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Rétractation de l'arrêt

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60157 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs retenant la responsabilité d’une partie et le dispositif rejetant la demande en indemnisation justifie la rétractation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 402 du code de procédure civile. L'arrêt querellé avait confirmé un jugement du tribunal de commerce qui, tout en retenant dans ses motifs la responsabilité de l'entreprise de manutention dans les avaries subies par une marchandise, avait néanmoins déclaré la demande d'indemnisation du transporteur maritime i...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 402 du code de procédure civile. L'arrêt querellé avait confirmé un jugement du tribunal de commerce qui, tout en retenant dans ses motifs la responsabilité de l'entreprise de manutention dans les avaries subies par une marchandise, avait néanmoins déclaré la demande d'indemnisation du transporteur maritime irrecevable.

Le requérant soutenait que la conclusion logique des motifs, qui établissaient la faute de l'entreprise de manutention, aurait dû conduire à l'infirmation du jugement et non à sa confirmation. La cour retient que le constat, dans les motifs, de la faute de l'entreprise de manutention et de sa responsabilité dans la survenance des avaries est en contradiction manifeste avec le dispositif confirmant le rejet de la demande d'indemnisation.

Elle juge qu'une telle contradiction constitue bien le cas d'ouverture au recours en rétractation prévu par le code de procédure civile. En conséquence, la cour fait droit au recours, rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, infirme le jugement de première instance en condamnant l'entreprise de manutention à indemniser le transporteur pour le préjudice lié à la perte de la marchandise.

63350 Rejet du recours en rétractation pour cause de faux lorsque le moyen a déjà été soulevé et tranché par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 03/07/2023 Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment celle tenant à la découverte d'un faux postérieurement à la décision attaquée. La demanderesse en rétractation, condamnée en qualité de caution solidaire, soutenait que les actes de cautionnement sur lesquels reposait sa condamnation avaient été déclarés faux par une décision pénale devenue définitive, ce qui justifiait la rétracta...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment celle tenant à la découverte d'un faux postérieurement à la décision attaquée. La demanderesse en rétractation, condamnée en qualité de caution solidaire, soutenait que les actes de cautionnement sur lesquels reposait sa condamnation avaient été déclarés faux par une décision pénale devenue définitive, ce qui justifiait la rétractation de l'arrêt au visa de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte le moyen en relevant que le motif invoqué, à savoir la prétendue fausseté des actes, avait déjà été soulevé et débattu au cours de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt critiqué. Elle rappelle que dans son arrêt initial, elle avait déjà analysé la portée du jugement pénal produit et considéré que celui-ci ne statuait que sur la fausseté de la légalisation des signatures, et non sur les signatures elles-mêmes, qui n'avaient pas fait l'objet d'une expertise graphologique.

Dès lors, la cour retient que la condition tenant à la découverte du faux postérieurement à la décision n'est pas remplie, le moyen ayant déjà été tranché par l'arrêt dont la rétractation est demandée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende civile.

67656 Injonction de payer : la diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même si la tentative de notification s’avère infructueuse (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 12/10/2021 Saisie d'une opposition formée contre un arrêt ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour défaut de signification dans le délai d'un an, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'opposition du débiteur à ladite ordonnance. La question de droit portait sur le point de savoir si une tentative de signification infructueuse, constatée par un procès-verbal d'huissier mentio...

Saisie d'une opposition formée contre un arrêt ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour défaut de signification dans le délai d'un an, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'opposition du débiteur à ladite ordonnance.

La question de droit portait sur le point de savoir si une tentative de signification infructueuse, constatée par un procès-verbal d'huissier mentionnant la fermeture du local, suffisait à interrompre le délai de caducité. La cour retient que le créancier qui mandate un huissier de justice dans le délai légal accomplit les diligences qui lui incombent.

Elle juge que la constatation de la fermeture du local constitue une tentative de signification valable qui interrompt le délai de caducité, la finalité de la loi étant de sanctionner l'inertie du créancier et non l'échec d'une signification tentée en temps utile. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la tardiveté de l'opposition initiale du débiteur, faute pour le créancier d'avoir interjeté appel du jugement sur ce point.

En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance.

81546 Recours en rétractation : la contradiction entre la constatation d’un paiement partiel des loyers et la confirmation de la condamnation pour leur totalité justifie la rétractation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 18/12/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction des motifs d'une précédente décision ayant confirmé la résiliation d'un contrat de sous-location commerciale pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'omission de statuer. La demanderesse au recours soutenait que la cour, tout en constatant dans ses motifs un paiement partiel couvrant trois mois de loyers, avait omis d'en tirer les conséquences dans son dispositif en confirmant la condamnat...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction des motifs d'une précédente décision ayant confirmé la résiliation d'un contrat de sous-location commerciale pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'omission de statuer. La demanderesse au recours soutenait que la cour, tout en constatant dans ses motifs un paiement partiel couvrant trois mois de loyers, avait omis d'en tirer les conséquences dans son dispositif en confirmant la condamnation au paiement de la totalité de la période litigieuse. La cour d'appel de commerce fait droit au recours. Elle retient l'existence d'une contradiction entre les motifs, qui prenaient acte du règlement de trois échéances, et le dispositif, qui confirmait la condamnation pour l'intégralité des cinq échéances réclamées. Au visa de l'article 408 du code de procédure civile, la cour considère que cette omission de déduire les sommes reconnues comme payées constitue un cas d'ouverture au recours en rétractation. En conséquence, la cour rétracte sa précédente décision et, statuant à nouveau, réforme le jugement de première instance en limitant la condamnation du preneur aux seuls loyers demeurés impayés.

78863 Le bailleur, même simple copropriétaire indivis, a qualité pour agir seul en recouvrement des loyers, le preneur ne pouvant se prévaloir de l’indivision pour se soustraire à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/10/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol qu'aurait commis un bailleur co-indivisaire en dissimulant sa qualité lors de la conclusion d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des règles de l'indivision dans les rapports locatifs. Les juridictions du fond avaient validé le congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le demandeur à la rétractation soutenait que la dissimulation de l'état d'indivision du bien loué constitu...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol qu'aurait commis un bailleur co-indivisaire en dissimulant sa qualité lors de la conclusion d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des règles de l'indivision dans les rapports locatifs. Les juridictions du fond avaient validé le congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le demandeur à la rétractation soutenait que la dissimulation de l'état d'indivision du bien loué constituait une manœuvre dolosive viciant le contrat et justifiant la rétractation de l'arrêt d'appel confirmatif. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa d'une jurisprudence établie, que la qualité de bailleur, même simple co-indivisaire, confère le droit d'agir seul en recouvrement des loyers et en résiliation du bail. Elle retient que les règles de majorité prévues à l'article 971 du code des obligations et des contrats régissent exclusivement les rapports entre co-indivisaires et sont inopposables au preneur, surtout lorsque celui-ci a bénéficié d'une jouissance paisible et que le bailleur justifie d'une convention de partage amiable. La cour considère que les arguments soulevés avaient déjà été débattus au fond et ne sauraient caractériser le dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ce qui justifie le rejet du recours et la confiscation de l'amende.

76878 La tierce opposition formée par des membres d’un conseil de surveillance est recevable contre l’arrêt annulant leur élection s’ils n’ont pas été parties à l’instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/09/2019 Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de leur désignation. L'arrêt attaqué avait annulé la délibération de l'assemblée générale les ayant nommés, au motif que leur désignation aurait dû se faire par tirage au sort en application des statuts. La cour, procédant à une nouvelle interprétation des dispositions statutaires, opère une distinction fondamentale. Elle retient que si le tirage au sort e...

Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de leur désignation. L'arrêt attaqué avait annulé la délibération de l'assemblée générale les ayant nommés, au motif que leur désignation aurait dû se faire par tirage au sort en application des statuts. La cour, procédant à une nouvelle interprétation des dispositions statutaires, opère une distinction fondamentale. Elle retient que si le tirage au sort est bien la modalité prévue pour déterminer le tiers sortant du conseil, la nomination des membres remplaçants demeure une prérogative de l'assemblée générale. La désignation des tiers opposants par l'assemblée générale était donc conforme aux statuts. L'arrêt querellé, ayant fait une lecture erronée des statuts et porté atteinte aux droits des requérants qui n'avaient pas été appelés à la cause, est en conséquence déclaré inopposable à ces derniers.

74780 Clôture de compte courant débiteur : le solde ne produit plus les intérêts conventionnels mais uniquement les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 08/07/2019 Aux termes d'un arrêt rendu sur recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte courant débiteur. Saisie par des cautions qui contestaient le montant de leur engagement, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable pour arrêter la créance. La cour retient que si le principal de la dette est bien celui fixé par l'expert à la date de clôture du compte, les intérêts conventionnels cessent de courir à cette m...

Aux termes d'un arrêt rendu sur recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte courant débiteur. Saisie par des cautions qui contestaient le montant de leur engagement, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable pour arrêter la créance. La cour retient que si le principal de la dette est bien celui fixé par l'expert à la date de clôture du compte, les intérêts conventionnels cessent de courir à cette même date. Elle rappelle que le solde débiteur d'un compte courant clôturé constitue une créance de droit commun, qui ne peut produire que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Le fondement contractuel des intérêts bancaires disparaissant avec la clôture du compte, leur application postérieure est jugée infondée. Par conséquent, la cour annule son précédent arrêt et, statuant à nouveau, réforme le jugement de première instance en limitant la condamnation au seul principal arrêté à la date de clôture.

74348 Le fait pour une cour d’appel d’enregistrer un désistement d’appel au lieu d’un désistement d’instance constitue un cas d’ultra petita justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 26/06/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'ultra petita, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le désistement d'appel et le désistement d'instance. La décision entreprise avait donné acte à l'appelant de son désistement d'appel contre une ordonnance du juge-commissaire fixant ses honoraires. Le demandeur au recours soutenait avoir formulé un désistement d'instance, et non un simple désistement d'appel, ce qui devait emporter l'anéantissement de l'ordonnanc...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'ultra petita, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le désistement d'appel et le désistement d'instance. La décision entreprise avait donné acte à l'appelant de son désistement d'appel contre une ordonnance du juge-commissaire fixant ses honoraires. Le demandeur au recours soutenait avoir formulé un désistement d'instance, et non un simple désistement d'appel, ce qui devait emporter l'anéantissement de l'ordonnance de première instance. La cour retient que le désistement d'instance, qui emporte renonciation à la demande originelle, se distingue du désistement d'appel, qui a pour seul effet de rendre définitive la décision de première instance. En requalifiant la demande de l'appelant, la précédente formation a statué au-delà de ce qui lui était demandé, caractérisant ainsi le cas d'ouverture à rétractation prévu par l'article 402 du code de procédure civile. La cour fait par conséquent droit au recours, rétracte sa précédente décision et, statuant à nouveau, prononce l'annulation de l'ordonnance entreprise et donne acte au demandeur de son désistement de la demande.

73650 La dissimulation de l’état d’indivision d’un bien pour établir sa qualité à agir constitue un dol justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 11/06/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol procédural. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'expulsion, faute pour la bailleresse de justifier de sa qualité à agir seule. La demanderesse au recours soutenait que la bailleresse, propriétaire indivis minoritaire, avait dissimulé l'état d'indivision du bien pour obtenir l'arrêt d'expulsion, ce...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol procédural. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'expulsion, faute pour la bailleresse de justifier de sa qualité à agir seule. La demanderesse au recours soutenait que la bailleresse, propriétaire indivis minoritaire, avait dissimulé l'état d'indivision du bien pour obtenir l'arrêt d'expulsion, ce qui constituait un dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour retient que le dol procédural est caractérisé lorsque la partie adverse, par des manœuvres frauduleuses, induit le juge en erreur sur un élément déterminant de sa décision. Elle juge que le fait pour la bailleresse de produire un jugement en augmentation de loyer pour établir sa qualité à agir, tout en omettant de verser aux débats le certificat de propriété qui aurait révélé sa quote-part minoritaire, constitue une telle manœuvre. En application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, la bailleresse ne disposait pas de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration. Faisant droit au recours, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande d'expulsion.

71465 Recours en rétractation : le dol justifiant la rétractation doit avoir été commis au cours de l’instance ayant abouti à la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/03/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion de locataires commerciaux pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre du moyen tiré du dol. Les demandeurs au recours soutenaient que le titre de propriété de l'adjudicataire, fondé sur une vente aux enchères prétendument entachée de faux et de manœuvres frauduleuses ayant fait l'objet d'une plainte pénale, constituait un dol justifiant la rétractation de l'arrêt d'expulsio...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion de locataires commerciaux pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre du moyen tiré du dol. Les demandeurs au recours soutenaient que le titre de propriété de l'adjudicataire, fondé sur une vente aux enchères prétendument entachée de faux et de manœuvres frauduleuses ayant fait l'objet d'une plainte pénale, constituait un dol justifiant la rétractation de l'arrêt d'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont d'interprétation stricte. Elle retient que le dol visé par ce texte est celui qui intervient au cours de l'instruction de l'instance ayant abouti à la décision attaquée, et non celui qui affecterait la validité d'un acte antérieur tel que le procès-verbal d'adjudication du bien immobilier. Dès lors, les allégations de fraude relatives à la vente aux enchères sont étrangères au litige portant sur le défaut de paiement des loyers, lequel a été définitivement tranché par l'arrêt querellé. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

71439 Recours en rétractation : la production d’un enregistrement vidéo trompeur ayant induit la cour en erreur constitue un dol justifiant la rétractation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/03/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la fraude au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une preuve vidéo contredite par des expertises judiciaires. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'une machine industrielle à indemniser l'acquéreur pour les frais de réparation et le préjudice d'exploitation, tout en condamnant ce dernier au paiement du solde du prix. L'acquéreur soutenait que la p...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la fraude au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une preuve vidéo contredite par des expertises judiciaires. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'une machine industrielle à indemniser l'acquéreur pour les frais de réparation et le préjudice d'exploitation, tout en condamnant ce dernier au paiement du solde du prix. L'acquéreur soutenait que la production par le vendeur d'un enregistrement vidéo attestant du bon fonctionnement initial de l'équipement, en contradiction avec trois rapports d'expertise concordants concluant à l'existence de vices, constituait une manœuvre frauduleuse ayant déterminé la cour à réformer le jugement dans un premier arrêt. La cour retient que l'utilisation d'une telle pièce, destinée à occulter la réalité matérielle établie par les expertises, caractérise une fraude ayant pour effet de tromper la religion du juge. Elle constate que sa précédente décision s'était effectivement fondée sur cet enregistrement pour écarter les conclusions techniques et rejeter la demande d'indemnisation de l'acquéreur. Dès lors, la cour fait droit au recours, rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

44414 Cassation avec renvoi – La cour de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation et ne peut se soustraire à cette obligation en déclarant l’appel sans objet (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 01/07/2021 Viole les dispositions de l’article 369 du Code de procédure civile la cour d’appel de renvoi qui déclare l’appel sans objet, au motif que l’arrêt précédemment cassé a fait l’objet d’un recours en rétractation ayant abouti à sa réformation partielle. En statuant ainsi, alors qu’elle était tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit tranché et de juger à nouveau l’affaire en fait et en droit, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa saisine et violé le texte...

Viole les dispositions de l’article 369 du Code de procédure civile la cour d’appel de renvoi qui déclare l’appel sans objet, au motif que l’arrêt précédemment cassé a fait l’objet d’un recours en rétractation ayant abouti à sa réformation partielle. En statuant ainsi, alors qu’elle était tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit tranché et de juger à nouveau l’affaire en fait et en droit, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa saisine et violé le texte susvisé.

43372 Recours en rétractation : La distinction entre un dépôt détourné non comptabilisé et le solde disponible du compte bancaire exclut le dol du client et le caractère décisif d’un ordre de virement ultérieur. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 26/03/2015 Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du ...

Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du litige principal, à savoir la restitution d’une créance née d’une opération non enregistrée par la banque du fait d’une malversation interne. Par conséquent, une pièce établissant un virement de fonds sans lien avec la créance litigieuse n’est pas considérée comme une pièce décisive dont la découverte tardive justifierait la rétractation de la décision. La Cour estime qu’une telle pièce, outre son absence de pertinence, était accessible à l’établissement bancaire initiateur du recours, qui ne peut donc invoquer sa rétention par la partie adverse. Le recours en rétractation doit dès lors être rejeté, les conditions légales n’étant pas réunies pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt initialement rendu par le Tribunal de commerce et confirmé en appel.

35412 Droits de la défense : Le défaut de convocation d’une partie à l’audience de la Cour de cassation entraîne la rétractation de l’arrêt (Cass. civ. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 01/10/2023 La Cour de cassation procède à la rétractation de son propre arrêt pour violation des droits de la défense, le défaut de convocation du demandeur à l’audience l’ayant privé de son droit de présenter des observations orales. Statuant de nouveau sur le fond, elle rejette néanmoins le pourvoi, le litige ayant déjà été définitivement tranché par une décision antérieure passée en force de chose jugée.

La Cour de cassation procède à la rétractation de son propre arrêt pour violation des droits de la défense, le défaut de convocation du demandeur à l’audience l’ayant privé de son droit de présenter des observations orales. Statuant de nouveau sur le fond, elle rejette néanmoins le pourvoi, le litige ayant déjà été définitivement tranché par une décision antérieure passée en force de chose jugée.

33123 Recours en rétractation et défaut de motivation : articulation entre omission de statuer et insuffisance de motifs (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 08/04/2024 La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire. Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification.

La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire.

Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification.

La cour d’appel, bien qu’ayant ordonné une expertise, avait écarté le faux incident sans analyser les moyens soulevés, ce qui avait conduit à une première cassation pour défaut de motivation.

Après renvoi, la juridiction d’appel avait réitéré son rejet, conduisant le débiteur à introduire un recours en rétractation sur le fondement de l’article 402 CPC, soutenant que la cour d’appel avait omis de statuer sur l’incident de faux.

La Cour de cassation rejette ce recours, précisant que le défaut ou l’insuffisance de motivation ne saurait être invoqué au titre d’une omission de statuer, laquelle seule peut justifier une rétractation. Elle rappelle que la voie de recours appropriée pour contester une motivation lacunaire demeure le pourvoi en cassation, en application de l’article 359 CPC.

La Cour de Cassation clarifie l’articulation entre le pourvoi en cassation et le recours en rétractation, précisant que ce dernier ne peut pallier un défaut de motivation, sauf à caractériser une véritable omission de statuer.

17215 La rétractation de l’arrêt de cassation avec renvoi emporte dessaisissement de la juridiction de renvoi (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 26/12/2007 La saisine de la juridiction de renvoi étant fondée, en vertu de l'article 369 du Code de procédure civile, sur la seule décision de cassation et de renvoi, la rétractation ultérieure de cette décision par la Cour de cassation entraîne l'annulation de tous ses effets, y compris la saisine de ladite juridiction. Par conséquent, l'arrêt rendu par la juridiction de renvoi postérieurement à la décision de rétractation, qui la prive de sa compétence, est dépourvu de base légale et encourt la cassatio...

La saisine de la juridiction de renvoi étant fondée, en vertu de l'article 369 du Code de procédure civile, sur la seule décision de cassation et de renvoi, la rétractation ultérieure de cette décision par la Cour de cassation entraîne l'annulation de tous ses effets, y compris la saisine de ladite juridiction. Par conséquent, l'arrêt rendu par la juridiction de renvoi postérieurement à la décision de rétractation, qui la prive de sa compétence, est dépourvu de base légale et encourt la cassation.

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