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Rôle du syndic

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54735 L’engagement de l’acquéreur de parts sociales de fournir un cautionnement est une obligation personnelle distincte du contrat de prêt initial et doit être exécuté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un engagement de souscrire des cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle promesse et sur la mise en cause du syndic de la société débitrice principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des cédants de parts sociales en condamnant la cessionnaire à fournir les garanties personnelles promises lors de l'acquisition desdites parts. L'appelante soulevait d'une part la nulli...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un engagement de souscrire des cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle promesse et sur la mise en cause du syndic de la société débitrice principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des cédants de parts sociales en condamnant la cessionnaire à fournir les garanties personnelles promises lors de l'acquisition desdites parts.

L'appelante soulevait d'une part la nullité de son engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause des cautionnements initiaux interdisant la substitution de garant, et d'autre part l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause du syndic de la société bénéficiaire, placée en redressement judiciaire. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le litige, portant sur des garanties personnelles entre associés, ne concerne pas le patrimoine de la société et que le syndic, dont la mission est limitée à la surveillance des opérations de gestion, n'est pas le représentant légal de la débitrice dont le dirigeant n'est pas dessaisi.

Sur le fond, elle juge que l'engagement de la cessionnaire constitue une obligation personnelle et volontaire, et que la clause du cautionnement initial invoquée, si elle interdit la substitution dans les paiements, n'empêche nullement l'adjonction de garanties supplémentaires par un tiers. La cour rejette par ailleurs l'appel incident des intimés visant à majorer l'indemnité et l'astreinte, faute pour eux de justifier de l'insuffisance des montants alloués par le premier juge dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56953 Conversion en liquidation judiciaire : la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise l’emporte sur une simple proposition de gérance libre non finalisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice. L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre suscep...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice.

L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre susceptible de fonder un plan de continuation, et d'autre part l'irrégularité du rapport du syndic qui n'aurait pas été soumis au juge-commissaire en violation de l'article 595 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'aux moyens pertinents, ce que ne constitue pas une simple proposition de contrat non traduite en un accord définitif.

Elle juge qu'un tel projet ne peut remettre en cause le constat d'une cessation totale d'activité rendant la liquidation inévitable. Quant au second moyen, la cour rappelle que le rapport du syndic ne contient que des propositions et que la décision appartient souverainement au tribunal, de sorte que l'absence de communication préalable au juge-commissaire est sans incidence sur la validité du jugement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56981 Plan de continuation : le juge peut ordonner la substitution d’une hypothèque par une autre garantie offrant les mêmes avantages, même en l’absence d’accord du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 30/09/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la substitution d'une hypothèque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 633 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé le remplacement de la garantie grevant un immeuble en cours de division par une nouvelle sûreté sur un autre bien afin de permettre l'exécution du plan de redressement. L'établissement bancaire créancier soutenai...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la substitution d'une hypothèque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 633 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé le remplacement de la garantie grevant un immeuble en cours de division par une nouvelle sûreté sur un autre bien afin de permettre l'exécution du plan de redressement.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que cette substitution ne pouvait être ordonnée en dehors de la procédure d'adoption ou de modification du plan et que les conditions de nécessité et d'équivalence des garanties n'étaient pas réunies, le tribunal ayant en outre omis de solliciter un rapport préalable du syndic. La cour écarte le moyen tiré de la temporalité de la décision, retenant qu'aucune disposition légale n'impose que la substitution de garantie soit prononcée exclusivement lors de l'arrêté du plan.

Elle juge également que l'article 633 n'exige pas de rapport préalable du syndic, dont l'intervention en la cause et les déclarations en cours d'instance étaient suffisantes pour éclairer la cour. La cour retient que les conditions de l'article 633, notamment l'absence d'accord entre les parties et la nécessité de l'opération pour la bonne exécution du plan, sont caractérisées.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61209 Redressement judiciaire : le défaut de paiement des loyers échus après le jugement d’ouverture justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers nés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement effectué par l'intermédiaire du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers dans le délai i...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers nés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement effectué par l'intermédiaire du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers dans le délai imparti par la sommation en remettant les chèques au syndic de la procédure. La cour écarte cet argument en relevant que le paiement n'a été effectivement perçu par le bailleur qu'après l'expiration dudit délai.

Elle retient que la simple remise des moyens de paiement au syndic ne saurait constituer un paiement libératoire, en l'absence de preuve de leur transmission au créancier en temps utile. La cour souligne à cet égard que le jugement d'ouverture avait limité la mission du syndic à une simple surveillance de la gestion, le dirigeant de l'entreprise demeurant seul responsable de l'exécution des paiements courants.

Le retard étant ainsi imputable au preneur, le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé.

68952 L’augmentation du montant d’une créance par une décision judiciaire postérieure à l’arrêté du plan de continuation ne justifie pas sa résolution pour défaut de paiement si cette décision n’a pas été notifiée au syndic pour être intégrée à l’échéancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 22/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un plan de redressement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision postérieure réévaluant une créance sur l'exécution des échéances du plan. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résolution au motif que la société débitrice respectait les termes du plan de redressement. L'établissement bancaire créancier soutenait que l'inexécution était caractérisée, dès lors qu'une décision d'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un plan de redressement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision postérieure réévaluant une créance sur l'exécution des échéances du plan. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résolution au motif que la société débitrice respectait les termes du plan de redressement.

L'établissement bancaire créancier soutenait que l'inexécution était caractérisée, dès lors qu'une décision d'appel ultérieure avait substantiellement augmenté le montant de sa créance admise. La cour retient cependant qu'une telle décision, pour être opposable à la société débitrice dans le cadre du plan, doit préalablement être notifiée au syndic.

Il appartient en effet à ce dernier, en sa qualité de garant de l'exécution du plan, de procéder à une nouvelle planification des échéances en conséquence. En l'absence de cette formalité, la cour considère que le débiteur a valablement exécuté ses obligations en s'acquittant des échéances telles que fixées par le plan initial.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

74586 Vérification des créances : Les factures et bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance, qui ne peut être écartée par la seule inscription d’un montant inférieur dans les livres comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle du syndic dans l'appréciation du montant déclaré. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fournisseur en se fondant sur les factures et bons de livraison produits. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de cette créance en opposant s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle du syndic dans l'appréciation du montant déclaré. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fournisseur en se fondant sur les factures et bons de livraison produits. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de cette créance en opposant ses propres écritures comptables et soutenait que les documents du créancier étaient dépourvus de force probante, rendant nécessaire une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et la valeur probante des factures et bons de livraison dont les originaux avaient été produits. Elle retient que le simple extrait du grand livre du débiteur ne suffit pas à renverser la présomption attachée à ces documents, d'autant que le syndic, après examen, avait lui-même proposé l'admission de la créance. La cour souligne à cet égard l'importance primordiale de l'avis du syndic, dont les propositions fondent la décision du juge-commissaire et peuvent dispenser ce dernier de recourir à une expertise. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

72340 Vérification des créances : Le pouvoir du juge-commissaire ne s’étend pas à la révision d’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification du passif. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé par un créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire admettant plusieurs créances au passif d'une liquidation judiciaire. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, tenu de vérifier la réalité matérielle des créances, ne pouvait se contenter d...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification du passif. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé par un créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire admettant plusieurs créances au passif d'une liquidation judiciaire. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, tenu de vérifier la réalité matérielle des créances, ne pouvait se contenter de constater leur existence formelle par des ordonnances portant injonction de payer et devait enquêter sur leur caractère prétendument fictif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une créance constatée par une ordonnance portant injonction de payer, passée en force de chose jugée faute de recours exercé par les voies de droit appropriées, s'impose au juge-commissaire. Elle rappelle que si ce dernier est juge du fond lors de la vérification du passif, ses pouvoirs ne s'étendent ni à la révision d'une décision de justice antérieure, ni à une enquête sur l'origine des fonds des créanciers ou leur situation sociale, une telle investigation excédant sa compétence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72334 Vérification des créances : La créance constatée par un ordre de paiement s’impose au juge-commissaire, qui ne peut en contrôler la matérialité ni l’origine des fonds (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 La cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire dans la vérification des créances fondées sur une décision de justice. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier contre l'admission de plusieurs créances qu'il estimait fictives. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, saisi de la vérification d'une créance, devait en contrôler l'existence matérielle et la réalité économique nonobstant sa consécration par...

La cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire dans la vérification des créances fondées sur une décision de justice. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier contre l'admission de plusieurs créances qu'il estimait fictives. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, saisi de la vérification d'une créance, devait en contrôler l'existence matérielle et la réalité économique nonobstant sa consécration par une ordonnance sur requête en paiement. La cour retient que le juge-commissaire ne peut remettre en cause une créance constatée par une décision de justice, telle une ordonnance en paiement, dès lors que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune voie de recours par la partie qui en conteste la validité. Elle énonce que les pouvoirs du juge-commissaire, bien qu'il statue en tant que juge du fond de la contestation de créance, ne s'étendent pas à la révision d'une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties à cette décision. Par conséquent, il ne lui appartient pas de rechercher l'origine des fonds prêtés à la société en liquidation ni la réalité de l'opération sous-jacente lorsque la créance est fondée sur un titre judiciaire définitif. L'ordonnance ayant rejeté la tierce opposition est en conséquence confirmée.

71820 Redressement judiciaire : le contrat de gérance libre conclu par le débiteur après l’ouverture de la procédure sans l’accord du syndic n’est pas nul (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Continuation de l'exploitation 08/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de gérance libre conclu par une entreprise en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le preneur-gérant. L'appelant soutenait que le contrat était nul, d'une part, en raison de l'incapacité du représentant du bailleur et du dol résultant de la dissimulation de la procédure collective, et d'autre part, faute d'avoir été soumis à l'approbation d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de gérance libre conclu par une entreprise en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le preneur-gérant. L'appelant soutenait que le contrat était nul, d'une part, en raison de l'incapacité du représentant du bailleur et du dol résultant de la dissimulation de la procédure collective, et d'autre part, faute d'avoir été soumis à l'approbation du syndic. La cour écarte ces moyens en relevant que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'entame pas la capacité juridique de l'entreprise, qui continue son activité et conserve la faculté de désigner ses représentants. Elle ajoute que la publicité légale attachée au jugement d'ouverture fait obstacle à toute allégation de dol, le cocontractant étant présumé connaître la situation juridique de son partenaire. La cour opère ensuite une distinction fondamentale entre les contrats en cours au jour du jugement d'ouverture et ceux conclus postérieurement. Elle retient que pour ces derniers, le défaut d'approbation par le syndic n'est pas sanctionné par la nullité de l'acte, mais a pour seule conséquence, en application de l'article 590 du code de commerce, de priver la créance qui en résulte de son caractère préférentiel. Dès lors, le contrat de gérance libre est jugé parfaitement valide et le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

81460 Procédure de sauvegarde : L’action en paiement en cours se poursuit aux seules fins de constater la créance et d’en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison contestés pour faux et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance. Devant la cour, le créancier sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité de sa créance, tandis qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison contestés pour faux et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance. Devant la cour, le créancier sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité de sa créance, tandis que le débiteur soulevait la nullité des expertises comptables et contestait la dette en invoquant le faux des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant qu'un rapport d'expertise de la police scientifique avait déjà conclu à l'authenticité des cachets et signatures apposés sur les documents litigieux. Sur la régularité de l'expertise finale, la cour juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'imposait pas la convocation du syndic aux opérations d'expertise, dès lors que le débiteur conserve sa personnalité morale et sa capacité d'ester en justice et que le rôle du syndic se limite à la surveillance de l'exécution du plan. Adoptant les conclusions de ce rapport, qui a procédé à une analyse contradictoire des documents comptables, la cour fixe le montant de la créance. Elle rejette en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, rappelant que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour le même fait générateur. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en fixant la créance au montant déterminé par l'expert et le confirme pour le surplus.

22878 Conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde : exigence de présentation d’un projet détaillé (CAC Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 24/11/2020
19123 Plan de continuation : le créancier est sans qualité pour interjeter appel du jugement arrêtant le plan (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Plan de continuation 24/11/2004 La consultation des créanciers par le syndic, en vue de l'élaboration d'un plan de continuation, a pour seul objet d'obtenir leur accord sur les délais et remises de dettes proposés, et non de statuer sur le montant de leurs créances. Il s'ensuit que les créanciers n'ont pas qualité pour former un recours contre le jugement qui arrête ledit plan. Par conséquent, une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'appel d'un créancier contre un tel jugement justifie légalem...

La consultation des créanciers par le syndic, en vue de l'élaboration d'un plan de continuation, a pour seul objet d'obtenir leur accord sur les délais et remises de dettes proposés, et non de statuer sur le montant de leurs créances. Il s'ensuit que les créanciers n'ont pas qualité pour former un recours contre le jugement qui arrête ledit plan.

Par conséquent, une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'appel d'un créancier contre un tel jugement justifie légalement sa décision.

21057 Procédure collective : L’ouverture du redressement judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise n’est pas établie comme étant irrémédiablement compromise (CA. com. Casablanca 2000) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 22/12/2000 En matière de difficultés des entreprises, le juge n’est pas lié par les demandes des parties. Son office lui impose de rechercher la solution la plus appropriée à la situation de l’entreprise, dont l’intérêt prime sur celui des dirigeants. Le choix entre le redressement et la liquidation judiciaire, régi par les articles 568 et 619 du Code de commerce, repose sur un critère unique : le caractère irrémédiablement compromis, ou non, de la situation de l’entreprise.

En matière de difficultés des entreprises, le juge n’est pas lié par les demandes des parties. Son office lui impose de rechercher la solution la plus appropriée à la situation de l’entreprise, dont l’intérêt prime sur celui des dirigeants.

Le choix entre le redressement et la liquidation judiciaire, régi par les articles 568 et 619 du Code de commerce, repose sur un critère unique : le caractère irrémédiablement compromis, ou non, de la situation de l’entreprise.

L’appréciation de ce caractère ne peut être arrêtée prématurément. Le juge ne peut conclure au caractère irrémédiable de la situation avant d’avoir analysé le bilan économique et social que le syndic est tenu de dresser, en application de l’article 579 du Code de commerce, et sur la base duquel un plan de continuation ou de cession peut être envisagé.

21030 Intérêts conventionnels et redressement judiciaire : L’arrêté du compte courant met fin à leur application au profit du seul taux légal (CA. com. Casablanca 2002) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 01/02/2002 À défaut de stipulation contractuelle expresse prévoyant leur continuation, les intérêts conventionnels cessent de courir après l’arrêté du compte courant d’une entreprise en redressement judiciaire. Seuls les intérêts au taux légal sont alors dus au créancier. En application de ce principe, la cour d’appel confirme l’ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance d’une banque majorée des seuls intérêts légaux. Elle écarte les moyens de l’appelante relatifs au calcul de ces intérêts et à ...

À défaut de stipulation contractuelle expresse prévoyant leur continuation, les intérêts conventionnels cessent de courir après l’arrêté du compte courant d’une entreprise en redressement judiciaire. Seuls les intérêts au taux légal sont alors dus au créancier.

En application de ce principe, la cour d’appel confirme l’ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance d’une banque majorée des seuls intérêts légaux. Elle écarte les moyens de l’appelante relatifs au calcul de ces intérêts et à la date de l’arrêté du compte, au motif qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve contraire aux diligences du syndic, particulièrement lorsque ce dernier a fondé sa décision sur les documents produits par le créancier lui-même.

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