| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63590 | La notification par voie de commissaire de justice est valable nonobstant la clause contractuelle prévoyant un envoi par lettre recommandée, dès lors que la finalité de l’acte est atteinte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'abs... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'absence de désignation d'un curateur en première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que la notification par exploit d'huissier est une voie légale qui atteint son but, et que la stipulation contractuelle d'une autre forme de notification ne vicie pas la procédure en l'absence de grief. Elle ajoute que l'incapacité du tiers réceptionnaire de l'acte n'est pas établie par les voies de droit et que la désignation d'un curateur n'est requise qu'en cas de domicile inconnu. Sur le fond, la cour considère que les moyens relatifs à un accord sur le changement d'activité ou à la fermeture du local sont inopérants, dès lors que la résolution est fondée sur le défaut de paiement des redevances, lequel demeure constant. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour la juge recevable comme découlant directement de la demande initiale et condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69560 | Notification de la sommation de payer : la délivrance au local commercial à un parent du preneur est valable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer. Le preneur appelant soulevait la nullité de cette sommation, au motif qu'elle aurait été délivrée à un tiers dans les locaux commerciaux prétendument fermés, et non à son domicile personnel. La cour écarte ce moyen en relevant que la signification a été valablement effectuée à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer. Le preneur appelant soulevait la nullité de cette sommation, au motif qu'elle aurait été délivrée à un tiers dans les locaux commerciaux prétendument fermés, et non à son domicile personnel. La cour écarte ce moyen en relevant que la signification a été valablement effectuée à l'adresse des lieux loués, laquelle avait été utilisée par le preneur lui-même comme domicile élu dans des procédures antérieures. Elle retient en outre que le preneur ne contestait pas la qualité du tiers réceptionnaire et n'apportait pas la preuve de la fermeture alléguée des locaux. La cour rappelle que la prétendue coupure d'électricité, à la supposer établie, ne saurait justifier la rétention des loyers par le preneur, celui-ci disposant d'autres voies de droit pour contraindre le bailleur à ses obligations. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, en application de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81636 | Est valide la notification d’une injonction de payer au domicile du débiteur, nonobstant sa contestation, dès lors qu’il continue d’élire domicile à cette même adresse dans ses propres écritures judiciaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance et sur la portée d'une inscription en faux dirigée contre l'acte de notification. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition irrecevable comme étant tardive. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière au motif que le destinataire de l'acte n'était plus son préposé à la date... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance et sur la portée d'une inscription en faux dirigée contre l'acte de notification. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition irrecevable comme étant tardive. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière au motif que le destinataire de l'acte n'était plus son préposé à la date de la remise et que l'adresse de notification correspondait à un local fermé. La cour écarte la demande d'inscription en faux en rappelant que si les constatations matérielles de l'agent notificateur ne peuvent être contestées que par cette voie, les déclarations recueillies par lui, telle la qualité de préposé déclarée par le tiers réceptionnaire, peuvent être combattues par tous moyens de preuve. La cour relève ensuite que l'appelant utilise lui-même l'adresse litigieuse dans ses propres écritures judiciaires, ce qui constitue un aveu contredisant ses allégations. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le réceptionnaire de l'acte n'avait plus la qualité de préposé au jour de la notification, la cour considère la signification comme valablement effectuée au domicile du débiteur en application de l'article 38 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81496 | Assurance transport : Le défaut de protestation du destinataire de la marchandise n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie de l’assuré dès lors que la responsabilité du transporteur est établie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des avaries survenues lors d'un transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation. L'assureur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'assuré, qui n'était prétendument plus propriétaire des biens, ainsi que la déchéance du droit à la gar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des avaries survenues lors d'un transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation. L'assureur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'assuré, qui n'était prétendument plus propriétaire des biens, ainsi que la déchéance du droit à la garantie faute pour l'assuré d'avoir préservé les droits de l'assureur contre le transporteur par l'émission de protestations conformes à la convention CMR par le seul destinataire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le tiers réceptionnaire des marchandises n'avait pas la qualité d'acheteur mais de simple prestataire logistique, l'assuré conservant ainsi la propriété des biens. Sur la déchéance, la cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de la convention CMR, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve au départ et que l'avarie est survenue durant le transport. Elle en déduit que le droit de recours de l'assureur subrogé contre le transporteur demeure intact, rendant le moyen inopérant. Le moyen subsidiaire relatif à l'application d'une franchise est également écarté au motif que le montant du sinistre n'atteint pas le plafond de garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 80559 | Contrat d’assurance transport : La présomption de responsabilité du transporteur (CMR) fait échec à l’exception de non-garantie soulevée par l’assureur en l’absence de réserves du destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 25/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à la garantie d'une avarie survenue lors d'un transport international de marchandises par route, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'expéditeur et les conditions de mise en jeu de l'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'expéditeur, ainsi que l'absence de garantie au motif que seul un protêt émanant... Saisi d'un litige relatif à la garantie d'une avarie survenue lors d'un transport international de marchandises par route, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'expéditeur et les conditions de mise en jeu de l'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'expéditeur, ainsi que l'absence de garantie au motif que seul un protêt émanant du destinataire, et non de l'expéditeur, pouvait renverser la présomption de livraison conforme prévue par la convention CMR. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que le tiers réceptionnaire n'agissait qu'en qualité de prestataire logistique et que l'expéditeur demeurait propriétaire de la marchandise jusqu'à sa vente finale. Sur le fond, la cour retient que l'absence de réserves du transporteur sur la lettre de voiture lors de la prise en charge établit une présomption de bon état initial de la marchandise. Dès lors que l'avarie, constatée par expertise, est survenue durant le transport par suite d'une rupture de la chaîne du froid, la responsabilité du transporteur est engagée en application de l'article 17 de la convention CMR. La cour en déduit que le droit à garantie de l'assuré est acquis, l'assureur conservant son recours subrogatoire contre le transporteur fautif. Le moyen tiré de l'application d'une franchise est également rejeté, le montant du sinistre n'atteignant pas le plafond de la garantie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 79638 | Recours en rétractation : Appréciation stricte des conditions de fraude et de découverte d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 07/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant annulé une procédure d'éviction pour irrégularité de la notification de la sommation de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. L'arrêt attaqué avait retenu la nullité de la sommation au motif que la qualité d'employé du tiers réceptionnaire, contestée par les preneurs, n'était pas établie au jour de la notification. Le demandeur en rétractation invoquait le dol de ses advers... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant annulé une procédure d'éviction pour irrégularité de la notification de la sommation de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. L'arrêt attaqué avait retenu la nullité de la sommation au motif que la qualité d'employé du tiers réceptionnaire, contestée par les preneurs, n'était pas établie au jour de la notification. Le demandeur en rétractation invoquait le dol de ses adversaires et la découverte d'une pièce décisive, en l'occurrence un rapport d'expertise antérieur qui, selon lui, établissait la relation de travail et avait été recelé. La cour écarte le moyen tiré du dol, rappelant que celui-ci ne peut porter sur des pièces produites et débattues contradictoirement au cours de l'instance initiale. Elle rejette également le moyen fondé sur la découverte de la pièce décisive, retenant que le rapport d'expertise, accessible au greffe depuis plusieurs années, n'était ni recelé par la partie adverse ni probant quant à la qualité du réceptionnaire à la date précise de la notification. La cour retient ainsi que le défaut de diligence d'une partie à se procurer une pièce existante ne saurait caractériser un recel imputable à son adversaire. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 73761 | Est régulière la notification d’un commandement immobilier effectuée à l’adresse contractuelle et refusée par un parent du débiteur dont l’identité et la qualité ont été mentionnées par l’agent d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité des procédures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de payer et sur le caractère certain de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, au motif que l'identité de la personne ayant refusé le pli n'était pas suffisamment établie, et contestait le montant de la créance en sollicitant une expertise ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité des procédures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de payer et sur le caractère certain de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, au motif que l'identité de la personne ayant refusé le pli n'était pas suffisamment établie, et contestait le montant de la créance en sollicitant une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que le procès-verbal de remise mentionnait l'identité complète et la qualité de père du destinataire de la personne ayant refusé le pli à l'adresse contractuelle. Elle rejette également la contestation de la créance, dès lors que les poursuites étaient limitées au montant principal garanti par l'hypothèque, tel qu'il ressortait de l'injonction et du certificat d'inscription, et que le débiteur n'apportait aucune preuve de paiement. La cour retient en conséquence que la contestation de la dette n'était pas sérieuse. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71834 | L’obligation de livraison du transporteur maritime est réputée exécutée par la remise de la marchandise au détenteur de l’original du connaissement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un chargeur de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour livraison de la marchandise à un tiers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inscription de faux et la charge de la preuve en matière de contrat de transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le transporteur avait exécuté son obligation en produisant un bon de livraison. L'appelant contestait la validité de la livraison et so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un chargeur de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour livraison de la marchandise à un tiers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inscription de faux et la charge de la preuve en matière de contrat de transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le transporteur avait exécuté son obligation en produisant un bon de livraison. L'appelant contestait la validité de la livraison et soulevait, à titre incident, la fausseté du cachet apposé sur le connaissement et le bon de livraison. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'inscription de faux, retenant que cette procédure ne vise que l'altération du contenu d'un acte et non la contestation d'un cachet. Sur le fond, la cour retient que le connaissement, titre de propriété, étant nominatif, la charge de la preuve du défaut de livraison ou de la collusion incombe au destinataire. Elle relève que le transporteur a justifié avoir récupéré l'original du connaissement, revêtu du cachet du destinataire, avant de délivrer la marchandise. La cour souligne en outre que l'appelant, en admettant avoir perçu une somme substantielle du tiers réceptionnaire sans la restituer, a affaibli la crédibilité de sa réclamation. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 52951 | Le refus de recevoir un acte de notification, opposé par un tiers, ne produit aucun effet à l’égard du destinataire s’il est établi qu’un litige oppose ces deux personnes (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 02/07/2015 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider une notification, retient qu'elle est réputée effectuée par le refus de son destinataire, sans examiner les documents produits par ce dernier établissant l'existence d'un litige judiciaire l'opposant au tiers qui a effectivement refusé la réception. Un tel litige est en effet de nature à rendre le refus inopposable au véritable destinataire de l'acte. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider une notification, retient qu'elle est réputée effectuée par le refus de son destinataire, sans examiner les documents produits par ce dernier établissant l'existence d'un litige judiciaire l'opposant au tiers qui a effectivement refusé la réception. Un tel litige est en effet de nature à rendre le refus inopposable au véritable destinataire de l'acte. |
| 16997 | Notification d’un jugement : la remise de l’acte à un tiers n’est valable que s’il est un parent, un préposé ou une personne habitant avec le destinataire (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 02/03/2005 | Viole les articles 38 et 345 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui valide la notification d'un jugement au motif que l'agent d'exécution a remis l'acte à une personne trouvée à l'adresse du destinataire, alors qu'elle devait vérifier que le tiers réceptionnaire appartenait à l'une des catégories de personnes limitativement énumérées par la loi, à savoir la personne même du destinataire, ses parents, ses préposés ou toute autre personne habitant avec lui. Viole les articles 38 et 345 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui valide la notification d'un jugement au motif que l'agent d'exécution a remis l'acte à une personne trouvée à l'adresse du destinataire, alors qu'elle devait vérifier que le tiers réceptionnaire appartenait à l'une des catégories de personnes limitativement énumérées par la loi, à savoir la personne même du destinataire, ses parents, ses préposés ou toute autre personne habitant avec lui. |