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Véhicule de remplacement

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65338 Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice. L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du déla...

Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice.

L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le vendeur, en sa qualité de professionnel spécialisé, est présumé connaître les vices de la chose vendue.

Elle le qualifie dès lors de vendeur de mauvaise foi, ce qui, en application de l'article 574 du même code, fait obstacle à l'application du bref délai de l'action en garantie. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise imputant la panne à un défaut interne du véhicule et non à une cause externe.

Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour rejette sa demande d'indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement, faute de justifier du paiement effectif des factures produites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55469 Contrat d’assurance : La clause de franchise s’impose au juge qui doit la déduire de l’indemnité allouée à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/06/2024 Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation d'un sinistre automobile au titre d'une police tous risques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité du rapport d'expertise judiciaire et l'application d'une franchise contractuelle. Le tribunal de commerce avait alloué à l'assuré une indemnité fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire qu'il avait désigné, tout en rejetant la demande de réparation du préjudice de jouissance. L'assuré, appelant principal, co...

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation d'un sinistre automobile au titre d'une police tous risques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité du rapport d'expertise judiciaire et l'application d'une franchise contractuelle. Le tribunal de commerce avait alloué à l'assuré une indemnité fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire qu'il avait désigné, tout en rejetant la demande de réparation du préjudice de jouissance.

L'assuré, appelant principal, contestait la pertinence de cette expertise et réclamait l'indemnisation de son préjudice de jouissance, tandis que l'assureur, par voie d'appel incident, soulevait la nullité de l'expertise et, subsidiairement, le défaut d'application de la franchise. La cour écarte les critiques formulées contre le rapport d'expertise, estimant que celui-ci a été régulièrement établi et que son adoption relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Elle juge en revanche irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement. Faisant droit à l'appel incident sur le seul moyen tiré de la franchise, la cour retient qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la clause de franchise prévue par la police d'assurance, qui constitue la loi des parties, doit être déduite du montant de l'indemnité.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

55775 Charge de la preuve en matière d’assurance : l’assuré doit prouver l’accord de l’assureur sur le rapport d’expertise pour obtenir l’indemnisation convenue (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 27/06/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature de l'assureur apposée sur un engagement unilatéral de l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assuré qui, après avoir décidé de conserver l'épave de son véhicule, réclamait la différence entre la valeur vénale avant sinistre et la valeur résiduelle de l'épave. L'appelant soutenait que la signature de l'assureur sur son enga...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature de l'assureur apposée sur un engagement unilatéral de l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assuré qui, après avoir décidé de conserver l'épave de son véhicule, réclamait la différence entre la valeur vénale avant sinistre et la valeur résiduelle de l'épave.

L'appelant soutenait que la signature de l'assureur sur son engagement valait acceptation implicite de l'évaluation de l'expert et, par conséquent, de l'indemnité en résultant. La cour retient cependant que cette signature ne peut suppléer l'absence de preuve d'une acceptation expresse par l'assureur du rapport d'expertise fixant la valeur du véhicule.

Faute pour l'assuré de démontrer que l'assureur a approuvé ladite expertise et consenti au montant de l'indemnité réclamée, sa demande est jugée non fondée. La cour écarte également la demande relative aux frais de location d'un véhicule de remplacement, les factures produites démontrant que la location avait débuté antérieurement à la survenance du sinistre.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56623 Vente pour vice caché : le droit de l’acheteur à l’indemnisation de son préjudice de jouissance n’est pas absorbé par la résolution du contrat et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance consécutive à la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la réparation due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur au paiement de dommages et intérêts pour les frais de location d'un véhicule de remplacement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du vendeur en paiement de frais de garde et...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance consécutive à la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la réparation due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur au paiement de dommages et intérêts pour les frais de location d'un véhicule de remplacement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du vendeur en paiement de frais de garde et d'une indemnité d'utilisation.

L'appelant soutenait que l'indemnité allouée constituait une double réparation dès lors qu'une précédente décision avait déjà prononcé la résolution de la vente avec restitution du prix, et contestait la méthode d'évaluation du préjudice par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en relevant que la première décision avait rejeté la demande d'indemnisation non sur le fond mais pour défaut de preuve, ce qui autorisait l'acquéreur à introduire une nouvelle action sur la base de pièces justificatives.

Elle retient que le premier juge a souverainement apprécié le préjudice en se fondant sur le rapport d'expertise tout en réduisant le montant proposé, en application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Concernant la demande reconventionnelle, la cour considère que les frais de garde du véhicule, immobilisé pour réparation dans le cadre de la garantie due par le vendeur, ne sauraient être mis à la charge de l'acquéreur.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

60517 La liquidation de l’astreinte est convertie en dommages-intérêts dont le montant est apprécié par le juge en fonction du préjudice subi du fait de l’inexécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 27/02/2023 Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de remplacement d'un véhicule défectueux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte sous forme de dommages-intérêts à un montant forfaitaire. L'acquéreur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité au regard du préjudice subi, tandis que le vendeur, appelant incide...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de remplacement d'un véhicule défectueux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte sous forme de dommages-intérêts à un montant forfaitaire.

L'acquéreur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité au regard du préjudice subi, tandis que le vendeur, appelant incident, excipait de l'impossibilité d'exécuter l'obligation de remplacement pour conclure au rejet de la demande de liquidation. La cour rappelle que la liquidation d'une astreinte ne consiste pas en une simple multiplication de son taux par la durée de l'inexécution, mais s'opère en une allocation de dommages-intérêts souverainement appréciés en fonction du préjudice réellement causé au créancier par le retard.

La cour écarte l'argument du vendeur tiré de sa qualité de simple distributeur, retenant que sa qualité de partie au contrat de vente l'oblige à la garantie et que le refus d'exécuter est matériellement constaté. Elle juge en conséquence que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice né du retard dans l'exécution, sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais de location d'un véhicule de remplacement.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69729 Garantie des vices cachés : les frais de location d’un véhicule de remplacement et les primes d’assurance constituent un préjudice direct et réparable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 12/10/2020 En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à la résolution de la vente d'un véhicule industriel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et alloué une indemnité pour trouble de jouissance, mais avait rejeté les demandes de l'acquéreur en remboursement des frais de location de véhicules de remplacement et des primes d'assurance. L'appel portait sur la question de savoir si ces frais cons...

En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à la résolution de la vente d'un véhicule industriel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et alloué une indemnité pour trouble de jouissance, mais avait rejeté les demandes de l'acquéreur en remboursement des frais de location de véhicules de remplacement et des primes d'assurance.

L'appel portait sur la question de savoir si ces frais constituaient une perte réelle et directe indemnisable au titre de l'inexécution contractuelle du vendeur. La cour retient, au visa des articles 556 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue et doit réparer l'entier dommage.

Elle considère que les frais engagés pour la location de véhicules de substitution constituent une perte réelle directement imputable à l'immobilisation du bien défectueux, peu important les modalités formelles des factures produites. De même, la cour fait droit à la demande de remboursement des primes d'assurance, l'appelant ayant produit en cause d'appel les justificatifs de paiement que le premier juge avait estimés manquants.

Le jugement est par conséquent réformé sur ces chefs de demande et confirmé pour le surplus.

76435 La garantie du vendeur pour vice de fabrication couvre l’indemnisation du préjudice de privation de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 23/09/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie légale des vices cachés due par un vendeur professionnel d'automobiles et sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement des frais de réparation, tout en rejetant la demande d'indemnisation pour privation d'usage du véhicule. L'appel principal du vendeur soulevait la question de savoir si le dysfonctionnement d'un filtre à particules relevait d'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie légale des vices cachés due par un vendeur professionnel d'automobiles et sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement des frais de réparation, tout en rejetant la demande d'indemnisation pour privation d'usage du véhicule. L'appel principal du vendeur soulevait la question de savoir si le dysfonctionnement d'un filtre à particules relevait d'un vice de fabrication ou d'un usage inadapté par le conducteur, tandis que l'appel incident de l'acquéreur portait sur le droit à réparation de son préjudice de jouissance. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour retient que le défaut est bien un vice de fabrication et non une conséquence du mode de conduite. Elle rappelle, au visa de l'article 532 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la garantie des vices cachés est due de plein droit par le vendeur, indépendamment de sa bonne foi. Sur l'appel incident, la cour juge que la privation d'usage du véhicule constitue un préjudice direct et certain ouvrant droit à réparation. Toutefois, elle exerce son pouvoir d'appréciation pour réduire l'indemnité réclamée, écartant une facture jugée non probante et retenant que le choix d'un véhicule de remplacement ne doit pas viser à procurer une commodité excessive aux frais du débiteur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement sur le chef de l'indemnisation.

81925 Garantie des vices cachés : Le véhicule neuf affecté d’un défaut de fabrication est une chose fongible justifiant son remplacement par un autre de même type (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 30/12/2019 En matière de garantie des vices cachés affectant un véhicule neuf, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant ordonné au vendeur le remplacement du bien et l'allocation de dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vice résultait d'une mauvaise utilisation par l'acheteur et non d'un défaut de fabrication, contestant ainsi les conclusions de l'expertise de première instance. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, reti...

En matière de garantie des vices cachés affectant un véhicule neuf, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant ordonné au vendeur le remplacement du bien et l'allocation de dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vice résultait d'une mauvaise utilisation par l'acheteur et non d'un défaut de fabrication, contestant ainsi les conclusions de l'expertise de première instance. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, retient que le vice est bien un défaut de fabrication tenant à un montage erroné d'un composant en usine. Elle écarte l'argument du mauvais usage dès lors que l'expertise a formellement exclu toute trace d'une manipulation incorrecte sur les enregistrements électroniques du véhicule. Au visa de l'article 557 du dahir des obligations et des contrats, la cour qualifie le véhicule de chose mobilière et confirme l'obligation de remplacement par un bien de même nature, exempt de vice. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour juge le montant des dommages-intérêts alloués en première instance insuffisant au regard du préjudice de jouissance subi. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle majore l'indemnité allouée tout en rejetant la demande relative aux frais de location d'un véhicule de remplacement, faute de production des justificatifs correspondants. Le jugement est donc réformé sur le quantum indemnitaire et confirmé pour le surplus.

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