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Dahir du 22 chaoual 1367 (28 août 1948) relatif au nantissement des marchés publics

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57265 Le paiement du titulaire d’un marché public par le maître d’ouvrage, en dépit d’un nantissement notifié, constitue une reconnaissance de l’achèvement des travaux et l’oblige à payer le créancier nanti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement d'un créancier bénéficiaire d'un nantissement de marché public, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du paiement direct du titulaire du marché par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de produire les procès-verbaux de réception des travaux. L'appelant soutenait que le paiement par le maître d'ouvrage, bien qu'effectué au mépris d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement d'un créancier bénéficiaire d'un nantissement de marché public, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du paiement direct du titulaire du marché par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de produire les procès-verbaux de réception des travaux.

L'appelant soutenait que le paiement par le maître d'ouvrage, bien qu'effectué au mépris du nantissement, valait à lui seul reconnaissance de l'achèvement des prestations et rendait sa créance exigible. La cour retient que le paiement effectué par le maître d'ouvrage au profit du titulaire du marché constitue un aveu de l'exécution des prestations, rendant superfétatoire la production d'un procès-verbal de réception.

Elle écarte l'argument tiré d'un paiement par erreur, le considérant inopérant à l'égard du créancier nanti et peu crédible de la part d'un opérateur professionnel. Dès lors, en se libérant fautivement entre les mains de son cocontractant au détriment du créancier nanti, le maître d'ouvrage a rendu la créance de ce dernier certaine et exigible.

La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement, augmentée des intérêts légaux.

57663 Le nantissement d’un marché public ne confère pas au créancier un droit au paiement direct en dehors du plan de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 21/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde. L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du con...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde.

L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du contrat d'affacturage et d'un nantissement sur marché public, le soustrayait à l'interdiction de paiement des créances antérieures et lui conférait un droit exclusif sur les fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que dès lors que l'établissement de crédit a déclaré l'intégralité de sa créance à la procédure et que celle-ci a été admise au passif, cette créance est soumise à la discipline collective.

Par conséquent, tout paiement reçu directement par le créancier après le jugement d'ouverture devient indu. La cour précise que le nantissement sur marché public confère un simple droit de préférence s'exerçant dans le cadre du plan de sauvegarde, et non un droit à l'encaissement direct en dehors de la procédure.

Elle fonde sa décision sur l'application de l'article 690 du code de commerce qui prohibe le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.

20018 TA,agadir,02/08/2007,363/2006 Tribunal administratif, Agadir Administratif, Marchés Publics 02/08/2007 L'article 5 du dahir du 28 aout 1948 modifié par le dahir du 29 octobre 1962, énonce qu'à défaut d'une stipulation expresse dans le contrat, le bénéficiaire d'un nantissement de marché public, est en droit de recouvrer, exclusivement,  la créance garantie par le nantissement, nonobstant toutes oppositions, exceptés celles relatives aux privilèges énumérés à l'article 8 du dahir du 28 aout 1948.
L'article 5 du dahir du 28 aout 1948 modifié par le dahir du 29 octobre 1962, énonce qu'à défaut d'une stipulation expresse dans le contrat, le bénéficiaire d'un nantissement de marché public, est en droit de recouvrer, exclusivement,  la créance garantie par le nantissement, nonobstant toutes oppositions, exceptés celles relatives aux privilèges énumérés à l'article 8 du dahir du 28 aout 1948.
20020 CCass,22/09/2004,1024 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 22/09/2004 Si l’article 528 du Code de procédure civile impose le paiement de taxes judiciaires dans le délai légal sous peine d’irrecevabilité, ce texte ne peut s’appliquer qu’aux recours assujettis au paiement de la taxe judiciaire. L'appel des ordonnances du juge commissaire n'est pas assujetti au paiement des taxes judiciaires.   Les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de crédit bail dûment publiés, doivent être avisés du jugement ordonnant l'ouverture de la procédure du redressement jud...
Si l’article 528 du Code de procédure civile impose le paiement de taxes judiciaires dans le délai légal sous peine d’irrecevabilité, ce texte ne peut s’appliquer qu’aux recours assujettis au paiement de la taxe judiciaire. L'appel des ordonnances du juge commissaire n'est pas assujetti au paiement des taxes judiciaires.   Les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de crédit bail dûment publiés, doivent être avisés du jugement ordonnant l'ouverture de la procédure du redressement judiciaire mais la loi ne précise pas le contenu de la lettre d’information ni les modalités de notification.
20022 CCass,26/10/2005,1075 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 26/10/2005 Est valable l'action judiciaire intentée par les titulaires de créances nées après le prononcé du jugement de redressement judiciaire. Doit être cassé l’arrêt qui se fonde sur les dispositions de l’article 653 du Code de commerce pour interdire l’action judiciaire tendant au paiement ou à la résiliation d’un contrat au vue d’une créance née après l’ouverture de la procédure. Les juridictions sont tenues de vérifier les créances antérieures et postérieures à l'ouverture de la procédure du redress...
Est valable l'action judiciaire intentée par les titulaires de créances nées après le prononcé du jugement de redressement judiciaire. Doit être cassé l’arrêt qui se fonde sur les dispositions de l’article 653 du Code de commerce pour interdire l’action judiciaire tendant au paiement ou à la résiliation d’un contrat au vue d’une créance née après l’ouverture de la procédure. Les juridictions sont tenues de vérifier les créances antérieures et postérieures à l'ouverture de la procédure du redressement judiciaire et motiver leurs décisions les concernant. Encourt la cassation l’arrêt qui ne discute pas l’état des créances nées antérieurement et postérieurement au jugement d’ouverture.
20027 CA,Casablanca,26/07/2007,4058 Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/07/2007 La responsabilité du banquier ne peut être recherchée que si le demandeur rapporte la preuve de l'existence d'une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice, le tribunal ne pouvant constituer la preuve pour le demandeur.
La responsabilité du banquier ne peut être recherchée que si le demandeur rapporte la preuve de l'existence d'une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice, le tribunal ne pouvant constituer la preuve pour le demandeur.
20030 TPI,Casablanca,06/03/1981 Tribunal de première instance, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/03/1981 La responsabilité du commettant du fait de son préposé ne peut être engagé confomément à l'article 85 D.O.C que s'il existe entre cette personne et ce tiers un lien de subordination et une autorité matérielle et morale dans la surveillance et la direction. Le contrat d'entreprise ne subordonne l'entrepreneur à aucune autorité du maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur est donc seul responsable du dommage causé au tiers à l'occasion de l'exécution des travaux.  
La responsabilité du commettant du fait de son préposé ne peut être engagé confomément à l'article 85 D.O.C que s'il existe entre cette personne et ce tiers un lien de subordination et une autorité matérielle et morale dans la surveillance et la direction. Le contrat d'entreprise ne subordonne l'entrepreneur à aucune autorité du maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur est donc seul responsable du dommage causé au tiers à l'occasion de l'exécution des travaux.  
20031 CCass,15/09/2004,1000 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 15/09/2004 Le créancier qui déclare sa créance dans le cadre d'une procédure de traitement difficultés de l'entreprise ne peut se contenter de se réserver le droit de produire une décision ultérieure. Il doit produire toute la créance dans le délai légal sous peine de déchéance. Les créanciers ayant la qualité d'établissement public ne peuvent pas se prévaloir de cette qualité pour éviter la forclusion due au non respect des délais, sauf s'ils font partie des créanciers énumérés à l'article 686 du Code de ...
Le créancier qui déclare sa créance dans le cadre d'une procédure de traitement difficultés de l'entreprise ne peut se contenter de se réserver le droit de produire une décision ultérieure. Il doit produire toute la créance dans le délai légal sous peine de déchéance. Les créanciers ayant la qualité d'établissement public ne peuvent pas se prévaloir de cette qualité pour éviter la forclusion due au non respect des délais, sauf s'ils font partie des créanciers énumérés à l'article 686 du Code de commerce.
20033 CCass,14/2/2007,192 Cour de cassation, Rabat Commercial, Délais de paiement 14/02/2007 La quittance délivrée sans réserve, constatant le règlement d'une échéance d'un crédit, constitue une présomption de paiement des échéances antérieures. Le défaut de qualité pour changement de dénomination, invoqué pour la première fois devant la Cour suprême ne peut justifier la cassation. Encourt la cassation pour défaut de réponse, la décision qui omet de répondre à un moyen substanciel régulièrement invoqué. 
La quittance délivrée sans réserve, constatant le règlement d'une échéance d'un crédit, constitue une présomption de paiement des échéances antérieures. Le défaut de qualité pour changement de dénomination, invoqué pour la première fois devant la Cour suprême ne peut justifier la cassation. Encourt la cassation pour défaut de réponse, la décision qui omet de répondre à un moyen substanciel régulièrement invoqué. 
20036 CCass,14/02/1996,983 Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 14/02/1996 Le débiteur est tenu du règlement au créancier, personne morale, des intérêts conventionnnels, lorsqu'ils ont été prévus contractuellement.  Les intérêts sont dus de plein droit lorsque l'une des parties est commerçante.  
Le débiteur est tenu du règlement au créancier, personne morale, des intérêts conventionnnels, lorsqu'ils ont été prévus contractuellement.  Les intérêts sont dus de plein droit lorsque l'une des parties est commerçante.  
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