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المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود

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65320 Vente commerciale et défaut de livraison : La preuve du paiement par l’acheteur impose au vendeur de prouver la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/09/2025 En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du contrat pour défaut de livraison et la charge de la preuve y afférente. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acheteur. L'appelant, vendeur, contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir de l'acheteur, personne physique agissant pour le compte de son officine, ainsi que l'absence de...

En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du contrat pour défaut de livraison et la charge de la preuve y afférente. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acheteur.

L'appelant, vendeur, contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir de l'acheteur, personne physique agissant pour le compte de son officine, ainsi que l'absence de preuve du paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la demanderesse justifiait d'un intérêt direct en sa qualité de propriétaire.

Sur le fond, elle rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la production par l'acheteur d'un reçu de versement bancaire correspondant au montant exact de la facture constitue une preuve suffisante du paiement. La cour retient ensuite qu'il incombe au vendeur, qui se prétend libéré, de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de livraison.

Faute pour le vendeur de produire un quelconque bon de livraison ou document équivalent attestant de cette exécution, le jugement prononçant la résolution du contrat à ses torts est confirmé.

59143 Défaut de paiement des loyers : l’inexécution par le bailleur de son obligation d’entretien ne justifie pas la suspension du paiement lorsque le preneur n’a pas lui-même effectué les réparations autorisées en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution opposée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de ce dernier et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soulevait principalement son droit de retenir les loyers en vertu d'un jugement antérieur l'autorisant à effectuer des réparations nécessair...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution opposée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de ce dernier et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif.

Le preneur appelant soulevait principalement son droit de retenir les loyers en vertu d'un jugement antérieur l'autorisant à effectuer des réparations nécessaires aux frais du bailleur, ainsi que des vices de procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur ne justifie pas avoir réalisé les travaux de réparation dont il se prévaut.

Elle fonde sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire qui établit que les désordres persistaient et qu'aucune dépense n'avait été engagée, privant ainsi le preneur du droit de compenser le coût desdits travaux avec les loyers dus. La cour relève également que les griefs de procédure n'étaient pas fondés, le dossier ayant bien été communiqué au ministère public et le premier juge ayant statué dans les limites des demandes ajustées par l'effet de la prescription et d'une demande additionnelle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59243 L’offre d’exécuter son obligation par le vendeur fait obstacle à la demande de résolution du contrat pour inexécution formée par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait principalement que le vendeur était en état de demeure faute d'avoir respecté le délai de livraison contractuel, et contestait la force probante d'un constat d'huissier attestant de l'achèvement de la chose vendue. La cour d'appel de commerce écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait principalement que le vendeur était en état de demeure faute d'avoir respecté le délai de livraison contractuel, et contestait la force probante d'un constat d'huissier attestant de l'achèvement de la chose vendue.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le constat d'achèvement des travaux, dressé par huissier de justice, était antérieur à la mise en demeure adressée par l'acquéreur. Dès lors, la cour retient que le vendeur, en notifiant à l'acquéreur la disponibilité de la chose vendue, a valablement offert d'exécuter son obligation, ce qui prive de fondement la demande en résolution pour inexécution fondée sur l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats.

La cour rappelle par ailleurs qu'un constat d'huissier constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux et que le refus d'ordonner une expertise est justifié en l'absence de tout commencement de preuve de la part de l'acquéreur quant à la non-conformité alléguée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63446 L’impossibilité d’immatriculer un véhicule, même due à une erreur de l’administration, constitue un manquement du vendeur à son obligation de garantie justifiant la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution du contrat, restitution du prix et octroi de dommages-intérêts, au motif que le véhicule ne pouvait être immatriculé. L'appelant principal, le vendeur, soutenait s'être acquitté de son obligation de délivrance et imputait le défaut...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution du contrat, restitution du prix et octroi de dommages-intérêts, au motif que le véhicule ne pouvait être immatriculé.

L'appelant principal, le vendeur, soutenait s'être acquitté de son obligation de délivrance et imputait le défaut d'immatriculation à une erreur de l'administration. Par appel incident, l'acquéreur sollicitait une majoration de l'indemnité allouée.

La cour retient que l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir un certificat d'immatriculation constitue un trouble de droit qui contrevient à l'obligation de garantie d'éviction pesant sur le vendeur en application de l'article 532 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que la faute alléguée de l'administration est inopposable à l'acquéreur en vertu de l'effet relatif du contrat de vente.

La cour écarte par ailleurs la demande de majoration des dommages-intérêts, relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond et faute pour l'acquéreur de justifier d'un préjudice supérieur à celui retenu. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

68358 Promesse de vente : le défaut de paiement du prix dans le délai convenu rend la demande d’exécution forcée irrecevable mais justifie la résolution du contrat et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée et en résolution d'une promesse de vente d'actions sociales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect du délai contractuel de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bénéficiaire n'avait pas offert de payer le solde du prix dans le délai convenu. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que tardive, devait suffire à contraindre le p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée et en résolution d'une promesse de vente d'actions sociales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect du délai contractuel de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bénéficiaire n'avait pas offert de payer le solde du prix dans le délai convenu.

L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que tardive, devait suffire à contraindre le promettant à la vente ou, subsidiairement, à obtenir la résolution du contrat. La cour retient que le délai stipulé dans la promesse pour le paiement du solde du prix constitue un terme de rigueur.

Dès lors, l'offre de paiement formulée plusieurs années après l'expiration de ce délai ne peut fonder une action en exécution forcée, laquelle demeure irrecevable au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge cependant que cette même inexécution par le bénéficiaire de son obligation de payer dans le délai imparti justifie la résolution de la promesse en application de l'article 259 du même code, laquelle emporte restitution des acomptes versés.

La cour infirme donc partiellement le jugement, prononce la résolution du contrat et condamne l'intimé à restituer les acomptes, tout en confirmant l'irrecevabilité de la demande d'exécution forcée.

81361 Contrat de réservation d’un lot de terrain : Le non-respect par le promoteur du délai convenu pour la réalisation des conditions contractuelles emporte la résolution du contrat et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation portant sur un lot de terrain, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le promoteur de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale en résolution que la demande reconventionnelle en exécution forcée du contrat. L'appelant principal soutenait la nullité du contrat pour violation des dispositions d'ordre ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation portant sur un lot de terrain, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le promoteur de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale en résolution que la demande reconventionnelle en exécution forcée du contrat. L'appelant principal soutenait la nullité du contrat pour violation des dispositions d'ordre public relatives aux lotissements immobiliers, tandis que l'appelant incident sollicitait l'exécution forcée de la vente. Écartant le débat sur la nullité, la cour retient une motivation purement contractuelle fondée sur l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle constate que le contrat prévoyait un délai de cinq mois dont l'expiration, en l'absence de réalisation des conditions convenues et après mise en demeure, caractérisait l'inexécution imputable au promoteur. Cette inexécution justifie la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé. Par conséquent, la demande reconventionnelle en exécution forcée est rejetée, le promoteur ne justifiant au demeurant pas de l'accomplissement des conditions suspensives. La cour infirme donc le jugement sur la demande principale, prononce la résolution du contrat, et le confirme en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle.

77199 Résiliation d’un contrat de service : l’inexécution par le prestataire de son obligation de commencer l’exécution justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier n'avait ni exécuté ni offert d'exécuter sa propre obligation, en application de l'exception d'inexécution. L'appelant soutenait au contraire que la nature du contrat imposait au prestataire d'exécuter son obli...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier n'avait ni exécuté ni offert d'exécuter sa propre obligation, en application de l'exception d'inexécution. L'appelant soutenait au contraire que la nature du contrat imposait au prestataire d'exécuter son obligation de surveillance en premier, ce qui rendait l'exception inapplicable. La cour retient que l'économie du contrat impliquait bien que le prestataire fournisse ses services avant que l'obligation de paiement du client ne devienne exigible. Elle relève également que le contrat contenait une clause de résiliation unilatérale que le créancier avait valablement mise en œuvre. Au visa de l'article 260 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la résolution est acquise de plein droit du fait de la seule inexécution. Le jugement est par conséquent infirmé et la résolution du contrat prononcée.

75356 La demande en restitution d’un acompte pour inexécution est irrecevable en l’absence d’une demande principale en résolution judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en restitution d'un acompte versé dans le cadre d'un contrat synallagmatique inexécuté. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une action en restitution de l'acompte est une conséquence de la résolution du contrat et ne peut être formée avant que cette résolution ne soit judiciairement prononcée ou constatée. L'appelant soutenait, d'une part, que le premier juge ne pouvait so...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en restitution d'un acompte versé dans le cadre d'un contrat synallagmatique inexécuté. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une action en restitution de l'acompte est une conséquence de la résolution du contrat et ne peut être formée avant que cette résolution ne soit judiciairement prononcée ou constatée. L'appelant soutenait, d'une part, que le premier juge ne pouvait soulever d'office ce moyen et, d'autre part, que la résolution était acquise de plein droit en application de l'article 260 du dahir formant code des obligations et des contrats, faute pour l'intimé d'avoir exécuté ses obligations dans le délai convenu. La cour écarte d'emblée la demande additionnelle en résolution formée en appel, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Elle rappelle ensuite que la résolution judiciaire constitue le principe en vertu de l'article 259 du code des obligations et des contrats, la résolution de plein droit prévue à l'article 260 n'étant qu'une exception subordonnée à l'existence d'une clause résolutoire expresse stipulée par les parties. En l'absence d'une telle clause, la cour retient que la demande en restitution de l'acompte, qui n'est qu'un effet de la résolution, est prématurée tant que la résolution du contrat n'a pas été préalablement demandée et prononcée en justice. Elle juge en outre que le tribunal de commerce n'a pas statué au-delà des demandes mais a fait une juste application de la loi, conformément à l'article 3 du code de procédure civile, en relevant le caractère prématuré de la demande. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

74910 Vente commerciale : L’acheteur est tenu de prendre livraison de la marchandise et de payer le solde du prix dès lors que le vendeur l’a confectionnée et mise à sa disposition, même en l’absence de délai de livraison stipulé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur à prendre livraison de marchandises et à en payer le solde du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en restitution de l'acompte versé et fait droit à la demande reconventionnelle du vendeur en exécution forcée du contrat. L'appelant soutenait que le vendeur était en état de demeure, faute d'avoir livré la marchandise dan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur à prendre livraison de marchandises et à en payer le solde du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en restitution de l'acompte versé et fait droit à la demande reconventionnelle du vendeur en exécution forcée du contrat. L'appelant soutenait que le vendeur était en état de demeure, faute d'avoir livré la marchandise dans un délai raisonnable, et contestait la force probante du constat d'huissier établissant la disponibilité des biens. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la mise en demeure du vendeur. Elle retient qu'en l'absence de terme contractuel fixé pour la livraison, le vendeur ne peut être considéré en état de demeure. La cour relève en outre que le vendeur avait notifié à l'acheteur la disponibilité de la marchandise et justifiait de cette disponibilité par un procès-verbal de constatation non utilement contesté. Dès lors, l'obligation de l'acheteur de prendre livraison et de payer le solde du prix, en application des articles 230 et 576 du dahir des obligations et des contrats, était exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81632 Le défaut de consignation par l’appelant de la provision pour frais d’expertise justifie l’abandon de la mesure d’instruction et le rejet de son appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences procédurales du défaut de consignation des frais d'expertise par le débiteur qui conteste une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de factures du créancier. L'appelant soutenait que les factures, n'étant pas signées, ne constituaient pas une preuve valable de la créance et que le créancier n'établissait pas avoir exécuté sa propre obligation de livraison. Pour instruir...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences procédurales du défaut de consignation des frais d'expertise par le débiteur qui conteste une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de factures du créancier. L'appelant soutenait que les factures, n'étant pas signées, ne constituaient pas une preuve valable de la créance et que le créancier n'établissait pas avoir exécuté sa propre obligation de livraison. Pour instruire ces moyens, la cour a ordonné une expertise comptable et mis les frais de celle-ci à la charge de l'appelant. La cour relève que ce dernier, bien que régulièrement notifié, n'a pas consigné les frais de l'expertise. Elle retient qu'en application de l'article 56 du code de procédure civile, le défaut de consignation par la partie qui requiert une mesure d'instruction autorise le juge à écarter cette mesure et à statuer en l'état du dossier. Faute pour l'appelant d'avoir permis la vérification de ses allégations, ses moyens de contestation sont jugés non fondés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

31883 Clause de paiement et réception des travaux – Effets du refus injustifié de réception sur l’obligation de paiement (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige relatif à un contrat de vente et d’installation de 20 ascenseurs, opposant un promoteur immobilier à une entreprise spécialisée. Le différend portait sur le paiement du solde de 10 % du prix (421 200 MAD) et la conformité des ascenseurs. L’entreprise, ayant achevé l’installation, a assigné le promoteur en paiement du solde. Ce dernier a refusé, invoquant des défauts et demandant des dommages et intérêts pour retard. La Cour a rappe...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige relatif à un contrat de vente et d’installation de 20 ascenseurs, opposant un promoteur immobilier à une entreprise spécialisée. Le différend portait sur le paiement du solde de 10 % du prix (421 200 MAD) et la conformité des ascenseurs.

L’entreprise, ayant achevé l’installation, a assigné le promoteur en paiement du solde. Ce dernier a refusé, invoquant des défauts et demandant des dommages et intérêts pour retard. La Cour a rappelé que, selon l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’exécution des obligations contractuelles est une condition préalable à toute réclamation. Après examen du contrat et des rapports d’expertise, elle a retenu que l’entreprise avait rempli ses engagements et que le promoteur n’avait pas établi la gravité des défauts justifiant son refus de paiement.

Constatant que le retard invoqué résultait du refus injustifié du promoteur de prendre livraison, la Cour a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Elle a confirmé l’obligation de paiement du solde et rappelé que le refus de réceptionner un bien sans motif valable engage la responsabilité de l’acheteur.

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