Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui

Mot clé
الاحالة على نفس المحكمة

RechercheIndex A–ZIndex thématiqueIndex législatif
Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
45241 Responsabilité bancaire : le juge doit examiner la responsabilité de la banque co-prêteuse dans les préjudices subis par l’emprunteur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/09/2020 Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une demande tendant à engager la responsabilité de deux banques pour les fautes commises dans le financement d'un projet, se contente d'examiner et de retenir la responsabilité de la première banque, sans statuer sur le rôle et la responsabilité éventuelle de la seconde, alors que celle-ci était partie aux contrats de prêt et que sa participation aux préjudices était expressément soulevée par les demandeurs. En revan...

Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une demande tendant à engager la responsabilité de deux banques pour les fautes commises dans le financement d'un projet, se contente d'examiner et de retenir la responsabilité de la première banque, sans statuer sur le rôle et la responsabilité éventuelle de la seconde, alors que celle-ci était partie aux contrats de prêt et que sa participation aux préjudices était expressément soulevée par les demandeurs. En revanche, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement appréciées et en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, évalue le montant de l'indemnisation due par la première banque en réparation des dommages résultant de ses fautes, incluant la perte de gain.

43886 Vente – Garantie des vices cachés. La mauvaise foi du vendeur professionnel, caractérisée par une réparation inadéquate visant à dissimuler un vice, fait obstacle à l’application de la prescription (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 06/01/2021 Il résulte de l’article 574 du Dahir des obligations et des contrats que le vendeur de mauvaise foi, qui emploie des manœuvres frauduleuses pour créer ou dissimuler les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie. Encourt en conséquence la cassation l’arrêt qui écarte la mauvaise foi d’un vendeur professionnel au motif qu’il n’est pas le fabricant de la chose, alors qu’il avait sciemment procédé à une réparation inadéquate et palliative dans le but d...

Il résulte de l’article 574 du Dahir des obligations et des contrats que le vendeur de mauvaise foi, qui emploie des manœuvres frauduleuses pour créer ou dissimuler les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie. Encourt en conséquence la cassation l’arrêt qui écarte la mauvaise foi d’un vendeur professionnel au motif qu’il n’est pas le fabricant de la chose, alors qu’il avait sciemment procédé à une réparation inadéquate et palliative dans le but de dissimuler l’ampleur du vice jusqu’à l’expiration du délai de garantie, de tels agissements constituant des manœuvres frauduleuses au sens du texte susvisé.

43462 Registre du commerce : Le partenaire d’une société de fait ne peut demander la radiation de son co-partenaire mais doit solliciter sa propre inscription en tant qu’associé Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des in...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des indivisaires, est sans incidence sur la régularité de l’immatriculation d’un exploitant au registre du commerce, les deux droits relevant de régimes juridiques distincts. Dès lors que l’existence d’une société de fait entre les exploitants est reconnue, chaque associé dispose d’un droit propre à l’immatriculation. Par conséquent, l’un des associés ne peut valablement solliciter la radiation de son coassocié déjà immatriculé, la seule voie de droit lui étant ouverte consistant à requérir sa propre inscription modificative en qualité d’associé. La juridiction de renvoi se conforme ainsi à la doctrine de la Cour de cassation, qui avait censuré les juges du fond pour avoir confondu le régime de la propriété immobilière avec celui, spécifique, du fonds de commerce. La cour précise en outre que le président du Tribunal de commerce, statuant sur les litiges relatifs aux inscriptions en vertu de l’article 78 du Code de commerce, agit en vertu d’une compétence d’attribution spéciale et non en sa qualité de juge des référés.

53160 Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui omet de répondre au moyen d’une partie invoquant un droit de propriété sur des équipements dont la restitution est ordonnée (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 18/06/2015 Encourt la cassation partielle pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, dans le cadre d'une action en expulsion suite à la résiliation d'un contrat de gérance libre, confirme un jugement ordonnant la restitution de l'ensemble des équipements du fonds de commerce, sans répondre au moyen pertinent du gérant qui soutenait, sur le fondement des stipulations contractuelles, être propriétaire d'une partie de ces équipements. En statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légal...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, dans le cadre d'une action en expulsion suite à la résiliation d'un contrat de gérance libre, confirme un jugement ordonnant la restitution de l'ensemble des équipements du fonds de commerce, sans répondre au moyen pertinent du gérant qui soutenait, sur le fondement des stipulations contractuelles, être propriétaire d'une partie de ces équipements. En statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

15621 CCass,02/01/1996,23 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 02/01/1996 La responsabilité du propriétaire d’un bain maure est une responsabilité contractuelle et non délictuelle, celui ci est tenu envers ses clients de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. Sa responsabilité ne peut être recherché que si la preuve de sa faute ou de sa négligence est rapportée.
La responsabilité du propriétaire d’un bain maure est une responsabilité contractuelle et non délictuelle, celui ci est tenu envers ses clients de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. Sa responsabilité ne peut être recherché que si la preuve de sa faute ou de sa négligence est rapportée.
16754 Mise en état en appel : L’omission de notifier l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur justifie la cassation (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 26/10/2000 La notification aux parties de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur et de fixation de l’affaire en délibéré constitue une formalité procédurale substantielle. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel rendu sans que la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard d’une partie ne soit rapportée au dossier.

La notification aux parties de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur et de fixation de l’affaire en délibéré constitue une formalité procédurale substantielle.

Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel rendu sans que la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard d’une partie ne soit rapportée au dossier.

Constatant cette omission, la haute juridiction censure la décision pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

16741 Annulation de contrat : qualité à agir du tiers victime d’un préjudice (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 24/05/2000 Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute un tiers de sa demande en annulation d’un contrat lui portant préjudice, au motif qu’il n’en était pas partie. La Cour Suprême estime qu’un tiers justifiant d’un intérêt peut agir en annulation d’un acte qui lui est préjudiciable, sanctionnant ainsi la décision pour défaut de base légale.

Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute un tiers de sa demande en annulation d’un contrat lui portant préjudice, au motif qu’il n’en était pas partie. La Cour Suprême estime qu’un tiers justifiant d’un intérêt peut agir en annulation d’un acte qui lui est préjudiciable, sanctionnant ainsi la décision pour défaut de base légale.

16888 Acquisition par un étranger : L’autorisation de l’État, une condition cumulative dont l’absence suffit à justifier le rejet de la demande (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 24/06/2003 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour suprême (chambres réunies) réaffirme que le droit de propriété immobilière d’un étranger est subordonné à la double condition cumulative d’un acte d’acquisition régulier et d’une autorisation de l’État. La possession, même établie par un acte adoulaire, ne saurait pallier l’absence de ces conditions. Dès lors, la cour d’appel de renvoi, liée par le point de droit irrévocablement jugé, a légalement justifié sa décision en se fondant sur le seul défaut ...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour suprême (chambres réunies) réaffirme que le droit de propriété immobilière d’un étranger est subordonné à la double condition cumulative d’un acte d’acquisition régulier et d’une autorisation de l’État. La possession, même établie par un acte adoulaire, ne saurait pallier l’absence de ces conditions.

Dès lors, la cour d’appel de renvoi, liée par le point de droit irrévocablement jugé, a légalement justifié sa décision en se fondant sur le seul défaut de production de l’autorisation administrative. En conséquence, la Cour suprême, confirmant cette analyse, juge inopérants tous les autres moyens soulevés, qu’ils soient relatifs à la force probante de l’acte d’achat non formalisé ou à une prétendue reconnaissance du droit de propriété par l’État. L’absence d’autorisation suffisait, à elle seule, à vicier l’acquisition et à entraîner le rejet de la demande.

17164 La ratification tacite de la vente d’une portion divise par le silence prolongé des coïndivisaires (C.S déc. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 06/12/2006 La Haute Juridiction censure l’arrêt ayant ordonné l’expulsion d’acquéreurs de parcelles indivises, posant le principe selon lequel la vente d’une portion déterminée d’un immeuble, consolidée par le silence des coïndivisaires durant plus de quarante ans, emporte ratification tacite de ladite transaction. Cette possession paisible et prolongée confère à l’acquéreur la qualité de copropriétaire, rendant inopposable à son égard le partage judiciaire ultérieur réalisé à son insu par les vendeurs. La...

La Haute Juridiction censure l’arrêt ayant ordonné l’expulsion d’acquéreurs de parcelles indivises, posant le principe selon lequel la vente d’une portion déterminée d’un immeuble, consolidée par le silence des coïndivisaires durant plus de quarante ans, emporte ratification tacite de ladite transaction. Cette possession paisible et prolongée confère à l’acquéreur la qualité de copropriétaire, rendant inopposable à son égard le partage judiciaire ultérieur réalisé à son insu par les vendeurs.

La Cour sanctionne ainsi le défaut de base légale et la contradiction de motifs des juges du fond qui, tout en reconnaissant la matérialité des titres d’achat et leur application à l’assiette litigieuse, ont néanmoins prononcé l’éviction des occupants. En statuant ainsi, alors que l’attitude passive des ayants droit valait acquiescement à l’occupation divise, la décision encourt la cassation.

21137 Preuve par Lafif : la connaissance de la vente par simple notoriété ou voisinage est insuffisante (Cass. civ. 1988) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 15/11/1988 Pour la preuve testimoniale (par lafif) d’une vente d’immeuble non-immatriculé, la Cour suprême exige que les témoins attestent avoir personnellement entendu l’échange des consentements. Elle casse par conséquent l’arrêt d’appel qui avait validé une vente sur la base d’un lafif où la connaissance des témoins reposait sur la simple notoriété et le voisinage. Un tel fondement est jugé insuffisant, la formation du contrat de vente étant un acte qui se perçoit par l’ouïe.

Pour la preuve testimoniale (par lafif) d’une vente d’immeuble non-immatriculé, la Cour suprême exige que les témoins attestent avoir personnellement entendu l’échange des consentements.

Elle casse par conséquent l’arrêt d’appel qui avait validé une vente sur la base d’un lafif où la connaissance des témoins reposait sur la simple notoriété et le voisinage. Un tel fondement est jugé insuffisant, la formation du contrat de vente étant un acte qui se perçoit par l’ouïe.

Plus de publications
  • Conditions d’utilisation
  • À propos de jurisprudence.ma
  • Comité Scientifique
  • Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.
Jurisprudence