| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58629 | Le bail d’un immeuble immatriculé consenti par un non-propriétaire est nul et ne peut faire échec à l’action en expulsion du propriétaire inscrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'action. La cour écarte ces moyens en rappelant le principe de l'effet purgeant du titre foncier, au visa de l'article 62 du dahir sur l'immatriculation foncière. Elle retient que le titre foncier constitue le point de départ unique des droits réels et que les droits non inscrits, quelle que soit leur antériorité, sont inopposables au propriétaire. La cour en déduit que la bailleresse, n'étant pas inscrite comme propriétaire, n'avait pas qualité pour consentir le bail, lequel est nul pour avoir porté sur la chose d'autrui sans ratification du véritable propriétaire, en application des articles 485 et 632 du code des obligations et des contrats. L'occupant se trouvant par conséquent sans droit ni titre pour justifier son maintien dans les lieux, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52340 | Raccordement électrique d’occupants sans titre : la faute du fournisseur engage sa responsabilité civile envers le propriétaire du terrain (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 04/08/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité civile d'un fournisseur d'électricité, relève que ce dernier a raccordé au réseau des constructions édifiées sur le terrain d'autrui sans l'autorisation du propriétaire et après avoir été dûment averti par celui-ci de l'occupation illégale des lieux. En effet, un tel agissement constitue une faute ayant causé au propriétaire un préjudice consistant en la privation de l'exploitation de son bien, engageant ainsi la... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité civile d'un fournisseur d'électricité, relève que ce dernier a raccordé au réseau des constructions édifiées sur le terrain d'autrui sans l'autorisation du propriétaire et après avoir été dûment averti par celui-ci de l'occupation illégale des lieux. En effet, un tel agissement constitue une faute ayant causé au propriétaire un préjudice consistant en la privation de l'exploitation de son bien, engageant ainsi la responsabilité de son auteur. |
| 15911 | CCass,18/09/1989,1840 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 18/09/1989 | Celui qui construit sur le terrain d'autrui sans contestation du propriétaire ne peut être expulsé par le juge des référés qu'après avoir reçu une indemnité prévue par l'article 18 du Dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés qui donne la possibilité au propriétaire de choisir entre le remboursement du prix des matières et de la main-d’œuvre ou un montant correspondant à la plus-value réalisée. Celui qui construit sur le terrain d'autrui sans contestation du propriétaire ne peut être expulsé par le juge des référés qu'après avoir reçu une indemnité prévue par l'article 18 du Dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés qui donne la possibilité au propriétaire de choisir entre le remboursement du prix des matières et de la main-d’œuvre ou un montant correspondant à la plus-value réalisée. |
| 17109 | Accession immobilière – Le propriétaire du sol ne peut exiger la démolition des constructions édifiées par un tiers de bonne foi (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 22/02/2006 | Ayant constaté qu'un tiers avait édifié des constructions à ses frais sur le terrain d'autrui et retenu souverainement sa bonne foi, une cour d'appel en déduit exactement, par une application correcte de l'article 18, alinéa 2, du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, que le propriétaire du sol, bien que son action en revendication aboutisse à l'éviction du constructeur, ne peut exiger la démolition desdits ouvrages. En effet, dans une telle situation,... Ayant constaté qu'un tiers avait édifié des constructions à ses frais sur le terrain d'autrui et retenu souverainement sa bonne foi, une cour d'appel en déduit exactement, par une application correcte de l'article 18, alinéa 2, du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, que le propriétaire du sol, bien que son action en revendication aboutisse à l'éviction du constructeur, ne peut exiger la démolition desdits ouvrages. En effet, dans une telle situation, le propriétaire acquiert les constructions par accession et dispose seulement d'une option pour indemniser le constructeur évincé, soit en lui payant la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, soit en lui versant une somme correspondant à la plus-value apportée au fonds. |
| 17249 | Empiètement sur un fonds immatriculé : la règle jurisprudentielle du moindre mal fait obstacle à la démolition de l’ouvrage et justifie une cession forcée de la parcelle (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 12/03/2008 | Ayant souverainement constaté qu'un constructeur avait, de bonne foi, empiété sur une portion du fonds voisin, bien que celui-ci soit immatriculé, et que la démolition de la partie de l'ouvrage concernée causerait au constructeur un dommage disproportionné par rapport à celui subi par le propriétaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la demande en démolition. En application de la règle jurisprudentielle commandant d'écarter le plus grand dommage par le plus petit, elle peut légalemen... Ayant souverainement constaté qu'un constructeur avait, de bonne foi, empiété sur une portion du fonds voisin, bien que celui-ci soit immatriculé, et que la démolition de la partie de l'ouvrage concernée causerait au constructeur un dommage disproportionné par rapport à celui subi par le propriétaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la demande en démolition. En application de la règle jurisprudentielle commandant d'écarter le plus grand dommage par le plus petit, elle peut légalement ordonner le transfert de propriété de la parcelle litigieuse au constructeur moyennant le paiement d'une juste indemnité, sans violer les dispositions du dahir du 2 juin 1915 relatif aux immeubles immatriculés. |
| 19320 | Bail commercial : le terrain loué pour l’exploitation d’une carrière échappe au statut protecteur (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Qualification du contrat | 10/05/2006 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour annuler un congé fondé sur les dispositions du dahir du 24 mai 1955, retient que le bail portant sur un terrain destiné à l’exploitation d’une carrière n’est pas soumis à ce statut. En effet, la qualification d’activité commerciale de l’exploitation d’une carrière par l’article 6 du Code de commerce ne suffit pas à rendre le statut applicable au bail d’un terrain nu, lequel requiert, en application de l’article 1er, alinéa 2, dudit dahir,... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour annuler un congé fondé sur les dispositions du dahir du 24 mai 1955, retient que le bail portant sur un terrain destiné à l’exploitation d’une carrière n’est pas soumis à ce statut. En effet, la qualification d’activité commerciale de l’exploitation d’une carrière par l’article 6 du Code de commerce ne suffit pas à rendre le statut applicable au bail d’un terrain nu, lequel requiert, en application de l’article 1er, alinéa 2, dudit dahir, que des constructions y aient été édifiées pour les besoins de l’exploitation avec le consentement écrit du bailleur. |
| 20803 | TPI,Casablanca,20/11/1985,4507/85 | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 20/11/1985 | Le juge des référés est compétent pour faire cesser les opérations de constructions entreprises illégalement par l'Etat sur la propriété d'autrui sans respecter la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge des référés est compétent pour faire cesser les opérations de constructions entreprises illégalement par l'Etat sur la propriété d'autrui sans respecter la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
| 20994 | CCass,20/06/1996,475 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 20/06/1996 | Les demandes de levée de l’empiétement par l’Administration sur le terrain d’autrui, relèvent de la compétence du Tribunal Administratif.
Cette compétence demeure valable même si l’empiétement est le fait d’une Administration sur le terrain d’une autre. Les demandes de levée de l’empiétement par l’Administration sur le terrain d’autrui, relèvent de la compétence du Tribunal Administratif.
Cette compétence demeure valable même si l’empiétement est le fait d’une Administration sur le terrain d’une autre. |