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56663 Recours en rétractation : l’erreur matérielle et la requalification d’une demande par la cour ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur re...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur relevait d'une simple erreur matérielle, laquelle ne peut donner lieu qu'à une requête en rectification et non à un recours en rétractation. La requérante arguait également d'une omission de statuer, la cour ayant, selon elle, confondu sa demande additionnelle relative à un second décompte avec une demande distincte pour travaux supplémentaires. Sur ce point, la cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour qualifier juridiquement les faits et les demandes qui lui sont soumises. Dès lors, en considérant que la demande additionnelle constituait en réalité une demande pour travaux supplémentaires et en statuant sur cette base, la cour n'a pas omis de statuer mais a procédé à une qualification des prétentions qui, si elle était contestée, relèverait du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et confiscation de la garantie versée.

57441 L’autorisation de réparation donnée par le bailleur ne couvre pas les modifications structurelles du local commercial justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une autorisation de travaux donnée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction après avoir constaté des transformations non autorisées. L'appelant soutenait que les aménagements étaient couverts par une autorisation générale de procéder à des réparations et par l'obtention de permis ad...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une autorisation de travaux donnée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction après avoir constaté des transformations non autorisées. L'appelant soutenait que les aménagements étaient couverts par une autorisation générale de procéder à des réparations et par l'obtention de permis administratifs. La cour retient que l'autorisation donnée par le bailleur pour des réparations ne peut être étendue à des travaux de gros œuvre modifiant la substance du bien. Elle relève que la construction d'un mur pour annexer une partie des communs, l'édification d'une mezzanine en béton armé et la création d'un bloc sanitaire constituent une modification des caractéristiques de la chose louée au sens de l'article 8 de la loi n° 49-16, justifiant la résiliation du bail. La cour écarte également la critique du rapport d'expertise, dès lors qu'il a été établi contradictoirement et que le preneur y a reconnu la matérialité des transformations. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57739 Bail commercial – Libération du preneur – Le refus du bailleur de recevoir les clés impose au preneur de procéder à leur dépôt au greffe pour se libérer de ses obligations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur. Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiem...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur. Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le refus du bailleur de reprendre les clés, motivé par l'occupation partielle persistante des lieux, impose au preneur, pour se libérer valablement, de procéder à leur dépôt auprès du greffe du tribunal en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats. La cour retient que l'acceptation du congé par le bailleur était subordonnée à une condition suspensive, à savoir la restitution des locaux libres de toute occupation, condition non réalisée en raison du maintien par le preneur d'un transformateur électrique. Dès lors, faute pour le preneur d'avoir accompli la formalité de l'offre réelle suivie du dépôt libératoire et les lieux n'ayant pas été intégralement restitués, le contrat de bail est jugé s'être poursuivi et produire tous ses effets. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours, confirme le jugement entrepris et fait droit aux demandes additionnelles en paiement des loyers formées par le bailleur.

60753 Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local suppose que le procès-verbal de signification précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/04/2023 La cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de l'injonction de quitter les lieux délivrée en application de la loi n° 49.16 sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers mais rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture continue du local résultait de la convergence de plusieurs actes, notamment les procès-verbaux de recherches du commissaire de justice et du ...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de l'injonction de quitter les lieux délivrée en application de la loi n° 49.16 sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers mais rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture continue du local résultait de la convergence de plusieurs actes, notamment les procès-verbaux de recherches du commissaire de justice et du curateur. La cour retient cependant que, pour établir la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi précitée, le procès-verbal de notification de l'injonction doit mentionner les dates précises des différentes tentatives de signification. Elle juge qu'en l'absence de ces mentions, la seule indication de plusieurs tentatives infructueuses ne suffit pas à caractériser la continuité de la fermeture, rendant l'injonction dépourvue d'effets juridiques. Faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour d'appel de commerce confirme pour le surplus le jugement entrepris.

63317 Contrat d’entreprise : Le retard dans l’achèvement des travaux et les malfaçons constituent un manquement justifiant la résiliation du contrat aux torts de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/06/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation pour inexécution et le calcul des indemnités réciproques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux et à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en indemnisation pour malfaçons et retard. L'entrepreneur appelant principal contestait la légitimité de l'a...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation pour inexécution et le calcul des indemnités réciproques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux et à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en indemnisation pour malfaçons et retard. L'entrepreneur appelant principal contestait la légitimité de l'arrêt du chantier, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'infirmation de sa condamnation et l'augmentation des dommages-intérêts. La cour retient que l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations, caractérisée tant par le retard dans la livraison que par les malfaçons constatées par expertise, justifiait la mise en œuvre de la clause contractuelle autorisant le maître d'ouvrage à résilier le contrat sans indemnité. Elle écarte le moyen tiré de la force majeure liée à la crise sanitaire, relevant que le secteur du bâtiment n'était pas concerné par un arrêt d'activité imposé. La cour rejette également les prétentions du maître d'ouvrage visant au remboursement des matériaux payés à un tiers et au coût des travaux de finition, faute de preuve d'un mandat pour les premiers et au motif que les seconds correspondaient à l'achèvement de l'ouvrage par une nouvelle entreprise. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés et la demande additionnelle formée en cause d'appel déclarée irrecevable.

60892 Bail commercial et théorie de l’apparence : le silence prolongé du bailleur face à des sous-locations non conformes au contrat fait obstacle à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour violation des clauses relatives aux activités autorisées, la cour d'appel de commerce examine la portée des modifications contractuelles et factuelles intervenues depuis la conclusion du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur avait méconnu les stipulations contractuelles en autorisant des activités commerciales non pré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour violation des clauses relatives aux activités autorisées, la cour d'appel de commerce examine la portée des modifications contractuelles et factuelles intervenues depuis la conclusion du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur avait méconnu les stipulations contractuelles en autorisant des activités commerciales non prévues au bail en cas de sous-location. La cour relève que la configuration des lieux a été substantiellement modifiée après la conclusion du bail, notamment par la cession d'une partie de l'immeuble au preneur et la réalisation de travaux d'aménagement d'un centre commercial intégré, autorisés par le mandataire du bailleur. Elle retient en outre que le preneur bénéficiait d'une autorisation générale, antérieure au contrat restrictif invoqué par le bailleur, l'habilitant à exercer les activités commerciales qu'il jugerait appropriées. La cour qualifie la situation de mandat apparent, considérant que le silence prolongé du bailleur, conjugué aux autorisations expresses données par ses mandataires pour les travaux et les activités, a créé une apparence légitime justifiant la croyance des tiers et du preneur en l'étendue de ses droits. Dès lors, l'inaction du bailleur face à des activités commerciales exercées de longue date et à sa connaissance lui interdit de se prévaloir d'une violation contractuelle pour solliciter la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63765 Chèque signé par un mandataire : La charge de la preuve de la révocation du mandat pèse sur le mandant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la révocation d'un mandat de gestion de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que la dette fondée sur sept chèques était établie. L'appelante soutenait que les titres avaient été signés par son mandataire après la révocation de sa procuration, et reprochait aux premiers juges de ne...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la révocation d'un mandat de gestion de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que la dette fondée sur sept chèques était établie. L'appelante soutenait que les titres avaient été signés par son mandataire après la révocation de sa procuration, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour vérifier la qualité du signataire. La cour retient que la charge de la preuve de la révocation du mandat pèse sur le mandant qui s'en prévaut. Elle constate que l'appelante, bien qu'ayant mentionné l'existence d'une lettre de révocation, n'a produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations, ni en première instance ni en appel. En l'absence de tout élément probant, la demande de mesure d'instruction est jugée non pertinente, le fardeau de la preuve incombant à la débitrice. Faute pour l'appelante d'établir l'extinction du mandat, les chèques signés par le mandataire sont jugés opposables à la titulaire du compte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60511 Gestion d’un fonds de commerce en indivision : le co-indivisaire gérant est tenu de rendre des comptes mais a droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 27/02/2023 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant. L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonna...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant. L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonnant une nouvelle expertise pour trancher le litige, retient que le coïndivisaire assurant seul la gestion de l'actif a droit à une rémunération, dont le principe est établi par une procuration de gestion non révoquée. Se fondant exclusivement sur les conclusions du nouveau rapport basé sur les documents comptables et fiscaux, la cour procède à la compensation des créances réciproques des parties, incluant la part de bénéfices de chacun et la rémunération due au gérant. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus, la cour procédant en outre à la rectification d'une erreur matérielle.

63456 L’évaluation de l’indemnité d’éviction s’appuie sur les expertises judiciaires fondées sur les déclarations fiscales des quatre années précédant l’éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et liquidé son indemnité sur la base de deux expertises judiciaires. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la violation par le premier juge des li...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et liquidé son indemnité sur la base de deux expertises judiciaires. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la violation par le premier juge des limites de sa saisine, l'irrégularité des expertises judiciaires et le rejet injustifié de sa demande reconventionnelle en réparation des dégradations du local. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'erreur matérielle dans la dénomination sociale du preneur n'avait causé aucun préjudice au bailleur. Elle juge ensuite que les expertises, notamment la seconde qui s'appuie sur des déclarations fiscales certifiées, ont été régulièrement menées et que l'indemnité a été correctement calculée sur le seul périmètre du local commercial objet de l'éviction. La cour retient également que la demande reconventionnelle du bailleur pour dégradations a été justement écartée, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de l'état du bien au début du bail, seule à même de permettre d'établir une éventuelle faute du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64525 La reconnaissance de l’accident par son auteur, corroborée par un rapport d’expertise basé sur les factures de réparation, constitue une preuve suffisante du montant de l’indemnité due (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 25/10/2022 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause de l'assureur du responsable et la force probante des documents justifiant le préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage à indemniser la victime du coût des réparations. L'appelant soulevait un défaut de motivation tenant à l'absence de réponse sur sa demande d'intervention forcée de son assureur, ainsi que le défaut de forc...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause de l'assureur du responsable et la force probante des documents justifiant le préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage à indemniser la victime du coût des réparations. L'appelant soulevait un défaut de motivation tenant à l'absence de réponse sur sa demande d'intervention forcée de son assureur, ainsi que le défaut de force probante des factures produites par la victime. La cour écarte le moyen procédural en relevant que l'appelant n'avait pas formulé de demande d'intervention forcée régulière, mais une simple demande subsidiaire de substitution en paiement n'imposant pas au premier juge de statuer spécifiquement sur une mise en cause. Sur le fond, la cour retient que l'auteur du dommage, ayant reconnu la matérialité des faits dans des procès-verbaux de constat d'accident, ne contestait que le quantum de la créance. Elle considère que le rapport d'expertise, bien que n'ayant pu constater matériellement les dégâts déjà réparés, a valablement établi la créance en se fondant sur les factures et en écartant les paiements invoqués par le débiteur comme se rapportant à d'autres sinistres. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire ou de critiquer utilement les conclusions de l'expert, le jugement est confirmé.

68341 Le maintien de l’inscription au registre du commerce et la poursuite d’une activité, même différente, font obstacle à la reconnaissance de l’extinction du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la sortie d'une indivision sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de la disparition du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'indivision par une division en nature ou, à défaut, par une licitation du fonds. L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait disparu en raison de la cessation de l'activité commerciale depuis plus de vingt ans et de la perte de ses éléments essentiels, notamme...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la sortie d'une indivision sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de la disparition du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'indivision par une division en nature ou, à défaut, par une licitation du fonds. L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait disparu en raison de la cessation de l'activité commerciale depuis plus de vingt ans et de la perte de ses éléments essentiels, notamment la clientèle, arguant également du défaut de qualité à agir des intimés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, faute pour l'appelant d'en rapporter la preuve. Sur le fond, la cour retient que le fonds de commerce conserve son existence juridique et matérielle dès lors qu'il demeure inscrit au registre du commerce et que l'expertise judiciaire a constaté la poursuite d'une exploitation. Elle considère que la radiation du registre du commerce, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, est inopérante pour prouver la disparition alléguée des éléments incorporels du fonds. Le jugement ordonnant la sortie de l'indivision est par conséquent confirmé.

44256 Bail commercial – Détermination de l’étendue des lieux loués – Appréciation souveraine des juges du fond fondée sur un faisceau d’indices (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 01/07/2021 Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme éléme...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme élément de preuve, bien que le preneur n'y soit pas partie, relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne viole pas le principe de l'effet relatif des contrats.

19622 Dommage incendie : cassation de l’arrêt d’appel vicié par une expertise irrégulière et une motivation contradictoire (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 14/10/2009 Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour évaluer le dommage résultant d’un incendie, se fonde sur une expertise judiciaire menée au mépris du principe du contradictoire et dont la motivation est entachée d’une contradiction de motifs. La Cour Suprême sanctionne le raisonnement des juges du fond qui ont, d’une part, écarté une demande de nouvelle expertise au motif que toute trace du sinistre avait disparu, tout en fondant, d’autre part, leur condamnation sur un rapport d’expertise tardif, ...

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour évaluer le dommage résultant d’un incendie, se fonde sur une expertise judiciaire menée au mépris du principe du contradictoire et dont la motivation est entachée d’une contradiction de motifs.

La Cour Suprême sanctionne le raisonnement des juges du fond qui ont, d’une part, écarté une demande de nouvelle expertise au motif que toute trace du sinistre avait disparu, tout en fondant, d’autre part, leur condamnation sur un rapport d’expertise tardif, réalisé plusieurs années après l’incendie. Une telle démarche constitue une contradiction flagrante qui vicie la décision et l’assimile à un défaut de motivation.

De surcroît, en validant une expertise judiciaire conduite sans que l’assureur ait été dûment appelé aux opérations, en violation des dispositions de l’article 63 du Code de procédure civile, la cour d’appel a méconnu les droits de la défense. En conséquence, sa décision, dépourvue de base légale, est annulée avec renvoi.

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