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Risque de double paiement

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65512 Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter une première expertise et fonder sa décision sur les conclusions d’une seconde expertise plus précise et détaillée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à la liquidation d'une créance entre une compagnie d'assurance et son agent général, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement des comptes et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la dette sur la base d'une seconde expertise judiciaire, écartant la première et rejetant la demande en paiement de deux effets de commerce faute de justification de leur cause. L'appelant contestait p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à la liquidation d'une créance entre une compagnie d'assurance et son agent général, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement des comptes et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la dette sur la base d'une seconde expertise judiciaire, écartant la première et rejetant la demande en paiement de deux effets de commerce faute de justification de leur cause.

L'appelant contestait principalement l'exclusion de ces effets de commerce, le recours à une contre-expertise et le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour retient que dans le cadre d'un apurement de compte global, il incombe au créancier de prouver que les effets de commerce dont il réclame le paiement correspondent à des primes impayées non déjà incluses dans le décompte général, afin de prévenir tout risque de double recouvrement.

Faute pour l'assureur d'apporter cette preuve en produisant les références des polices concernées, la demande en paiement desdits effets est écartée. La cour rappelle par ailleurs que le recours à une seconde expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et que l'allocation des intérêts légaux fait obstacle à l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires visant à réparer le même préjudice de retard.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

54771 Admission de créance : le dépôt des chèques originaux au soutien d’une plainte pénale ne fait pas obstacle à l’admission de la créance correspondante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/03/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration d'une créance cambiaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la partie de la créance correspondant aux chèques au motif que le créancier, ayant déposé une plainte pénale, n'en produisait pas les originaux. Saisie de la question de savoir si le dépôt des titres originaux au parquet ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration d'une créance cambiaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la partie de la créance correspondant aux chèques au motif que le créancier, ayant déposé une plainte pénale, n'en produisait pas les originaux.

Saisie de la question de savoir si le dépôt des titres originaux au parquet fait obstacle à l'admission de la créance, la cour rappelle que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique pas à l'action pénale, qui vise la personne du signataire et non le patrimoine de la société débitrice. Elle en déduit que le créancier a l'obligation de déclarer sa créance, cette déclaration constituant l'unique voie pour en obtenir le paiement dans le cadre de la procédure collective.

La cour retient que l'indisponibilité des chèques originaux, remis à l'autorité de poursuite en tant que corps du délit, ne saurait priver la créance de son caractère certain ni justifier son rejet, le risque de double paiement étant écarté par les règles de la procédure collective. L'ordonnance est donc réformée et la créance admise pour son montant intégral au passif chirographaire.

64052 L’action pénale pour émission de chèque sans provision n’est pas affectée par l’arrêt des poursuites individuelles et n’empêche pas l’admission de la créance au passif de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/04/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la coexistence d'une déclaration de créance et d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration du créancier. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision violait le principe de l'arrêt des poursuites...

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la coexistence d'une déclaration de créance et d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration du créancier.

L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision violait le principe de l'arrêt des poursuites individuelles et créait un risque de double paiement. Il invoquait en outre le défaut de production des originaux des chèques.

La cour écarte ce raisonnement en rappelant que l'action pénale, distincte par sa nature de l'action civile en paiement qui fonde la déclaration, n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites. Elle ajoute, s'agissant de la preuve, que les originaux des titres sont présumés avoir été produits dans le cadre de la procédure pénale et qu'il incombe au débiteur de prouver le contraire, d'autant que les copies certifiées conformes produites n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse.

Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance d'admission de créance confirmée en toutes ses dispositions.

67517 Bon de caisse perdu : L’action en annulation de la banque fondée sur les vices du consentement est irrecevable lorsque le titre a été valablement émis (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 15/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en annulation d'un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la reconnaissance de dette par l'établissement émetteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation du titre tout en ordonnant son paiement au titulaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était insuffisamment motivé, faute d'avoir pris en compte le risque de double paiement en cas de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en annulation d'un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la reconnaissance de dette par l'établissement émetteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation du titre tout en ordonnant son paiement au titulaire.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était insuffisamment motivé, faute d'avoir pris en compte le risque de double paiement en cas de réapparition du titre. La cour écarte cet argument en relevant la contradiction dans la position de l'appelant qui, après avoir admis sans réserve sa dette envers le titulaire, ne pouvait valablement solliciter l'annulation du titre sur le fondement des vices du consentement.

Elle retient que la demande en annulation est inopérante dès lors que le bon de caisse a été valablement émis et ne souffre d'aucun vice originel. Le jugement ayant correctement rejeté la demande reconventionnelle est donc confirmé.

68100 L’existence d’une garantie bancaire ne fait pas obstacle à l’admission de la créance au passif du débiteur en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 02/12/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une garantie bancaire mobilisée par le créancier. Le débiteur soutenait que l'action en paiement déjà engagée par le créancier contre l'établissement garant faisait obstacle à l'admission de la créance, en raison d'un risque de double paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'une sûre...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une garantie bancaire mobilisée par le créancier. Le débiteur soutenait que l'action en paiement déjà engagée par le créancier contre l'établissement garant faisait obstacle à l'admission de la créance, en raison d'un risque de double paiement.

La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'une sûreté n'exonère nullement le créancier de son obligation de déclarer sa créance au passif du débiteur principal. Elle rappelle que l'admission par le juge-commissaire ne constitue pas un paiement mais une simple vérification du passif exigible.

La cour relève en outre que le risque de double paiement est inexistant, dès lors que la décision obtenue contre la banque garante avait précisément déclaré irrecevable la demande dirigée contre le débiteur en procédure collective. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

68403 Lettre de change : Le débiteur ne peut s’opposer au paiement en invoquant une autre action en justice sans prouver l’unicité de la créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moyen tiré d'une double réclamation pour une même créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et validé l'ordonnance portant sur le paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait que ces effets de commerce avaient pour cause des factures déjà réclamées dans le cadre d'une instance au fond distincte, ce qui co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moyen tiré d'une double réclamation pour une même créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et validé l'ordonnance portant sur le paiement de plusieurs lettres de change.

L'appelant soutenait que ces effets de commerce avaient pour cause des factures déjà réclamées dans le cadre d'une instance au fond distincte, ce qui constituerait une tentative de double recouvrement. La cour écarte ce moyen après une vérification factuelle des pièces des deux procédures.

Elle constate que les factures dont se prévaut l'appelant pour établir le lien de causalité ne figurent pas dans la demande en paiement formée dans l'autre instance. La cour relève en outre, pour la seule facture commune aux deux litiges, une discordance manifeste entre son montant et celui de la lettre de change correspondante, ce qui exclut l'identité de créance.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une identité de cause et d'objet entre les deux actions, le jugement entrepris est confirmé.

69317 La contestation du montant de la créance dans une instance distincte ne fait pas obstacle à la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 17/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la force probante de photocopies de relevés bancaires et sur l'exigibilité d'une créance garantie faisant l'objet d'une contestation distincte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelante soutenait que les photocopies des relevés bancaires étaient dépourvu...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la force probante de photocopies de relevés bancaires et sur l'exigibilité d'une créance garantie faisant l'objet d'une contestation distincte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier et ordonné la vente du fonds.

L'appelante soutenait que les photocopies des relevés bancaires étaient dépourvues de valeur probante et que la créance n'était pas encore liquidée. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une photocopie non contestée dans son contenu constitue un mode de preuve recevable.

Elle rejette également le second moyen en rappelant qu'au visa de l'article 114 du code de commerce, le droit du créancier nanti de poursuivre la vente du fonds naît de la seule sommation de payer restée infructueuse, peu important l'existence d'une instance parallèle relative à la liquidation de la créance. La cour ajoute que l'exécution de l'une des décisions ferait obstacle à celle de l'autre, écartant ainsi tout risque de double paiement.

En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70305 L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas accordé lorsque les moyens soulevés par le demandeur ne justifient pas une telle mesure exceptionnelle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 04/02/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce devait apprécier si les moyens soulevés justifiaient une telle mesure. Le preneur soutenait s'être déjà acquitté des sommes réclamées par virements bancaires, arguant d'un risque de double paiement et d'une défense défaillante en première instance. La cour retient cependant que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce devait apprécier si les moyens soulevés justifiaient une telle mesure. Le preneur soutenait s'être déjà acquitté des sommes réclamées par virements bancaires, arguant d'un risque de double paiement et d'une défense défaillante en première instance.

La cour retient cependant que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'accueil de sa requête. Sans se prononcer sur le fond du litige, qui relève de l'appel principal, elle estime que les éléments produits ne suffisent pas à caractériser une cause sérieuse d'arrêt de l'exécution.

La cour déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, laissant les dépens à la charge du demandeur.

15521 Tiers saisi : Responsabilité pour paiement de dividendes postérieurs à une déclaration négative et effet continu de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2017) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 20/07/2017 Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir sur les Obligations et Contrats, le tiers saisi qui, après avoir produit une déclaration négative, verse au débiteur saisi des dividendes devenus exigibles ultérieurement. L’effet d’indisponibilité de la saisie-arrêt est continu et s’étend aux créances à naître tant qu’une mainlevée judiciaire n’est pas intervenue. La connaissance par le tiers saisi de la participation quasi-totale du débiteur dans son capital ...

Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir sur les Obligations et Contrats, le tiers saisi qui, après avoir produit une déclaration négative, verse au débiteur saisi des dividendes devenus exigibles ultérieurement. L’effet d’indisponibilité de la saisie-arrêt est continu et s’étend aux créances à naître tant qu’une mainlevée judiciaire n’est pas intervenue. La connaissance par le tiers saisi de la participation quasi-totale du débiteur dans son capital rendait la créance de dividendes prévisible, privant d’effet tout moyen fondé sur les règles du droit des sociétés relatives aux délais de distribution des bénéfices.

La Cour a également écarté l’argument du tiers saisi tiré d’une éventuelle compensation, rappelant qu’aux termes de l’article 366 du Dahir sur les Obligations et Contrats, celle-ci ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers, tels que ceux du créancier saisissant. De même, la demande de sursis à statuer a été rejetée, la seule existence d’une plainte pénale ne suffisant pas à caractériser les conditions de l’article 10 du Code de procédure pénale en l’absence de mise en mouvement de l’action publique.

La sanction appropriée à la faute du tiers saisi est sa condamnation personnelle au paiement des sommes indûment versées au débiteur, et non la nullité de ce paiement. La Cour a ainsi rejeté la demande des créanciers en ce sens, considérant qu’une telle nullité exposerait le tiers saisi à un risque de double paiement, et a confirmé que sa responsabilité personnelle constituait la sanction prévue par l’article 494 du Code de procédure civile.

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