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Transport de personnes

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66271 L’action en responsabilité pour retard dans un contrat de transport de personnes est soumise à la prescription annale de l’article 389 du DOC, qui prime sur la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial comm...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale.

L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial commun prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de l'article 389 du code des obligations et des contrats, relatives aux actions nées du contrat de transport, constituent une loi spéciale qui déroge à la règle générale de la prescription quinquennale édictée par l'article 5 du code de commerce.

La cour rappelle que l'article 5 réserve lui-même l'application des dispositions spéciales contraires, ce qui impose de donner primauté au délai d'un an pour les actions en responsabilité contre le transporteur. Dès lors que l'action a été introduite plus d'un an après la survenance du retard, la créance est jugée prescrite.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

65432 Le transporteur ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et sa responsabilité contractuelle est présumée en cas de dommage corporel subi par un voyageur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/10/2025 Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur ferroviaire consécutif à un accident de voyageur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de l'action en indemnisation et la portée de l'obligation de l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, tout en laissant à la charge du transporteur le montant de la franchise contractuelle. L'assureur soulevait en appel la p...

Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur ferroviaire consécutif à un accident de voyageur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de l'action en indemnisation et la portée de l'obligation de l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, tout en laissant à la charge du transporteur le montant de la franchise contractuelle.

L'assureur soulevait en appel la prescription annale de l'action fondée sur le contrat de transport, tandis que le transporteur contestait sa condamnation à payer la franchise directement à la victime, arguant que l'assureur devait en faire l'avance. La cour écarte la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, jugeant que l'action née d'un contrat de transport de personnes, acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Sur la responsabilité, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la force majeure ou la faute de la victime, confirmant ainsi le partage de responsabilité opéré en première instance. En revanche, la cour analyse les clauses de la police d'assurance et considère que, dans les rapports avec le tiers lésé, l'assureur est tenu de régler l'intégralité de l'indemnité, y compris le montant de la franchise, à charge pour lui d'en réclamer ensuite le remboursement à son assuré.

Le jugement est donc réformé sur ce seul point, l'assureur étant substitué au transporteur pour le paiement de la totalité de l'indemnité, et confirmé pour le surplus.

65401 Obligation de sécurité du transporteur : le fait d’un tiers n’exonère pas le transporteur de sa responsabilité contractuelle envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/10/2025 En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité pesant sur ce dernier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'une société de transport et condamné son assureur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre suite à l'agression du véhicule par un tiers. Saisie d'un appel principal sur le montant de l'indemnisation et d'un appel incident de l'assureur contestant sa garantie, la c...

En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité pesant sur ce dernier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'une société de transport et condamné son assureur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre suite à l'agression du véhicule par un tiers.

Saisie d'un appel principal sur le montant de l'indemnisation et d'un appel incident de l'assureur contestant sa garantie, la cour devait déterminer si le fait d'un tiers constituait un cas de force majeure exonératoire. Au visa de l'article 485 du code de commerce, la cour retient que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat et que l'agression, constituant un risque prévisible de l'exploitation, n'exonère pas sa responsabilité.

La responsabilité contractuelle du transporteur étant engagée, la garantie de son assureur est due. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur le seul quantum indemnitaire, qu'elle majore au vu d'une expertise, et le confirme pour le surplus, rejetant l'appel incident de l'assureur.

63862 La responsabilité du transporteur ferroviaire est engagée pour le dommage subi par un voyageur du fait de la chute d’un bagage, en vertu de son obligation de sécurité de résultat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/10/2023 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un voyageur à bord d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise médicale pour vices de procédure et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité,...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un voyageur à bord d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise médicale pour vices de procédure et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité, le dommage résultant selon lui de la faute exclusive du voyageur qui aurait mal positionné son propre bagage. La cour écarte les moyens tirés de la nullité de l'expertise, relevant que l'appelant n'avait pas soulevé ces vices en première instance et que le rapport, fondé sur un examen clinique corroboré par des certificats médicaux, était suffisamment motivé.

Sur le fond, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, sa responsabilité étant présumée en cas d'accident survenu au voyageur. Au visa de l'article 485 du code de commerce, elle retient qu'il incombe au transporteur de prouver la force majeure ou la faute de la victime pour s'exonérer.

Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, ses allégations sur la mauvaise fixation du bagage par le voyageur demeurent inopérantes pour écarter sa responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68125 Responsabilité du transporteur de personnes : le freinage brusque, même provoqué par le fait d’un tiers, n’exonère pas le transporteur de son obligation de sécurité envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 06/12/2021 Saisie d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur public, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de l'obligation de sécurité de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser un passager blessé lors d'un freinage brusque. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée, l'accident étant dû au fait d'un tiers constitutif de force majeure, et contestait la régularité de l'experti...

Saisie d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur public, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de l'obligation de sécurité de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser un passager blessé lors d'un freinage brusque.

L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée, l'accident étant dû au fait d'un tiers constitutif de force majeure, et contestait la régularité de l'expertise médicale. La cour rappelle qu'en application de l'article 485 du code de commerce, le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et ne peut s'en exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime.

Elle retient que le freinage d'urgence pour éviter un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire, le transporteur demeurant responsable des dommages subis par le passager du fait de cette manœuvre. La cour juge en outre le rapport d'expertise régulier dès lors que les parties y ont été dûment convoquées.

Le jugement est confirmé.

70148 L’action en indemnisation du préjudice corporel subi par un passager relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’elle se fonde sur le contrat de transport commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/11/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en responsabilité civile intentée par un passager contre une société de transport public à la suite d'un accident survenu lors de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur un accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur, relevait de la compétence exclusive du tribunal de pre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en responsabilité civile intentée par un passager contre une société de transport public à la suite d'un accident survenu lors de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour connaître du litige.

L'appelant soutenait que l'action, fondée sur un accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur, relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance, nonobstant l'existence d'un contrat de transport commercial. La cour d'appel de commerce retient que la compétence se détermine au regard du fondement juridique de la demande et non de la nature de l'événement dommageable.

Dès lors que l'action en indemnisation trouve sa source dans un contrat de transport, lequel constitue un acte de commerce par nature en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence du tribunal de commerce est établie. La cour écarte ainsi la qualification d'accident de la circulation comme critère déterminant, considérant que la relation contractuelle commerciale entre le passager et le transporteur prime pour la détermination de la juridiction compétente.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70767 L’action en responsabilité contre le transporteur maritime de personnes est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/02/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en réparation du préjudice né du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au visa des dispositions du droit commun des obligations. La cour était saisie de la question de savoir si l'action, née d'un contrat de transport commercial, relevait de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de ...

En matière de responsabilité du transporteur maritime de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en réparation du préjudice né du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au visa des dispositions du droit commun des obligations.

La cour était saisie de la question de savoir si l'action, née d'un contrat de transport commercial, relevait de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce ou de la prescription annale du code des obligations et des contrats. La cour retient que, en l'absence de disposition spécifique dans le code de commerce maritime, il convient d'appliquer la prescription quinquennale de droit commercial dès lors que le contrat de transport constitue un acte de commerce par nature.

Sur le fond, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire pour caractériser la faute du transporteur, laquelle a établi une carence dans la prise en charge médicale d'urgence de la passagère et un retard fautif dans l'organisation de son évacuation sanitaire. Elle considère ainsi que la preuve de la faute, requise par l'article 290 du code de commerce maritime, est rapportée par les ayants droit.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser le préjudice moral des ayants droit.

73166 La faute de la victime qui tente de monter dans un autobus dont les portes sont fermées et qui a déjà démarré constitue une cause d’exonération de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/05/2019 En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération pour faute de la victime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un voyageur blessé en tentant de monter dans un autobus, retenant sa faute exclusive. L'appelant contestait l'appréciation des témoignages par les premiers juges et soutenait que la responsabilité de plein droit du transporteur devait être engagée. La cour rappelle q...

En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération pour faute de la victime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un voyageur blessé en tentant de monter dans un autobus, retenant sa faute exclusive. L'appelant contestait l'appréciation des témoignages par les premiers juges et soutenait que la responsabilité de plein droit du transporteur devait être engagée. La cour rappelle qu'au visa de l'article 485 du code de commerce, si le transporteur est présumé responsable, il peut s'en exonérer en prouvant la faute de la victime. Elle retient, sur la base du procès-verbal de police et d'un témoignage jugé probant, que la victime a tenté de s'agripper à l'autobus alors que celui-ci avait déjà démarré et que ses portes étaient fermées, écartant les témoignages contraires au motif que la présence de leurs auteurs sur les lieux au moment de l'accident n'était pas établie. La cour considère dès lors que ce comportement imprudent constitue une faute exclusive de nature à rompre le lien de causalité et à exonérer totalement le transporteur de son obligation de sécurité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

76137 L’action en indemnisation pour un accident de passager relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’elle découle d’un contrat de transport commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 08/08/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité civile intentée par les ayants droit d'un passager victime d'un accident. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, une société de transport, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige relevait du régime des accidents de la circulation et non du droit commerci...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité civile intentée par les ayants droit d'un passager victime d'un accident. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, une société de transport, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige relevait du régime des accidents de la circulation et non du droit commercial. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification en retenant que le fondement de l'action ne réside pas dans un fait délictuel mais dans l'inexécution d'un contrat de transport de personnes. Elle rappelle que le contrat de transport constitue un acte de commerce par nature, dont le contentieux relève expressément de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Dès lors, l'exception d'incompétence est rejetée et le jugement entrepris est confirmé.

72118 Transport de personnes : le vol de rails ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le transporteur de son obligation contractuelle de sécurité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/04/2019 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération pour force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et condamné son assureur à indemniser la victime d'un accident de déraillement. L'assureur appelant soulevait l'existence d'un cas de force majeure, tiré du fait criminel d'un tiers ayant provoqué l'accident, pour solliciter l'exonération de sa garantie et contestait subs...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération pour force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et condamné son assureur à indemniser la victime d'un accident de déraillement. L'assureur appelant soulevait l'existence d'un cas de force majeure, tiré du fait criminel d'un tiers ayant provoqué l'accident, pour solliciter l'exonération de sa garantie et contestait subsidiairement le montant de l'indemnisation. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 485 du code de commerce, rappelant que la responsabilité du transporteur est une responsabilité contractuelle de sécurité. Elle retient que le vol de matériel ferroviaire par des tiers ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible, le transporteur, en sa qualité d'exploitant unique du réseau, étant tenu de prendre toutes les précautions nécessaires à la surveillance et à la maintenance des voies. Concernant le quantum indemnitaire, la cour relève que l'appelant, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée, a fait obstacle à la mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76477 La qualification de contrat de transport de personnel emporte que la rémunération n’est due qu’en contrepartie du service effectivement exécuté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/09/2019 Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un contrat de transport de personnel, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la reconduction tacite de la convention. Le tribunal de commerce avait alloué au prestataire une indemnité pour rupture abusive mais l'avait débouté de sa demande en paiement du prix des prestations pour l'année contractuelle renouvelée. L'appelant soutenait que la reconnaissance de la reconduction tacite du contrat, faute de respect du préavis de résiliation, em...

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un contrat de transport de personnel, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la reconduction tacite de la convention. Le tribunal de commerce avait alloué au prestataire une indemnité pour rupture abusive mais l'avait débouté de sa demande en paiement du prix des prestations pour l'année contractuelle renouvelée. L'appelant soutenait que la reconnaissance de la reconduction tacite du contrat, faute de respect du préavis de résiliation, emportait nécessairement condamnation du client au paiement de l'intégralité des prestations pour la nouvelle période annuelle. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en requalifiant la convention, non pas en contrat de location de véhicules, mais en contrat de transport de personnes, régi par les règles du contrat d'entreprise. Elle en déduit que la rémunération du prestataire n'est due qu'en contrepartie d'un service effectivement réalisé, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'ouvrage. La cour retient dès lors qu'il n'existe aucune contradiction à indemniser le préjudice né de la rupture brutale du contrat tout en refusant le paiement de prestations qui n'ont pas été exécutées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

16766 Assurance transport : Prévalence de la licence de transport sur le contrat d’assurance pour l’appréciation de la clause d’exclusion pour surcharge (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 01/02/2001 En matière d’assurance de responsabilité civile pour le transport de personnes, la clause d’exclusion de garantie pour surcharge de passagers s’interprète strictement. La Cour suprême établit que le critère d’application de cette exclusion est le nombre de passagers autorisé par la licence de transport, et non celui, inférieur, qui serait stipulé au contrat d’assurance. La Haute juridiction écarte ainsi le pourvoi d’un assureur qui, se fondant sur la force obligatoire des conventions (art. 230 D...

En matière d’assurance de responsabilité civile pour le transport de personnes, la clause d’exclusion de garantie pour surcharge de passagers s’interprète strictement. La Cour suprême établit que le critère d’application de cette exclusion est le nombre de passagers autorisé par la licence de transport, et non celui, inférieur, qui serait stipulé au contrat d’assurance.

La Haute juridiction écarte ainsi le pourvoi d’un assureur qui, se fondant sur la force obligatoire des conventions (art. 230 DOC), entendait dénier sa garantie en invoquant le dépassement du nombre de voyageurs fixé par ses conditions particulières.

La Cour retient que l’article 14 des conditions générales types, qui régit l’exclusion, se réfère explicitement au nombre de personnes prévu par la licence de transport. En l’espèce, cette autorisation administrative renvoyant à la pleine capacité d’accueil de l’autocar, et le procès-verbal de police confirmant que celle-ci n’était pas dépassée, la condition de surcharge n’était pas légalement constituée. La garantie de l’assureur reste donc mobilisée.

17065 Preuve testimoniale – Force probante – Ne peut être écarté un témoignage clair au seul motif de l’ignorance par le témoin de détails accessoires (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 13/04/2010 Viole les dispositions de l'article 404 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui écarte un témoignage relatif à un accident au seul motif que le témoin ignorait des détails accessoires tels que le numéro ou le type du véhicule en cause. Une telle déposition, dès lors qu'elle est claire et non équivoque sur la matérialité des faits, est suffisante pour établir l'accident.

Viole les dispositions de l'article 404 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui écarte un témoignage relatif à un accident au seul motif que le témoin ignorait des détails accessoires tels que le numéro ou le type du véhicule en cause. Une telle déposition, dès lors qu'elle est claire et non équivoque sur la matérialité des faits, est suffisante pour établir l'accident.

17117 Assurance automobile et transport à titre onéreux : la seule intention de payer du passager ne suffit pas à exclure la garantie de l’assureur (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 29/03/2006 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exclusion de garantie pour transport de personnes à titre onéreux invoquée par l'assureur, retient que la seule déclaration de la victime, selon laquelle elle avait l'intention de payer le conducteur, ne suffit pas à établir la réalité de ce transport en l'absence de preuve d'un paiement effectif. Ayant également constaté que le document de renonciation produit par l'assureur ne se rapportait pas aux droits réclamés dans l'insta...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exclusion de garantie pour transport de personnes à titre onéreux invoquée par l'assureur, retient que la seule déclaration de la victime, selon laquelle elle avait l'intention de payer le conducteur, ne suffit pas à établir la réalité de ce transport en l'absence de preuve d'un paiement effectif. Ayant également constaté que le document de renonciation produit par l'assureur ne se rapportait pas aux droits réclamés dans l'instance, c'est à bon droit qu'elle a écarté l'existence d'un accord de règlement mettant fin au litige.

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