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Rétablissement du service

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65507 Contrat de fourniture d’électricité : Engage sa responsabilité le fournisseur qui coupe l’alimentation en se fondant sur une fraude ancienne, alors qu’un précédent jugement avait ordonné le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2025 Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de quali...

Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive.

L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir du fournisseur suite à un changement de dénomination sociale. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant qu'un tel changement ne modifie pas les centres juridiques des parties.

Sur le fond, la cour relève que la coupure litigieuse est intervenue postérieurement à une première suspension pour laquelle une décision de justice avait déjà ordonné le rétablissement du service. Dès lors, la nouvelle coupure, fondée sur des faits anciens déjà sanctionnés par une obligation de rétablissement, est dépourvue de cause légitime et constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle du fournisseur.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58057 Référé : La coupure d’eau d’un local commercial constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de rétablissement de la fourniture d'eau, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait écarté la demande en raison de l'existence d'une créance d'impayés contestée par l'abonné. L'appelant soutenait que la coupure d'une ressource vitale à son activité commerciale justifiait l'intervention du juge des référés, nonobstant la contestation sur le fond. La cour ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de rétablissement de la fourniture d'eau, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait écarté la demande en raison de l'existence d'une créance d'impayés contestée par l'abonné.

L'appelant soutenait que la coupure d'une ressource vitale à son activité commerciale justifiait l'intervention du juge des référés, nonobstant la contestation sur le fond. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que la suspension de la fourniture d'eau constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin d'urgence.

Elle rappelle qu'une telle mesure conservatoire, destinée à prévenir un dommage imminent, ne préjuge en rien du règlement du litige au fond relatif à la dette, que le fournisseur reste libre de poursuivre par les voies de droit commun. La cour assortit en conséquence sa décision d'une astreinte pour garantir l'exécution de l'obligation de faire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande.

58843 Référé : le juge peut ordonner le rétablissement d’une fourniture d’eau pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/11/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que le juge des référés, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, peut ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent, y compris en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un abonné visant à la réinstallation de son compteur d'eau, au motif d'un procès-verbal de fraude établi par le distributeur. La question portait sur le point de savoir si la ...

La cour d'appel de commerce rappelle que le juge des référés, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, peut ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent, y compris en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un abonné visant à la réinstallation de son compteur d'eau, au motif d'un procès-verbal de fraude établi par le distributeur.

La question portait sur le point de savoir si la constatation d'une fraude alléguée, faisant l'objet d'une procédure au fond distincte, justifiait la coupure d'une fourniture essentielle et privait le juge des référés de son pouvoir d'intervention. La cour relève que le distributeur, en ayant réceptionné sans réserve une sommation de rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure.

Elle retient que la fourniture d'eau constitue une prestation essentielle, dont la privation cause un préjudice actuel et certain, notamment pour un chantier de construction. Dès lors, la contestation relative à la fraude, déjà pendante devant le juge du fond, ne saurait faire obstacle à l'intervention du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'ordonnance est donc infirmée et il est fait droit à la demande de rétablissement de la fourniture, sous astreinte.

68719 Fourniture d’électricité : la résiliation du contrat pour défaut de paiement est injustifiée lorsque le client rapporte la preuve du règlement de ses factures de consommation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réinstallation d'un compteur électrique sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résiliation unilatérale d'un contrat de fourniture pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'opérateur appelant soutenait que la coupure du service et le retrait du compteur étaient justifiés par le non-paiement des factures par l'usager, en application d'une clause résolutoire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réinstallation d'un compteur électrique sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résiliation unilatérale d'un contrat de fourniture pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné.

L'opérateur appelant soutenait que la coupure du service et le retrait du compteur étaient justifiés par le non-paiement des factures par l'usager, en application d'une clause résolutoire de son cahier des charges. La cour relève cependant que l'abonné produisait des quittances de paiement non utilement contestées par le fournisseur.

Elle écarte par ailleurs la facture produite en appel par ce dernier, retenant qu'elle se fondait sur une prétendue fraude non établie par d'autres éléments du dossier. La cour souligne surtout que ce motif de fraude, invoqué tardivement, ne correspondait pas au motif initial de non-paiement sur lequel l'appelant avait fondé sa résiliation.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé la rupture du contrat dépourvue de fondement.

69365 Référé : Constitue un trouble manifestement illicite la coupure d’eau et d’électricité d’un locataire à la demande du bailleur, tiers au contrat de fourniture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/09/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation unilatérale d'un contrat d'abonnement à la demande d'un tiers. Le juge des référés avait ordonné la reprise de la fourniture sous astreinte, retenant le trouble manifestement illicite. L'appelant, distributeur d'énergie, soulevait d'une part le défaut de qualité à agir du preneur, arguant de son expulsion des lieux, et ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation unilatérale d'un contrat d'abonnement à la demande d'un tiers. Le juge des référés avait ordonné la reprise de la fourniture sous astreinte, retenant le trouble manifestement illicite.

L'appelant, distributeur d'énergie, soulevait d'une part le défaut de qualité à agir du preneur, arguant de son expulsion des lieux, et d'autre part, le caractère justifié de la coupure, intervenue à la demande du bailleur en raison de l'état de péril du local suite à un incendie. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que la procédure d'expulsion visait uniquement le local d'habitation du preneur et non le local commercial objet du contrat d'abonnement.

La cour retient que la résiliation du contrat à l'initiative du bailleur, tiers à la relation contractuelle, constitue un trouble manifestement illicite. Elle considère que ce trouble cause un préjudice actuel et certain au preneur, le privant de son droit de jouissance et justifiant l'intervention du juge des référés.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

69929 Le procès-verbal de fraude dressé par un agent assermenté d’un gestionnaire délégué constitue un acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 26/10/2020 En matière de gestion déléguée de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de fraude dressés par les agents assermentés du délégataire et des factures qui en découlent. Le tribunal de commerce avait annulé la facture de régularisation tout en ordonnant le rétablissement du service électrique. L'appelant soutenait que le procès-verbal de fraude, constituant un acte officiel, ne pouvait être contesté que par la voie de l'inscription de faux. ...

En matière de gestion déléguée de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de fraude dressés par les agents assermentés du délégataire et des factures qui en découlent. Le tribunal de commerce avait annulé la facture de régularisation tout en ordonnant le rétablissement du service électrique.

L'appelant soutenait que le procès-verbal de fraude, constituant un acte officiel, ne pouvait être contesté que par la voie de l'inscription de faux. La cour retient qu'en application de l'article 22 de la loi 54-05, les procès-verbaux établis par les agents assermentés du délégataire ont la valeur d'un acte officiel.

Faute pour l'usager d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, la cour juge que la facture émise sur la base de ce procès-verbal est bien-fondée et ne saurait être annulée. Elle confirme néanmoins l'obligation de rétablir la fourniture d'électricité, au motif qu'il s'agit d'une matière vitale indispensable à l'activité de l'abonné.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a annulé la facture et confirmé pour le surplus.

79418 Le retard injustifié du fournisseur à rétablir l’électricité après paiement constitue un abus de droit engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 05/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un distributeur d'électricité pour interruption prolongée du service après paiement de la créance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour coupure abusive et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi par le consommateur. L'appelant contestait sa faute, arguant d'une part que le constat d'un commissaire de justice ne pouvait établir une défaillance technique, et d'autre part que la preuve de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un distributeur d'électricité pour interruption prolongée du service après paiement de la créance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour coupure abusive et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi par le consommateur. L'appelant contestait sa faute, arguant d'une part que le constat d'un commissaire de justice ne pouvait établir une défaillance technique, et d'autre part que la preuve de son intervention dans la coupure n'était pas rapportée. La cour écarte ce moyen en retenant que la constatation de l'absence de courant électrique constitue une simple observation matérielle relevant de la compétence du commissaire de justice, et non une expertise technique. Elle relève en outre que les correspondances échangées, par lesquelles le fournisseur s'engageait à rétablir le service, constituaient un aveu de son intervention. Dès lors, le maintien de la coupure pendant douze jours après le paiement de la facture litigieuse caractérise un abus de droit engageant la responsabilité du distributeur. Concernant le quantum indemnitaire, la cour juge que le premier juge a souverainement apprécié l'étendue des préjudices matériels et moraux sur la base des éléments du dossier, notamment le constat décrivant les dommages causés aux installations. Le jugement est par conséquent confirmé et l'appel incident du consommateur, tendant à l'augmentation des dommages-intérêts, est également rejeté.

74272 Obligation du bailleur : La coupure d’eau constitue un manquement à l’obligation d’assurer la jouissance paisible du local commercial, peu importe la nature de l’activité du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 25/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de jouissance paisible. Le premier juge avait ordonné le rétablissement du service sous astreinte. L'appelant soutenait que l'interruption était justifiée par des travaux de rénovation et que l'activité du preneur, la vente de vêtements, ne rendait pas la fourniture en eau indispensable. La cour éca...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de jouissance paisible. Le premier juge avait ordonné le rétablissement du service sous astreinte. L'appelant soutenait que l'interruption était justifiée par des travaux de rénovation et que l'activité du preneur, la vente de vêtements, ne rendait pas la fourniture en eau indispensable. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi en relevant, par une analyse chronologique des procès-verbaux de constat, que l'interruption de la fourniture était antérieure au début des travaux invoqués, ce qui en démontre le caractère fautif. Elle retient en outre que l'eau constitue une substance vitale et nécessaire à l'exploitation normale du local loué, peu important que l'activité exercée par le preneur n'en dépende pas directement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73507 La fraude avérée du consommateur ne justifie pas la coupure unilatérale de la fourniture d’eau et d’électricité en l’absence de résiliation judiciaire ou conventionnelle du contrat d’abonnement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2019 Saisi d'un double appel relatif à une action en paiement pour consommation frauduleuse d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la suspension de la fourniture et sur l'imputabilité de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire de l'abonnement au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise et ordonné au distributeur le rétablissement du service. Le débat en appel portait sur le droit du distributeur de suspendre la fourniture en c...

Saisi d'un double appel relatif à une action en paiement pour consommation frauduleuse d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la suspension de la fourniture et sur l'imputabilité de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire de l'abonnement au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise et ordonné au distributeur le rétablissement du service. Le débat en appel portait sur le droit du distributeur de suspendre la fourniture en cas de fraude et sur la possibilité pour l'abonné d'opposer le contrat de gérance libre pour se décharger de sa responsabilité sur le gérant. La cour retient que le distributeur ne peut se faire justice à lui-même en interrompant la fourniture d'une matière qualifiée de vitale, même en cas de fraude avérée, en l'absence d'une résiliation judiciaire ou conventionnelle du contrat. Elle juge en outre que le contrat de gérance libre, faute d'avoir fait l'objet des formalités de publicité légale, est inopposable au distributeur, de sorte que seul le titulaire du contrat d'abonnement demeure tenu des obligations qui en découlent. La cour rappelle enfin que l'évaluation du préjudice relève de l'appréciation du juge du fond, qui peut valablement se fonder sur une expertise technique dont les conclusions ne sont pas utilement contredites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72937 La coupure d’électricité et d’eau dans un local professionnel constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un local professionnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés. L'appelant soulevait l'incompétence de ce dernier au motif que la mesure ordonnée touchait au fond du droit, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et la violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens pr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un local professionnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés. L'appelant soulevait l'incompétence de ce dernier au motif que la mesure ordonnée touchait au fond du droit, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et la violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant d'une part la faculté pour le juge des référés de statuer sans convocation en cas d'urgence extrême et retenant d'autre part l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Sur la compétence, la cour retient que la coupure de l'eau et de l'électricité, services jugés essentiels et vitaux à l'exercice d'une activité professionnelle, constitue un trouble manifestement illicite. Elle juge qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure propre à mettre fin à un tel trouble, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

71379 Compétence du juge des référés : Le rétablissement de la fourniture d’électricité, mesure conservatoire urgente, ne préjudicie pas au fond du litige relatif à l’allégation de fraude (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de ce dernier face à une coupure d'électricité consécutive à une contestation de facturation pour fraude. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la fraude alléguée par le distributeur relevait du fond du litige. L'abonné soutenait que l'urgence, caractérisée par la nature vitale du service, et l'abs...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de ce dernier face à une coupure d'électricité consécutive à une contestation de facturation pour fraude. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la fraude alléguée par le distributeur relevait du fond du litige. L'abonné soutenait que l'urgence, caractérisée par la nature vitale du service, et l'absence d'atteinte au fond justifiaient une mesure conservatoire de rétablissement. La cour retient que le caractère essentiel de la fourniture d'électricité suffit à caractériser l'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. Elle juge que l'examen des pièces, nécessaire pour apprécier le droit le plus digne de protection provisoire, ne constitue pas une atteinte au fond dès lors que la mesure ordonnée est purement conservatoire et ne préjudicie pas au principal. La cour rappelle ainsi que l'ordonnance de référé a pour seul objet de préserver les situations existantes en attendant le jugement sur le fond. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne au distributeur le rétablissement du courant électrique.

81512 Le non-paiement des factures de consommation par le preneur n’autorise pas le bailleur à couper l’alimentation en eau et en électricité du local commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 17/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution en matière de bail. Le juge de première instance avait ordonné le rétablissement des fluides, estimant que le litige sur les charges ne relevait pas de sa compétence. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des consommations par le preneur justifiait la suspens...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution en matière de bail. Le juge de première instance avait ordonné le rétablissement des fluides, estimant que le litige sur les charges ne relevait pas de sa compétence. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des consommations par le preneur justifiait la suspension de la fourniture des services, en application de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le manquement du preneur à son obligation de payer les charges ne saurait autoriser le bailleur à se faire justice à lui-même en le privant d'un service essentiel à son activité. Elle rappelle que le bailleur doit recourir aux voies de droit prévues pour le recouvrement de sa créance et ne peut unilatéralement porter atteinte à la jouissance paisible du bien loué. La cour relève au surplus l'aveu implicite de la coupure dans l'argumentation même de l'appelant, qui invoquait la nécessité pour le preneur d'agir en rétablissement du service. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

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