| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 63907 | Le cumul d’une saisie-arrêt et d’une garantie hypothécaire ne constitue pas un abus de droit de la part du créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/11/2023 | En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule... En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule existence de sûretés hypothécaires, même d'une valeur prétendument supérieure à la dette, ne prive pas le créancier du droit de poursuivre l'exécution sur d'autres biens du débiteur. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun des créanciers. Elle écarte en outre l'expertise évaluant le bien hypothéqué, faute pour celle-ci d'avoir été réalisée de manière contradictoire. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement intégral de la dette, la mesure d'exécution forcée ne saurait être qualifiée d'abusive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 80427 | En vertu du principe du droit de gage général, l’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier du droit de pratiquer une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'un créancier de pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de la caution. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers. L'appelant, caution solidaire, soutenait que la multiplicité des sûretés et des saisies pratiquées par le créancier constituait un abus de droit, dès lors que la valeur des garanties initiales excédait ampl... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'un créancier de pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de la caution. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers. L'appelant, caution solidaire, soutenait que la multiplicité des sûretés et des saisies pratiquées par le créancier constituait un abus de droit, dès lors que la valeur des garanties initiales excédait amplement le montant de la créance. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce rappelle que, en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Dès lors, un créancier est en droit de mettre en œuvre toutes les voies d'exécution et mesures conservatoires que la loi lui reconnaît pour garantir le recouvrement de sa créance, sans être tenu de démontrer au préalable l'insuffisance des sûretés réelles dont il bénéficierait par ailleurs. La cour retient ainsi que la pluralité de garanties n'interdit pas au créancier de pratiquer une saisie conservatoire sur d'autres biens de la caution, une telle mesure ne pouvant être qualifiée d'abusive. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 78219 | La créance bancaire est fixée sur la base du rapport d’expertise judiciaire lorsque les relevés de compte produits par la banque sont sérieusement contestés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/10/2019 | Saisie de la contestation du montant d'une créance bancaire issue d'un solde de compte courant et consolidée par protocole d'accord, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures de la banque. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement intégral du solde réclamé, écartant la demande d'expertise au motif que le protocole d'accord valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la contestation sérieuse des écritures bancaires et l'e... Saisie de la contestation du montant d'une créance bancaire issue d'un solde de compte courant et consolidée par protocole d'accord, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures de la banque. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement intégral du solde réclamé, écartant la demande d'expertise au motif que le protocole d'accord valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la contestation sérieuse des écritures bancaires et l'erreur affectant le montant consolidé justifiaient une mesure d'instruction pour déterminer la créance réelle. Faisant droit à ce moyen, la cour a ordonné une expertise judiciaire. Elle retient que les conclusions de l'expert, qui a procédé à une reconstitution exhaustive des opérations et corrigé les erreurs de calcul de l'établissement bancaire, établissent de manière objective le montant de la dette. La cour considère que le rapport d'expertise s'impose dès lors qu'il est précis, motivé et répond à la mission confiée. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit au montant arrêté par l'expertise. |
| 77877 | Saisie conservatoire : constitue un abus de droit la saisie pratiquée par un créancier dont la créance est déjà garantie par des sûretés réelles présumées suffisantes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 15/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier bénéficiant déjà de sûretés réelles. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure. L'appel, garant d'une dette commerciale, soulevait la question de savoir si un créancier, déjà titulaire de sûretés réelles jugées suffisantes lors de leur constitution, peut pratiquer une saisie conservatoire additionnelle sur d'autres biens du débi... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier bénéficiant déjà de sûretés réelles. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure. L'appel, garant d'une dette commerciale, soulevait la question de savoir si un créancier, déjà titulaire de sûretés réelles jugées suffisantes lors de leur constitution, peut pratiquer une saisie conservatoire additionnelle sur d'autres biens du débiteur sans démontrer l'insuffisance des garanties initiales. La cour retient que l'existence de garanties conventionnelles, telles que des hypothèques, fait présumer leur suffisance pour couvrir la créance. Il appartient dès lors au créancier, et non au débiteur, de prouver que ces sûretés sont devenues insuffisantes, soit en raison d'une erreur d'évaluation initiale, soit par une dépréciation ultérieure. À défaut d'une telle démonstration, la cour considère que la multiplication des mesures d'exécution, notamment par une saisie conservatoire, constitue un abus de droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 77868 | La saisie conservatoire pratiquée par un créancier bénéficiant de sûretés réelles est abusive en l’absence de preuve de leur insuffisance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif d'une telle mesure lorsque la créance est déjà garantie par des sûretés réelles. Le juge de première instance avait rejeté la demande du garant en considérant que l'existence d'hypothèques n'interdisait pas le recours à des mesures conservatoires complémentaires. L'appelant soutenait au contraire que la multiplication des saisies par le cr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif d'une telle mesure lorsque la créance est déjà garantie par des sûretés réelles. Le juge de première instance avait rejeté la demande du garant en considérant que l'existence d'hypothèques n'interdisait pas le recours à des mesures conservatoires complémentaires. L'appelant soutenait au contraire que la multiplication des saisies par le créancier, déjà titulaire de plusieurs sûretés couvrant amplement la créance, constituait un abus de droit. La cour retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que les sûretés réelles acceptées par un créancier sont présumées suffisantes pour garantir sa créance. Il appartient dès lors au créancier qui sollicite une mesure additionnelle de prouver l'insuffisance des garanties initiales, soit par une erreur d'évaluation, soit par une dépréciation ultérieure. Faute pour l'établissement bancaire d'apporter une telle preuve, la cour considère que le maintien de la saisie conservatoire litigieuse caractérise un abus de droit justifiant sa mainlevée. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée. |
| 77866 | Présomption de suffisance des sûretés : une saisie conservatoire additionnelle constitue un abus de droit justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 15/10/2019 | Saisie de la question du caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance de référé ayant refusé d'en prononcer la mainlevée. L'appelant, caution d'un débiteur principal, soutenait que la mesure était abusive dès lors que l'établissement bancaire bénéficiait déjà de multiples hypothèques et avait engagé la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. La cour retient, au visa d'une j... Saisie de la question du caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance de référé ayant refusé d'en prononcer la mainlevée. L'appelant, caution d'un débiteur principal, soutenait que la mesure était abusive dès lors que l'établissement bancaire bénéficiait déjà de multiples hypothèques et avait engagé la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. La cour retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que les garanties acceptées par un créancier sont présumées suffisantes pour assurer le recouvrement de sa créance. Il en découle que la pratique d'une saisie conservatoire additionnelle sur un autre bien de la caution constitue un abus de droit. Cette qualification ne peut être écartée que si le créancier prouve une erreur initiale dans l'évaluation de la valeur des biens grevés ou une dépréciation ultérieure de ceux-ci. En l'absence d'une telle démonstration par l'établissement bancaire, l'ordonnance entreprise est annulée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 77862 | Le recours en mainlevée d’une saisie conservatoire est rejeté lorsque l’appelant vise dans son acte d’appel un bien immobilier et une ordonnance de saisie différents de ceux mentionnés dans sa demande initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une contradiction entre l'objet de la demande initiale et celui des conclusions d'appel. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond, considérant la saisie justifiée. L'appelant soutenait le caractère abusif de la mesure, au motif que la créance était déjà suffisamment garantie par des sûretés réelles. La cour re... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une contradiction entre l'objet de la demande initiale et celui des conclusions d'appel. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond, considérant la saisie justifiée. L'appelant soutenait le caractère abusif de la mesure, au motif que la créance était déjà suffisamment garantie par des sûretés réelles. La cour relève toutefois une discordance dirimante entre les conclusions présentées en première instance, qui visaient la mainlevée d'une saisie sur un titre foncier déterminé, et celles d'appel, qui sollicitaient la mainlevée d'une saisie sur un autre titre foncier en vertu d'une ordonnance distincte. La cour retient que cette contradiction rend impossible l'identification de l'objet du litige dont elle est saisie, ce qui vicie le recours. En conséquence, la cour écarte les moyens de fond et confirme l'ordonnance entreprise, bien que par substitution de motifs. |
| 44773 | Hypothèque – Inexécution des obligations – La violation par le débiteur de la clause lui interdisant de louer l’immeuble sans l’accord du créancier entraîne la nullité du bail (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 10/12/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé l'existence d'une clause dans un contrat de prêt hypothécaire interdisant au constituant de louer l'immeuble grevé sans l'accord écrit et préalable du créancier, prononce la nullité du contrat de bail conclu en violation de cette stipulation. Le simple manquement à cette obligation contractuelle, qui a force de loi entre les parties, justifie l'annulation de l'acte, tout motif tiré de la diminution de la valeur de la garantie étant surabo... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé l'existence d'une clause dans un contrat de prêt hypothécaire interdisant au constituant de louer l'immeuble grevé sans l'accord écrit et préalable du créancier, prononce la nullité du contrat de bail conclu en violation de cette stipulation. Le simple manquement à cette obligation contractuelle, qui a force de loi entre les parties, justifie l'annulation de l'acte, tout motif tiré de la diminution de la valeur de la garantie étant surabondant. |
| 45860 | Droit de gage général du créancier : L’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier du droit de recourir à d’autres voies d’exécution (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 30/04/2019 | Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engag... Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engager toutes les procédures lui permettant de recouvrer sa créance, sans que l'existence de sûretés spécifiques ne le prive de cette faculté. |
| 53133 | Responsabilité du banquier : L’approbation de principe d’un crédit devient un engagement irrévocable après l’exécution par le client des conditions fixées (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/07/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'une banque qui, après avoir donné son approbation de principe au financement d'un projet et conclu un contrat de prêt, refuse de débloquer les fonds au motif d'une insuffisance des garanties. En effet, l'approbation de principe constitue un engagement dont la banque ne peut se dédire dès lors que le client a satisfait à toutes les conditions qui y étaient attachées. L'appréciation de la suffisance des garanties doit intervenir ava... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'une banque qui, après avoir donné son approbation de principe au financement d'un projet et conclu un contrat de prêt, refuse de débloquer les fonds au motif d'une insuffisance des garanties. En effet, l'approbation de principe constitue un engagement dont la banque ne peut se dédire dès lors que le client a satisfait à toutes les conditions qui y étaient attachées. L'appréciation de la suffisance des garanties doit intervenir avant l'octroi de l'approbation, un refus postérieur constituant une faute. |
| 33372 | Levée de saisie conservatoire et évaluation des garanties : Exigence de preuve de la suffisance des garanties hypothécaires (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Saisie Immobilière | 10/09/2020 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, lequel avait confirmé la levée d’une saisie conservatoire. La juridiction d’appel avait fondé sa décision sur l’argument selon lequel les garanties hypothécaires consenties par le débiteur étaient suffisantes pour couvrir la créance, et que le maintien de la saisie constituait, dès lors, un abus de droit. Cette approche a été remise en question par la Cour de cassation, qui a estimé q... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, lequel avait confirmé la levée d’une saisie conservatoire. La juridiction d’appel avait fondé sa décision sur l’argument selon lequel les garanties hypothécaires consenties par le débiteur étaient suffisantes pour couvrir la créance, et que le maintien de la saisie constituait, dès lors, un abus de droit. Cette approche a été remise en question par la Cour de cassation, qui a estimé que l’arrêt attaqué présentait des lacunes tant sur le plan de l’application du droit que sur celui de la motivation. La Cour de cassation a notamment relevé que la cour d’appel avait procédé à une appréciation erronée de la suffisance des garanties, sans s’assurer de leur adéquation effective avec le montant de la créance. De plus, elle a souligné que la qualification d’abus de droit requérait la démonstration de l’intention de nuire ou de la mauvaise foi du créancier, éléments qui n’avaient pas été établis en l’espèce. La Cour a également rappelé le principe de la présomption de bonne foi dont bénéficie le créancier, ainsi que l’importance d’une motivation suffisante des décisions de justice, permettant ainsi l’exercice effectif de son contrôle. |
| 18805 | Le créancier titulaire d’une sûreté réelle doit en poursuivre la réalisation avant de pouvoir pratiquer une saisie-arrêt sur d’autres biens du débiteur (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 19/04/2006 | Le créancier, bénéficiaire de sûretés réelles telles qu’une hypothèque et un gage pour garantir le remboursement de prêts, ne peut valablement pratiquer une saisie-arrêt sur d’autres biens de son débiteur qu’après avoir épuisé la procédure de réalisation de ces garanties et constaté leur insuffisance à couvrir l’intégralité de sa créance. Par conséquent, doit être confirmé le jugement qui ordonne la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant que la procédure de réalisation des sûretés réelles ... Le créancier, bénéficiaire de sûretés réelles telles qu’une hypothèque et un gage pour garantir le remboursement de prêts, ne peut valablement pratiquer une saisie-arrêt sur d’autres biens de son débiteur qu’après avoir épuisé la procédure de réalisation de ces garanties et constaté leur insuffisance à couvrir l’intégralité de sa créance. Par conséquent, doit être confirmé le jugement qui ordonne la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant que la procédure de réalisation des sûretés réelles n’ait été menée à son terme. |
| 19602 | Saisie conservatoire et sûretés réelles : La charge de la preuve de l’insuffisance de la garantie pèse sur le créancier saisissant (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/11/2000 | L’acceptation par un créancier de sûretés réelles spécifiques (hypothèques, nantissement) en garantie de sa créance établit une présomption de suffisance de ces dernières. Par conséquent, s’il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d’autres biens du débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve de l’insuffisance des garanties initialement consenties. La Cour Suprême juge ainsi que le créancier ne peut se prévaloir du droit de gage général de l’article 124... L’acceptation par un créancier de sûretés réelles spécifiques (hypothèques, nantissement) en garantie de sa créance établit une présomption de suffisance de ces dernières. Par conséquent, s’il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d’autres biens du débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve de l’insuffisance des garanties initialement consenties. La Cour Suprême juge ainsi que le créancier ne peut se prévaloir du droit de gage général de l’article 1241 du Dahir des Obligations et des Contrats pour justifier une telle mesure. En confirmant la mainlevée de la saisie, elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a fait peser sur le créancier saisissant le fardeau de démontrer une erreur d’appréciation originelle ou une dépréciation ultérieure de la valeur des biens affectés en garantie. |
| 19632 | Charge de la preuve de l’insuffisance des garanties : elle incombe au créancier sollicitant une saisie conservatoire (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/11/2009 | L’acceptation par un créancier de sûretés réelles déterminées établit une présomption de suffisance de ces garanties pour le recouvrement de sa créance. Il s’ensuit que s’il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d’autres biens de son débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les garanties initialement constituées sont devenues insuffisantes. La Cour Suprême juge que ce principe ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1241 du Dahir des Ob... L’acceptation par un créancier de sûretés réelles déterminées établit une présomption de suffisance de ces garanties pour le recouvrement de sa créance. Il s’ensuit que s’il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d’autres biens de son débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les garanties initialement constituées sont devenues insuffisantes. La Cour Suprême juge que ce principe ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats. Le droit de gage général des créanciers sur l’ensemble du patrimoine du débiteur n’autorise pas une mesure conservatoire supplémentaire lorsque des biens spécifiques ont déjà été affectés en garantie et que leur insuffisance n’est pas démontrée par le créancier. En conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire est justifiée dès lors que le créancier, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas la dépréciation ou l’insuffisance des sûretés qu’il avait originellement acceptées. |
| 19708 | CCass,19/04/2006,295 | Cour de cassation, Rabat | Sociétés | 19/04/2006 | Le Crédit Agricole du Maroc transformé en société anonyme ne peut plus poursuivre le recouvrement de ses créances conformément à la législation de recouvrement des créances publiques. Le Crédit Agricole du Maroc transformé en société anonyme ne peut plus poursuivre le recouvrement de ses créances conformément à la législation de recouvrement des créances publiques. |