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Solidarité passive

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63509 Le garant hypothécaire solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier signifié directement à la caution hypothécaire, sans mise en demeure préalable du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce commandement, retenant des irrégularités dans sa notification et l'obligation de poursuivre le débiteur principal en premier lieu. L'appelant, créancier bénéficiaire de la sûreté, soutenait la validité de la procédure de notification par c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier signifié directement à la caution hypothécaire, sans mise en demeure préalable du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce commandement, retenant des irrégularités dans sa notification et l'obligation de poursuivre le débiteur principal en premier lieu.

L'appelant, créancier bénéficiaire de la sûreté, soutenait la validité de la procédure de notification par curateur et le droit de poursuivre directement la caution. La cour retient que la caution s'était engagée en qualité de coobligé solidaire et avait expressément renoncé au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement.

Dès lors, en application des règles de la solidarité passive, le créancier était fondé à agir directement contre la caution sans être tenu de poursuivre au préalable le débiteur principal. La cour valide par ailleurs la procédure de notification par curateur, celle-ci ayant été engagée après l'échec avéré des tentatives de signification aux domiciles connus du garant.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité du commandement immobilier.

67807 La présomption de solidarité en matière commerciale s’applique à l’obligation de restitution d’une somme indûment perçue par des co-assureurs (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Modalités de l'Obligation 08/11/2021 En matière de répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une solidarité passive entre des co-assureurs tenus de restituer une somme perçue en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les assureurs au remboursement de la somme indûment perçue. Les appelants contestaient cette condamnation solidaire, arguant que la solidarité ne se présume pas et que, agissant en qualité de co-assureurs po...

En matière de répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une solidarité passive entre des co-assureurs tenus de restituer une somme perçue en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les assureurs au remboursement de la somme indûment perçue.

Les appelants contestaient cette condamnation solidaire, arguant que la solidarité ne se présume pas et que, agissant en qualité de co-assureurs pour leurs parts respectives dans l'instance initiale, ils ne pouvaient être tenus solidairement à restitution. La cour écarte ce moyen en relevant que les créanciers avaient non seulement agi conjointement dans la procédure initiale, mais avaient également exécuté de manière commune la décision leur allouant le paiement.

Elle retient en outre que la solidarité entre les assureurs, tous commerçants, se présume en application des dispositions de l'article 165 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement condamnant les assureurs solidairement à la restitution des fonds est par conséquent confirmé.

70217 La clause de solidarité insérée dans un bail commercial engage le gérant pour les loyers échus avant sa démission (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse au titre d'un bail commercial, et plus précisément sur le maintien de cet engagement après sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre l'ancienne gérante, au motif que sa qualité de gérante avait cessé et que l'acte ne stipulait pas un cautionnement personnel distinct de ses fonctions. La...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse au titre d'un bail commercial, et plus précisément sur le maintien de cet engagement après sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre l'ancienne gérante, au motif que sa qualité de gérante avait cessé et que l'acte ne stipulait pas un cautionnement personnel distinct de ses fonctions.

La cour retient que la clause de solidarité stipulée au contrat de bail lie le gérant pour les dettes nées durant l'exercice de son mandat. Elle relève que la démission du gérant, intervenue en cours de période locative, ne le libère pas des loyers échus antérieurement à la date de sa cessation de fonctions.

La preuve de la date de démission, établie par un extrait du registre de commerce non contesté par l'intimée, est considérée par la cour comme valant aveu judiciaire. Par ailleurs, la cour écarte le moyen du preneur tiré d'un prétendu paiement, au motif que ce dernier, n'ayant pas interjeté appel, ne peut formuler de nouvelles prétentions en cause d'appel en vertu du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, déclare recevable l'action contre l'ancienne gérante et la condamne solidairement avec la société preneuse au paiement des loyers dus jusqu'à la date de sa démission.

74796 Astreinte : La liquidation de l’astreinte vise à sanctionner le refus d’exécuter une décision et se distingue de l’indemnité transactionnelle couvrant un autre préjudice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 08/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de délivrance des documents nécessaires à l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exécution forcée d'une obligation solidaire et la distinction entre indemnité conventionnelle et préjudice réparé par l'astreinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'inexécution fautive du vendeur. L'appelant, débiteur solidaire, sou...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de délivrance des documents nécessaires à l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exécution forcée d'une obligation solidaire et la distinction entre indemnité conventionnelle et préjudice réparé par l'astreinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'inexécution fautive du vendeur. L'appelant, débiteur solidaire, soutenait que l'action était prématurée faute d'avoir été dirigée contre son codébiteur, que le préjudice était déjà réparé par une indemnité journalière et que l'inexécution résultait d'une impossibilité administrative. La cour rappelle qu'en vertu de la solidarité passive, le créancier est libre de poursuivre l'un quelconque des débiteurs pour la totalité de la dette. Elle juge ensuite que l'indemnité conventionnelle, visant à couvrir les seuls frais de déplacement, ne se confond pas avec le préjudice résultant de la privation des attributs du droit de propriété, que la liquidation de l'astreinte a pour objet de réparer. La cour retient enfin que l'inexécution est imputable au vendeur, l'acquéreur ayant accompli les diligences lui incombant. Rejetant également l'appel incident de l'acquéreur sur le quantum du préjudice, faute de preuve, la cour confirme le jugement entrepris.

74549 La liquidation d’une astreinte donne lieu à un dédommagement dont le juge apprécie souverainement le montant, distinct des autres indemnités transactionnelles versées au créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 01/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de délivrance des documents administratifs d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, retenant l'inexécution fautive du débiteur. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, soulevait d'une part que l'action était prématurée faute d'avoir été dirigée contre son codébiteur sol...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de délivrance des documents administratifs d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, retenant l'inexécution fautive du débiteur. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, soulevait d'une part que l'action était prématurée faute d'avoir été dirigée contre son codébiteur solidaire, et d'autre part que l'indemnité conventionnelle déjà versée à l'acquéreur faisait obstacle à la liquidation de l'astreinte. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en vertu du principe de solidarité passive, le créancier est libre de poursuivre l'un quelconque des codébiteurs pour la totalité de la dette. La cour retient ensuite que l'indemnité conventionnelle versée pour couvrir les frais de déplacement de l'acquéreur a une cause distincte de l'astreinte, laquelle a pour objet de sanctionner le retard dans l'exécution de l'obligation de transférer la propriété et de réparer le préjudice né de l'impossibilité d'user du bien. Elle juge que l'inexécution est imputable au vendeur, qui ne peut s'exonérer en invoquant des difficultés administratives dès lors qu'il est tenu par la loi et le contrat de fournir les documents nécessaires à l'immatriculation. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur qui sollicitait une liquidation plus élevée, la cour estime que le montant alloué par les premiers juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation du préjudice, en l'absence de preuve de dommages supplémentaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

74314 La caution solidaire ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion et exiger du créancier la poursuite préalable des biens du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les défenses au fond. Les appelants soulevaient la nullité des actes de signification pour non-respect de la procédure de désignation d'un curateur, l'inopposabilité du décompte bancaire et le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour, tout en constatant l'irrégularité de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les défenses au fond. Les appelants soulevaient la nullité des actes de signification pour non-respect de la procédure de désignation d'un curateur, l'inopposabilité du décompte bancaire et le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour, tout en constatant l'irrégularité de la procédure de signification ayant vicié le jugement, retient que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige. Sur le fond, elle écarte la contestation du solde débiteur, considérant que le relevé de compte produit constitue un moyen de preuve suffisant au sens de l'article 492 du code de commerce, faute pour le débiteur d'apporter une contestation précise et documentée. La cour rappelle ensuite que la caution, s'étant engagée solidairement, ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion en application de l'article 1137 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris pour vice de procédure mais, statuant à nouveau, condamne le débiteur et la caution dans les mêmes termes sur le fond.

76869 Solidarité passive – L’action en paiement contre l’ensemble des codébiteurs est subordonnée à une tentative d’exécution préalable du jugement initial contre chacun d’eux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un pacte d'associés et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, titulaire d'un précédent jugement condamnant ses coobligés à une obligation de faire. L'appelant soutenait que le refus d'exécuter d'un seul des débiteurs solidaires suffisait à justi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un pacte d'associés et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, titulaire d'un précédent jugement condamnant ses coobligés à une obligation de faire. L'appelant soutenait que le refus d'exécuter d'un seul des débiteurs solidaires suffisait à justifier une action en résolution et en paiement contre l'ensemble des coobligés. La cour écarte ce moyen et retient que si le créancier peut exiger le paiement de la totalité de la dette de l'un quelconque des débiteurs solidaires, une action en résolution pour inexécution, fondée sur un précédent jugement, suppose la constatation du refus d'exécuter de l'ensemble des débiteurs visés par la décision. La cour relève que le créancier ne produisait qu'un procès-verbal de refus d'exécuter visant un seul des coobligés. Dès lors, en application de l'article 177 du dahir des obligations et des contrats, le refus d'un seul débiteur ne saurait préjudicier aux autres ni fonder une action collective en résolution. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

52693 Voies de recours – Solidarité passive – Recevabilité de l’appel d’un codébiteur sans mise en cause des autres coobligés (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 10/04/2014 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé par un débiteur solidaire au motif qu'il n'a pas été dirigé contre son codébiteur également condamné. En effet, aucune disposition légale n'impose à l'appelant, sous peine d'irrecevabilité de son recours, de mettre en cause la partie condamnée solidairement avec lui, chaque débiteur solidaire ayant le droit, en application de l'article 168 du dahir formant code des obligations et des contrats, de se pré...

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé par un débiteur solidaire au motif qu'il n'a pas été dirigé contre son codébiteur également condamné. En effet, aucune disposition légale n'impose à l'appelant, sous peine d'irrecevabilité de son recours, de mettre en cause la partie condamnée solidairement avec lui, chaque débiteur solidaire ayant le droit, en application de l'article 168 du dahir formant code des obligations et des contrats, de se prévaloir des exceptions qui lui sont personnelles ainsi que de celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

52608 Responsabilité solidaire en matière commerciale : l’opérateur contrôlant les contrats de son distributeur est solidairement tenu des manquements de ce dernier (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 11/04/2013 Selon l'article 165 du Code des obligations et des contrats, la solidarité entre les débiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique avec son distributeur pour les manquements contractuels de ce dernier envers un sous-exploitant. Ayant souverainement constaté que le contrat de distribution stipulait...

Selon l'article 165 du Code des obligations et des contrats, la solidarité entre les débiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique avec son distributeur pour les manquements contractuels de ce dernier envers un sous-exploitant.

Ayant souverainement constaté que le contrat de distribution stipulait que l'opérateur devait approuver les contrats passés par le distributeur avec les sous-exploitants, en conserver une copie et pouvait même se substituer au distributeur, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un contrôle et d'un intérêt commun justifiant l'application de la présomption de solidarité et l'inopposabilité d'une clause d'exonération de responsabilité limitée à d'autres domaines.

52606 Présomption de solidarité en matière commerciale : le commettant est tenu solidairement avec son distributeur des manquements de ce dernier envers les tiers (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 11/04/2013 Il résulte de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats que la solidarité entre débiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour des transactions commerciales, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un commettant avec son distributeur pour le préjudice subi par un tiers, après avoir constaté, par une interprétation des clauses du contrat de distribution, l'implication directe...

Il résulte de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats que la solidarité entre débiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour des transactions commerciales, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un commettant avec son distributeur pour le préjudice subi par un tiers, après avoir constaté, par une interprétation des clauses du contrat de distribution, l'implication directe et le contrôle du commettant sur la relation entre son distributeur et ce tiers.

Une telle implication rend inopérante la clause d'exonération de responsabilité stipulée au seul profit du commettant, laquelle ne peut faire échec à la présomption légale de solidarité.

52483 Solidarité commerciale : la présomption de solidarité entre un opérateur et son distributeur n’est écartée que par une stipulation expresse (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 11/04/2013 Il résulte de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats que la solidarité entre codébiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf si le titre constitutif ou la loi énonce le contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique du fait des manquements de son distributeur envers un client final, constate que l'opérateur devait approuver le contra...

Il résulte de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats que la solidarité entre codébiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf si le titre constitutif ou la loi énonce le contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique du fait des manquements de son distributeur envers un client final, constate que l'opérateur devait approuver le contrat conclu entre le distributeur et le client, et se réservait le droit de négocier directement avec ce dernier en cas de résiliation du contrat de distribution, caractérisant ainsi une communauté d'intérêts qui fonde l'application de ladite présomption, en l'absence de clause contraire opposable au tiers créancier.

52176 Est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation lorsqu’il est mélangé de fait et de droit (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 03/03/2011 Est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

33061 Escompte d’effets de commerce : portée et limites du droit d’option de la banque en cas d’impayé (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 24/01/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civ...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente.

La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civile. Elle a rappelé que le contrat d’escompte implique des obligations réciproques pour les parties, notamment en ce qui concerne la restitution des effets impayés et le traitement comptable des opérations. La Cour a également souligné l’importance de la motivation des décisions de justice et l’obligation pour les juges d’examiner l’ensemble des éléments de preuve.

En l’espèce, la Cour de cassation a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision concernant la restitution des effets de commerce et ses conséquences sur le solde du compte de la cliente. Elle a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur en ne répondant pas aux arguments de la banque et en ne tenant pas compte des preuves produites.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour qu’elle soit rejugée.

19373 Perte d’un chèque : la banque tirée engage sa responsabilité délictuelle envers le bénéficiaire (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/06/2006 Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, la banque tirée qui, après avoir reçu pour paiement un chèque revenu impayé, l'égare et prive ainsi le bénéficiaire, avec lequel elle n'a aucun lien contractuel, de la possibilité d'exercer ses recours. En revanche, viole l'article 164 du même Dahir, la cour d'appel qui condamne solidairement la banque fautive et le tireur du chèque à réparer le préjudice subi par le bénéficiair...

Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, la banque tirée qui, après avoir reçu pour paiement un chèque revenu impayé, l'égare et prive ainsi le bénéficiaire, avec lequel elle n'a aucun lien contractuel, de la possibilité d'exercer ses recours. En revanche, viole l'article 164 du même Dahir, la cour d'appel qui condamne solidairement la banque fautive et le tireur du chèque à réparer le préjudice subi par le bénéficiaire, sans justifier l'existence d'une telle solidarité, laquelle ne se présume pas.

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