| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55529 | Escompte d’effets de commerce : la banque qui poursuit les signataires d’une traite impayée ne peut en réclamer le montant à son client donneur d’ordre sans contrepassation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur du compte courant, mais rejeté la demande en paiement du montant des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement de poursuites contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit d'agir, en application du... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur du compte courant, mais rejeté la demande en paiement du montant des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement de poursuites contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit d'agir, en application du principe de la solidarité cambiaire, contre son client bénéficiaire de l'escompte. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 502 du code de commerce. Elle retient que lorsqu'un effet de commerce escompté revient impayé, la banque dispose d'une option : soit poursuivre les signataires de l'effet dans le cadre d'une action cambiaire, soit procéder à la contre-passation de l'écriture au débit du compte de son client, ce qui éteint la créance cambiaire. Dès lors que l'établissement bancaire a choisi de conserver les effets et d'engager des poursuites contre les tirés, il ne peut cumulativement réclamer le paiement au client escompteur en dehors des règles de l'action cambiaire. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande relative aux effets de commerce. |
| 64147 | Escompte bancaire : L’admission de la créance de la banque au passif du tireur en redressement judiciaire emporte extinction de la créance cambiaire et interdit toute poursuite contre les autres obligés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 18/07/2022 | La cour d'appel de commerce juge que l'admission de la créance d'une banque au passif de la procédure de sauvegarde du tireur d'une lettre de change, pour un montant incluant la valeur de cet effet, emporte extinction de la créance cambiaire à l'égard des autres signataires. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours en opposition formé par le tiré contre une ordonnance de paiement, en annulant cette dernière et en rejetant la demande de la banque. Devant la cour, l'établissement bancai... La cour d'appel de commerce juge que l'admission de la créance d'une banque au passif de la procédure de sauvegarde du tireur d'une lettre de change, pour un montant incluant la valeur de cet effet, emporte extinction de la créance cambiaire à l'égard des autres signataires. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours en opposition formé par le tiré contre une ordonnance de paiement, en annulant cette dernière et en rejetant la demande de la banque. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que la déclaration de sa créance au passif du tireur ne valait pas paiement et ne le privait pas de son droit de poursuivre solidairement les autres obligés cambiaires, conformément à l'option qui lui est offerte par l'article 502 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obtention par la banque d'une décision du juge-commissaire admettant sa créance, incluant la valeur de l'effet de commerce, établit de manière définitive son droit au paiement dans le cadre de la procédure collective. Elle en déduit que cette admission produit les mêmes effets qu'une contre-passation au débit du compte du remettant. Dès lors, en application de l'article 502 du code de commerce, la créance cambiaire est éteinte de plein droit et le porteur est tenu de restituer l'effet au tireur, perdant ainsi sa qualité de porteur légitime pour agir contre les autres signataires. Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement est par conséquent confirmé. |
| 64145 | Lettre de change escomptée : l’admission de la créance de la banque au passif du tireur en procédure collective vaut contre-passation et éteint l’obligation cambiaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/07/2022 | En matière d'effets de commerce et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur ayant déclaré sa créance au passif du tireur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance de paiement obtenue par l'établissement bancaire, considérant que la déclaration de créance dans la procédure collective du tireur valait extinction de l'obligation cambiaire. L'appelant soutenait que cette déclaration ne pouvait être assimilée à une contre-pass... En matière d'effets de commerce et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur ayant déclaré sa créance au passif du tireur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance de paiement obtenue par l'établissement bancaire, considérant que la déclaration de créance dans la procédure collective du tireur valait extinction de l'obligation cambiaire. L'appelant soutenait que cette déclaration ne pouvait être assimilée à une contre-passation au sens de l'article 502 du code de commerce et ne le privait pas de son droit de poursuite solidaire contre tous les signataires de l'effet. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'admission de la créance de la banque au passif de la procédure de redressement judiciaire du tireur, pour un montant incluant les effets de commerce litigieux, constitue un titre garantissant son paiement. Elle juge que cette admission produit, par application de l'article 502 du code de commerce, les mêmes effets qu'une contre-passation, emportant extinction de la créance cambiaire et obligation pour la banque de restituer les effets au débiteur principal. Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement et rejeté la demande de la banque est en conséquence confirmé. |
| 64184 | Escompte d’une lettre de change : La banque qui n’a pas procédé à une contre-passation reste fondée à poursuivre le tiré-accepteur, même en cas de déclaration de sa créance à la procédure collective du remettant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 12/09/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une lettre de change escomptée et revenue impayée, la cour d'appel de commerce précise les droits du banquier escompteur à l'encontre du tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet. L'appelant soutenait que l'établissement bancaire avait perdu sa qualité de porteur légitime en procédant à une contre-passation de l'effet au débit du compte de son client remettant, et en déclarant sa créance à la procédure de ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une lettre de change escomptée et revenue impayée, la cour d'appel de commerce précise les droits du banquier escompteur à l'encontre du tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet. L'appelant soutenait que l'établissement bancaire avait perdu sa qualité de porteur légitime en procédant à une contre-passation de l'effet au débit du compte de son client remettant, et en déclarant sa créance à la procédure de redressement judiciaire de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que le tiré-accepteur, tiers au contrat d'escompte, ne peut se prévaloir des dispositions des articles 498 et 502 du code de commerce relatives à la contre-passation, option que l'établissement bancaire n'a au demeurant pas exercée, faute de preuve d'une inscription au débit du compte du remettant. Elle rappelle que l'obligation du tiré-accepteur découle de son engagement cambiaire autonome en application de l'article 171 du même code. La cour juge en outre que la déclaration de créance au passif du remettant, en procédure de redressement judiciaire, constitue l'exercice d'un droit distinct fondé sur l'article 528 du code de commerce et ne vaut pas renonciation à l'action contre les autres signataires solidairement tenus. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68114 | Vérification de créances : Le montant de la créance bancaire doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture et inclure la valeur des effets de commerce escomptés impayés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette d'une société en procédure collective. Le premier juge avait, sur la base d'une première expertise, écarté la valeur d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire créancier contestait cette exclusion, soutenant que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur des questions... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette d'une société en procédure collective. Le premier juge avait, sur la base d'une première expertise, écarté la valeur d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire créancier contestait cette exclusion, soutenant que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur des questions de droit et qu'il était fondé à réclamer le paiement des effets au débiteur en application des règles de la solidarité cambiaire. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise et écarté les contestations de la débitrice sur son déroulement, retient que la créance doit être arrêtée à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle rappelle qu'en application de l'article 692 du code de commerce, cette date marque l'arrêt de plein droit du cours des intérêts. Dès lors, la cour juge que le montant de la créance à admettre correspond à la somme du solde débiteur du compte courant et de la valeur des effets de commerce escomptés et non réglés, tels que figurant dans la déclaration de créance initiale. L'ordonnance est en conséquence réformée, le montant de la créance admise étant porté au montant initialement déclaré. |
| 73681 | Lettre de change non endossable : la banque escompteuse ne peut agir en paiement que contre le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 11/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de recours d'un établissement bancaire porteur d'une lettre de change escomptée mais stipulée non endossable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable au motif que l'action conjointe contre le tireur et le tiré était irrégulière. L'établissement bancaire appelant invoquait le bénéfice de la solidarité cambiaire de l'article 201 du code de commerce, tandis que l'intimé opposait la prescri... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de recours d'un établissement bancaire porteur d'une lettre de change escomptée mais stipulée non endossable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable au motif que l'action conjointe contre le tireur et le tiré était irrégulière. L'établissement bancaire appelant invoquait le bénéfice de la solidarité cambiaire de l'article 201 du code de commerce, tandis que l'intimé opposait la prescription de l'action et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'effet en raison de sa nature non cessible. La cour écarte l'application du droit commun cambiaire pour retenir le régime spécial de l'escompte prévu à l'article 528 du code de commerce. Elle juge que lorsqu'une lettre de change non endossable est escomptée, le banquier ne dispose d'un droit de recours qu'à l'encontre du seul bénéficiaire de l'escompte. L'action dirigée contre le tiré accepteur et le tireur, qui n'ont pas cette qualité, est par conséquent irrecevable pour défaut de qualité à défendre. Le jugement est donc confirmé dans son dispositif d'irrecevabilité, mais par substitution de motifs. |
| 71926 | Le tireur et l’accepteur d’une lettre de change sont solidairement tenus au paiement envers le porteur en cas de non-paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 15/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'évocation du fond. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les éléments nécessaires à la notification par voie postale. Constatant que l'effet dévolutif de l'appel lui transmettait la connaissance de l'entier litige, la cour a procédé à une nouvelle con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'évocation du fond. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les éléments nécessaires à la notification par voie postale. Constatant que l'effet dévolutif de l'appel lui transmettait la connaissance de l'entier litige, la cour a procédé à une nouvelle convocation des parties. Après avoir relevé la défaillance des intimés, elle a évoqué le fond du litige et retenu que le porteur d'une lettre de change acceptée mais revenue impayée est fondé à agir en paiement. Au visa de l'article 201 du code de commerce, la cour rappelle que le tireur et le tiré-accepteur sont solidairement tenus au paiement envers le porteur. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement, assortie des intérêts légaux. |
| 75110 | Lettre de change : Le tireur et le tiré accepteur sont solidairement tenus au paiement envers le porteur en cas de non-paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur faute de consignation des frais postaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des parties d'avancer les frais de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour ce motif procédural. La cour rappelle, au visa de la loi sur les frais de justice, que l'acquittement de la taxe judiciaire initiale dispense les parties d'ava... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur faute de consignation des frais postaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des parties d'avancer les frais de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour ce motif procédural. La cour rappelle, au visa de la loi sur les frais de justice, que l'acquittement de la taxe judiciaire initiale dispense les parties d'avancer tout frais ultérieur afférent aux actes de procédure, incluant les frais de notification. Le moyen tiré du défaut de consignation était par conséquent inopérant. Évoquant l'affaire au fond, la cour retient la responsabilité solidaire du tireur et du tiré-accepteur envers le porteur de l'effet, conformément aux règles de la solidarité cambiaire prévues par le code de commerce. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement les deux sociétés au paiement de l'instrument et des intérêts. |
| 53209 | Lettre de change : le paiement par le tiré accepteur au bénéficiaire initial n’est pas libératoire à l’égard de la banque porteur de l’effet (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 25/12/2014 | Ayant constaté que le tiré avait accepté les lettres de change qui ont été retournées impayées après leur présentation par la banque escompteur et rappelant que, en vertu du principe de la solidarité cambiaire, tous les signataires d'un effet de commerce sont solidairement tenus envers le porteur, une cour d'appel en déduit exactement que le paiement prétendument effectué par le tiré accepteur au bénéficiaire initial, qui n'était plus en possession du titre, n'est pas libératoire et est inopposa... Ayant constaté que le tiré avait accepté les lettres de change qui ont été retournées impayées après leur présentation par la banque escompteur et rappelant que, en vertu du principe de la solidarité cambiaire, tous les signataires d'un effet de commerce sont solidairement tenus envers le porteur, une cour d'appel en déduit exactement que le paiement prétendument effectué par le tiré accepteur au bénéficiaire initial, qui n'était plus en possession du titre, n'est pas libératoire et est inopposable à la banque. En statuant ainsi, elle a fait une saine application de l'article 217 du Code de commerce qui dispose que le paiement doit être fait au porteur de l'effet. |
| 52871 | Lettre de change : Le tiré accepteur reste tenu envers le porteur malgré le paiement effectué au tireur (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 25/12/2014 | Ayant constaté que des lettres de change, acceptées par le tiré, avaient été escomptées par une banque et étaient revenues impayées à l'échéance, une cour d'appel en déduit exactement que le tiré accepteur n'est pas libéré de son obligation par le paiement qu'il prétend avoir effectué au tireur. En effet, en vertu du principe de solidarité cambiaire, tous les signataires d'une lettre de change sont tenus envers le porteur, et le paiement, pour être libératoire, doit être fait à ce dernier confor... Ayant constaté que des lettres de change, acceptées par le tiré, avaient été escomptées par une banque et étaient revenues impayées à l'échéance, une cour d'appel en déduit exactement que le tiré accepteur n'est pas libéré de son obligation par le paiement qu'il prétend avoir effectué au tireur. En effet, en vertu du principe de solidarité cambiaire, tous les signataires d'une lettre de change sont tenus envers le porteur, et le paiement, pour être libératoire, doit être fait à ce dernier conformément à l'article 217 du Code de commerce. |
| 19427 | Action cambiaire : L’option de la banque pour la contre-passation d’un effet impayé la prive du droit d’agir contre le tireur (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 05/03/2008 | Il résulte de l'article 502 du code de commerce qu'en cas de non-paiement d'un effet de commerce, la banque qui l'a reçu à l'escompte dispose d'une option entre l'exercice de l'action cambiaire contre les signataires et la contre-passation de l'effet au débit du compte de son client remettant. Ayant choisi cette seconde voie et poursuivi son client en paiement du solde débiteur du compte incluant la valeur de l'effet, la banque perd sa qualité de porteur légitime et ne peut plus, dès lors, se pr... Il résulte de l'article 502 du code de commerce qu'en cas de non-paiement d'un effet de commerce, la banque qui l'a reçu à l'escompte dispose d'une option entre l'exercice de l'action cambiaire contre les signataires et la contre-passation de l'effet au débit du compte de son client remettant. Ayant choisi cette seconde voie et poursuivi son client en paiement du solde débiteur du compte incluant la valeur de l'effet, la banque perd sa qualité de porteur légitime et ne peut plus, dès lors, se prévaloir des droits attachés à l'action cambiaire contre les autres signataires, tel le tireur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une telle action, quand bien même la banque aurait matériellement conservé le titre en violation de l'obligation de restitution prévue par le texte susvisé. |