut faire l’objet d’aucun recours », prévue à l’article 20 du dahir du 15 juillet 1974, revêt un caractère général et absolu. Cette prohibition fait donc obstacle à toute voie de recours sans exception, y compris le pourvoi en cas... Statuant toutes chambres réunies, la Cour suprême déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur renvoi d’un jugement de juge de commune. La haute juridiction retient que la formule « ne peut faire l’objet d’aucun recours », prévue à l’article 20 du dahir du 15 juillet 1974, revêt un caractère général et absolu. Cette prohibition fait donc obstacle à toute voie de recours sans exception, y compris le pourvoi en cassation. |
| 17068 | Astreinte : l’ordonnance la fixant, rendue au contradictoire des parties, est une ordonnance de référé susceptible d’appel (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 14/09/2010 | Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel contre une ordonnance fixant une astreinte, en la qualifiant d'ordonnance sur requête, alors que, ayant été rendue contradictoirement à la demande d'une partie contre l'autre, elle constitue une ordonnance de référé au sens de l'article 149 du Code de procédure civile, susceptible d'appel en application de l'article 153 du même code. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel contre une ordonnance fixant une astreinte, en la qualifiant d'ordonnance sur requête, alors que, ayant été rendue contradictoirement à la demande d'une partie contre l'autre, elle constitue une ordonnance de référé au sens de l'article 149 du Code de procédure civile, susceptible d'appel en application de l'article 153 du même code. |
| 18406 | CCass, 14/09/2010,3674 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 14/09/2010 | Est suceptible d'appel, la demande d'astreinte pécuniaire présentée au président du tribunal en sa qualité de juge des référés.
Cependant, ne peuvent faire l'objet d'appel, les ordonnances sur requête rendues par le président du tribunal fixant l'astreinte pécuniaire. Est suceptible d'appel, la demande d'astreinte pécuniaire présentée au président du tribunal en sa qualité de juge des référés.
Cependant, ne peuvent faire l'objet d'appel, les ordonnances sur requête rendues par le président du tribunal fixant l'astreinte pécuniaire. |
| 20047 | TPI,Casablanca,17/11/1997,3897/318 | Tribunal de première instance, Casablanca | Commercial, Chèque | 17/11/1997 | Ne peut être admise l'opposition émise par le tireur au paiement du chèque pour d'autres causes que le vol, la perte ou la falsification conformément aux dispositions de l'article 32 du Dahir du 19 janvier 1939 formant législation sur les paiements par chèques, qui permet au porteur, de demander au juge d'ordonner la mainlevée de ladite opposition. Ne peut être admise l'opposition émise par le tireur au paiement du chèque pour d'autres causes que le vol, la perte ou la falsification conformément aux dispositions de l'article 32 du Dahir du 19 janvier 1939 formant législation sur les paiements par chèques, qui permet au porteur, de demander au juge d'ordonner la mainlevée de ladite opposition. |