| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66443 | Responsabilité de l’agence de voyages : une augmentation du prix du billet par le transporteur aérien ne constitue pas un cas de force majeure exonérant l’agence de sa responsabilité contractuelle envers le client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'une agence de voyages pour l'annulation d'un séjour, la cour d'appel de commerce examine le régime de responsabilité applicable et l'étendue des causes exonératoires. L'appelante soutenait que le premier juge avait appliqué à tort la loi ancienne et que l'inexécution était imputable au transporteur, tiers au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que le passage d'un régime de responsabilité objective à un régime de respon... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'une agence de voyages pour l'annulation d'un séjour, la cour d'appel de commerce examine le régime de responsabilité applicable et l'étendue des causes exonératoires. L'appelante soutenait que le premier juge avait appliqué à tort la loi ancienne et que l'inexécution était imputable au transporteur, tiers au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que le passage d'un régime de responsabilité objective à un régime de responsabilité présumée est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que l'agence ne rapporte la preuve d'aucune cause d'exonération, que ce soit la faute du client, la force majeure ou le fait d'un tiers imprévisible et insurmontable. Elle rappelle que, conformément au principe de l'effet relatif des contrats, la relation entre l'agence et le transporteur est inopposable au client. La cour retient en outre qu'une augmentation tarifaire imposée par un fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure pour un professionnel, mais un risque commercial prévisible. Rejetant également l'appel incident du client tendant à la mise en cause du transporteur et à la majoration des dommages-intérêts, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58341 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur pour manquant est écartée s’il prouve par des protestations la faute du manutentionnaire lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/11/2024 | En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'acconier en cas de manquant sur une cargaison en vrac. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime. L'appelant, acconier, contestait sa responsabilité en invoquant d'une part l'exonération attachée à la procédure d'e... En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'acconier en cas de manquant sur une cargaison en vrac. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime. L'appelant, acconier, contestait sa responsabilité en invoquant d'une part l'exonération attachée à la procédure d'enlèvement direct de la marchandise, et d'autre part la responsabilité présumée du transporteur. La cour d'appel de commerce rappelle que si la responsabilité du transporteur est présumée en vertu de l'article 4 de la Convention de Hambourg, cette présomption peut être renversée. Elle retient que le transporteur s'exonère de sa responsabilité dès lors qu'il prouve avoir émis, au cours des opérations de déchargement, des lettres de protestation documentant le déversement de la marchandise imputable aux équipements et aux manipulations de l'acconier. La cour relève que la responsabilité de ce dernier est engagée, faute pour lui d'avoir émis la moindre réserve sur la marchandise lors de sa prise en charge sous palan. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 70093 | Transport maritime : la responsabilité présumée du transporteur pour avaries et manquants en vertu de la Convention de Hambourg ne peut être écartée par une clause d’exonération du connaissement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants survenus lors d'un transport de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des clauses exonératoires de responsabilité et la présomption pesant sur le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait principalement que sa responsabilité devait être écartée en application d'une clause d'exonération stipulée au... Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants survenus lors d'un transport de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des clauses exonératoires de responsabilité et la présomption pesant sur le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait principalement que sa responsabilité devait être écartée en application d'une clause d'exonération stipulée au connaissement. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du transporteur est une responsabilité de plein droit régie par les articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg. Elle retient qu'une clause contractuelle d'exonération est inopposable dès lors qu'elle contrevient à ces dispositions d'ordre public, et que le transporteur, n'ayant émis aucune réserve lors du chargement, ne peut se prévaloir de dommages préexistants. La cour souligne que si l'expertise établit l'existence et le montant du dommage, la responsabilité du transporteur est déterminée par les seules réserves émises par l'acconier lors des opérations de déchargement. Ayant constaté que le montant des dommages couverts par les réserves était en réalité supérieur à celui alloué en première instance, la cour, en l'absence d'appel incident de l'intimé et en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, confirme le jugement entrepris. |
| 74892 | Responsabilité du commettant : la banque est tenue par l’aval apposé par son préposé sur un effet de commerce, nonobstant la fraude de ce dernier et l’existence d’une procédure pénale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 09/07/2019 | Saisi, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'un aval apposé sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur et un établissement bancaire, en sa qualité de donneur d'aval, au paiement des effets. L'établissement bancaire appelant contestait la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'aval, signé par deux préposés dont l'un avait été licencié et l'autre muté antérieurement à la signature, et sollicitait le sursis à ... Saisi, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'un aval apposé sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur et un établissement bancaire, en sa qualité de donneur d'aval, au paiement des effets. L'établissement bancaire appelant contestait la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'aval, signé par deux préposés dont l'un avait été licencié et l'autre muté antérieurement à la signature, et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. La cour d'appel de commerce relève que si l'un des signataires n'appartenait plus au personnel de la banque, le second était toujours son préposé au moment des faits, bien qu'ayant été muté dans une autre agence. Elle en déduit que la relation de préposition subsistait, engageant ainsi la responsabilité du commettant pour les agissements de son préposé sur le fondement de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que cette responsabilité, présumée irréfragable, ne saurait être écartée au détriment du porteur de bonne foi, l'aval constituant un engagement cambiaire autonome et valable en application de l'article 180 du code de commerce, même si l'obligation garantie était nulle pour une cause autre qu'un vice de forme. Dès lors, la cour écarte la demande de sursis à statuer, considérant que la procédure pénale engagée contre les préposés est sans incidence sur les droits du porteur, tiers de bonne foi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 45955 | Transport maritime – Acconier – L’absence de réserves contradictoires lors de la prise en charge des marchandises établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 03/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui doit dès lors répondre des avaries constatées ultérieurement. |
| 44515 | Transport maritime : Nullité de la clause d’exonération de responsabilité du transporteur contraire aux dispositions impératives des Règles de Hambourg (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 02/12/2021 | En application des articles 5 et 23 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), la responsabilité du transporteur maritime est présumée pour les pertes et dommages subis par la marchandise, et toute clause contractuelle y dérogeant est nulle et non avenue. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une clause d’exonération de responsabilité stipulée dans un connaissement pour retenir la responsabilité du transporteur, une ... En application des articles 5 et 23 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), la responsabilité du transporteur maritime est présumée pour les pertes et dommages subis par la marchandise, et toute clause contractuelle y dérogeant est nulle et non avenue. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une clause d’exonération de responsabilité stipulée dans un connaissement pour retenir la responsabilité du transporteur, une telle clause étant contraire aux dispositions d’ordre public de ladite convention. |
| 44440 | Transport maritime : La responsabilité du transporteur est engagée lorsque l’avarie est constatée par expertise avant la livraison, peu importe l’impossibilité ultérieure de réexaminer la marchandise (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 15/07/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’avarie subie par une marchandise, se fonde sur l’impossibilité de réexaminer celle-ci dans les entrepôts du destinataire en raison de sa dissolution, alors qu’il était constant, au vu des rapports d’expertise versés aux débats, que le dommage initial, consistant en une mouille, était survenu alors que la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur. Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’avarie subie par une marchandise, se fonde sur l’impossibilité de réexaminer celle-ci dans les entrepôts du destinataire en raison de sa dissolution, alors qu’il était constant, au vu des rapports d’expertise versés aux débats, que le dommage initial, consistant en une mouille, était survenu alors que la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur. |
| 17303 | Responsabilité du fait des choses : la faute exclusive de la victime, cause d’exonération totale du gardien (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 12/11/2008 | La faute de la victime, lorsqu’elle est la cause exclusive d’un accident de la circulation, exonère totalement le gardien du véhicule de la responsabilité présumée qui pèse sur lui en vertu de l’article 88 du Dahir des Obligations et des Contrats. C’est en application de ce principe que la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par un motocycliste, confirmant ainsi le rejet de sa demande d’indemnisation. La Cour a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les constat... La faute de la victime, lorsqu’elle est la cause exclusive d’un accident de la circulation, exonère totalement le gardien du véhicule de la responsabilité présumée qui pèse sur lui en vertu de l’article 88 du Dahir des Obligations et des Contrats. C’est en application de ce principe que la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par un motocycliste, confirmant ainsi le rejet de sa demande d’indemnisation. La Cour a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les constatations du procès-verbal de police, ont retenu que le non-respect d’un signal d’arrêt par la victime constituait une faute absorbante. Cette faute, étant la cause unique du dommage, suffisait à écarter la responsabilité du conducteur de l’automobile, rendant dès lors inopérante toute discussion sur le comportement de ce dernier, notamment sur sa vitesse. |
| 19401 | Cassation pour défaut de motivation dans l’application de l’exonération du transporteur maritime pour perte naturelle (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 11/07/2007 | La Cour Suprême a cassé une décision de la Cour d’appel de commerce pour défaut de motivation et violation de l’article 461 du Code de commerce.
La cour d’appel avait rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de la voie, estimant que le transporteur maritime devait prouver que le manque constaté sur la marchandise résultait d’une perte naturelle, et qu’aucun document n’établissait que ce manque entrait dans les limites de l’usage toléré au port de destination.
La Cour Suprême retient que l’articl... La Cour Suprême a cassé une décision de la Cour d’appel de commerce pour défaut de motivation et violation de l’article 461 du Code de commerce.
La cour d’appel avait rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de la voie, estimant que le transporteur maritime devait prouver que le manque constaté sur la marchandise résultait d’une perte naturelle, et qu’aucun document n’établissait que ce manque entrait dans les limites de l’usage toléré au port de destination.
La Cour Suprême retient que l’article 461, alinéa 1er, du Code de commerce exonère automatiquement le transporteur de la preuve du manque lorsque celui-ci est inférieur à l’usage toléré, sans exiger de démontrer l’existence de cet usage.
Elle précise que l’article 476 du Code des obligations et contrats limite l’obligation de preuve à celui qui invoque une coutume, et non un usage. L’alinéa 2 de l’article 461 constitue une exception, imposant au propriétaire de la marchandise de prouver que le manque ne résulte pas de causes justifiant la tolérance.
La décision attaquée, en exigeant du transporteur une preuve non requise par la loi et en omettant de vérifier l’existence de l’usage au port de destination, est entachée d’un défaut de motivation équivalant à son absence.
L’affaire est renvoyée devant la même cour, autrement composée, pour un nouvel examen conforme à la loi.
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| 20175 | CCass 20/09/2001,3183 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 20/09/2001 | Lorsque la demande a été déposée par le père représentant son fils incapable, en se basant sur l'Article 88 du DOC selon lequel la responsabilité du gardien de la chose est présumée, il ne peut être soumis personnellement aux disposions de l'Article 85 du même Dahir, exception faite lorsqu'une demande reconventionnelle est déposée à l'encontre du tuteur personnellement.
Les parties sont tenues de produire les moyens de preuve sans que le tribunal ne soit obligé de les sommer pour cette productio... Lorsque la demande a été déposée par le père représentant son fils incapable, en se basant sur l'Article 88 du DOC selon lequel la responsabilité du gardien de la chose est présumée, il ne peut être soumis personnellement aux disposions de l'Article 85 du même Dahir, exception faite lorsqu'une demande reconventionnelle est déposée à l'encontre du tuteur personnellement.
Les parties sont tenues de produire les moyens de preuve sans que le tribunal ne soit obligé de les sommer pour cette production. Elles doivent aussi prouver la véracité de leurs exceptions et moyens de défense.
Aucun document ne peut être produit pour la première fois devant la Cour suprême. |