| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61266 | Bail commercial : La force majeure liée à la pandémie de Covid-19 ne peut être utilement invoquée pour justifier un défaut de paiement de loyers échus après la période de confinement général (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la force majeure tirée de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement, à la résiliation du bail et à l'expulsion. L'appelant soutenait que la persistance de l'état d'urgence sanitaire constituait un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la force majeure tirée de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement, à la résiliation du bail et à l'expulsion. L'appelant soutenait que la persistance de l'état d'urgence sanitaire constituait un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre la période de confinement strict avec fermeture administrative générale, seule susceptible de caractériser la force majeure, et la période postérieure de simple état d'urgence. Elle retient que le contrat de bail ayant été conclu après la levée des mesures de confinement et les loyers impayés étant relatifs à une période où l'activité économique avait repris, le preneur ne pouvait se prévaloir d'un empêchement irrésistible. Le manquement à l'obligation de paiement étant ainsi caractérisé après mise en demeure, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63237 | La résiliation d’un contrat de distribution à durée déterminée, exercée conformément à la clause autorisant une rupture à tout moment avec préavis, n’est pas abusive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le concédant avait respecté les modalités contractuelles de rupture. L'appelant soutenait que la notification de non-renouvellement devait intervenir avant le début du préavis de trois mois précédant l'échéance ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le concédant avait respecté les modalités contractuelles de rupture. L'appelant soutenait que la notification de non-renouvellement devait intervenir avant le début du préavis de trois mois précédant l'échéance du terme. La cour opère une distinction entre le mécanisme de renouvellement, subordonné à un accord des parties, et la faculté de résiliation unilatérale sans motif, ouverte à tout moment. Elle retient que le concédant, en notifiant sa décision de mettre fin au contrat tout en respectant un préavis de trois mois, a valablement exercé cette prérogative contractuelle. La cour écarte l'interprétation de l'appelant selon laquelle le préavis devait impérativement expirer avant le terme initial du contrat, une telle condition n'étant pas stipulée. En l'absence de faute dans l'exercice du droit de résiliation, et faute pour le distributeur de prouver un préjudice, la demande d'indemnisation est jugée infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63460 | Le preneur ne peut se soustraire à son obligation de paiement du loyer en invoquant une destination des lieux non conforme à l’usage commercial sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait l'exception d'inexécution en arguant que le local loué était impropre à l'usage commercial convenu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve de l'impossibilité d'exploiter commercialement les lieux, ce qui n'est pas établi en l'absence de décision administrative de refus. La cour considère que... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait l'exception d'inexécution en arguant que le local loué était impropre à l'usage commercial convenu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve de l'impossibilité d'exploiter commercialement les lieux, ce qui n'est pas établi en l'absence de décision administrative de refus. La cour considère que la production d'une facture d'électricité d'un faible montant ne constitue pas une preuve suffisante de l'absence d'exploitation. Elle relève en outre que le preneur, qui a conservé la jouissance des lieux sans engager d'action en résiliation ou en exécution forcée contre le bailleur, ne peut se prévaloir de la prétendue défaillance de ce dernier. Dès lors, en l'absence de justification du paiement des loyers, la demande en résiliation et en expulsion est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63939 | L’offre réelle de paiement des arriérés de loyer par le preneur vaut aveu de la dette et anéantit la présomption de paiement des termes antérieurs découlant d’une quittance pour une période ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/01/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'une quittance postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés par une sommation. L'appelant soutenait que la production d'une quittance pour un terme postérieur, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, faisait la preuve du paiement... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'une quittance postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés par une sommation. L'appelant soutenait que la production d'une quittance pour un terme postérieur, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, faisait la preuve du paiement des loyers réclamés et privait le congé de son fondement. La cour retient que si une telle quittance établit une présomption simple de paiement, celle-ci est anéantie par l'aveu judiciaire du débiteur. Or, en procédant à une offre réelle des loyers visés par la sommation après l'expiration du délai imparti, le preneur a reconnu ne pas s'être acquitté de sa dette, détruisant ainsi lui-même la présomption qu'il invoquait et établissant son état de défaut. Le jugement est par conséquent confirmé sur la résiliation et l'expulsion. Statuant sur l'appel incident, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 65019 | Indemnité d’occupation : le preneur est redevable des loyers jusqu’à la date de l’expulsion effective, le procès-verbal d’expulsion faisant foi de la libération des lieux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 07/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le prononcé d'une décision d'expulsion et son exécution effective, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance et les modes de preuve de la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la demande en paiement aurait dû être précédée d'une mise en demeure conformément aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, et d'autre part que le procès... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le prononcé d'une décision d'expulsion et son exécution effective, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance et les modes de preuve de la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la demande en paiement aurait dû être précédée d'une mise en demeure conformément aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, et d'autre part que le procès-verbal d'expulsion ne constituait pas une preuve de son maintien dans les lieux jusqu'à la date de son établissement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la créance litigieuse, correspondant à une indemnité d'occupation post-résiliation et non à des loyers, n'est pas soumise aux formalités procédurales spécifiques au bail commercial. Sur le second point, la cour juge que le procès-verbal d'expulsion constitue le document officiel faisant foi de la date de libération effective des lieux loués. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une restitution des clés au bailleur à une date antérieure par un acte formel, sa dette demeure engagée jusqu'à l'exécution forcée de la décision d'éviction. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 64946 | L’inexécution par le bailleur de son obligation de garantir une jouissance paisible ne justifie pas le non-paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soutenait que le manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible et de fournir les compteurs d'eau et d'électricité justifi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soutenait que le manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible et de fournir les compteurs d'eau et d'électricité justifiait la suspension du paiement, et contestait la régularité de la sommation de payer. La cour écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, retenant que les troubles de fait imputables au représentant légal du bailleur à titre personnel, et non à la société bailleresse, ne sauraient justifier la suspension du paiement des loyers. Elle juge également que le défaut de fourniture des compteurs ne dispense pas le preneur de son obligation principale, ce dernier disposant de voies de droit spécifiques pour obtenir l'exécution de ces prestations. La cour valide enfin la notification de la sommation, la considérant établie par l'enquête menée en première instance qui a confirmé la remise de l'acte au siège de la société débitrice. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64788 | Bail commercial : le congé pour reprise à usage personnel est valable, l’exécution de l’éviction étant toutefois subordonnée au dépôt de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le caractère sérieux du motif de reprise et soutenait que l'éviction le priverait de son fonds de commerce sans indemnisation préalable. La cour d'appel de commerce retient que la reprise pour usage personnel constitue un motif légitime de non-renouvellement du bail commercial au visa des dispositions de la loi n... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le caractère sérieux du motif de reprise et soutenait que l'éviction le priverait de son fonds de commerce sans indemnisation préalable. La cour d'appel de commerce retient que la reprise pour usage personnel constitue un motif légitime de non-renouvellement du bail commercial au visa des dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle que le droit du preneur à une indemnité d'éviction n'est pas dénié mais doit être exercé selon les modalités prévues par l'article 27 de ladite loi, soit au cours de l'instance en validation du congé, soit par une action distincte dans les six mois suivant la décision définitive. Dès lors, l'absence d'offre d'indemnité dans l'acte de congé n'affecte pas sa validité formelle ni son bien-fondé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64705 | Résiliation du bail commercial : Le défaut de paiement du preneur est valablement constaté dès lors qu’un commandement de payer régulier a été notifié, peu importe l’existence d’un second commandement visant la même dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'envoi de deux commandements de payer successifs. Le tribunal de commerce avait validé le second commandement et ordonné l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que le juge avait statué ultra petita en se prononçant sur un commandement non expressément visé par la demande et contestait l'état de mise e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'envoi de deux commandements de payer successifs. Le tribunal de commerce avait validé le second commandement et ordonné l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que le juge avait statué ultra petita en se prononçant sur un commandement non expressément visé par la demande et contestait l'état de mise en demeure en alléguant un paiement partiel. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux commandements, visant la même période d'impayés, produisaient le même effet juridique de constitution en demeure du preneur, rendant indifférent le choix du juge de valider l'un plutôt que l'autre. Elle ajoute que l'allégation d'un paiement partiel, non étayée par une quittance ou toute autre preuve légale, est inopérante, la charge de la preuve du paiement incombant au débiteur. Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64632 | Bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement des loyers n’exige pas l’octroi d’un délai distinct pour l’éviction en plus du délai de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/11/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée en vue de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la sommation, arguant d'une part de son irrégularité formelle au regard des règles de notification et d'autre part de l'absence de mention... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée en vue de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la sommation, arguant d'une part de son irrégularité formelle au regard des règles de notification et d'autre part de l'absence de mention d'un délai spécifique pour libérer les lieux, distinct du délai de paiement, en violation de la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le procès-verbal du commissaire de justice, qui identifie la personne trouvée sur les lieux du fonds de commerce, mentionne sa déclaration de parenté avec le preneur et décrit ses caractéristiques physiques, constitue une preuve suffisante de la tentative de remise, le refus de réception étant dûment constaté. Sur le fond, la cour rappelle que la jurisprudence constante n'exige pas l'octroi de deux délais distincts, un pour le paiement et un autre pour l'éviction, le délai unique de quinze jours mentionné dans la sommation étant suffisant pour mettre en œuvre la clause résolutoire. Dès lors, le preneur n'ayant pas justifié du paiement des loyers dans le délai imparti, son manquement est caractérisé et la résiliation du bail est justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64456 | Bail commercial : L’invocation de la pandémie de Covid-19 est inopérante pour justifier le non-paiement de loyers dont l’exigibilité est antérieure à la crise sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la pertinence de la crise sanitaire comme cause exonératoire de l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par la pandémie et reprochait aux premiers juges de ne... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la pertinence de la crise sanitaire comme cause exonératoire de l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par la pandémie et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour vérifier la réalité de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que la période de loyers impayés, telle que visée dans la sommation de payer, était largement antérieure à la survenance de la crise sanitaire, rendant cette dernière inopérante comme cause justificative du manquement. Elle retient en outre que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, ne produit aucun justificatif de règlement des sommes dues. La défaillance du preneur étant ainsi caractérisée et la sommation étant demeurée sans effet, le motif de la résiliation est jugé sérieux et fondé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64452 | Le preneur qui maintient ses équipements dans les lieux loués ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail et demeure redevable des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effectivité de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, au regard de la persistance de son occupation des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, écartant l'argument de la résiliation. Le preneur soutenait en appel que le contrat était résilié de plein droit en application d'une clause contractuelle prévoyant ce cas de figure en cas de tr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effectivité de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, au regard de la persistance de son occupation des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, écartant l'argument de la résiliation. Le preneur soutenait en appel que le contrat était résilié de plein droit en application d'une clause contractuelle prévoyant ce cas de figure en cas de trouble de jouissance causé par des tiers, rendant toute demande de loyers postérieure à sa notification de résiliation infondée. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple notification de la volonté de résilier est inopérante dès lors que le preneur n'a pas accompli les diligences subséquentes nécessaires pour matérialiser la fin du contrat, notamment en n'ayant procédé ni à l'enlèvement de ses équipements ni à la restitution des lieux. La cour en déduit que l'occupation matérielle des lieux par le preneur, constatée par procès-verbal, suffit à caractériser la poursuite de la relation contractuelle et l'exigibilité des loyers. Toutefois, la cour procède à une réformation du montant des loyers dus, rectifiant une erreur de calcul commise par les premiers juges. Elle fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 68160 | Destination des lieux : La vente de sacs à main pour femmes relève de l’activité de prêt-à-porter et ne constitue pas un changement de destination justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la vente d'accessoires de mode constituait une violation des clauses d'un bail commercial autorisant la vente de prêt-à-porter. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que l'activité exercée s'inscrivait dans le prolongement de celle autorisée. L'appelant soutenait que la vente de sacs à main par le preneur constituait u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la vente d'accessoires de mode constituait une violation des clauses d'un bail commercial autorisant la vente de prêt-à-porter. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que l'activité exercée s'inscrivait dans le prolongement de celle autorisée. L'appelant soutenait que la vente de sacs à main par le preneur constituait un manquement contractuel justifiant la résiliation du bail, dont l'objet était strictement limité à la vente de vêtements. La cour retient que la vente de sacs à main pour femmes ne constitue pas un changement radical de l'activité de vente de prêt-à-porter. Elle considère que cette activité s'inscrit dans la continuité de l'activité principale et ne saurait fonder une demande de résiliation du bail. Dès lors, le motif d'éviction invoqué par le bailleur étant jugé non fondé, le jugement de première instance est confirmé. |
| 68082 | Éviction pour démolition : La validité du permis de construire s’apprécie durant toute l’instance et n’est pas affectée par les règles de péremption du droit de l’urbanisme (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 01/12/2021 | En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la licence de construire durant la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le plan de construction certifié n'avait pas été produit. Le débat en appel portait principalement sur la caducité de la licence de construire au regard du droit de l'urbanisme et sur la portée de la production en cause d... En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la licence de construire durant la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le plan de construction certifié n'avait pas été produit. Le débat en appel portait principalement sur la caducité de la licence de construire au regard du droit de l'urbanisme et sur la portée de la production en cause d'appel du plan manquant. La cour retient que, en application de l'article 18 de la loi n° 49-16, la licence de construire demeure valide pendant toute la durée de la procédure judiciaire, nonobstant les règles de péremption prévues par le droit de l'urbanisme, sauf pour le preneur à rapporter la preuve de son retrait ou de son annulation par l'autorité compétente. La cour écarte également le moyen tiré de l'ancienneté du certificat de propriété, en relevant que la date de délivrance du document est sans incidence sur la date d'acquisition du bien. Dès lors, la production en appel du plan de construction certifié régularise la procédure. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé, ordonne l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle et rejette les autres demandes. |
| 67900 | Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail ne vaut pas quittance des arriérés de loyers dus au titre du contrat précédent en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux antérieurs à la conclusion d'un nouveau bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de ce dernier sur les dettes nées du contrat précédent. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des arriérés litigieux. L'appelante soutenait que la signature du nouveau contrat valait novation et emportait de ce fait extinction des obligations antérieures, arguant que le bailleur n'aurait pas renouvelé la r... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux antérieurs à la conclusion d'un nouveau bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de ce dernier sur les dettes nées du contrat précédent. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des arriérés litigieux. L'appelante soutenait que la signature du nouveau contrat valait novation et emportait de ce fait extinction des obligations antérieures, arguant que le bailleur n'aurait pas renouvelé la relation contractuelle sans apurement préalable du passif. La cour écarte cette argumentation en relevant que le nouveau bail ne contenait aucune clause expresse d'apurement des dettes antérieures ni de quittance valant renonciation du créancier à ses droits. Elle retient que la conclusion d'un nouveau contrat ne peut, à elle seule et en l'absence de manifestation de volonté non équivoque, être interprétée comme une novation emportant extinction des obligations nées du contrat initial. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de sa libération, la créance locative antérieure demeure donc exigible. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69794 | Notification à une personne morale : La validité d’une notification est subordonnée à la mention par l’huissier de justice de l’identité complète et des caractéristiques précises du préposé réceptionnant l’acte, y compris en cas de refus de ce dernier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et le montant de la dette. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle n'avait pas été signifiée à son représentant légal et que l'identité de la personne l'ayant réceptionnée n'était pas suffisamment établie, ainsi que le montant de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et le montant de la dette. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle n'avait pas été signifiée à son représentant légal et que l'identité de la personne l'ayant réceptionnée n'était pas suffisamment établie, ainsi que le montant de la somme réclamée. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de l'irrégularité de la signification. Elle retient que pour produire ses effets juridiques, la sommation doit être signifiée dans des conditions permettant d'identifier sans équivoque la personne qui la reçoit, ce qui n'est pas le cas lorsque le procès-verbal de notification omet de mentionner l'identité complète du réceptionnaire ou, à défaut, une description précise de celui-ci. Dès lors, la cour considère que la demande en résiliation et en expulsion, fondée sur une sommation irrégulière, est irrecevable. En revanche, s'agissant du montant de l'arriéré, la cour relève que les quittances de loyer non contestées démontrent l'application amiable d'une nouvelle somme, rendant le paiement partiel effectué par le preneur non libératoire. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation, l'expulsion et les dommages-intérêts pour statuer à nouveau en déclarant la demande irrecevable sur ces chefs, mais le confirme s'agissant de la condamnation au paiement de l'arriéré locatif. |
| 70215 | Bail commercial : l’offre de paiement du loyer faite par les héritiers du preneur à l’adresse contractuelle dans le délai de 15 jours fait échec à la demande de résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle avait connaissance du décès du preneur avant de délivrer sommation. L'appelante contestait cette connaissance et soutenait l'irrégularité des offres de paiem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle avait connaissance du décès du preneur avant de délivrer sommation. L'appelante contestait cette connaissance et soutenait l'irrégularité des offres de paiement, effectuées à son ancienne adresse contractuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'offre a été valablement effectuée à l'adresse de la bailleresse telle que stipulée dans le contrat de bail, faute pour cette dernière d'avoir notifié un changement d'adresse. Dès lors que cette offre, suivie d'une consignation, est intervenue dans le délai de quinze jours imparti par la sommation de payer, la cour considère que le retard du débiteur n'est pas caractérisé. La cour relève au surplus que si la demande en paiement aurait dû être également rejetée, le principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant s'oppose à une réformation du jugement en ce sens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70640 | Bail commercial : La résiliation pour non-paiement des loyers en cas de fermeture du local est subordonnée à la preuve du caractère continu de cette fermeture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour défaut de paiement et d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la fermeture continue, permettant au bailleur d'agir en validation du congé malgré l'échec de sa signification, n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que les mentions du procès-verba... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour défaut de paiement et d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la fermeture continue, permettant au bailleur d'agir en validation du congé malgré l'échec de sa signification, n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que les mentions du procès-verbal de l'huissier de justice suffisaient à établir cette continuité. La cour retient que la preuve de la fermeture continue du local, au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16, doit être rigoureusement établie. Elle juge qu'un procès-verbal d'huissier se bornant à mentionner que le local a été trouvé fermé "après plusieurs tentatives", sans en préciser les dates ni le nombre, est insuffisant pour caractériser cette continuité. Faute de preuve d'une signification régulière du congé ou de son impossibilité due à une fermeture continue avérée, le preneur ne peut être considéré en état de demeure justifiant son éviction ou sa condamnation à des dommages et intérêts pour retard. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande, la cour faisant cependant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 74752 | L’action en justice intentée au nom d’une personne décédée avant l’introduction de l’instance est irrecevable, ce vice de fond ne pouvant être couvert par une régularisation procédurale ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 05/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite au nom d'une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action avait été engagée par une personne dépourvue de capacité. L'appelante soutenait que la procédure avait été valablement régularisée en cours d'instance par un mémoire réformateur, dès lors qu'elle intervenait e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite au nom d'une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action avait été engagée par une personne dépourvue de capacité. L'appelante soutenait que la procédure avait été valablement régularisée en cours d'instance par un mémoire réformateur, dès lors qu'elle intervenait en sa qualité de mandante après le décès de son mandataire, qui avait initié l'action. La cour retient que la capacité d'ester en justice constitue une condition de validité de l'action qui doit s'apprécier au jour de son introduction. Dès lors que l'instance a été introduite au nom d'une personne déjà décédée, elle est entachée d'une nullité de fond insusceptible de régularisation. La cour écarte en conséquence l'argument tiré de la possibilité de corriger la procédure, une telle correction ne pouvant valoir que si le décès était survenu en cours d'instance et non antérieurement à la saisine de la juridiction. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 76555 | Recours en rétractation pour ultra petita : la cour d’appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/09/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office après cassation avec renvoi. Le preneur commercial soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant son expulsion pour défaut de paiement, alors que le bailleur n'avait fondé sa demande que sur une occupation sans droit ni titre. La cour rejette le moyen en rappelant qu'une juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit déf... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office après cassation avec renvoi. Le preneur commercial soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant son expulsion pour défaut de paiement, alors que le bailleur n'avait fondé sa demande que sur une occupation sans droit ni titre. La cour rejette le moyen en rappelant qu'une juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit définitivement tranché par la Cour de cassation. Or, la Cour de cassation ayant précisément cassé l'arrêt antérieur en retenant que le défaut de paiement du preneur était établi, la cour de renvoi était nécessairement saisie de ce motif d'expulsion. Elle ajoute que la jonction de l'action en annulation du congé et de l'action en expulsion obligeait le juge à examiner l'ensemble des motifs du congé, sans que cela ne constitue une modification de l'objet du litige. Dès lors, la cour n'a pas statué au-delà des demandes mais a tiré les conséquences de la décision de la juridiction suprême. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté. |
| 78439 | L’offre réelle de paiement du loyer effectuée dans le délai imparti par la sommation écarte la mise en demeure du preneur et fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère raisonnable du délai de paiement accordé au preneur dans un commandement de payer visant des arriérés de loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction et annulé le commandement, estimant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait que le paiement, intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans l'acte, constituait une défaillance irrémédiable privant le juge de toute marge d'appréciat... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère raisonnable du délai de paiement accordé au preneur dans un commandement de payer visant des arriérés de loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction et annulé le commandement, estimant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait que le paiement, intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans l'acte, constituait une défaillance irrémédiable privant le juge de toute marge d'appréciation. La cour rappelle qu'au visa de l'article 255 du dahir sur les obligations et les contrats, le commandement de payer doit accorder au débiteur un délai raisonnable, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge, nonobstant le terme chiffré unilatéralement fixé par le bailleur. Elle retient que l'offre de paiement intervenue dans le délai imparti suffit à écarter la mise en demeure, peu important que le dépôt effectif des fonds ait eu lieu ultérieurement en raison de l'impossibilité de notifier le créancier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81539 | Indemnité d’éviction : La fermeture prolongée d’un local commercial ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation en application du dahir du 24 mai 1955 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/12/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du décès du bailleur en cours d'instance et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant principal, héritier du bailleur, contestait le droit à indemnité en raison de la fermeture prolongée du local, ta... Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du décès du bailleur en cours d'instance et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant principal, héritier du bailleur, contestait le droit à indemnité en raison de la fermeture prolongée du local, tandis que le preneur, par appel incident, invoquait la nullité du jugement en raison du décès du bailleur avant son prononcé et la caducité du motif de reprise. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du jugement, relevant que le décès du bailleur est survenu après la mise en délibéré de l'affaire, ce qui, en application de l'article 114 du code de procédure civile, ne vicie pas la décision. Elle retient ensuite que le motif de reprise pour usage personnel ne devient pas caduc, ce droit étant transmis aux héritiers du bailleur. La cour rappelle enfin que, sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, la fermeture prolongée du local n'éteint pas le droit au bail et ne prive donc pas le preneur de son droit à une indemnité d'éviction, dont elle valide l'évaluation par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81545 | Bail commercial : Le contrat de bail consenti par un co-indivisaire sans l’accord des propriétaires détenant les trois quarts des parts du bien indivis est nul (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de location consenti par un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts des parts. Le preneur appelant soutenait la validité du contrat en invoquant sa bonne foi, l'apparence de propriété du bailleur au moment de la conclusion de l'acte, ainsi que le consentement tacite des autres coindivisaires. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de location consenti par un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts des parts. Le preneur appelant soutenait la validité du contrat en invoquant sa bonne foi, l'apparence de propriété du bailleur au moment de la conclusion de l'acte, ainsi que le consentement tacite des autres coindivisaires. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur, au jour de la signature du contrat, n'était plus propriétaire de l'immeuble pour l'avoir transmis des années auparavant à ses enfants par donation. Elle retient que la part minoritaire que le bailleur a ultérieurement recueillie par succession ne lui conférait pas le pouvoir de louer seul le bien indivis, faute de détenir la majorité requise pour les actes d'administration. La cour ajoute que la bonne foi du preneur est inopérante à l'égard des véritables propriétaires et que l'argument du consentement tacite est contredit par les multiples actions en justice intentées par les coindivisaires pour contester le bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |