| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 38011 | Suspension de l’instance arbitrale : La demande de suspension de la procédure ne constitue pas une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 19 de la loi n° 95-17 (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 20/11/2024 | Le pouvoir général d’intervention du juge des référés, fondé sur l’article 19 de la loi n° 95-17 pour ordonner des mesures provisoires, ne s’étend pas à la suspension de l’instance arbitrale. Cette dernière mesure obéit à un régime d’exceptions limitativement énumérées par le législateur. En l’espèce, le juge rejette une demande de suspension formée dans l’attente d’une décision au fond sur la validité d’une sentence préjudicielle. Il retient que ce motif n’est pas au nombre des cas de suspensio... Le pouvoir général d’intervention du juge des référés, fondé sur l’article 19 de la loi n° 95-17 pour ordonner des mesures provisoires, ne s’étend pas à la suspension de l’instance arbitrale. Cette dernière mesure obéit à un régime d’exceptions limitativement énumérées par le législateur. En l’espèce, le juge rejette une demande de suspension formée dans l’attente d’une décision au fond sur la validité d’une sentence préjudicielle. Il retient que ce motif n’est pas au nombre des cas de suspension prévus aux articles 29 et 44 de ladite loi. La solution est d’autant plus justifiée que le tribunal arbitral est tenu de statuer dans le délai impératif que lui impartit l’article 48, rendant la demande de suspension dépourvue de fondement juridique. |
| 35718 | Crédit-bail et procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement d’une échéance antérieure fonde une difficulté sérieuse justifiant la suspension en référé de l’exécution provisoire d’une ordonnance de résiliation et restitution (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 08/07/2021 | Le Premier Président de la Cour d’appel de commerce, statuant en référé, était saisi d’une demande tendant à suspendre l’exécution d’une ordonnance rendue en référé ayant prononcé la résiliation d’un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution des biens loués. Après avoir affirmé sa compétence fondée sur l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les juridictions de commerce, au motif que l’ordonnance contestée faisait l’objet d’un appel, la juridiction a procédé à la requalification juri... Le Premier Président de la Cour d’appel de commerce, statuant en référé, était saisi d’une demande tendant à suspendre l’exécution d’une ordonnance rendue en référé ayant prononcé la résiliation d’un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution des biens loués. Après avoir affirmé sa compétence fondée sur l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les juridictions de commerce, au motif que l’ordonnance contestée faisait l’objet d’un appel, la juridiction a procédé à la requalification juridique de la demande. Elle a considéré que la requête visant à suspendre l’exécution d’une ordonnance de référé, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, ne relève pas du régime classique d’arrêt de l’exécution provisoire dévolu à la chambre de conseil. Cette demande constitue plutôt une difficulté d’exécution relevant expressément de la compétence du Premier Président conformément aux dispositions de l’article 147 du Code de procédure civile. Examinant le fond, le juge des référés a relevé l’existence manifeste d’une difficulté sérieuse justifiant la suspension sollicitée. Cette difficulté résultait de la réunion de plusieurs éléments convergents : l’ordonnance litigieuse avait été rendue par défaut, privant ainsi la débitrice de la possibilité de présenter ses moyens de défense ; en outre, cette dernière était placée sous le régime d’une procédure de sauvegarde ayant abouti à l’adoption d’un plan arrêté par jugement. Enfin et surtout, la créance invoquée pour motiver la résiliation du contrat correspondait à une échéance antérieure à l’ouverture de ladite procédure collective. La Cour a ainsi souligné que la créance en cause tombait sous le coup de l’interdiction générale de paiement des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective, prévue par l’article 690 du Code de commerce. Ce principe légal fondamental rendait objectivement complexe l’exécution immédiate de l’ordonnance initiale, caractérisant ainsi clairement une difficulté sérieuse d’exécution. Par conséquent, le Premier Président a ordonné la suspension provisoire de l’exécution jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué au fond sur l’appel interjeté. |
| 35675 | Référé en copropriété : Conditions de suspension des décisions d’assemblée générale et de nomination d’un administrateur provisoire (CA. Tanger 2025) | Cour d'appel, Tanger | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 30/04/2025 | En matière de copropriété, le juge des référés demeure compétent pour ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires lorsque l’urgence et l’absence d’atteinte au fond sont caractérisées, nonobstant les attributions spécifiques prévues par la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’urgence s’apprécie notamment au regard du risque imminent qu’entraînerait l’exécution immédiate de ces décisions sur la situation ju... En matière de copropriété, le juge des référés demeure compétent pour ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires lorsque l’urgence et l’absence d’atteinte au fond sont caractérisées, nonobstant les attributions spécifiques prévues par la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’urgence s’apprécie notamment au regard du risque imminent qu’entraînerait l’exécution immédiate de ces décisions sur la situation juridique du copropriétaire demandeur, spécialement lorsqu’une action en annulation de ladite assemblée est pendante devant la juridiction du fond. À cet effet, le juge des référés peut procéder à un examen sommaire des pièces versées au dossier afin d’apprécier la vraisemblance du litige sans préjuger du fond du droit. Concernant la gestion de la copropriété, la désignation d’un administrateur provisoire peut être ordonnée en référé sur le fondement de l’article 59 bis 1 de la loi n°18.00. Une telle mesure se justifie lorsque le syndicat des copropriétaires rencontre des difficultés sérieuses entravant ou empêchant l’accomplissement régulier de ses missions essentielles de conservation et de gestion des parties communes, particulièrement en présence de litiges affectant profondément son fonctionnement. La recevabilité de cette demande suppose toutefois que celle-ci émane d’un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins 10 % des voix au sein du syndicat. En l’espèce, la Cour d’appel, infirmant l’ordonnance ayant décliné à tort la compétence du premier juge, a accueilli les demandes d’un copropriétaire en ordonnant, d’une part, la suspension provisoire de l’exécution des décisions de l’assemblée générale tenue le 14 novembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’action en nullité introduite. D’autre part, constatant l’existence avérée de difficultés sérieuses de gestion et de nombreux litiges internes, ainsi que la représentativité suffisante du demandeur, elle a désigné un administrateur provisoire chargé pendant une année d’assurer la maintenance et la gestion des parties communes, tout en fixant précisément sa rémunération mensuelle. |
| 34452 | Suspension du contrat de travail (Covid-19) : L’obligation de rappel du salarié incombe à l’employeur lors de la reprise d’activité (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, suspension provisoire | 21/02/2023 | La suspension du contrat de travail consécutive à la fermeture d’une entreprise imposée par les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 relève des cas de suspension provisoire du contrat prévus par l’article 32 du Code du travail. Cette situation exceptionnelle, affectant tant l’employeur que le salarié, ne rompt pas la relation de travail mais la suspend temporairement. Dans ce contexte, il incombe à l’employeur, détenteur du pouvoir d’organisation et de direction de l’entreprise, de... La suspension du contrat de travail consécutive à la fermeture d’une entreprise imposée par les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 relève des cas de suspension provisoire du contrat prévus par l’article 32 du Code du travail. Cette situation exceptionnelle, affectant tant l’employeur que le salarié, ne rompt pas la relation de travail mais la suspend temporairement. Dans ce contexte, il incombe à l’employeur, détenteur du pouvoir d’organisation et de direction de l’entreprise, de prendre l’initiative de rappeler ses salariés au travail dès la reprise d’activité permise par l’allègement des restrictions sanitaires. Cette diligence est justifiée par la nécessité de préserver l’emploi des salariés et de contribuer à la reprise économique, conformément au concept d’entreprise citoyenne. L’obligation de proposer la reprise du travail pèse sur l’employeur compte tenu des circonstances exceptionnelles ayant entraîné la suspension. Dès lors, l’employeur qui, après avoir repris son activité, omet de convoquer le salarié pour reprendre son poste, est réputé avoir mis fin unilatéralement et de manière abusive au contrat de travail. Le défaut d’initiative de l’employeur pour notifier au salarié la reprise et solliciter son retour constitue la cause de la rupture de la relation contractuelle. Par conséquent, le salarié est fondé à réclamer les indemnités afférentes à un licenciement abusif. La Cour de cassation précise qu’une éventuelle lettre de réprimande adressée au salarié pour absence durant la période de confinement est sans incidence, la suspension du contrat étant justifiée par la force majeure liée à l’état d’urgence sanitaire. De même, les moyens de cassation nouveaux, mélangés de fait et de droit, ou ceux relatifs à des dispositions légales jugées non pertinentes ou inapplicables en l’espèce, sont écartés. La Cour relève également qu’une simple erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt d’appel n’entache pas la validité du raisonnement lorsque les motifs de la décision sont clairs et cohérents avec la solution adoptée sur le fond. |
| 32711 | Refus de suspension de l’exécution provisoire : absence de préjudice irréparable et de motifs impérieux justifiant la suspension d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (C.A.C Agadir 2025) | Cour d'appel de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 07/01/2025 | La cour d’appel de commerce d’Agadir, a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agadir. Ce jugement initial ordonnait la résolution d’un plan de continuation du redressement et la conversion en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société immobilière. La cour d’appel de commerce d’Agadir, a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agadir. Ce jugement initial ordonnait la résolution d’un plan de continuation du redressement et la conversion en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société immobilière. La société requérante, en appel, invoquait un préjudice irréparable lié à l’exécution immédiate du jugement, arguant de sa capacité à honorer ses engagements via un échelonnement de paiement. Elle soutenait que le recours en appel rendait nécessaire la suspension provisoire de l’exécution. La cour a rejeté la demande, estimant que les arguments avancés ne justifient pas une suspension. Elle a souligné l’absence de preuve tangible d’un préjudice irréparable et le défaut de paiement antérieur, invoqué par la partie adverse. En outre, elle a confirmé la compétence du président du tribunal pour statuer sur la recevabilité de la demande, conformément à la loi instituant les tribunaux commerciaux. Elle a confirmé le jugement de première instance. |
| 32226 | Absence d’atteinte aux droits du salarié : entretien de licenciement en présence d’un huissier et suspension conservatoire (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 28/02/2023 | Suite à son licenciement, une salariée a introduit une action devant la juridiction sociale afin de contester la régularité de la procédure adoptée par l’employeur. Le jugement de première instance ayant été confirmé par la Cour d’appel, l’intéressée s’est pourvue en cassation. Elle reprochait notamment à la Cour d’appel d’avoir méconnu les dispositions prévues par les articles 62 à 65 du Code du travail relatifs à la procédure disciplinaire de licenciement, en particulier le droit à l’assistanc... Suite à son licenciement, une salariée a introduit une action devant la juridiction sociale afin de contester la régularité de la procédure adoptée par l’employeur. Le jugement de première instance ayant été confirmé par la Cour d’appel, l’intéressée s’est pourvue en cassation. Elle reprochait notamment à la Cour d’appel d’avoir méconnu les dispositions prévues par les articles 62 à 65 du Code du travail relatifs à la procédure disciplinaire de licenciement, en particulier le droit à l’assistance lors de l’entretien préalable ainsi que le respect du délai réglementaire de convocation à cet entretien. Par ailleurs, elle contestait la légalité de la mesure de suspension provisoire prise à son encontre ainsi que la régularité de la présence d’un huissier de justice lors dudit entretien préalable. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la Cour d’appel avait procédé à une application correcte des règles de droit applicables. Elle a notamment considéré que la suspension provisoire revêtait un caractère purement conservatoire, et non disciplinaire, et que la présence d’un huissier de justice lors de l’entretien préalable ne contrevenait à aucune disposition légale. |
| 21877 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 13/09/2012 | N’est pas considérée comme force majeure l’impossibilité provisoire ou relative d’exécuter le contrat. L’impossibilité d’exécuter le contrat ne peut être invoquée que si cette impossibilité est absolue. C’est à bon droit que la cour d’appel a conclu que l’employeur qui a repris son activité après l’amélioration des conditions climatiques, était ainsi en mesure de poursuivre l’exécution de son engagement contractuel à l’égard de son salarié. Les mauvaises conditions climatiques au cours de l’exéc... N’est pas considérée comme force majeure l’impossibilité provisoire ou relative d’exécuter le contrat. L’impossibilité d’exécuter le contrat ne peut être invoquée que si cette impossibilité est absolue. C’est à bon droit que la cour d’appel a conclu que l’employeur qui a repris son activité après l’amélioration des conditions climatiques, était ainsi en mesure de poursuivre l’exécution de son engagement contractuel à l’égard de son salarié. Les mauvaises conditions climatiques au cours de l’exécution du contrat ne peuvent être qualifiées de force majeure au sens de l’article 269 du DOC car elles ne conduisent pas nécessairement à l’impossibilité d’exécuter le contrat. |
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| 17496 | Suspension provisoire d’exécution et conditions d’intervention du juge des référés (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 26/01/2000 | Encourt la cassation la décision de la Cour d’appel qui, en se fondant uniquement sur une suspension provisoire de l’exécution ordonnée par la Cour suprême, a ordonné la restitution des sommes perçues au titre d’une exécution forcée. La Cour suprême rappelle que cette suspension est une mesure temporaire qui ne prive pas le jugement de fond de sa force exécutoire, sauf annulation expresse. Elle souligne que le simple dépôt d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution du jugement. Pour qu... Encourt la cassation la décision de la Cour d’appel qui, en se fondant uniquement sur une suspension provisoire de l’exécution ordonnée par la Cour suprême, a ordonné la restitution des sommes perçues au titre d’une exécution forcée. La Cour suprême rappelle que cette suspension est une mesure temporaire qui ne prive pas le jugement de fond de sa force exécutoire, sauf annulation expresse. Elle souligne que le simple dépôt d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution du jugement. Pour que le juge des référés ordonne la remise en état antérieur, il doit constater l’existence d’un danger imminent justifiant une mesure d’urgence, condition que la Cour d’appel n’a pas établie. En négligeant cette exigence, la Cour d’appel a violé les règles encadrant l’intervention du juge des référés. La Cour suprême casse donc la décision et renvoie l’affaire devant une autre formation de la même Cour d’appel pour qu’elle statue en conformité avec ces principes. Elle affirme ainsi que la suspension d’exécution par la Cour suprême n’a pas d’effet définitif sur la force exécutoire du jugement de fond et encadre strictement le pouvoir du juge des référés dans ce contexte. |
| 18475 | La non-saisine du conseil disciplinaire dans le délai légal de quatre mois entraîne le rétablissement de plein droit du traitement du fonctionnaire suspendu (Cass. adm. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 17/10/1996 | La suspension provisoire d’un agent public dans l’attente de l’issue d’une enquête disciplinaire constitue une mesure conservatoire et non une sanction. Toutefois, en application de l’article 73 du statut général de la fonction publique, rendu applicable aux agents de la CNSS par le décret du 12 mai 1980, lorsque l’administration n’a pas saisi le conseil disciplinaire dans le délai légal de quatre mois, l’agent recouvre de plein droit son traitement. Ayant constaté que cette condition était remp... La suspension provisoire d’un agent public dans l’attente de l’issue d’une enquête disciplinaire constitue une mesure conservatoire et non une sanction. Toutefois, en application de l’article 73 du statut général de la fonction publique, rendu applicable aux agents de la CNSS par le décret du 12 mai 1980, lorsque l’administration n’a pas saisi le conseil disciplinaire dans le délai légal de quatre mois, l’agent recouvre de plein droit son traitement. Ayant constaté que cette condition était remplie et que la situation du fonctionnaire avait été régularisée, la cour a exactement déduit que le maintien de la retenue de traitement constituait une illégalité justifiant l’annulation du refus. |
| 19855 | CAC,Casablanca,8/7/2005,2783 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 08/07/2005 | Le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension provisoire du fonctionnement du compte bancaire en attendant l'issue du litige entre associés devant le juge du fond en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La suspension ordonnée à la requête de la banque ne peut être assimilée à une rupture intempestive de concours. Le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension provisoire du fonctionnement du compte bancaire en attendant l'issue du litige entre associés devant le juge du fond en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La suspension ordonnée à la requête de la banque ne peut être assimilée à une rupture intempestive de concours. |
| 19960 | CCass,8/02/2001,190 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 08/02/2001 | La décision de suspension d'un fonctionnaire est une mesure provisoire dont la décision définitive revient au conseil de discipline. Les dispositions de l'article 73 du statut général de la fonction publique prévoient expressément que la situation du fonctionnaire suspendu doit être régularisée dans un délai de 4 mois à compter de la date de suspension.
Est entachée d'excès de pouvoir, la suspension du fonctionnaire sans saisine du conseil de discipline dans les délais. La décision de suspension d'un fonctionnaire est une mesure provisoire dont la décision définitive revient au conseil de discipline. Les dispositions de l'article 73 du statut général de la fonction publique prévoient expressément que la situation du fonctionnaire suspendu doit être régularisée dans un délai de 4 mois à compter de la date de suspension.
Est entachée d'excès de pouvoir, la suspension du fonctionnaire sans saisine du conseil de discipline dans les délais. |