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Rupture de crédit

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56081 La banque qui inscrit au débit du compte de son client un effet de commerce impayé sans lui restituer le titre engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/07/2024 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus. La cour retient que le dépassement c...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus.

La cour retient que le dépassement constant et toléré du plafond des facilités de caisse s'analyse en une autorisation implicite, privant de fondement l'application de la majoration de taux contractuellement prévue pour les dépassements occasionnels. Elle juge également, au visa de l'article 502 du code de commerce, que la banque ayant procédé à la contre-passation d'effets de commerce impayés sans les restituer à sa cliente ne peut lui imputer les intérêts afférents à ces montants.

Toutefois, la cour écarte toute responsabilité au titre de la rupture des concours, dès lors que la situation de cessation manifeste des paiements de la société, caractérisée par une faible activité créditrice et des impayés récurrents, justifiait une clôture de l'ouverture de crédit sans préavis en application de l'article 525 du même code. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel de l'établissement bancaire et, faisant partiellement droit à celui de la société cliente, réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation.

54825 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance de la banque sauf preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur la pertinence d'un moyen tiré de la rupture abusive de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire. Les appelants contestaient la validité du relevé de compte produit, le jugeant incomplet, et invoquaient la résiliation fautive des co...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur la pertinence d'un moyen tiré de la rupture abusive de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire.

Les appelants contestaient la validité du relevé de compte produit, le jugeant incomplet, et invoquaient la résiliation fautive des concours bancaires par l'établissement de crédit. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, le relevé de compte arrêté par une banque fait foi entre les parties jusqu'à preuve du contraire.

Elle constate que le document versé aux débats intégrait bien l'ensemble des opérations invoquées par le débiteur, ce qui rendait la demande d'expertise comptable injustifiée. La cour écarte également le moyen relatif à la rupture des crédits, le jugeant inopérant au motif qu'il ne saurait affecter l'existence de la créance objet du litige.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60566 La cessation des paiements manifeste du client autorise la banque à rompre une ouverture de crédit sans préavis (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en responsabilité pour rupture abusive de crédit, le tribunal de commerce avait écarté la faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que la rupture du concours bancaire était intervenue sans respect du préavis légal et que les relevés de compte produits par la banque n'avaient pas de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'établissement bancaire est en droit de résilier ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en responsabilité pour rupture abusive de crédit, le tribunal de commerce avait écarté la faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que la rupture du concours bancaire était intervenue sans respect du préavis légal et que les relevés de compte produits par la banque n'avaient pas de force probante.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'établissement bancaire est en droit de résilier l'ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation manifeste des paiements du client, conformément à l'article 525 du code de commerce. Elle caractérise cette situation par l'accumulation d'un solde débiteur significatif et persistant, le non-respect des échéances contractuelles de remboursement et le défaut de constitution de l'intégralité des garanties convenues.

La cour relève en outre que la reconnaissance de dette signée par le client dans un protocole d'accord postérieur corrobore l'état de cessation des paiements. Elle juge par ailleurs que la contestation générale des relevés de compte est inopérante en l'absence de preuve contraire et que les garanties fournies ne sauraient dispenser le client de son obligation de couvrir le solde débiteur de son compte courant.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64890 Responsabilité bancaire pour rupture de crédit : l’indemnisation du client est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et d’un lien de causalité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, l'appelant sollicitait une majoration des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la réduction unilatérale de ses lignes de crédit et de la rupture abusive des concours. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser des prélèvements de frais indus mais avait écarté les autres chefs de préjudice. La cour d'appel de commerce reti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, l'appelant sollicitait une majoration des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la réduction unilatérale de ses lignes de crédit et de la rupture abusive des concours. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser des prélèvements de frais indus mais avait écarté les autres chefs de préjudice.

La cour d'appel de commerce retient que si la faute de la banque est établie, notamment par le refus de financer certaines opérations et la réduction des facilités, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre ces manquements et la baisse de son chiffre d'affaires. De même, la cour écarte la demande de réparation pour le maintien d'une inscription hypothécaire sur le fonds de commerce après remboursement du prêt, au motif que le fonds demeurait grevé d'autres sûretés de rang supérieur au profit du même créancier, excluant ainsi tout préjudice additionnel.

La cour valide par ailleurs la régularité de la rupture des concours, l'établissement bancaire ayant rapporté la preuve de la notification du préavis de soixante jours prévu à l'article 525 du code de commerce. Enfin, elle rejette la demande de condamnation aux intérêts légaux, rappelant leur nature indemnitaire qui ne permet pas leur cumul avec des dommages-intérêts déjà alloués pour le même fait générateur.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64290 La cessation des paiements du bénéficiaire d’une ouverture de crédit justifie la rupture du concours par la banque sans préavis (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en indemnisation pour rupture abusive. L'appelant soutenait que la rupture du contrat, intervenue sans préavis, constituait une faute contractuell...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en indemnisation pour rupture abusive.

L'appelant soutenait que la rupture du contrat, intervenue sans préavis, constituait une faute contractuelle dès lors que la convention prévoyait une reconduction tacite sauf dénonciation formelle. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant les clauses contractuelles relatives au renouvellement, la défaillance du bénéficiaire du crédit justifie la clôture immédiate du compte.

Elle rappelle qu'en application de l'article 525 du code de commerce, l'établissement bancaire peut mettre fin à l'ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation des paiements du client, laquelle était en l'occurrence établie par une expertise judiciaire. Dès lors, la cour considère que la faute de la banque n'est pas caractérisée, l'inexécution de ses propres obligations par le débiteur ayant légitimé la décision de l'établissement de crédit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64549 La rupture des concours bancaires sans respect du préavis légal et le retour injustifié de chèques constituent des fautes engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/10/2022 En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour ...

En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire.

La cour retient que l'effet anéantisseur de la cassation a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, rendant ainsi de nouveau recevable l'appel incident nonobstant le désistement antérieur. Sur le fond, elle caractérise la responsabilité de l'établissement bancaire en relevant plusieurs manquements : l'application de taux d'intérêts non conformes, le rejet injustifié d'effets de commerce y compris de traites avalisées, et la rupture des concours sans respect du préavis de soixante jours imposé par l'article 525 du code de commerce.

La cour fixe la créance de la banque sur la base d'une nouvelle expertise, puis, statuant sur la demande reconventionnelle, alloue au débiteur une indemnité globale réparant tant les prélèvements indus que le préjudice commercial résultant de ces fautes. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en ajustant le montant de la condamnation et l'infirme sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque au paiement de dommages et intérêts.

69943 Ouverture de crédit à durée indéterminée : le respect du préavis légal de rupture exonère la banque de toute responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/01/2020 Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant débiteur et à la mainlevée de cautions bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date d'arrêté du compte et les conditions de la rupture du crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de mainlevée des cautions formée par l'établissement bancaire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du client...

Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant débiteur et à la mainlevée de cautions bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date d'arrêté du compte et les conditions de la rupture du crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de mainlevée des cautions formée par l'établissement bancaire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du client.

L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert et le rejet de sa demande de mainlevée, tandis que le client, par appel incident, invoquait l'application d'un taux d'intérêt erroné et la rupture abusive de crédit. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la question des cautions, retenant que le droit de la banque à obtenir la mainlevée est acquis dès l'expiration du terme pour lequel elles ont été accordées.

Elle confirme en revanche la date de clôture du compte, rappelant qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la banque est tenue de mettre fin au compte débiteur lorsque le client cesse de le faire fonctionner pendant un an à compter de la dernière opération au crédit. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la rupture abusive de crédit, faute pour le client de prouver un refus de financement et dès lors que la banque a respecté le préavis légal avant la clôture définitive du compte.

Elle valide également les calculs de l'expert judiciaire concernant tant le taux d'intérêt rectifié que le rejet des commissions indûment perçues sur les cautions expirées. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le seul chef de la mainlevée des cautions et le confirme pour le surplus, rejetant l'appel incident.

73892 L’aveu de la banque sur la date de clôture du compte, contenu dans une mise en demeure, la lie et prévaut sur les conclusions de l’expertise pour le calcul de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/06/2019 En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'une condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce. L'appelant soulevait la prescription de la créance, l'irrégularité de la date de clôture du compte, l'application de taux d'intérêts excessifs et la rupture abusive de l'ouverture de crédit. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 377 du Dahir des obl...

En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'une condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce. L'appelant soulevait la prescription de la créance, l'irrégularité de la date de clôture du compte, l'application de taux d'intérêts excessifs et la rupture abusive de l'ouverture de crédit. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats, la créance étant garantie par un nantissement. Sur le fond, la cour retient, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et sans être liée par l'expertise judiciaire, que la date de clôture du compte doit être fixée à celle mentionnée dans une mise en demeure émanant de la banque, cet écrit valant reconnaissance de sa part et lui étant opposable. Elle déduit par conséquent du solde ainsi arrêté les intérêts indûment perçus, tant en raison de l'application d'un taux supérieur au taux contractuel que pour la période postérieure à la date de clôture qu'elle a souverainement fixée. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande en responsabilité pour rupture abusive, considérant que l'état de cessation des paiements du débiteur, établi par l'expertise, justifiait la résiliation de l'ouverture de crédit sans préavis en application de l'article 525 du code de commerce. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

74212 Ouverture de crédit : le respect du préavis de rupture par la banque la décharge de sa responsabilité pour refus de consentir un nouveau crédit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour rupture abusive d'une ouverture de crédit, l'appelant soutenait que la convention, bien qu'à durée déterminée, avait été tacitement reconduite. Le tribunal de commerce avait au contraire jugé le contrat éteint par l'arrivée de son terme. La cour d'appel de commerce retient que si l'envoi par la banque d'une lettre accordant un préavis de soixante jours avant la clôture du compte établit la continuation de la relat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour rupture abusive d'une ouverture de crédit, l'appelant soutenait que la convention, bien qu'à durée déterminée, avait été tacitement reconduite. Le tribunal de commerce avait au contraire jugé le contrat éteint par l'arrivée de son terme. La cour d'appel de commerce retient que si l'envoi par la banque d'une lettre accordant un préavis de soixante jours avant la clôture du compte établit la continuation de la relation contractuelle au-delà du terme initial, ce même courrier constitue la notification régulière de la volonté de résiliation du contrat au visa de l'article 524 du code de commerce. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire, ayant valablement notifié sa décision de mettre fin au concours en raison des manquements du client, n'était plus tenu de satisfaire aux nouvelles demandes d'utilisation du crédit présentées durant le préavis. La responsabilité de la banque pour rupture fautive est par conséquent écartée, faute d'établissement d'une faute. Le jugement entrepris est donc confirmé.

73833 La responsabilité de la banque est retenue pour avoir financé une opération sur la base de documents falsifiés, justifiant la réduction de sa créance au montant déterminé par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce ayant fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la dette. Les appelants contestaient le montant de la créance, invoquant notamment la responsabilité de la banque dans le financement d'une opération fondée sur des documents argués de faux et l'app...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce ayant fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la dette. Les appelants contestaient le montant de la créance, invoquant notamment la responsabilité de la banque dans le financement d'une opération fondée sur des documents argués de faux et l'application de taux d'intérêts non contractuels. Après avoir ordonné trois expertises judiciaires successives aux résultats divergents, la cour retient les conclusions du dernier rapport. Elle valide la méthode de l'expert ayant déduit du solde débiteur les montants correspondant à une opération de financement litigieuse, dès lors que la procédure pénale pour faux n'avait pas permis d'établir l'implication du gérant de la société débitrice. La cour confirme également l'analyse de l'expert écartant les intérêts appliqués aux dépassements d'autorisation de découvert au-delà du taux contractuel, faute d'accord spécifique des parties sur une telle majoration. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation, réduit conformément aux conclusions de l'expertise retenue.

79244 La responsabilité de la banque pour rupture de crédit est écartée en cas de cessation manifeste des paiements du client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par une caution solidaire à l'encontre d'un jugement la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire qui avait écarté les griefs du débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif qu'elle ne pouvait être cumulée avec une p...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par une caution solidaire à l'encontre d'un jugement la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire qui avait écarté les griefs du débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif qu'elle ne pouvait être cumulée avec une procédure de réalisation de sûretés et, d'autre part, l'existence d'une faute de la banque dans la tenue du compte, contestant ainsi les conclusions de l'expertise. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'aucun texte n'interdit au créancier de poursuivre simultanément le recouvrement de sa créance par une action en paiement et par la réalisation de ses garanties, dès lors que la dette n'est recouvrée qu'une seule fois. Elle valide ensuite l'expertise judiciaire, considérant que l'utilisation par le débiteur principal d'un nouveau compte courant sans protestation vaut acceptation de son transfert et des opérations y afférentes. La cour retient surtout que la caution, dont le débiteur principal n'a pas interjeté appel, est irrecevable à invoquer la responsabilité de la banque pour des fautes de gestion qui seraient préjudiciables à la seule société débitrice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82137 Le relevé de compte bancaire fait pleine foi de la créance de la banque en l’absence de contestation précise et contemporaine par le client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un préjudice né d'une rupture prétendument abusive du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant soutenait que la créance de la banque était éteinte par compensation avec le préjudice résultant de la rupture fautive et uni...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un préjudice né d'une rupture prétendument abusive du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant soutenait que la créance de la banque était éteinte par compensation avec le préjudice résultant de la rupture fautive et unilatérale de la convention de crédit, préjudice faisant l'objet d'une instance distincte en indemnisation. La cour écarte ce moyen en retenant que les griefs relatifs à la rupture du contrat et au préjudice en découlant ne peuvent être examinés dans le cadre de l'action en recouvrement du solde débiteur, mais relèvent exclusivement de l'instance distincte déjà engagée à cette fin. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, la force probante des extraits de compte produits par la banque, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45171 Responsabilité bancaire : la cessation de paiement du bénéficiaire justifie la rupture d’une ouverture de crédit à durée déterminée (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/09/2020 En application de l'article 525 du Code de commerce, une banque est en droit de mettre fin à une ouverture de crédit, même à durée déterminée, sans préavis en cas de cessation de paiements du bénéficiaire. Ayant souverainement constaté l'arrêt des paiements par la société cliente, une cour d'appel en déduit à bon droit que la rupture du crédit par la banque n'est pas abusive et n'engage pas sa responsabilité, peu important les conclusions contraires d'un rapport d'expertise dont elle n'est pas t...

En application de l'article 525 du Code de commerce, une banque est en droit de mettre fin à une ouverture de crédit, même à durée déterminée, sans préavis en cas de cessation de paiements du bénéficiaire. Ayant souverainement constaté l'arrêt des paiements par la société cliente, une cour d'appel en déduit à bon droit que la rupture du crédit par la banque n'est pas abusive et n'engage pas sa responsabilité, peu important les conclusions contraires d'un rapport d'expertise dont elle n'est pas tenue si elle motive sa décision de l'écarter.

43932 Responsabilité bancaire : la cessation des paiements du client justifie la clôture du compte sans préavis (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/02/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour fixer le montant d’une créance bancaire, se fonde sur un rapport d’expertise dont elle apprécie souverainement la valeur probante, le moyen critiquant la méthodologie de l’expert et n’ayant pas été soulevé devant les juges du fond étant nouveau et, partant, irrecevable. Ayant par ailleurs constaté que l’entreprise débitrice avait cessé ses paiements, la cour d’appel en a exactement déduit, en application de l’article 525, alinéa 4, du Code de commerce,...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour fixer le montant d’une créance bancaire, se fonde sur un rapport d’expertise dont elle apprécie souverainement la valeur probante, le moyen critiquant la méthodologie de l’expert et n’ayant pas été soulevé devant les juges du fond étant nouveau et, partant, irrecevable. Ayant par ailleurs constaté que l’entreprise débitrice avait cessé ses paiements, la cour d’appel en a exactement déduit, en application de l’article 525, alinéa 4, du Code de commerce, que la banque n’avait pas engagé sa responsabilité en clôturant la ligne de crédit sans préavis, cette cessation des paiements constituant un motif légitime de rupture.

52966 Expertise judiciaire – Le refus d’ordonner une mesure d’expertise pour évaluer un préjudice doit être fondé sur une motivation pertinente (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 17/12/2015 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui rejette une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice, au seul motif que la partie demanderesse n'a pas discuté le montant de l'indemnité allouée en première instance. Dès lors qu'une partie allègue un préjudice et sollicite une expertise pour en déterminer l'étendue, il appartient aux juges du fond soit d'ordonner cette mesure d'instruction si l'examen de l'affaire le requiert, soit de ...

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui rejette une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice, au seul motif que la partie demanderesse n'a pas discuté le montant de l'indemnité allouée en première instance. Dès lors qu'une partie allègue un préjudice et sollicite une expertise pour en déterminer l'étendue, il appartient aux juges du fond soit d'ordonner cette mesure d'instruction si l'examen de l'affaire le requiert, soit de justifier leur refus par une motivation circonstanciée et non par un motif inopérant.

21060 Rupture de crédit : une banque peut refuser un découvert sans préavis si le caractère continu des facilités antérieures n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2006) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/03/2006 La simple tolérance de découverts en compte ne suffit pas à constituer une ouverture de crédit tacite à durée indéterminée. Pour qu’une telle facilité soit requalifiée en contrat, elle doit répondre à des critères stricts de répétition et de durée, lesquels démontrent une pratique bancaire établie se caractérisant par sa régularité, sa permanence et son intensité. La charge de prouver que ces conditions sont réunies incombe au client. En l’absence d’une telle preuve, aucun contrat d’ouverture de...

La simple tolérance de découverts en compte ne suffit pas à constituer une ouverture de crédit tacite à durée indéterminée. Pour qu’une telle facilité soit requalifiée en contrat, elle doit répondre à des critères stricts de répétition et de durée, lesquels démontrent une pratique bancaire établie se caractérisant par sa régularité, sa permanence et son intensité.

La charge de prouver que ces conditions sont réunies incombe au client. En l’absence d’une telle preuve, aucun contrat d’ouverture de crédit n’est caractérisé. La banque conserve alors le droit de refuser d’honorer un chèque sans provision sans être tenue au formalisme de la résiliation, notamment l’envoi d’un préavis. Un tel refus ne constitue pas une rupture fautive engageant sa responsabilité.

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