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Rétablissement de la fourniture

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66054 Bail commercial : La demande de rétablissement de l’électricité est rejetée faute de preuve de l’imputabilité de la coupure au bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, et le preneur soutenait en appel que la coupure était imputable à une faute du bailleur. La cour rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contra...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, et le preneur soutenait en appel que la coupure était imputable à une faute du bailleur.

La cour rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation pèse sur le créancier qui s'en prévaut. Or, le preneur ne verse aux débats aucun élément probant, tel qu'un constat ou une expertise, de nature à établir l'implication matérielle du bailleur dans la coupure.

La cour relève par ailleurs que la demande se heurte à l'existence d'une décision administrative ordonnant la cessation de l'activité commerciale, dont le preneur ne démontre ni l'annulation ni la suspension. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

65859 Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur commercial visant à obtenir le rétablissement de sa fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine sa compétence matérielle et les pouvoirs du juge des référés. Le fournisseur d'électricité, concessionnaire d'un service public, soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une plainte du bailleu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur commercial visant à obtenir le rétablissement de sa fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine sa compétence matérielle et les pouvoirs du juge des référés. Le fournisseur d'électricité, concessionnaire d'un service public, soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une plainte du bailleur.

La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la société distributrice, constituée en société anonyme, a la qualité de commerçant et que le litige né de son activité relève du tribunal de commerce. Elle juge ensuite que la suspension de la fourniture d'un service essentiel, motivée par la seule contestation d'un tiers bailleur, constitue un trouble manifestement illicite.

La cour rappelle qu'une telle contestation, à la supposer fondée, doit être tranchée par les voies de droit appropriées et ne saurait justifier une mesure de justice privée de la part du fournisseur. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, elle retient que le juge des référés est compétent pour mettre fin à ce trouble, même en présence d'une contestation sérieuse.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne le rétablissement de la fourniture d'électricité sous astreinte.

58057 Référé : La coupure d’eau d’un local commercial constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de rétablissement de la fourniture d'eau, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait écarté la demande en raison de l'existence d'une créance d'impayés contestée par l'abonné. L'appelant soutenait que la coupure d'une ressource vitale à son activité commerciale justifiait l'intervention du juge des référés, nonobstant la contestation sur le fond. La cour ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de rétablissement de la fourniture d'eau, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait écarté la demande en raison de l'existence d'une créance d'impayés contestée par l'abonné.

L'appelant soutenait que la coupure d'une ressource vitale à son activité commerciale justifiait l'intervention du juge des référés, nonobstant la contestation sur le fond. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que la suspension de la fourniture d'eau constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin d'urgence.

Elle rappelle qu'une telle mesure conservatoire, destinée à prévenir un dommage imminent, ne préjuge en rien du règlement du litige au fond relatif à la dette, que le fournisseur reste libre de poursuivre par les voies de droit commun. La cour assortit en conséquence sa décision d'une astreinte pour garantir l'exécution de l'obligation de faire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande.

58843 Référé : le juge peut ordonner le rétablissement d’une fourniture d’eau pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/11/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que le juge des référés, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, peut ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent, y compris en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un abonné visant à la réinstallation de son compteur d'eau, au motif d'un procès-verbal de fraude établi par le distributeur. La question portait sur le point de savoir si la ...

La cour d'appel de commerce rappelle que le juge des référés, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, peut ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent, y compris en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un abonné visant à la réinstallation de son compteur d'eau, au motif d'un procès-verbal de fraude établi par le distributeur.

La question portait sur le point de savoir si la constatation d'une fraude alléguée, faisant l'objet d'une procédure au fond distincte, justifiait la coupure d'une fourniture essentielle et privait le juge des référés de son pouvoir d'intervention. La cour relève que le distributeur, en ayant réceptionné sans réserve une sommation de rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure.

Elle retient que la fourniture d'eau constitue une prestation essentielle, dont la privation cause un préjudice actuel et certain, notamment pour un chantier de construction. Dès lors, la contestation relative à la fraude, déjà pendante devant le juge du fond, ne saurait faire obstacle à l'intervention du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'ordonnance est donc infirmée et il est fait droit à la demande de rétablissement de la fourniture, sous astreinte.

60331 Référé en rétablissement de service : La demande devient sans objet dès lors qu’un constat d’huissier récent prouve la fourniture effective du service (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir au regard de l'évolution des faits. Le premier juge avait rejeté la demande, la considérant dépourvue d'objet en raison de l'existence d'une décision antérieure ayant déjà ordonné ce rétablissement pour une coupure précédente. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'une nouvelle coupure, distincte de celle ayant fait l'ob...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir au regard de l'évolution des faits. Le premier juge avait rejeté la demande, la considérant dépourvue d'objet en raison de l'existence d'une décision antérieure ayant déjà ordonné ce rétablissement pour une coupure précédente.

L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'une nouvelle coupure, distincte de celle ayant fait l'objet de la décision déjà exécutée, et en justifiait par un procès-verbal de constat. La cour relève cependant que l'intimé a produit un procès-verbal de constat postérieur établissant que la fourniture d'électricité était effective.

Face à cette contradiction, et faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise judiciaire ordonnée pour trancher le débat factuel, la cour écarte cette mesure d'instruction. Elle retient dès lors que le constat le plus récent fait foi, privant ainsi la demande de son objet et l'appelant de son intérêt à agir.

Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

60548 La seule production de factures de consommation ne suffit pas à prouver l’existence d’un contrat d’abonnement électrique en l’absence du contrat lui-même (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 28/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un contrat de fourniture d'électricité et la responsabilité du bailleur et du distributeur du fait de l'interruption du service. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du preneur visant au rétablissement de la fourniture, à la résiliation du contrat souscrit par un tiers et à l'indemnisation de son préjudice. En appel, le preneur soutenait que la production de factures d'électricité établies à son nom...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un contrat de fourniture d'électricité et la responsabilité du bailleur et du distributeur du fait de l'interruption du service. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du preneur visant au rétablissement de la fourniture, à la résiliation du contrat souscrit par un tiers et à l'indemnisation de son préjudice.

En appel, le preneur soutenait que la production de factures d'électricité établies à son nom pendant plusieurs décennies suffisait à établir l'existence d'un contrat à son profit et à engager la responsabilité du bailleur et du distributeur pour la coupure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les factures de consommation, bien qu'établies au nom du preneur, ne sauraient se substituer à la production du contrat d'abonnement lui-même.

Elle relève que le seul contrat formel versé aux débats pour le numéro d'abonnement litigieux est celui conclu entre le distributeur et un autre locataire. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un lien contractuel direct avec le distributeur ou d'une obligation du bailleur de lui assurer la fourniture d'électricité par le biais du contrat du tiers, aucune faute ne peut être imputée aux intimés du fait de l'interruption du service.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63652 La liquidation de l’astreinte s’opère sous forme de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par le juge au regard du préjudice réellement prouvé par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 14/09/2023 Saisi d'un double appel portant sur la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de son montant et sur la caractérisation du refus d'exécuter une ordonnance de référé. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte due par un fournisseur pour défaut de rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un montant forfaitaire. L'appelant principal, créancier de l'obligation, sollicitait une liquidation au plein montant calculé, t...

Saisi d'un double appel portant sur la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de son montant et sur la caractérisation du refus d'exécuter une ordonnance de référé. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte due par un fournisseur pour défaut de rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un montant forfaitaire.

L'appelant principal, créancier de l'obligation, sollicitait une liquidation au plein montant calculé, tandis que l'appelant incident, débiteur, contestait le principe même de la liquidation en niant tout refus d'exécution. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte s'opère sous la forme de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par le juge en considération du préjudice effectivement subi.

Faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'étendue de sa perte d'exploitation, le montant fixé par les premiers juges est jugé adéquat. La cour retient par ailleurs que le refus d'exécuter est suffisamment caractérisé par les procès-verbaux de constat du commissaire de justice, non valablement contestés, ainsi que par l'absence de justification par le débiteur d'un empêchement technique légitime expliquant un retard de plusieurs mois.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69365 Référé : Constitue un trouble manifestement illicite la coupure d’eau et d’électricité d’un locataire à la demande du bailleur, tiers au contrat de fourniture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/09/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation unilatérale d'un contrat d'abonnement à la demande d'un tiers. Le juge des référés avait ordonné la reprise de la fourniture sous astreinte, retenant le trouble manifestement illicite. L'appelant, distributeur d'énergie, soulevait d'une part le défaut de qualité à agir du preneur, arguant de son expulsion des lieux, et ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation unilatérale d'un contrat d'abonnement à la demande d'un tiers. Le juge des référés avait ordonné la reprise de la fourniture sous astreinte, retenant le trouble manifestement illicite.

L'appelant, distributeur d'énergie, soulevait d'une part le défaut de qualité à agir du preneur, arguant de son expulsion des lieux, et d'autre part, le caractère justifié de la coupure, intervenue à la demande du bailleur en raison de l'état de péril du local suite à un incendie. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que la procédure d'expulsion visait uniquement le local d'habitation du preneur et non le local commercial objet du contrat d'abonnement.

La cour retient que la résiliation du contrat à l'initiative du bailleur, tiers à la relation contractuelle, constitue un trouble manifestement illicite. Elle considère que ce trouble cause un préjudice actuel et certain au preneur, le privant de son droit de jouissance et justifiant l'intervention du juge des référés.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

71375 Preuve du contrat de bail : l’occupant d’un local ne peut exiger du propriétaire le rétablissement de l’électricité sans rapporter la preuve de la relation locative (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 12/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en rétablissement des fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un occupant en l'absence de preuve d'un bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en expulsion pour occupation sans droit ni titre, mais avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'occupant visant au rétablissement de la fourniture d'électricité, faute de preuve de l'imputabil...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en rétablissement des fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un occupant en l'absence de preuve d'un bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en expulsion pour occupation sans droit ni titre, mais avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'occupant visant au rétablissement de la fourniture d'électricité, faute de preuve de l'imputabilité de la coupure au propriétaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire d'autorisation à contracter directement avec le fournisseur d'énergie et produisait de nouvelles pièces pour établir la faute du propriétaire dans la résiliation de l'abonnement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen par une substitution de motifs. Elle retient que l'occupant, qui fonde sa demande sur les obligations découlant d'un bail, ne rapporte pas la preuve de l'existence même de la relation locative alléguée. Dès lors, en l'absence de preuve d'un contrat de bail, l'occupant ne peut valablement se prévaloir d'un droit au maintien des fournitures, lesquelles constituent un accessoire de la location. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle.

71379 Compétence du juge des référés : Le rétablissement de la fourniture d’électricité, mesure conservatoire urgente, ne préjudicie pas au fond du litige relatif à l’allégation de fraude (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de ce dernier face à une coupure d'électricité consécutive à une contestation de facturation pour fraude. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la fraude alléguée par le distributeur relevait du fond du litige. L'abonné soutenait que l'urgence, caractérisée par la nature vitale du service, et l'abs...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de ce dernier face à une coupure d'électricité consécutive à une contestation de facturation pour fraude. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la fraude alléguée par le distributeur relevait du fond du litige. L'abonné soutenait que l'urgence, caractérisée par la nature vitale du service, et l'absence d'atteinte au fond justifiaient une mesure conservatoire de rétablissement. La cour retient que le caractère essentiel de la fourniture d'électricité suffit à caractériser l'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. Elle juge que l'examen des pièces, nécessaire pour apprécier le droit le plus digne de protection provisoire, ne constitue pas une atteinte au fond dès lors que la mesure ordonnée est purement conservatoire et ne préjudicie pas au principal. La cour rappelle ainsi que l'ordonnance de référé a pour seul objet de préserver les situations existantes en attendant le jugement sur le fond. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne au distributeur le rétablissement du courant électrique.

71549 Compétence du juge des référés : La coupure d’électricité dans un local commercial constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d’urgence nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur de rétablir l'alimentation électrique sous astreinte. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'une contestation sérieuse existait quant au titre d'occupation du...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur de rétablir l'alimentation électrique sous astreinte. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'une contestation sérieuse existait quant au titre d'occupation du preneur, ce qui aurait dû renvoyer l'affaire au fond. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que le juge des référés, bien que ne pouvant statuer sur le fond, est compétent pour ordonner les mesures nécessaires afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite. La cour retient que la coupure de l'alimentation électrique d'un local commercial constitue un tel trouble, la fourniture d'électricité étant une condition essentielle à la poursuite de l'activité. La cour juge par ailleurs inopérant le procès-verbal de constat produit par l'appelant, celui-ci ayant été établi postérieurement à l'ordonnance de première instance. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

72854 La coupure d’électricité d’un local professionnel constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner le rétablissement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une coupure de service public. Le juge de première instance avait ordonné la reprise de la fourniture, considérant la mesure nécessaire en attendant le jugement au fond. L'appelant, fournisseur d'électricité, soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une coupure de service public. Le juge de première instance avait ordonné la reprise de la fourniture, considérant la mesure nécessaire en attendant le jugement au fond. L'appelant, fournisseur d'électricité, soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à une fraude au compteur et au non-paiement de factures, et niait la matérialité de la coupure. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la suspension de la fourniture d'une matière essentielle à l'activité professionnelle constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin, y compris en présence d'une contestation sérieuse, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle relève en outre que la réalité de la coupure est établie par l'aveu même du fournisseur qui, dans ses écritures, en revendiquait le bien-fondé au titre de ses conditions générales. L'existence d'un jugement au fond condamnant l'abonné au paiement est jugée inopérante, faute pour le fournisseur de prouver son caractère définitif et dès lors que son exécution relève des voies d'exécution ordinaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72937 La coupure d’électricité et d’eau dans un local professionnel constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un local professionnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés. L'appelant soulevait l'incompétence de ce dernier au motif que la mesure ordonnée touchait au fond du droit, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et la violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens pr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un local professionnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés. L'appelant soulevait l'incompétence de ce dernier au motif que la mesure ordonnée touchait au fond du droit, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et la violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant d'une part la faculté pour le juge des référés de statuer sans convocation en cas d'urgence extrême et retenant d'autre part l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Sur la compétence, la cour retient que la coupure de l'eau et de l'électricité, services jugés essentiels et vitaux à l'exercice d'une activité professionnelle, constitue un trouble manifestement illicite. Elle juge qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure propre à mettre fin à un tel trouble, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

80151 Compétence du juge des référés : Le rétablissement de la fourniture d’eau peut être ordonné malgré la contestation de l’existence du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau à son preneur sous astreinte, l'appelant contestait la compétence du juge des référés au motif que l'existence même de la relation locative, qu'il niait, constituait une contestation sérieuse relevant du juge du fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance attaquée constitue une mesure de nature provisoire destinée à faire cesser un trouble manifeste. La ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau à son preneur sous astreinte, l'appelant contestait la compétence du juge des référés au motif que l'existence même de la relation locative, qu'il niait, constituait une contestation sérieuse relevant du juge du fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance attaquée constitue une mesure de nature provisoire destinée à faire cesser un trouble manifeste. La cour précise que la compétence du juge des référés est fondée, indépendamment de la qualification juridique de l'occupation des lieux par l'intimé, dès lors qu'il n'est pas établi que cette occupation est dépourvue de tout fondement légal. Se fondant sur l'apparence des droits résultant notamment d'un procès-verbal de constat non argué de faux, la cour juge la mesure de rétablissement justifiée et confirme en conséquence l'ordonnance entreprise.

81516 Le juge des référés est compétent pour ordonner le rétablissement de la fourniture d’électricité, matière vitale, nonobstant l’existence d’un litige sur le paiement des factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 17/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement d'une fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une coupure motivée par un impayé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du consommateur en ordonnant la reprise du service sous astreinte. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que le premier juge avait excédé sa compétence en tranchant une question touchant au fond d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement d'une fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une coupure motivée par un impayé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du consommateur en ordonnant la reprise du service sous astreinte. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que le premier juge avait excédé sa compétence en tranchant une question touchant au fond du droit, la suspension du service étant contractuellement justifiée par l'existence d'une créance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance de référé revêt un caractère provisoire et vise à prévenir un dommage imminent. Elle rappelle que la fourniture d'électricité est une prestation essentielle et que sa coupure constitue un trouble dont il appartient au juge des référés de connaître, indépendamment du débat sur l'existence de la créance. La cour considère que le recouvrement de cette dernière doit être poursuivi par les voies de droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé.

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