| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65656 | La convention de portage de parts, contrat non nommé, est nulle en l’absence de détermination du prix de rachat et de la durée, éléments essentiels à la validité de son objet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait constaté la nullité absolue de la convention pour défaut d'éléments essentiels et rejeté la demande reconventionnelle en exécution forcée du transfert des parts. L'appelante soutenait que le contrat de portage, en tant que contrat innommé, n'exigeait ni la fixation d'un prix ni une obligation de rétrocession, et que la convention valait reconnaissan... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait constaté la nullité absolue de la convention pour défaut d'éléments essentiels et rejeté la demande reconventionnelle en exécution forcée du transfert des parts. L'appelante soutenait que le contrat de portage, en tant que contrat innommé, n'exigeait ni la fixation d'un prix ni une obligation de rétrocession, et que la convention valait reconnaissance de sa propriété sur les parts. La cour retient que, nonobstant sa nature de contrat innommé, le portage de parts se caractérise par la détention temporaire des titres, l'obligation de rétrocession et la détermination du prix ou de ses modalités de calcul. Elle relève que l'acte litigieux, en omettant de fixer la durée du portage et le prix de rachat des parts, est dépourvu d'un objet certain et déterminé. Dès lors, la convention est entachée d'une nullité absolue qui la prive de tout effet juridique, rendant par conséquent irrecevable la demande reconventionnelle fondée sur cet acte. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65678 | La banque engage sa responsabilité pour les prélèvements effectués sans ordre de son client, la connaissance du bénéficiaire par ce dernier étant inopérante pour l’exonérer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements non autorisés sur le compte de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance du banquier et sur la mise en cause du tiers bénéficiaire des fonds. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution des sommes et au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande d'appel en cause. L'établissement bancaire soutenait qu... Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements non autorisés sur le compte de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance du banquier et sur la mise en cause du tiers bénéficiaire des fonds. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution des sommes et au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande d'appel en cause. L'établissement bancaire soutenait que la connaissance par le client de l'identité du bénéficiaire suffisait à l'exonérer et que le rejet de sa demande de mise en cause était irrégulier. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du banquier, dépositaire des fonds, est engagée dès lors qu'il exécute de multiples ordres de virement sans autorisation, manquant ainsi à son obligation de prudence et de contrôle. Elle retient que la connaissance des prélèvements par le titulaire du compte est inopérante et que l'action en responsabilité, fondée sur le contrat de compte bancaire, ne peut être étendue au tiers bénéficiaire en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Statuant sur l'appel incident du client qui sollicitait une majoration de son indemnité, la cour juge que le montant alloué relève de son pouvoir souverain d'appréciation et constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60877 | La banque qui annule un ordre de virement sur instruction d’un tiers sans mandat écrit engage sa responsabilité, mais l’indemnité due au client est réduite si ce dernier a déjà obtenu un jugement contre le tiers bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du banquier dépositaire face à un contre-ordre émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir exécuté l'instruction de ce tiers, annulant un ordre de virement émis personnellement par le titulaire du compte. L'établissement bancaire soutenait en appel que le tiers disposait d'un mandat apparen... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du banquier dépositaire face à un contre-ordre émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir exécuté l'instruction de ce tiers, annulant un ordre de virement émis personnellement par le titulaire du compte. L'établissement bancaire soutenait en appel que le tiers disposait d'un mandat apparent ou tacite, et que le client, ayant déjà obtenu une condamnation du tiers pour les mêmes sommes devant la juridiction civile, ne pouvait se prévaloir d'un préjudice. La cour retient la faute de la banque qui, en sa qualité de dépositaire, était tenue d'exécuter l'ordre de son client et ne pouvait s'en délier sur instruction d'un tiers en l'absence de mandat écrit spécifique au compte concerné. Toutefois, la cour relève que le client avait déjà obtenu une décision de justice condamnant le tiers à lui restituer la somme litigieuse. Considérant que le client ne peut obtenir une double indemnisation pour le même préjudice, la cour procède à une réduction substantielle du montant de la condamnation. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 63850 | Lettre de garantie : La banque ne peut exiger la mainlevée de la garantie de son client défaillant dès lors qu’elle a été émise au profit d’un tiers bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 26/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et l'autonomie de ces engagements. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire mais avait refusé d'ordonner la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que la classification de la créance en dette douteuse, au regard des règles ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et l'autonomie de ces engagements. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire mais avait refusé d'ordonner la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que la classification de la créance en dette douteuse, au regard des règles prudentielles, justifiait une telle mainlevée. La cour écarte ce moyen en retenant que les garanties en cause, payables à première demande au profit d'un tiers bénéficiaire, constituent des garanties autonomes. Elle rappelle que l'engagement du garant envers le bénéficiaire est indépendant de la relation juridique sous-jacente liant le garant au donneur d'ordre. Par conséquent, les arguments tirés des circulaires de Bank Al-Maghrib sur la classification des créances sont inopérants dans le rapport entre la banque et le bénéficiaire de la garantie. Faute pour l'appelant de démontrer l'extinction de ces garanties par l'une des causes prévues par la loi, le jugement est confirmé. |
| 70471 | La banque engage sa responsabilité en payant un chèque de guichet à un tiers, cet instrument étant réservé au retrait personnel par le titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/12/2021 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir autorisé le retrait de fonds par un tiers au moyen de chèques de guichet, lesquels sont d'usage strictement personnel au titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds aux héritiers du titulaire du compte, tout en rejetant la demande reconventionnelle du tiers bénéficiaire des retraits visant la levée du gel de son propre compte. En appel, l'éta... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir autorisé le retrait de fonds par un tiers au moyen de chèques de guichet, lesquels sont d'usage strictement personnel au titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds aux héritiers du titulaire du compte, tout en rejetant la demande reconventionnelle du tiers bénéficiaire des retraits visant la levée du gel de son propre compte. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute en invoquant l'aveu du tiers bénéficiaire, tandis que ce dernier soutenait le caractère illégal du gel conservatoire opéré unilatéralement sur ses avoirs. La cour rappelle que le chèque de guichet n'est pas un instrument de paiement transmissible et que son paiement à un tiers, en l'absence de tout mandat, constitue une faute engageant la responsabilité du banquier dépositaire. Faisant droit à l'appel du tiers, la cour juge qu'un établissement bancaire ne peut, en l'absence de fondement légal ou de décision de justice, geler de sa propre initiative les avoirs d'un client, une telle mesure constituant une voie de fait. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée par la banque à l'encontre du tiers, considérant qu'une telle action ne peut se substituer à sa responsabilité contractuelle directe. Le jugement est donc réformé sur la demande d'intervention et sur la demande reconventionnelle, et confirmé pour le surplus quant à la condamnation de l'établissement bancaire. |
| 77614 | La banque engage sa responsabilité délictuelle en ouvrant un compte et en délivrant un chéquier à un mineur sans vérifier sa capacité juridique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/10/2019 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité délictuelle de l'établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'ouverture d'un compte et de la délivrance d'un chéquier à un mineur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le bénéficiaire de plusieurs chèques revenus impayés. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'un chèque supplémentaire pour lequel il avait d... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité délictuelle de l'établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'ouverture d'un compte et de la délivrance d'un chéquier à un mineur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le bénéficiaire de plusieurs chèques revenus impayés. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'un chèque supplémentaire pour lequel il avait déjà obtenu une condamnation au pénal. La cour confirme la faute professionnelle de la banque qui, au visa de l'article 488 du code de commerce, aurait dû vérifier la capacité juridique du tireur. Elle juge que cette faute est en lien de causalité direct avec le préjudice subi par le créancier, qui a légitimement cru en la capacité du porteur du chéquier. La cour écarte cependant l'appel incident, retenant que le créancier ayant choisi la voie pénale pour recouvrer la valeur d'un des chèques et y ayant obtenu une décision définitive, il ne peut en réclamer une seconde fois le paiement devant la juridiction commerciale, peu important les difficultés d'exécution de la première décision. Le jugement est confirmé après rejet de l'appel principal et de l'appel incident. |
| 77253 | L’action en recouvrement des primes d’assurance se prescrit par deux ans, l’exception de la prescription décennale ne bénéficiant qu’au tiers bénéficiaire et non aux parties au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et la prescription de la créance. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la désignation d'un curateur ad litem était justifiée dès lors que l'assuré avait quitté l'adresse contractu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et la prescription de la créance. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la désignation d'un curateur ad litem était justifiée dès lors que l'assuré avait quitté l'adresse contractuelle. Sur le fond, la cour retient que l'action en paiement est éteinte par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. Elle précise que l'exception portant ce délai à dix ans pour les assurances de personnes ne bénéficie qu'au tiers bénéficiaire non souscripteur, et non aux parties contractantes elles-mêmes. La cour ajoute que la créance serait également prescrite au regard du délai quinquennal applicable à certaines assurances collectives. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 79969 | Principe de l’effet relatif des contrats : Seule la partie signataire est tenue des obligations contractuelles, à l’exclusion du tiers bénéficiaire de la prestation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre des tiers non signataires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement de loyers d'équipement à la seule personne signataire de la convention, écartant la mise en cause de l'établissement d'enseignement bénéficiaire et de ses propriétaires successifs. L'appelante soutenait que le contrat, co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre des tiers non signataires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement de loyers d'équipement à la seule personne signataire de la convention, écartant la mise en cause de l'établissement d'enseignement bénéficiaire et de ses propriétaires successifs. L'appelante soutenait que le contrat, conclu pour les besoins de l'exploitation du fonds de commerce, devait produire ses effets à l'égard de ce dernier et de ses cessionnaires. La cour écarte ce moyen en relevant que la convention litigieuse n'a été conclue qu'entre la bailleresse et la signataire, cette dernière s'étant engagée à titre personnel. Au visa de l'article 228 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions ne lient que les parties qui y ont souscrit. Elle juge dès lors que la simple mention de l'établissement bénéficiaire dans le corps de l'acte est insuffisante à créer des obligations à sa charge ou à celle de ses propriétaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 53141 | Ordre de virement falsifié : la responsabilité du banquier est engagée pour manquement à son devoir de vigilance (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/10/2015 | Engage sa responsabilité contractuelle la banque qui exécute un ordre de virement, ultérieurement révélé faux, sans prendre les précautions nécessaires pour en vérifier l'authenticité, notamment en contactant son client. Ayant relevé qu'en s'abstenant de procéder à ces vérifications, la banque avait manqué à son devoir de vigilance, une cour d'appel en déduit à bon droit que sa faute est établie. La cour d'appel peut, par ailleurs, rejeter la demande d'appel en garantie formée par la banque cont... Engage sa responsabilité contractuelle la banque qui exécute un ordre de virement, ultérieurement révélé faux, sans prendre les précautions nécessaires pour en vérifier l'authenticité, notamment en contactant son client. Ayant relevé qu'en s'abstenant de procéder à ces vérifications, la banque avait manqué à son devoir de vigilance, une cour d'appel en déduit à bon droit que sa faute est établie. La cour d'appel peut, par ailleurs, rejeter la demande d'appel en garantie formée par la banque contre le tiers bénéficiaire du virement, dès lors que l'action principale est fondée sur la responsabilité contractuelle liant la banque à son client déposant. |
| 53009 | Commission de courtage : seul le mandant est tenu au paiement de la rémunération du courtier (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 25/03/2015 | Il résulte de l'article 405 du Code de commerce que le contrat de courtage est celui par lequel un courtier est chargé par une personne de rechercher un cocontractant en vue de la conclusion d'un contrat. Par conséquent, la rémunération du courtier n'est due que par la personne qui lui a donné mandat. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que la partie défenderesse à l'action en paiement n'était ni la venderesse ni l'acquéreur de l'immeuble objet de l'opération, a rejeté la ... Il résulte de l'article 405 du Code de commerce que le contrat de courtage est celui par lequel un courtier est chargé par une personne de rechercher un cocontractant en vue de la conclusion d'un contrat. Par conséquent, la rémunération du courtier n'est due que par la personne qui lui a donné mandat. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que la partie défenderesse à l'action en paiement n'était ni la venderesse ni l'acquéreur de l'immeuble objet de l'opération, a rejeté la demande, peu important que cette dernière ait pu en bénéficier indirectement. |
| 37637 | Rétractation en cassation : sanction de l’octroi de l’exequatur à une sentence ayant statué à l’égard de tiers étrangers au compromis (Cass. com. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 18/02/2010 | Saisie d’une demande en rétractation dirigée contre l’un de ses arrêts, la Cour suprême relève son erreur de droit consistant à avoir étendu indistinctement la voie de la tierce opposition à tous les tiers concernés par une sentence arbitrale, alors que seuls les tiers lésés disposent d’une telle action. Cette erreur justifie la rétractation de sa précédente décision. Statuant sur le pourvoi, la Cour précise que le juge de l’exequatur ne peut se limiter au contrôle du seul ordre public, mais doi... Saisie d’une demande en rétractation dirigée contre l’un de ses arrêts, la Cour suprême relève son erreur de droit consistant à avoir étendu indistinctement la voie de la tierce opposition à tous les tiers concernés par une sentence arbitrale, alors que seuls les tiers lésés disposent d’une telle action. Cette erreur justifie la rétractation de sa précédente décision. Statuant sur le pourvoi, la Cour précise que le juge de l’exequatur ne peut se limiter au contrôle du seul ordre public, mais doit vérifier que les arbitres n’ont statué qu’à l’égard des parties effectivement liées par la convention d’arbitrage. Dès lors, en confirmant l’exequatur d’une sentence incluant des personnes étrangères à cette convention, la Cour d’appel a méconnu l’article 1er du Code de procédure civile. L’arrêt attaqué est ainsi cassé, l’affaire étant renvoyée devant la même juridiction autrement composée. |