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Autorité de la chose jugée

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59223 Le jugement constatant le paiement de la dette, rendu sur opposition à une injonction de payer, a autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action en recouvrement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 27/11/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'autorité probatoire d'un jugement antérieur ayant constaté l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. L'appelant soutenait que la dette était éteinte, arguant qu'un précédent jugement, rendu sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, avait déjà établi le règlement intégral de l'effet de commerce par vir...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'autorité probatoire d'un jugement antérieur ayant constaté l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. L'appelant soutenait que la dette était éteinte, arguant qu'un précédent jugement, rendu sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, avait déjà établi le règlement intégral de l'effet de commerce par virements bancaires. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que le jugement antérieur, bien que rendu dans le cadre d'une procédure distincte, constitue une preuve des faits qu'il constate. La cour relève que cette décision avait expressément établi la réalité du paiement de la créance. Dès lors, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement fait foi de l'extinction de l'obligation, privant la demande du créancier de tout fondement. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

63842 L’autorité de la chose jugée attachée au rejet d’une demande en restitution des arrhes n’interdit pas une action ultérieure en résolution de la promesse de vente pour impossibilité d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 24/10/2023 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'une promesse de vente et la restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties. Les auteurs du recours soutenaient que la demande en restitution de l'acompte se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un premier jugement devenu définitif, qui avait déjà statué sur l'imputabilité de l'inexécution et le sor...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'une promesse de vente et la restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties. Les auteurs du recours soutenaient que la demande en restitution de l'acompte se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un premier jugement devenu définitif, qui avait déjà statué sur l'imputabilité de l'inexécution et le sort de cette somme. La cour opère une distinction entre la demande en restitution de l'acompte et la demande en résolution du contrat. Elle retient que la question de la restitution a effectivement été tranchée de manière irrévocable par la première décision, qui a imputé la faute au bénéficiaire, faisant ainsi obstacle à une nouvelle demande sur ce chef. En revanche, la cour considère que la demande en résolution pour impossibilité d'exécution, consécutive à la vente du bien à un tiers, constitue une demande nouvelle non couverte par l'autorité de la chose jugée. Dès lors, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que la résolution doit être prononcée en raison de l'impossibilité de réaliser la vente. En conséquence, la cour rétracte partiellement son arrêt, confirme le rejet de la demande en restitution de l'acompte, mais maintient la résolution de la promesse de vente.

64689 La décision définitive ayant statué sur la nature de l’occupation d’un local s’impose avec l’autorité de la chose jugée dans une action ultérieure en indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 08/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure qualifiant la nature de cette occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation formée par le propriétaire à l'encontre de l'ancien occupant, après avoir ordonné une expertise pour en évaluer le montant. L'appelant contestait le bien-fondé de cette condamnation, arguant de l'inexistence d'une re...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure qualifiant la nature de cette occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation formée par le propriétaire à l'encontre de l'ancien occupant, après avoir ordonné une expertise pour en évaluer le montant. L'appelant contestait le bien-fondé de cette condamnation, arguant de l'inexistence d'une relation locative et d'une occupation illégitime, la relation entre les parties ayant été qualifiée de fraternelle par une précédente décision de justice. Pour écarter ce moyen, la cour retient l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'appel, au visa de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, ayant définitivement statué sur la nature de la relation entre les parties. La cour relève que cette décision avait qualifié l'occupation de simple tolérance à titre gratuit et non de bail. Elle en déduit que les contestations relatives au fondement de l'occupation ne peuvent plus être débattues, ce qui rend les moyens de l'appelant inopérants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65121 Une décision antérieure ayant statué sur des malfaçons constitue une présomption légale qui s’impose dans une action ultérieure en indemnisation fondée sur les mêmes faits (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 15/12/2022 La cour d'appel de commerce retient qu'une précédente décision passée en force de chose jugée, bien que statuant sur une demande en paiement, constitue une présomption légale s'imposant dans un litige ultérieur entre les mêmes parties portant sur la garantie des vices affectant les mêmes travaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour malfaçons et inachèvement des ouvrages. L'appelant soutenait principalement que la réception n'était pas définiti...

La cour d'appel de commerce retient qu'une précédente décision passée en force de chose jugée, bien que statuant sur une demande en paiement, constitue une présomption légale s'imposant dans un litige ultérieur entre les mêmes parties portant sur la garantie des vices affectant les mêmes travaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour malfaçons et inachèvement des ouvrages. L'appelant soutenait principalement que la réception n'était pas définitive en raison des réserves émises et que l'expertise judiciaire ayant chiffré son préjudice avait été écartée à tort. Pour écarter ces moyens, la cour relève qu'un précédent arrêt, rendu dans une instance en paiement initiée par l'entrepreneur, avait déjà tranché la question de l'achèvement des travaux et de l'expiration du délai de garantie sans que le maître d'ouvrage n'ait exercé les recours prévus par la loi. La cour considère que cette décision, en application des articles 450 et 453 du code des obligations et des contrats, bénéficie de l'autorité de la chose jugée et établit une présomption dispensant l'entrepreneur de toute autre preuve quant à la bonne exécution de ses obligations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

52011 Autorité de la chose jugée : Distinction de l’objet de la demande relative aux échéances d’un prêt dues avant et après le décès de l’emprunteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 31/03/2011 Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, retient qu'une première décision a statué sur la dette d'un emprunteur, alors que cette décision ne portait que sur les échéances du prêt devenues exigibles après le décès du débiteur, tandis que la nouvelle demande concernait les échéances impayées avant son décès, ce dont il résultait que les deux demandes n'avaient pas le même objet.

Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, retient qu'une première décision a statué sur la dette d'un emprunteur, alors que cette décision ne portait que sur les échéances du prêt devenues exigibles après le décès du débiteur, tandis que la nouvelle demande concernait les échéances impayées avant son décès, ce dont il résultait que les deux demandes n'avaient pas le même objet.

31154 Autorité de la chose jugée et contrat de gestion de station-service : la Cour de cassation casse un arrêt pour défaut de motivation (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 10/02/2016 Lorsqu’une juridiction supérieure a déjà statué sur la même prétention, entre les mêmes parties et pour la même cause, cette décision crée un précédent que le juge, saisi d’une nouvelle action identique, ne saurait méconnaître. Dès lors, toute nouvelle demande, fût-elle rejetée antérieurement pour des motifs tenant à un accord temporaire ou à l’absence de conditions de résiliation, impose au juge de vérifier si les conditions de l’exception de chose jugée sont remplies, à savoir l’identité des p...

Lorsqu’une juridiction supérieure a déjà statué sur la même prétention, entre les mêmes parties et pour la même cause, cette décision crée un précédent que le juge, saisi d’une nouvelle action identique, ne saurait méconnaître. Dès lors, toute nouvelle demande, fût-elle rejetée antérieurement pour des motifs tenant à un accord temporaire ou à l’absence de conditions de résiliation, impose au juge de vérifier si les conditions de l’exception de chose jugée sont remplies, à savoir l’identité des parties, de l’objet et de la cause de la demande, et de motiver sa position quant à la portée de ladite décision antérieure. À défaut, et en l’absence de toute réponse motivée à ce moyen, la décision encourt la cassation pour défaut ou insuffisance de motifs.

15686 CCass,11/04/1990,806 Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 11/04/1990 Est irrecevable l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision pénale sur la décision civile en l’absence de réunion des conditions prévues à l’article 451 du DOC  et notamment l’identité des parties.
Est irrecevable l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision pénale sur la décision civile en l’absence de réunion des conditions prévues à l’article 451 du DOC  et notamment l’identité des parties.
15982 Accident de la circulation : l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail est subordonnée à la preuve d’une perte effective de revenu professionnel (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 25/12/2003 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement apprécié les circonstances de l'accident pour procéder à un partage de responsabilité, se fonde sur un rapport d'expertise médicale qu'elle estime contradictoire dès lors que l'assureur, dûment convoqué conformément à l'article 63 du Code de procédure civile, ne s'est pas présenté aux opérations. Retient également à bon droit que l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail a pour objet de réparer la perte d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement apprécié les circonstances de l'accident pour procéder à un partage de responsabilité, se fonde sur un rapport d'expertise médicale qu'elle estime contradictoire dès lors que l'assureur, dûment convoqué conformément à l'article 63 du Code de procédure civile, ne s'est pas présenté aux opérations. Retient également à bon droit que l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail a pour objet de réparer la perte de revenu professionnel subie par la victime pendant sa période d'indisponibilité, perte qui, pour un salarié, n'est pas automatique en cas d'absence pour un accident non qualifié d'accident du travail.

16137 Accident de la circulation : le remboursement des frais médicaux engagés à l’étranger doit être calculé sur la base des tarifs en vigueur au Maroc (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 29/11/2006 Viole l'article 2 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, pour fixer le montant des frais médicaux et chirurgicaux dus à une victime, alloue la somme correspondant aux factures d'un établissement hospitalier situé à l'étranger, alors qu'il lui incombait de déterminer le montant de ces frais sur la base des tarifs applicables au Maroc pour des soins de même nature.

Viole l'article 2 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, pour fixer le montant des frais médicaux et chirurgicaux dus à une victime, alloue la somme correspondant aux factures d'un établissement hospitalier situé à l'étranger, alors qu'il lui incombait de déterminer le montant de ces frais sur la base des tarifs applicables au Maroc pour des soins de même nature.

17056 Indemnisation d’un accident de la circulation : le certificat de revenu est valable même s’il concerne l’année de l’accident et est délivré après sa survenance (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 12/10/2005 Viole les dispositions de l'article 5 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui écarte les certificats de salaire produits par une victime au motif qu'ils se rapportent à l'année de l'accident et non à l'année précédente, et qu'ils ont été établis postérieurement à la date de l'accident. En effet, il résulte de ce texte que la preuve du revenu n'a pas à porter sur l'année précédant obligatoireme...

Viole les dispositions de l'article 5 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui écarte les certificats de salaire produits par une victime au motif qu'ils se rapportent à l'année de l'accident et non à l'année précédente, et qu'ils ont été établis postérieurement à la date de l'accident. En effet, il résulte de ce texte que la preuve du revenu n'a pas à porter sur l'année précédant obligatoirement l'accident, et que la date d'établissement des certificats est sans incidence sur leur validité dès lors que leur contenu est exact.

17079 CCass,14/12/2005,3330 Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 14/12/2005 L'autorité que la loi confère à la chose jugée est considérée comme une présomption légale qui exonère celui au profit de qui elle a été jugée, de rapporter la preuve. Il s'agit d'une présomption irréfragable. Doit être cassé l'arrêt qui n'a pas répondu à l'allégation selon laquelle il a déjà été statué sur le litige en vertu d'un arrêt ayant refusé la même demande, et ce au motif qu'un contrat nul ne peut créer des effets juridiques.
L'autorité que la loi confère à la chose jugée est considérée comme une présomption légale qui exonère celui au profit de qui elle a été jugée, de rapporter la preuve. Il s'agit d'une présomption irréfragable. Doit être cassé l'arrêt qui n'a pas répondu à l'allégation selon laquelle il a déjà été statué sur le litige en vertu d'un arrêt ayant refusé la même demande, et ce au motif qu'un contrat nul ne peut créer des effets juridiques.
17188 Prescription de l’action en indemnisation : un certificat médical ne peut fixer le point de départ du délai en l’absence de rapport d’expertise ou de procédure de règlement amiable (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 11/04/2007 Viole l'article 23 du dahir du 2 octobre 1984 la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en indemnisation d'une victime d'accident de la circulation, retient comme point de départ du délai la date d'un certificat médical de guérison, alors que ce texte fixe limitativement ce point de départ à la date du rapport d'expertise constatant la consolidation des blessures, au décès de la victime ou aux actes de la procédure de règlement amiable.

Viole l'article 23 du dahir du 2 octobre 1984 la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en indemnisation d'une victime d'accident de la circulation, retient comme point de départ du délai la date d'un certificat médical de guérison, alors que ce texte fixe limitativement ce point de départ à la date du rapport d'expertise constatant la consolidation des blessures, au décès de la victime ou aux actes de la procédure de règlement amiable.

17255 Jugement de première instance : l’autorité de la chose jugée lui est reconnue tant qu’il n’a pas fait l’objet d’un recours (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 19/03/2008 Un jugement de première instance bénéficie de l'autorité de la chose jugée tant qu'il n'a pas fait l'objet d'un recours. Encourt en conséquence la cassation, pour un défaut de motivation assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte un tel jugement produit aux débats en se bornant à retenir qu'une partie a seulement produit une copie d'un jugement de première instance, sans procéder à son examen ni évaluer sa force probante.

Un jugement de première instance bénéficie de l'autorité de la chose jugée tant qu'il n'a pas fait l'objet d'un recours. Encourt en conséquence la cassation, pour un défaut de motivation assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte un tel jugement produit aux débats en se bornant à retenir qu'une partie a seulement produit une copie d'un jugement de première instance, sans procéder à son examen ni évaluer sa force probante.

17376 Fonds de garantie et auteur inconnu : le délai de déclaration court à compter de la notification du classement sans suite (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 02/12/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la forclusion soulevée par le Fonds de garantie, retient que le délai de déclaration qui incombe à la victime d'un accident de la circulation dont l'auteur a pris la fuite ne court qu'à compter de la notification de la décision de classement sans suite de l'enquête pénale. En effet, ce n'est qu'à compter de cet acte que l'auteur, initialement en fuite, acquiert juridiquement le statut d'auteur inconnu au sens de la législation applicable. De mê...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la forclusion soulevée par le Fonds de garantie, retient que le délai de déclaration qui incombe à la victime d'un accident de la circulation dont l'auteur a pris la fuite ne court qu'à compter de la notification de la décision de classement sans suite de l'enquête pénale. En effet, ce n'est qu'à compter de cet acte que l'auteur, initialement en fuite, acquiert juridiquement le statut d'auteur inconnu au sens de la législation applicable. De même, ayant souverainement constaté l'incapacité de travail de la victime, qui exerçait la profession d'employée de maison, la cour d'appel en déduit exactement une perte de revenus, la preuve du maintien de sa rémunération incombant au Fonds de garantie.

19575 CCass,24/06/2009,1069 Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 24/06/2009 Dès lors que la question de savoir qui est créancier et débiteur a été déterminée de façon définitive par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qui a établi la qualité de créancier, le défendeur au pourvoi ne peut introduire une nouvelle procédure au titre de sa qualité de créancier en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée. L'arrêt rendu ayant constaté l'inexécution par le défendeur au pourvoi de ses obligations contractuelles figurant au protocole d'accord conclu, une...
Dès lors que la question de savoir qui est créancier et débiteur a été déterminée de façon définitive par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qui a établi la qualité de créancier, le défendeur au pourvoi ne peut introduire une nouvelle procédure au titre de sa qualité de créancier en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée. L'arrêt rendu ayant constaté l'inexécution par le défendeur au pourvoi de ses obligations contractuelles figurant au protocole d'accord conclu, une action en rétractation ne peut prospérer.  
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