| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60568 | SARL : L’action d’un associé en paiement de dividendes et en expertise comptable est irrecevable lorsqu’elle contourne les mécanismes légaux de contrôle et de décision de la société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 07/03/2023 | Saisi d'une action en paiement de dividendes et en désignation d'un expert-comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action directe d'un associé contre le gérant d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la contestation des bénéfices relève des mécanismes internes à la société. L'associée appelante soutenait que l'obstruction systématique du gérant à son droit d'information et le caractère d... Saisi d'une action en paiement de dividendes et en désignation d'un expert-comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action directe d'un associé contre le gérant d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la contestation des bénéfices relève des mécanismes internes à la société. L'associée appelante soutenait que l'obstruction systématique du gérant à son droit d'information et le caractère dérisoire des bénéfices distribués justifiaient une saisine du juge du fond. La cour rappelle que la loi 5-96 sur les sociétés commerciales a prévu des voies de droit spécifiques pour la protection des associés, notamment le droit à l'information préalable aux assemblées, le droit de poser des questions écrites au gérant et la possibilité pour les associés détenant au moins le quart du capital de solliciter en référé une expertise de gestion sur des opérations déterminées. La cour retient qu'en dehors de ces procédures, aucune disposition légale n'autorise un associé à agir directement en justice contre le gérant pour obtenir le paiement de dividendes ou la réalisation d'une expertise comptable générale. L'action intentée en dehors de ces cadres procéduraux étant irrecevable, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69071 | Bail commercial et non-paiement des loyers : L’action en résiliation relève de la compétence du juge du fond en l’absence de clause résolutoire dans le contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge du fond et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés en application de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir des héritiers-bailleurs faut... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge du fond et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés en application de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir des héritiers-bailleurs faute d'inscription de leur dévolution successorale sur le titre foncier. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que le bail ne contenait aucune clause résolutoire, justifiant ainsi la saisine du juge du fond sur le fondement de l'article 26 de ladite loi. Elle retient ensuite que la qualité à agir des héritiers est suffisamment établie par le contrat de bail et les actes d'hérédité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur inscription préalable sur le titre foncier pour intenter une action relative au bail. Constatant enfin que l'appelant, qui se borne à des contestations formelles, n'apporte aucune preuve du paiement des loyers dus, la cour juge que l'effet dévolutif de l'appel couvre les éventuelles irrégularités de première instance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70945 | Demande d’exequatur d’une sentence arbitrale : la saisine du juge du fond au lieu du président du tribunal entraîne l’irrecevabilité de la demande en l’absence de contestation de la compétence par le demandeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère, le tribunal de commerce avait retenu son incompétence fonctionnelle au profit de son président. L'appelant soutenait que sa demande, bien que traitée par la formation de jugement du tribunal, avait été valablement adressée au président de la juridiction, seul compétent en application de l'article 327-46 du code de procédure civile, et que l'erreur d'aiguillage du greffe ne po... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère, le tribunal de commerce avait retenu son incompétence fonctionnelle au profit de son président. L'appelant soutenait que sa demande, bien que traitée par la formation de jugement du tribunal, avait été valablement adressée au président de la juridiction, seul compétent en application de l'article 327-46 du code de procédure civile, et que l'erreur d'aiguillage du greffe ne pouvait lui être imputée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'appelant, en comparaissant à plusieurs reprises devant la formation de jugement sans jamais soulever l'exception d'incompétence fonctionnelle ni solliciter le renvoi de l'affaire devant le président, est réputé avoir acquiescé à la saisine de la juridiction du fond. Dès lors, la demande ayant été portée devant une autorité incompétente, son irrecevabilité était justifiée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 75112 | Référé : La suspension d’une procédure de préemption d’actions est justifiée en présence d’une contestation sérieuse portant sur la validité de l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant une procédure de préemption sur des actions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse portant sur la validité de l'acte de cession fondant le droit de préemption. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une contestation sérieuse liée à une action en nullité de l'acte de cession. Les appelants soutenaient l'inc... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant une procédure de préemption sur des actions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse portant sur la validité de l'acte de cession fondant le droit de préemption. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une contestation sérieuse liée à une action en nullité de l'acte de cession. Les appelants soutenaient l'incompétence du juge des référés, faute d'urgence caractérisée, et lui reprochaient d'avoir ordonné la suspension sur la seule base d'une action en nullité pendante au fond. La cour d'appel de commerce retient que la saisine du juge du fond pour statuer sur la validité d'un acte n'exclut pas la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures conservatoires. Elle juge que l'urgence est caractérisée par le risque de préjudice irréparable que subirait le cédant, en cas de perte de ses droits d'actionnaire, si la procédure de préemption était menée à son terme avant que le juge du fond ne se prononce sur la nullité de la cession. La cour souligne que les moyens tirés de la qualification et de la validité de l'acte de cession relèvent de l'appréciation du juge du fond, le juge des référés s'étant borné, à juste titre, à constater l'existence d'une contestation sérieuse justifiant la mesure de suspension. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 82019 | La persistance d’un trouble manifestement illicite justifie la compétence du juge des référés pour ordonner une expulsion, nonobstant la saisine du juge du fond sur le litige principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gardien d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés lorsque le juge du fond est déjà saisi du litige principal. Le premier juge avait ordonné l'expulsion sous astreinte. L'appelant, une entreprise de construction, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour production de simples copies et, subsidiairement, l'incompétence du juge des référés au motif que le juge du fond, ayant d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gardien d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés lorsque le juge du fond est déjà saisi du litige principal. Le premier juge avait ordonné l'expulsion sous astreinte. L'appelant, une entreprise de construction, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour production de simples copies et, subsidiairement, l'incompétence du juge des référés au motif que le juge du fond, ayant déjà ordonné l'évacuation du chantier par l'entreprise, était seul compétent. La cour écarte le moyen tiré du défaut de force probante des pièces, retenant que l'original d'un constat d'huissier avait été produit et que les copies non contestées dans leur contenu demeurent admissibles. Sur la compétence, la cour retient que si le juge du fond a bien ordonné l'évacuation du chantier par l'entreprise, le maintien sur les lieux du gardien employé par cette dernière constitue un préjudice actuel et un trouble manifestement illicite. Ce trouble justifie l'intervention du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, nonobstant la saisine du juge du fond. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée. |
| 43349 | Autorité de la chose jugée : la persistance dans la vente de produits contrefaits en violation d’une décision de justice définitive ne constitue pas une nouvelle cause d’action mais un refus d’exécution, rendant irrecevable une nouvelle demande en cessation. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 11/03/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descri... La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descriptive constatant la poursuite des agissements. La persistance dans l’infraction après une première condamnation définitive ne constitue pas une cause juridique nouvelle mais s’analyse en une inexécution de la décision antérieure. Par conséquent, la voie de droit ouverte au titulaire de la marque n’est pas l’introduction d’une nouvelle instance au fond mais la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, telle la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier jugement, afin de contraindre le débiteur à respecter l’interdiction qui lui a été faite. L’inexécution d’une injonction judiciaire relève ainsi des procédures d’exécution et ne saurait justifier la saisine du juge du fond pour obtenir une condamnation identique. |
| 35426 | Refus d’exécution d’une décision de justice : l’autorité de la chose jugée fait obstacle à une action indemnitaire distincte (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 23/02/2023 | Le refus par une partie condamnée d’exécuter une décision judiciaire définitive ne saurait autoriser le créancier à introduire une nouvelle action tendant à obtenir indirectement le même résultat sous couvert d’une demande en indemnisation pour inexécution. Une telle initiative se heurte, selon la Cour de cassation, à l’autorité de la chose jugée. La juridiction précise expressément que face à une inexécution volontaire d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, seul le recours aux mécanis... Le refus par une partie condamnée d’exécuter une décision judiciaire définitive ne saurait autoriser le créancier à introduire une nouvelle action tendant à obtenir indirectement le même résultat sous couvert d’une demande en indemnisation pour inexécution. Une telle initiative se heurte, selon la Cour de cassation, à l’autorité de la chose jugée. La juridiction précise expressément que face à une inexécution volontaire d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, seul le recours aux mécanismes procéduraux prévus par le Code de procédure civile est admis. Elle rappelle ainsi que l’article 448 de ce code offre explicitement des mesures contraignantes adaptées, telles que l’astreinte ou l’octroi de dommages-intérêts complémentaires, permettant à la fois de contraindre le débiteur récalcitrant et de réparer le préjudice subi du fait de l’inexécution, sans pour autant ouvrir la possibilité d’une nouvelle saisine du juge du fond sur un litige définitivement tranché. |
| 19527 | CCass,06/05/2009,703 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 06/05/2009 | La décision déclarant irrecevable l'assignation en paiement au vu de laquelle a été obtenue une mesure de saisie conservatoire remplacée par une consignation, justifie la saisine du Président du tribunal en sa qualité de juge des référé pour ordonner la mainlevée du cautionnement qui a substitué la saisie.
Le défaut de saisine du juge du fond dans les 30 jours fixés par l'ordonnance de saisie conservatoire sur navire justifie la mainlevée de la saisie.
Le retard apporté dans le dépôt d'une nouve... La décision déclarant irrecevable l'assignation en paiement au vu de laquelle a été obtenue une mesure de saisie conservatoire remplacée par une consignation, justifie la saisine du Président du tribunal en sa qualité de juge des référé pour ordonner la mainlevée du cautionnement qui a substitué la saisie.
Le défaut de saisine du juge du fond dans les 30 jours fixés par l'ordonnance de saisie conservatoire sur navire justifie la mainlevée de la saisie.
Le retard apporté dans le dépôt d'une nouvelle assignation à la suite du prononcé de l'irrecevabilité de la demande initiale ,justifie la restitution du cautionnement remis en contrepartie de la mainlevée de la saisie et ne nécessite pas l'existence d'une décision définitive, la saisie étant fondée sur la prétention d'un droit de créance. |
| 20331 | CAC,Casablanca,19/11/1999 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 19/11/1999 | L’action déposée devant le juge des référés tendant à voir condamner son adversaire à s'abstenir d’utiliser la vente et l'importation du produit portant la marque commerciale ne peut prospérer en raison de la saisine concomitante du juge du fond.
La saisine du juge du fond emporte reconnaissance implicite du défaut du caractère d'urgence susceptible de justifier la compétence du juge des référés.
Les pièces produites par chacune des parties justifiant la vente des produits litigieux constituent... L’action déposée devant le juge des référés tendant à voir condamner son adversaire à s'abstenir d’utiliser la vente et l'importation du produit portant la marque commerciale ne peut prospérer en raison de la saisine concomitante du juge du fond.
La saisine du juge du fond emporte reconnaissance implicite du défaut du caractère d'urgence susceptible de justifier la compétence du juge des référés.
Les pièces produites par chacune des parties justifiant la vente des produits litigieux constituent une contestation sérieuse qui ne permet pas l’intervention du juge des référés. |