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55999 Contrat de bail commercial : l’omission de la clause de cautionnement, pourtant prévue dans la promesse de bail, libère le gérant de son engagement de garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 09/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une clause de cautionnement solidaire stipulée dans une promesse de bail mais non reprise dans le contrat de bail commercial définitif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la caution, tout en condamnant la société preneuse au paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution, souscrit dans l'acte préparatoire, demeurait exécutoire nonobstant s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une clause de cautionnement solidaire stipulée dans une promesse de bail mais non reprise dans le contrat de bail commercial définitif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la caution, tout en condamnant la société preneuse au paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution, souscrit dans l'acte préparatoire, demeurait exécutoire nonobstant son absence dans l'acte final. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le contrat de bail définitif constitue l'unique source des obligations entre les parties. Elle relève que si la promesse de bail contenait bien un engagement de cautionnement, l'omission de cette clause dans le contrat de bail subséquent, qui a repris la plupart des autres stipulations, manifeste la volonté commune des parties de l'écarter. Au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la clarté des termes du contrat de bail, qui ne mentionne aucun cautionnement, interdit de rechercher l'intention des parties en dehors de cet acte. Le jugement ayant écarté la mise en cause de la caution est par conséquent confirmé.

59999 Preuve par témoignage : L’accord verbal sur un paiement échelonné du loyer ne peut prévaloir sur les stipulations d’un contrat de bail écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/12/2024 En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par...

En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour prouver un accord verbal sur les modalités de paiement. La cour écarte les moyens relatifs aux vices de forme de la sommation, retenant que les irrégularités alléguées, telles que la mention de deux délais distincts ou une imprécision sur la forme sociale du preneur, n'avaient causé aucun grief à ce dernier. Surtout, la cour rappelle que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un fait contraire ou excédant les termes d'un acte écrit. Au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord sur l'échelonnement des loyers, en contradiction avec les stipulations claires du bail, ne pouvait être accueillie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54823 Le recours en tierce opposition contre un arrêt d’éviction est rejeté dès lors qu’il est établi que la partie condamnée était l’occupant effectif des lieux et avait qualité pour défendre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 15/04/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de sa décision à une société se prétendant titulaire d'un bail antérieur sur les mêmes locaux. La société tierce opposante soutenait que la décision, rendue à l'encontre d'une autre entité, lui était inopposable en vertu du principe de l'effet relatif de la chose jugée, dès lors qu'elle justifiait de son occupation par un contrat de...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de sa décision à une société se prétendant titulaire d'un bail antérieur sur les mêmes locaux. La société tierce opposante soutenait que la décision, rendue à l'encontre d'une autre entité, lui était inopposable en vertu du principe de l'effet relatif de la chose jugée, dès lors qu'elle justifiait de son occupation par un contrat de bail distinct. La cour écarte ce moyen en relevant que la procédure d'expulsion avait été correctement dirigée contre la société qui était l'occupante effective et reconnue des lieux au moment de l'introduction de l'instance. Elle retient que la qualité de locataire de la société condamnée était établie par son immatriculation au registre du commerce à l'adresse litigieuse, la réception personnelle de l'injonction par son représentant légal, ainsi que sa participation constante aux procédures antérieures relatives au même local. La cour considère dès lors que le contrat de bail invoqué par la tierce opposante, conclu avec un ancien propriétaire, est insuffisant à remettre en cause la relation locative ayant fondé la décision d'expulsion, faute d'avoir été opposé au bailleur actuel par les voies de droit. En conséquence, le recours en tierce opposition est rejeté.

56023 Contrat de sous-traitance : La cour d’appel modifie le montant de la condamnation sur la base d’un nouveau rapport d’expertise ordonné en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur principal au paiement de soldes de travaux en faveur de son sous-traitant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en se fondant sur une première expertise comptable établissant la créance. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que de nombreux règlements n'avaient pas été pris en compte et sollicita...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur principal au paiement de soldes de travaux en faveur de son sous-traitant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en se fondant sur une première expertise comptable établissant la créance. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que de nombreux règlements n'avaient pas été pris en compte et sollicitait une nouvelle expertise pour établir le solde réel des comptes entre les parties. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire et retient que les conclusions de ce second rapport, jugé précis et objectif, établissent une dette d'un montant inférieur à celui retenu par les premiers juges. Elle écarte par ailleurs un moyen de l'appelant relatif à un paiement supplémentaire, faute pour ce dernier de produire la certification bancaire requise pour en attester la réalité. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire mise à la charge de l'entrepreneur principal.

60654 Exercice du droit de préférence du bailleur : Le remboursement dû au cessionnaire ne couvre que les frais directement liés à la cession du droit au bail, à l’exclusion des frais relatifs au projet commercial du cessionnaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 05/04/2023 En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de remboursement incombant au bailleur qui exerce son droit de préemption. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de reprise des locaux par le bailleur tout en le condamnant à rembourser au cessionnaire l'intégralité des frais liés à l'opération. Le cessionnaire appelant soulevait la déchéance du droit du bailleur au motif que ce dernier n'avait consigné que le ...

En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de remboursement incombant au bailleur qui exerce son droit de préemption. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de reprise des locaux par le bailleur tout en le condamnant à rembourser au cessionnaire l'intégralité des frais liés à l'opération. Le cessionnaire appelant soulevait la déchéance du droit du bailleur au motif que ce dernier n'avait consigné que le prix de cession, à l'exclusion des frais annexes, en violation de l'article 25 de la loi 49-16. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient que l'obligation de restitution de "toutes les sommes versées" ne vise que les frais directement et nécessairement attachés à l'acte de cession. Elle écarte en conséquence les pénalités de retard et les honoraires relatifs à une étude de projet commercial, jugeant ces dépenses étrangères à l'opération de cession et donc inopposables au bailleur. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en ce qu'il avait surévalué les frais remboursables et limite le montant de la condamnation aux seuls droits d'enregistrement.

64188 Action en nullité d’une vente aux enchères : la demande est rejetée dès lors que le titre foncier de l’immeuble vendu est bien celui du débiteur saisi, et non celui du tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 14/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, l'appelant, tiers à la procédure, soutenait que la saisie était nulle au motif qu'elle portait en réalité sur le bien qu'il occupait et non sur celui du débiteur saisi, invoquant de multiples irrégularités affectant le rapport d'expertise et le cahier des charges. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la titularité des droits inscrits au registre foncier. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, l'appelant, tiers à la procédure, soutenait que la saisie était nulle au motif qu'elle portait en réalité sur le bien qu'il occupait et non sur celui du débiteur saisi, invoquant de multiples irrégularités affectant le rapport d'expertise et le cahier des charges. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la titularité des droits inscrits au registre foncier. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble des moyens relatifs aux vices de procédure pour retenir que la saisie a bien porté sur le bien immobilier dont le titre foncier établit la propriété au nom du débiteur saisi, et non sur celui de l'appelant. La cour retient que l'erreur factuelle d'occupation des lieux par ce dernier est inopérante à vicier une saisie régulièrement pratiquée au regard des seules inscriptions du registre foncier. L'action en nullité, fondée sur une prétendue atteinte à son droit de propriété, est ainsi jugée dépourvue de tout fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64468 Extinction du cautionnement : La conclusion d’un nouveau protocole d’accord entre le créancier et le débiteur principal libère la caution n’ayant pas consenti à garantir la nouvelle dette (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un cautionnement à la suite d'une novation de la dette principale et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'un des cofidéjusseurs au paiement, tout en libérant la seconde caution au motif qu'elle avait cédé ses parts dans la société débitrice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la cession de parts sociales ne ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un cautionnement à la suite d'une novation de la dette principale et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'un des cofidéjusseurs au paiement, tout en libérant la seconde caution au motif qu'elle avait cédé ses parts dans la société débitrice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la cession de parts sociales ne pouvait décharger la caution de son engagement personnel et, d'autre part, que l'expert aurait dû appliquer un taux d'intérêt majoré issu d'une proposition de rééchelonnement. La cour retient que le protocole d'accord conclu ultérieurement entre le créancier, le débiteur et le seul cofidéjusseur restant, mentionnant expressément la cession de parts de la première caution, constitue une novation de l'obligation principale. En application de l'article 1155 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que cette novation, à laquelle la caution initiale n'a pas consenti, a eu pour effet de libérer cette dernière de son engagement. Elle écarte également la contestation de l'expertise, en rappelant qu'une simple proposition de rééchelonnement non formalisée par un avenant ne peut modifier le taux contractuel et que les calculs de l'expert se fondaient sur les documents produits par le créancier lui-même. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

52220 Force probante du relevé de compte : le débiteur qui le conteste doit prouver l’existence d’erreurs précises pour justifier une mesure d’expertise (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/03/2011 En vertu de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance de la banque. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la créance de la banque et rejette la demande d'expertise comptable, dès lors qu'elle constate que les relevés de compte produits sont extraits des livres commerciaux de la banque régulièrement tenus et que le débiteur n'a pas prouvé l'existence d'erreurs précises dans ces documents, se limitant à une contestation général...

En vertu de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance de la banque. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la créance de la banque et rejette la demande d'expertise comptable, dès lors qu'elle constate que les relevés de compte produits sont extraits des livres commerciaux de la banque régulièrement tenus et que le débiteur n'a pas prouvé l'existence d'erreurs précises dans ces documents, se limitant à une contestation générale.

30859 Annulation d’un contrat de vente affecté par une saisie conservatoire et confirmation du droit de préemption (Cour d’appel de commerce Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 17/05/2016 La Cour souligne que le droit de préemption, bien que conféré par la loi ou par convention, est soumis à des limitations strictes, notamment en cas de transfert de propriété non inscrit au registre foncier. Elle a rappelé que l’inscription constitue une condition essentielle pour opposer le droit de préemption à des tiers, conformément au principe de publicité foncière consacré par le Dahir sur l’immatriculation foncière. En outre, la Cour précise que l’exercice abusif ou tardif de ce droit pour...

La Cour souligne que le droit de préemption, bien que conféré par la loi ou par convention, est soumis à des limitations strictes, notamment en cas de transfert de propriété non inscrit au registre foncier. Elle a rappelé que l’inscription constitue une condition essentielle pour opposer le droit de préemption à des tiers, conformément au principe de publicité foncière consacré par le Dahir sur l’immatriculation foncière. En outre, la Cour précise que l’exercice abusif ou tardif de ce droit pourrait être écarté, particulièrement lorsqu’une cession est déjà intervenue, même si celle-ci n’a pas encore été enregistrée.

18098 CAC,27/01/2009,122 Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 27/01/2009 Le procès verbal de saisie descriptive établie dans le cadre de la loi 17-97 est considéré comme un acte authentique ne pouvant être attaqué que par la voie de l'inscription de faux.  
Le procès verbal de saisie descriptive établie dans le cadre de la loi 17-97 est considéré comme un acte authentique ne pouvant être attaqué que par la voie de l'inscription de faux.  
21128 Responsabilité bancaire : la mission d’encaissement d’un effet de commerce exclut l’obligation de paiement en cas de protêt (Trib. Casablanca 1998) Tribunal de première instance, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/12/1998 La banque mandatée pour le seul encaissement d’une lettre de change, n’étant ni tirée ni garante de son paiement, ne commet aucune faute et ne peut être tenue de régler son montant dès lors qu’elle a fait dresser protêt faute de paiement. En conséquence, elle doit être mise hors de cause. L’obligation de paiement incombe donc exclusivement au tiré-accepteur, qui, en ne justifiant d’aucune libération de sa dette, est condamné à payer le montant de l’effet, majoré des intérêts légaux à compter de ...

La banque mandatée pour le seul encaissement d’une lettre de change, n’étant ni tirée ni garante de son paiement, ne commet aucune faute et ne peut être tenue de régler son montant dès lors qu’elle a fait dresser protêt faute de paiement. En conséquence, elle doit être mise hors de cause.

L’obligation de paiement incombe donc exclusivement au tiré-accepteur, qui, en ne justifiant d’aucune libération de sa dette, est condamné à payer le montant de l’effet, majoré des intérêts légaux à compter de l’échéance et de dommages-intérêts pour le retard.

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